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puissance, soit comme esclave. L'ordonnance de Constantin, qui contient cette disposition, n'a point été reçue dans le code de Justi

nien 26.

§ 336. Comment se dissout la puissance du maître; spécialement, de la

manumissio †.

Le mode régulier de mettre fin à la puissance dominicale était l'affranchissement de l'esclave par le maître, opération sur laquelle nous aurons

à revenir. - En outre, le maître perdait la puissance, à titre de peine, pour avoir abandonné l'esclave vieux et malade, pour avoir prostitué une esclave, contrairement à la condition imposée dans l'acte d'acquisition, et, quand il était juif, pour avoir circoncis son esclave chrétien'.-L'esclave pouvait acquérir la liberté malgré le maître, a) par usucapion, s'il avait joui de sa liberté sans interruption pendant dix ou vingt ans ; b) à titre de récompense, pour la dénonciation de certains crimes; c) en devenant moine ou cubicularius de l'empereur. Enfin dans deux cas particuliers l'esclave pouvait contraindre le maître à lui vendre la liberté ".

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26 L. 1, Th. C., de expositis 7, 5. Voy. ci-dessus, § 326, note 26, et § 328, note 15. C'est-à-dire renvoi de la puissance, de la manus. Cette matière, fort importante au point de vue pratique chez les anciens, est traitée avec de grands développements dans (DOSITHEUS) Fragmentum de iuris speciebus et manumissionibus. § 6-17 (8-19). — GAIUS, I, 17-27. — ULPIEN, titt. I. II. III. - PAUL, IV, 12-24. – Tit. I., de libertinis 1, 5. Titt. D., XL, 1-10. C., IV, 7-10. Titt. I. C., VII, 1-16.

Titt. Th.

1A) Ci-dessus, § 333, note 10.-B) Ci-dessus, § 334, note 3, et Fr. 7, pr. D., de iure patronatus 37, 14. – Fr. 6, § 1. Fr. 7, D., qui sine manumissione 40, 8. - L. 1. 2. 3, C., si mancipium ita venierit, ne prostituatur 4, 56. - L. un. § 4, C., de Latina libertate 7, 6. Cf. L. 14, C., de episc. audientia 1, 4.— C) L. 1, Th. C., ne christianum mancipium Iudæus habeat vel possideat vel circumcidat 16, 9. Tit. I. C., eodem 1, 10.

2 Dans le principe, le délai de l'usucapio libertatis n'était probablement pas déterminé par la loi; il suffisait que l'usucapiens eût joui de sa liberté pendant longtemps, DIU. Fr. 16, § 3, D., qui el a quibus manum. 40, 9. Cf. L. 1, C., de l. t. præscr. quæ pro libertate 7, 22. Une loi de Constantin parait avoir fixé un délai de seize ans (L. 3, Th. C., de liberali causa 4, 8). Enfin, l'on admit le délai ordinaire de dix ou vingt ans. Voy. Tit. Th. C., de liberali causa 4, 8, et tit. I. C., de 1. 1. præscr. quæ pro libertate opponitur 7, 22.

5 D'après le sénatus-consulte Silanien, dénonciation du meurtrier du maître (ci-dessus, § 335, note 23). Fr. 5, D., qui sine manum. 40, 8, et passim. — Dénonciation du crime de rapt, de faux monnayeurs, d'un déserteur. L. 2. 3. 4, C., pro quibus causis servi pro præmio libertatem accipiunt 7, 13, et passim.

Nov. 5, c. 2. Nov. 125, c. 17. 35.

L. 4, C., de præpositis sacri cubiculi 12, 5.

5 A) IULIEN, Fr. 30, D., de liberali causa 40, 12. « Duobus petentibus hominem in servitutem pro parte dimidia separatim, si uno iudicio liber, altero servus adiudicatus est, commodissimum est, eo usque cogi iudices, donec consentiant. Si id non continget, Sabinum refertur existimare, duci servum debere ab eo qui vicisset: cuius sententiæ Cassius quoque est, et ego sum. Et sane ridiculum est arbitrari eum pro parte dimidia duci, pro parte libertatem eius tueri; commodius autem est, favore libertatis liberum quidem eum esse, compelli autem pretii sui partem viri boni arbitratu victori suo præstare. » Cf. Fr. 7, § 3. Fr. 9, D., eodem, et ci-dessus, t. 11, § 209, note 38. — B) § 4, I., de donationibus 2, 7. Voy. ci-après, note 39.

L'affranchissement de l'esclave par le maître, manumissio, pouvait se faire, dans l'ancien droit, de trois manières :

1o Censu, lustrali censu, quand l'esclave, avec l'intervention et le consentement du maître, se faisait inscrire sur les tables du cens au nombre des citoyens romains".

2o Vindicta, c'est-à-dire par une in iure cessio, vendication fictive de la liberté, faite pour l'esclave par un licteur sans contradiction du maître. 3 Par testament. Le testateur pouvait affranchir son esclave, en l'instituant héritier 10. Originairement l'institution d'un esclave à titre d'héritier n'était valable et efficace que lorsqu'elle était accompagnée d'une déclaration de liberté ". Mais Justinien veut que la seule institution d'héritier implique toujours affranchissement 12, et attribue même, conformément à l'opinion de plusieurs jurisconsultes classiques, cet effet à la disposition testamentaire par laquelle un père de famille défère la tutelle de ses enfants à son esclave 13.-Le testateur pouvait aussi amener l'affranchissement d'un esclave par une disposition à titre particulier,

6 CIC., topica, 2 (10) et BOĚTHIUS ad h. l., p. 288 sq. Orelli. - DOSITHEUS, 5 (6). – Gaius, I, 17.— ULPIEN, 1, 6. § 1, I., de libertinis 1, 5.

-

7 CIC., de oratore, 1, 40; pro Cæcina, 34. - DOSITHEUS, 17 (19). – GAIUS, I, 17. 44. – ULPIEN, I, 8. BOETHIUS, l. 1., p. 288, 37. — § 4, I., de libertinis 1, 5, et THEOPHILE ad h. l. - Cf. ciaprès, note 41.

8 GAIUS, 1, 17. 44.

ULPIEN, 1, 7.

-

§ 4, 1., de libertinis 1, 5, et THEOPHILE ad h. l. Tit. D., de manumissis vindicta 40, 2. Tit. C., de vindicta 7, 1. — Cf. ci-après, note 42. Le mot vindicta, dont le rapport avec vindicatio est evident, désigne la baguette, remplaçant le javelot, qui se rencontre également dans la revendication sous le nom de festuca. Voy. t. I, § 417, notes 4-6, et BоĚTHIUS, l. l., p. 288 sq. Orelli. « Vindicta vero est virgula quædam, quam lictor, manumittendi servi capiti imponens, eumdem servum in libertatem vindicabat (ci-dessus, § 354, note 40), dicens quædam verba solemnia (Fr. 23, D., h. t., 40, 2), atque ideo illa virgula vindicta vocabatur. » Cf. PLAUTE, miles gloriosus, IV, 1, 15, et PERSE, Sat., V, 88. D'autres auteurs anciens mentionnent une étymologie aventureuse, de Vindicius, esclave qui, pour avoir dénoncé la conspiration des fils de Brutus, fut gratifié de la liberté. TITE-LIVE, II, 5; Pomponius, Fr. 2, § 24, D., de origine iuris 1,2; THEOPHILE ad Inst., 1, 5, 4. Divers renseignements sur ce mode d'affranchissement nous sont transmis par VARRON, de l. l. VI, 30 (V,4 Gothofr.-p. 59 Bipont.).— CIC., ad familiares, VII, 2. TITE-LIVE, II, 5. XLI, 9. PERSE, Sat., IV, 1, 15; V, 75 sqq., et CORNUTUS ad h. 1. — PLINE, epist. VII, 16. — APPIEN, de bellis civ., IV, 135. – Festus, vv. Manumitti. Sertorem. On trouve encore d'autres citations de valeur douteuse dans SCHULTING, Iurisprudentia anteiustinianea, p. 11, note 20. · Sur la in iure cessio, voy. t. I, § 97, II.

9 Tit. D., de manumissis testamento 40, 4. - Tit C., de testamentaria manumissione 7, 2. 10 Voy., pour les détails, ci-après, § 364, no 4.

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11 GAIUS, II, 156. Sed noster servus simul et liber et heres esse iuberi debet, id est hoc modo Stichus servus meus liber heresque esto, vel heres liberque esto. » : - LE MÊME, I, 21. II, 187. ULPIEN, XXII, 7. 8. 11. Si le testateur aliénait par la suite l'esclave, l'affranchissement était censé révoque, et l'hérédité pouvait être acquise au nouveau maître, sur l'ordre duquel l'esclave devait faire acte d'acquisition. GAIUS, III, 188. - ULPIEN, XXII, 12. - Pr. § 1, I., de heredibus instituendis 2, 14.

12 Pr. I., de heredibus instituendis 2, 14, et ci-après, § 364, no 4.

13

13,

3.

§ I, I., qui testamento tutores dari possunt 1, 14, et THEOPHILE ad h. 1.

-

Fr. 32, § 2, D., de testamentaria tutela 26, 2. L. 5, C., eodem.

Cf. PAUL, IV,

17

soit en lui accordant la liberté directement: liber esto; liberum esse iubeo "; soit en chargeant son héritier ou toute autre personne d'affranchir l'esclave qu'il entendait favoriser de la liberté. Dans le premier cas (pourvu, bien entendu, que le testament fût valable et vint à sortir ses effets 16), l'esclave devenait libre sans qu'il fût besoin d'autre intermédiaire : de là le terme directa libertas dont les Romains se servent '8. Dans le second cas, l'esclave n'obtenait la liberté que si la personne aux soins de la laquelle le testateur avait confié l'exécution de sa volonté, procédait réellement l'affranchissement; de là fideicommissaria libertas 19. Mais l'esclave avait des moyens légaux pour contraindre le fiduciaire à l'affran

chir 20 et Justinien statua que la sentence du juge vaudrait affranchissement". Malgré cette disposition favorable de Justinien, il reste encore dans le droit nouveau quelques différences entre la liberté directe et la liberté fideicommissaire 2: le testateur ne peut, en effet, affranchir directement que l'esclave dont il a la pleine propriété, tandis qu'il peut imposer la charge d'affranchir, tant en faveur de ses propres esclaves,

22

-

GAIUS, II, 267.-ULPIEN, I, 9. II, 7. 8.

14 POMPONIUS, Fr. 120, D., de verb. signif. 50, 16. Fr. 53, D., de iudiciis 5, 1. · Cf. ci-après, § 414, no 1. 15 GAIUS, II, 263 sqq. ULPIEN, II, 7. § 2, 1., de singulis rebus per fideicommissum relictis 2, 24. — Titt. D., de fideicommissariis libertatibus 40,5; C., eodem 7, 4. — Cf. ci-après, § 414, n° 3; $ 415; § 455.

16 Les détails de cette question appartiennent aux Successions à cause de mort. Voy. ci-après, §§ 420..421. I importe cependant de signaler ici la particularité suivante. Quand le testament qui contenait des affranchissements tombait, par la raison que l'héritier institué répudiait la succession, les affranchissements s'évanouissaient également d'après la rigueur du droit. Cependant si, dans ce cas, aucun heritier ab intestat ne se présentait pour recueillir l'hérédité, un rescrit de Marc-Aurèle autorisait, libertatum conservandarum causa, les esclaves favorisés par le testament, ou toute autre personne, à se faire attribuer par l'autorité les biens du défunt, à charge de payer les créanciers et de conserver à tous les affranchis la liberté qui leur avait été léguée. C'est de cette libertatis causa addictio que traite le tit. I., de eo cui libertatis causa bona addicuntur 3, 11. Cf. Fr. 2-4. Fr. 30, § 9-14, D., de fideic. libert. 40, 5, et L. 6. 15, C., de testam. manum. 7, 2. Ces dispositions, qui ne s'appliquaient dans le principe qu'aux affranchissements faits par testament, furent par la suite etendues aux affranchissements par codieilles, et finalement à tous les affranchissements faits mortis causa. § 3. 6, 1., 3, 11. — Fr. 2, D., de fideic. libertat. 40, 5. Cf. ci-après, note 20.

17 Voy. ci-après, §§ 420. 421.

18 Ce terme ne se rencontre qu'à propos de la liberté laissée par legs, en opposition à la liberté fideicommissaire. Logiquement, il s'appliquerait aussi bien à l'affranchissement par institution d'héritier (ci-dessus, note 13).

19 Ci-dessus, note 15.

20 Le Tit. D., de fideicommissariis libertatibus 40, 5, mentionne, comme mesures législatives prises à cet effet, les sénatus-consultes Articuléien, Rubrien, Dasumien, Vitrasien, Juncien, etc.— La libertatis causa addictio était, au reste, admise dans la liberté fidéicommissaire, comme dans la directe. § 1, I., de eo cui libertatis causa 3, 11, et ci-dessus, note 9.

1 L. 4. 11. 15, C., de fideic. libert. 7, 4.

** Voy., en général, sur ces différences: GAIUS, II, 267. — ULPIEN, I, 22. II, 8: 10. – § 2, I., de singulis rebus per fideic. relictis 2, 24. Fr. 11, § 2. Fr. 25. 35. 34. 35, D., de manumissis testamento 40, 4. - Fr. 31, pr. D., de fideic. libert. 40, 5. Cf. ci-après, § 415.

qu'en faveur des esclaves d'autrui 25; ensuite, l'esclave affranchi par suite du fidéicommis tombait sous le patronat du fiduciaire qui l'affranchissait, tandis que celui qui avait été affranchi directement par le testateur n'était soumis à aucun patronat, ou plutôt que, d'après les idées romaines, il avait pour patron le défunt, ce qui lui valait la qualification de libertus orcinus 24.

L'affranchissement opéré, comme il vient d'être dit, par celui qui avait la pleine propriété et puissance de l'esclave, donnait à ce dernier à la fois la liberté et la qualité de citoyen romain 25, deux effets qui ne pouvaient naturellement être obtenus que par des actes revêtus d'une sanction publique 26. En dehors de ces trois modes réguliers, on fait mention d'une adoption d'esclaves, dont la nature et les effets ne nous sont point connus, mais qui doit avoir eu quelque rapport avec l'affranchissement". Vers la fin de la république, les maîtres prirent l'habitude de donner la liberté à leurs esclaves, en se bornant à manifester leur intention en présence de quelques amis, inter amicos; en les admettant à leur table en

24.

23 GAIUS, II, 267.-Fr. 35, D., de manumissis testamento 40, 4.-THÉOPHILE ad Inst., I, 14. — § 2, 1., de singulis rebus per fideic. relictis 2, Nec interest, utrum de suo proprio servo testator roget, an de eo qui ipsius heredis aut legatarii vel etiam extranei sit. Itaque et alienus redimi et manumitti debet: quodsi dominus eum non vendat... non statim exstinguitur fideicommissaria libertas, sed differtur, quia possit tempore procedente, ubicumque occasio redimendi servi fuerit, præstari libertas. >>

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24 Libertus orcinus, quasi patronum in Orco habens, zapwviavos, testatoris libertus. GAIUS, II, 267.- ULPIEN, II, 8. - § 2, I., cité, et THEOPHILE ad h. 1. - Fr. 22, pr. D., de peculio legato 33, 8. - Fr. 4, § 12. Fr. 30, § 12. Fr. 49, D., de fideic. libert. 40, 5.-L. 10, C., de test. manumiss. 7, 2. L. un. § 7, C., de Latina lib. toll. 7, 6 et passim. - Le cas dont nous parlons ici n'est pas, au reste, le seul dans lequel l'affranchi devienne orcinus libertus. Il est d'abord certain que cette qualification appartient à l'esclave affranchi par institution d'héritier. Cf. ci-dessus, note 18. Elle est également donnée à l'esclave qui obtient la liberté pour avoir dénoncé le meurtrier de son maitre. Fr. 5, D., qui sine manumissione 40, 8. Le Fr. 4, pr. D., de bonis libertorum 38, 2, dit même de ce dernier NULLIUS esse libertum, tandis que l'orcinus testamento manumissus est considéré comme affranchi du testateur, et continue, par conséquent, de faire partie de la familia testatoris. Fr. 3, § 3, D., de legitimis tutoribus 20, 4.

25 Comme nous l'avons déjà fait observer ci-dessus, § 354, note 15, le utroque iure dominus pouvait seul donner à l'esclave la liberté légale, pleine et entière, iusta libertas. La manumission faite par le nu quiritaire ne pouvait évidemment enlever au bonitaire son droit sur l'esclave; celle faite par le bonitaire (ou par le nu propriétaire) avait pour effet de donner à l'esclave sa liberté in bonis (ci-après, note 29). GAIUS, I, 17. III, 56. – ULPIEN, I, 16-25. - Fragm. de manum., 11 (13). THEOPHILE ad Inst., I, 5, 4. Le nu propriétaire ne pouvait, par l'affranchissement, nuire à l'usufruitier. L'affranchi demeurait donc provisoirement servus sine domino. ULPIEN, I, 19. – Fragm. de manumiss. 11 (13). — L. 1, C., communia de manumissionibus 7, 15.

26 D'abord, à cause de la nature du domaine des res mancipi (voy. t. I, § 91, note 7); ensuite, spécialement à cause de la civitas que l'affranchi acquérait par la manumissio.

27 AULU-GELLE, V, 19. —§ 12, I., de adoptionibus 1, 11. « Apud Catonem bene scriptum refert antiquitas, servi si a domino adoptati sunt, ex hoc ipso posse liberari. Unde et nos eruditi in nostra constitutione etiam eum servum, quem dominus, actis intervenientibus, filium suum nominaverit, liberum esse constituimus, licet hoc ad ius filii accipiendum ei non sufficiat, » et THEOPHILE, ad. h. 1. - L. un. § 10, C., de Latina libertate tollenda 7, 6.

naient

signe de liberté, per mensam ou inter epulas; enfin par une déclaration écrite, per epistolam 28. Pareilles déclarations ne pouvaient naturellement produire l'effet absolu des manumissions publiques : les esclaves ne devepas citoyens, ils n'acquéraient pas même la liberté légale; cependant ils se trouvaient, par la volonté du maître, en état de liberté (in libertate erant, morabantur), et le préteur les maintenait dans cet état contre les poursuites qu'un maître, oublieux de sa foi, aurait voulu diriger contre eux. Il en était de même des esclaves affranchis par celui qui n'en avait eu que le domaine bonitaire 29. La loi Iunia Norbana, sous Tibère, Consacra légalement ces affranchissements irréguliers. Sans accorder aux affranchis le droit de cité, elle leur reconnut la liberté civile et la qualité de Latin 50, quelque peu amoindrie à la vérité. Car, tandis que les Latins avaient, en général, tous les droits compris dans le commercium, les affranchis favorisés par la loi Iunia Norbana, et qu'on appelle par ce motif Latini Iuniani, ne jouissaient de ces droits que relativement aux actes entre-vifs; ils ne pouvaient ni disposer ni acquérir par testament, et leurs enfants seulement avaient la plénitude des droits contenus dans le ius Latii . Si la loi Iunia Norbana favorisait ainsi les affranchissements irréguliers, d'autres lois antérieures avaient restreint l'abus qui était résulté de la faculté illimitée d'affranchir. La loi Furia (Fufia) Caninia détermina rigoureusement le nombre d'esclaves qu'il serait permis d'affranchir par

32

28 PAUL, IV, 12, 2.-Fragm. de manum. 4-7 (6-9). – THÉOPHILE, ad § 4, I., de libertinis 1, 5.— L. 1, § 1. 2, C., de Latina libertate tollenda 7, 6 et passim.

29 En effet, dans ce cas, comme dans les espèces précédentes, l'esclave avait sa liberté in bonis, comme celui à qui une res mancipi avait été remise sans l'observation des formes civiles. Voy., en général, SENÈQUE, de vita beata, 24. - GAIUS, III, 56. – ULPIEN, I, 16. – Fragm. de manumiss., 5 (7).... Antea enim una libertas erat : et libertas fiebat vel ex vindicta, vel ex testamento, vel in censu; et civitas romana competebat manumissis, quæ appellatur legitima libertas. Hi autem, qui domini voluntate in libertate erant, manebant servi et manumissores audebant eos iterum per vim in servitutem ducere: sed interveniebat Prætor, et non permittebat manumissum servire. » Ibidem, 6. 7. 10 (8. 9. 12).

30 GAIUS, III, 56. Cf. I, 15-17. 22-24.-ULPIEN, I, 10. 16. 23.-Fragm. de manumiss. 6-16 (8-18). THEOPHILE, ad Inst., 1, 5, 4. Faisons observer ici que le Latinus Iunianus pouvait obtenir ultérieurement le droit de cité, si l'on suppléait les formalités ou conditions qui avaient fait défaut lors du premier affranchissement. Cela s'appelait iteratio. ULPIEN, III, 4. « Iteratione fit civis Romanus, qui, post Latinitatem quam acceperat maior triginta annorum, iterum iuste manumissus est ab eo cuius ex iure Quiritium servus fuit (ci-dessus, note 25). Cf. GAIUS, I, 31. 35. – Fragm. de manumiss. 14 (16). – Vaticana fragm. 221. GAI epitome I, 4.

31 TACITE, Annales, XIII, 27. – GAIUS, I, 23. III, 56. – ULPIEN, XX, 14; XXII, 3. - § 4, J., de success. libertorum 3, 7.-L. un. pr. C., de Latina libertate tollenda 7, 6. A leur mort, le maitre reprenait donc, à titre de pécule, les biens laissés par les Latins Juniens, ce qui fait dire à Justinien: « Licet ut liberi vitam suam peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam atque libertatem amittebant... » § 4, 1., cité, et ci-après, § 570, II.

32 D'après GAIUS, I, 17. 29. 31. 80, et ULPIEN, 1, 12 (où il faut lire «lex tamen eo modo » au lieu de « testamento vero ») combinés avec THEOPHILE, ad Inst., I, 5, 4, il paraîtrait que la loi' Elia Sentia aurait donné à certains affranchis la qualité de Latinus Junianus, d'où il résulterait que la loi Iunia Norbana fût antérieure à la loi Ælia Sentia. Cette contradiction n'est qu'appa

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