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testament, et quelques années auparavant, la loi Elia Sentia avait déjà introduit d'autres restrictions plus importantes, que nous pouvons anlyser de la manière suivante manière suivante 34: 1° L'affranchissement fait en fraude des créanciers du manumissor est nul 35. 2o Le maître âgé de moins de vingt ans ne peut affranchir autrement que par la vindicte et après avoir indiqué et fait approuver par un consilium, sous la présidence du magistrat, une cause légitime d'affranchissement 56. 3° Quelle que soit la capacité du maître, l'esclave âgé de moins de trente ans n'obtiendra la qualité de citoyen qu'en tant que les mêmes formalités ont été observées; tout autre affranchissement ne lui donnera que les droits qui constituèrent plus tard la qualité de Latin Junien 37. 4° Enfin, l'esclave qui, pendant sa servitude, avait subi des peines corporelles pour un délit ne pouvait, même par l'affranchissement le plus régulier, acquérir que la. simple liberté sans aucun droit civil, et était assimilé aux peregrini dediticii. Il lui était de plus défendu de séjourner à Rome et dans les cent milles à l'entour, sous peine de redevenir esclave 38. De ces dispositions de la loi Ælia Sentia, la première, qui annule les affranchissements faits en fraude des créanciers, est seule restée en vigueur dans le droit nouveau 59. Justinien abolit les autres restrictions contenues dans cette loi, ainsi que celles de la loi Furia Caninia; il fit également disparaître l'institution de la latinité, de manière que dans sa législation tout affran

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rente la loi Elia Sentia donna aux affranchis en question la position extralégale que la loi Iunia consacra plus tard comme une institution légale, et qui, du temps de Gaius et d'Ulpien, était généralement désignée par le terme technique Latinus Iunianus. Voy. ci-après, note 36. 33 SUETONE, Octave, 40. GAIUS, 1, 42-46; II, 228. ULPIEN, I, 24. 25. – PAUL, IV, 14. Tit. 1, de lege Furia Caninia tollenda 1, 7. Tit. C., eodem 7, 3,

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ULPIEN, I,

34 Sur la loi Ælia Sentia, voy. GAIUS, I, 12-15. 17-21. 26. 27. 29-31. 37-41. 47. 11-15.Fragm. de manumiss. 15. 18. 19. — § 3. 4. I., de libertinis 1, 5. – Tit. I., qui, quibus ex causis manumittere non possunt 1, 6, et THEOPHILE, ad h. 1. — Tit. D., qui et a quibus manumissı 40, 9. Tit. C., qui manumittere non possunt 7, 11.-Tit. C., de dediticia libertate tollenda 7, 5. 35 GAIUS, I, 37. 47. - ULPIEN, I, 15. – Fragm. de manum. 16 (18). Pr. § 5, I., h. t. 1, 6. · Fr. 4-11. Fr. 16, § 2 sqq. Fr. 18. 23-29, D., eodem 40, 9. - L. 1, C., qui manumittere non possunt 7, 11.

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36 GAIUS, I, 38-41. — ULPIEN, I, 13. – Fragm. de manum. 13, 15. — § 4-7, I., h. t., 1, 6. Fr. 9-16, D., de manumiss. vind. 40, 2. - Sur le consilium, présidé à Rome par le préteur et dans les provinces par le gouverneur, voy. TABLE DE SALPensa, c. 28. GAIUS, I, 20, et THEOPHILE, ad § 4, I., cité. — « lustæ autem manumissionis causæ hæ sunt: veluti, si quis patrem aut matrem, filium filiamve, aut fratrem sororemve naturales, aut pædagogum, aut nutricem, educatoremve, alumnum aluminamve, aut collectaneum manumittat, aut servum procuratoris habendi gratia, aut ancillam matrimonii habendi causa, etc. » § 5, I., h. 4, et THEOPHILE, ad h. 1. Cf. GAIUS, I, 39. — Fr. 9. 15. 14. 21, D., h. t. 40, 9.

37 GAIUS, 1, 17-21. 29. 31.-ULPIEN, I, 12-14. – Fragm. de manum. 17 (19). — § 4, I., h. t. et THEOPHILE, ad h. I Voy. ci-dessus, note 32.

38 GAIUS, I, 13-15. 25-27. « Servi populi romani esse iubentur. >>

....

PAUL, IV, 12, 2-8. — § 3, I., de libertinis 1, 5, et THEOPHILE, ad h. 1.

59 Pr. § 5, I., h. t. 1, 46, et les autres citations de la note 35.

ULPIEN, 1, 11.

chissement a pour effet de donner à l'esclave qui en est l'objet et la liberté et la qualité de citoyen *o.

Les modes d'affranchissement sont donc fort nombreux dans le droit nouveau. L'affranchissement par le cens avait naturellement disparu avec cette institution ". Mais la manumission par testament et par la vindicte demeura en vigueur; les formalités de ce dernier mode furent même réduites à une simple déclaration à faire devant le magiscompétent. Constantin avait de plus introduit l'affranchissement

trat

dans l'église devant l'évêque et en présence du peuple 5. Enfin, Justinien attribua les effets de l'affranchissement légal à toute déclaration faite inter amicos, per epistolam ou par une disposition de dernière volonté quelconque, et même à certains actes qui, sans contenir une déclaration expresse, impliquent cependant clairement l'intention d'affranchir

Justinien abolit en outre un grand nombre de restrictions d'affranchissement qui avaient existé jusqu'à son temps, notamment le droit d'accroissement qui compétait aux copropriétaires d'un esclave affranchi par T'un ou par quelques-uns de ses maîtres, les restrictions qui résultaient de ce que le manumissor n'avait eu que la nue propriété ou l'usufruit, etc. 46. Les restrictions qui, dans l'ancien droit, découlaient de la division en domaine quiritaire et bonitaire avaient naturellement disparu avec cette division même 47.

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40 Tit. I., de lege Furia Caninia tollenda 1, 7.-Tit. C., de dediticia libertate tollenda 7, 5. — Tit. de Latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem romanam transfusa 7, 6. THEOPHILE, ad § 3, I., de libertinis 1, 5.

44 Gaius, I, 17, 44, parle encore de la manumissio censu comme d'une institution en vigueur, tandis que nous lisons chez ULPIEN, I, 8 : « Censu manumittebantur olim qui rel. »

42 PLINE, Epist. VII, 16. – GAIUS, I, 20. — ULPIEN, I, 7. – PAUL, II, 25, 4. - § 2, I., de libertinis 1, 5. Fr. 7. 8. 17. 21. 23, D., de manumissis vindicta 40, 2. L. 4, C., de vindicta et

apud concilium manumissione 7, 1.

43 SOZOMÈNE, Hist. eccl., I, 9. - L. un. Th. C., de manumiss. in ecclesia 4, 7.-L. 1. 2, C., de his qui in ecclesiis manumittuntur 1, 13.

44 L. un. C., de Latina libertate tollenda 7, 6.

ad h. 1.

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§ 12, 1., de adoptionibus 1, 11, ci-dessus, note 27.

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5 § 4, I., de donationibus 2, 7. Erat olim et alius modus civilis adquisitionis, per ius adcrescendi, quod est tale. Si communem servum habens aliquis cum Titio solus libertatem ei imposuit vel vindicta, vel testamento, eo casu pars eius amittebatur et socio aderescebat. Sed cum pessimum fuerat exemplo... invenimus viam per quam et manumissor et socius eius et qui libertatem accepit, nostro beneficio fruantur libertate cum effectu procedente... et eo qui eam imposuit suæ liberalitatis stabilitate gaudente, et socio... pretium servi, secundum partem dominii quod nos definivimus, accipiente. » (L-1, C., de communi servo manumisso 7, 7). Voy. cidessus. § 420, note 5, et ULPIEN, 1, 18. PAUL, IV, 12, 1. Fragmentum de manumissio

nibus 12.

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46 L. 1, C., communia de manumissionibus 7, 15. -Cf. ULPIEN, I, 19. - Fragm, de manum. 13. — Fr. 9, § 20, D., de hered. instit. 28, 5.

47 Voy. ci-dessus, § 334, notes 12 sqq., et t. 1, § 95.

§ 337. De la condition des affranchis, du patronat et des statu liberi †.

L'affranchi, alors même qu'il est citoyen, n'est point à tous égards l'égal de l'homme né libre . On distingue jusque dans les derniers temps les ingenui d'avec les liberti ou libertini 3. Dans le principe, les affranchis n'avaient aucune part à l'exercice de la souveraineté nationale. Appius Claudius leur attribua, il est vrai, le droit de vote en les distribuant dans les tribus; mais on rendit ce droit illusoire, pour quelque temps au moins, en les parquant dans les tribus urbaines. Ils étaient également incapables d'obtenir des magistratures à Rome ou dans les municipes, et diverses constitutions impériales les excluent encore des

Titt. D.,de iure patronatus 37, 14. –De obsequiis parentibus et patronis præstandis 37, 15. — De operis libertorum 38, 1. — De bonis libertorum 38, 2. — Tit. C., de operis libertorum 6, 3. – De bonis libertorum et iure patronatus 6, 4. De obsequiis patrono præstandis 6, 6. De libertis et eorum liberis 6, 7.

1 Les enfants de l'affranchi sont ingénus, tout en restant astreints à certains devoirs envers l'ancien maître de leur père (ci-après, note 14). Cette assimilation des enfants d'affranchis aux ingénus ne date, au reste, que du milieu du vi siècle de Rome. PLUTARQUE, Flamininus, 18. Cf. TITE-LIVE, XLV, 15, et SUETONE, Claude, 24. CICERON, Philipp., II, 2, 36. III, 6. XIII, 40,

reproche encore à Antoine d'avoir épousé la fille d'un affranchi.

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2 L'usurpation de l'ingénuité était criminellement punie en vertu de la loi Visellia, peut-être du temps de l'empereur Claude. Tit. C., ad legem Viselliam 9, 21. - La reconnaissance de l'ingénuité se poursuivait, comme celle de la liberté, au moyen d'une (præiudicialis) in rem actio. Rappelons ici que l'ingénuité re se perdait point par une simple servitude de fait (in servitute esse, § 355, note 24), suivie d'affranchissement : sæpissime enim constitutum est natalibus non officere manumissionem. § 1, I., de ingenuis 1, 4. - Fr. 2, D., de natalibus 40, 11. – Tit. C., de ingenuis manumissis 7, 14. (C'est pourquoi l'on définit l'affranchi : « libertinus qui IUSTA Servitute manumissus est. » GAIUS, I, 11; Pr. I., de libertinis I, 5; Fr. 6, D., de statu hominum 1, 6.) La L. 5, C., de ingenuis manumissis 7, 14, a donné lieu à une thèse erronée que nous avons déjà eu l'occasion de signaler, en traitant des Actions, au t. I, § 49, notes 5-8. On a prétendu que cette loi accorde à la personne dont l'état d'ingénu est attaqué par des bruits populaires le droit de traduire en justice ceux qui en sont les auteurs pour leur faire enjoindre d'engager un procès à l'effet de faire valoir les droits qu'ils prétendent avoir, et que cette disposition doit être étendue en ce sens que nous pouvons agir aux mêmes fins contre tous ceux qui se vantent d'avoir vis-à-vis de nous un droit quelconque, sous peine d'être déclarés déchus de leur droit faute de l'exercer dans un délai déterminé. Cette extension d'un rescrit rendu dans une matière aussi exceptionnelle serait très-discutable, surtout en présence des premiers mots de la décision (« Diffamari statum ingenuorum periniquum est »), si les empereurs tenaient réellement le langage qu'on leur prête. Mais il n'en est rien: la constitution se borne à dire que la victime de ces bruits malveillants doit être protégée contre l'injure, ab iniuria temperari, sans indiquer la voie que le magistrat doit suivre à cet effet et sans dire un mot des mesures qu'il a plu aux interprètes d'inventer.

3 Libertinus est le terme absolu, désignant l'état d'affranchi en général; libertus est l'affranchi considéré par rapport à son ancien maître. D'après SUÉTONE, Claude, 24 (Cf. ISIDORE, Orig., IX, 4,47), le mot libertinus aurait anciennement servi à désigner les enfants de l'affranchi.

Voy. t. I, no 41, note 54.

* TABLE DE MALAGA, c. 54. Cependant les affranchis pouvaient obtenir le décurionat dans les coloniæ Iuliæ Genetiva et Curubi, peut-être aussi dans d'autres municipes. TABLES D'Osuna, c. 105, Cf. Ephemeris epigraphica, t. II, p. 132 sq.

fonctions publiques, bien que l'histoire nous montre par de nombreux exemples que ces incompatibilités n'étaient pas absolues. Longtemps le mariage entre affranchis et ingénus était prohibé; la loi Iulia et Papia Poppaa limita cette prohibition à l'ordre sénatorial . Mais la restriction la plus importante des droits des affranchis résultait du droit de patronat attribué au maître qui avait volontairement libéré son esclave.

L'institution du patronat est aussi ancienne que Rome. Elle se manifeste par une double application, d'une part aux clients des anciens patres, d'autre part aux affranchis. Il est probable que, dans l'origine, la Condition de ces deux classes, régie exclusivement par l'usage et les mœurs, ne différait guère ". Mais à la longue, il s'établit naturellement des nuances la clientèle proprement dite, ayant un caractère politique, s'affaiblit de plus en plus, au point de s'évanouir vers la fin de la république ", tandis que la condition de l'affranchi, étant de droit privé, ne tarda pas à être réglementée par la législation, le préteur et la jurisprudence. Si, de cette façon, le patronat des affranchis acquit un caractère plus précis et plus efficace au point de vue juridique, il fut, par une réaction toute naturelle, restreint et limité quant à la durée. Il est, en effet, probable que, dans l'origine, notre institution était, comme la clientèle proprement dite, héréditaire des deux côtés 15; mais déjà du temps de Cicéron on doutait si l'état de soumission, provenant de l'affranchissement, s'étendait aux descendants immédiats de l'affranchi ", et sous

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6 TITE-LIVE, IX, 46. - DIODORE, XX, 36. - Tit. C., ad legem Viselliam 9, 21. L. 1, C., si servus aut libert. ad decurionatum 10, 32. –L. 9, C., de dignitat. 12, 1.-L. 3, Th. C., de libertis 4, 11.

7 A partir de Cn. Flavius (t. I, no 134) jusqu'aux empereurs, sous lesquels les fonctions les plus importantes étaient confiées à des affranchis.

S TITE-LIVE, XXXIX, 19. Cf. ci-dessus, § 305, note 10, et t. I, no 175.

9 La TABLE DE SALPENSA, c. 23, prouve que les Latins connaissaient aussi le patronat. 10 Cf. le tome I, no 8. Il est certain que par la manumissio l'affranchi devenait client de son ancien maître et entrait dans sa gens (DENYS D'HAL., IV, 23 in f.TITE-LIVE, XLIII, 16. Libertinus cliens. » Cf. ci-après, note 14). Aussi prenait-il régulièrement le nomen gentile du patron, precédé d'un prénom (parfois celui du maitre) et accompagné d'un cognomen quelconque. Ainsi l'affranchi de M. Livius Salinator s'appelle Livius Andronicus. Cela n'était pourtant pas absolu. Ainsi, Cicéron, pour être agréable à son ami Atticus, donne à un affranchi le nom de Marcus Pomponius, composé de MARCUS, simple prénom de Cicéron et de POMPONIUS, nomen gentile de T. Pomponius Atticus. CIC., ad Atticum, IV, 15, 1.

11 A partir de cette époque, le mot cliens perd la signification rigoureuse et exclusive qu'il avait eue d'abord. Cependant encore du temps des Sévère on assimile les clientes aux libertis Fr. 5, § 1, D., de his qui effuderint 9, 3. - Fr. 89, D., de furtis 47, 2.

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12 Il est vrai que la loi des Douze Tables s'occupait probablement des deux nuances du patronat (témoin la fameuse disposition: PATRONUS SI CLIENTI FRAUDEM FECERIT SACER ESTO, ciaprès, note 31. Cf. Vaticana fragm. 308); mais dans la suite, nous ne trouvons aucune disposition légale concernant la clientèle proprement dite.

13 Voy. tome I, no 8, note 8.

14 Voy. ci-après, § 370, note 19.

l'empire, il est constant que les enfants de l'affranchi sont ingénus 15. Quoi qu'il en soit, voici un résumé succinct des droits et obligations qui découlent du patronat : 1o Le client doit respect et obéissance à son patron. Anciennement ce dernier avait un droit de correction 16; depuis Auguste, il pouvait le reléguer hors de Rome. La loi Ælia Sentia admet une poursuite criminelle du chef d'ingratitude grave. Enfin Constantin accorde au maître de l'affranchi ingrat le droit de le reprendre comme esclave". De ce devoir de respect il s'ensuivait également que le client ne pouvait actionner le patron et ses proches qu'avec l'autorisation du magistrat 18. Ces droits et devoirs respectifs passaient aux enfants tant du patrou que de l'affranchi 19. 2o Le client était tenu de fournir, en cas de besoin, des aliments au patron 20, et de se charger de la tutelle de ses enfants, si elle lui était déférée 2. Par contre, le patron avait le droit de prendre la tutelle de l'affranchi et de ses enfants 22; il avait même, depuis les temps les plus reculés, un droit de succession dans les biens de l'affranchi, si celui-ci mourait intestat et sans laisser d'enfants sous puissance 25. Ce droit de succession fut encore étendu par l'Édit du préteur, en ce sens que dans le cas où l'affranchi avait fait un testament dans lequel étaient instituées des personnes autres que ses enfants, le patron pouvait obtenir, malgré le testament, la possession de la moitié des biens délaissés". Des

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15 Pr. I., de ingenuis 1, 4. Cependant les enfants de l'affranchi doivent au patron certains devoirs de respect. même dans le droit nouveau. Cf. ci-après, notes 19. 29.

16 D'après VALÈRE-MAXIME, VI, 1, 4, et SUÉTONE, César, 48, le patron infligeait, pour des fautes graves, même la peine de mort.

17 VALÈRE-MAXIME et SUÉTONE, 1. 1. TACITE, Annales, XIII, 26. DOSITHEUS, Hadriani Sentent., 3. - Fr. 30, D., qui et a quibus 40, 9.– Fr. 70, D., de verb. sign. 50, 16. — § 1, I., de capitis demin. 1, 16. – L. 2, C., de libertis 6, 7. L. 1, Th. C., eodem 4, 11.

18 GAIUS, IV, 46. 185. 187.-Fr. 4. 10. 24. 25, D., de in ius vocando 2,4.-Fr. 10, § 12, D., eodem. ... Permissurus enim est (Prætor) si famosa actio non sit... Interdum etiam ex causa famosa... permittere debet... si cum gravissima iniuria adfecit, flagellis forte cæcidit. » — Fr. 2.5. 6. 7, D., de obsequiis 37, 15 et passim. - Fr. 8, D., de accusat. 48, 2. «... Prohibentur accusare (criminis) alii propter sexum... alii propter conditionem suam, ut libertini contra patronos. » et passim. — Mais voy. L. 4, Th. C., ne præter crimen maiestatis servus dominum vel patronum libertus accuset 9, 6.

19 Fr. 3, D., de obsequiis 37, 15.-L. 5, 1. C., eodem 6, 6.-L. 2. 3, Th. C., de libertis 6.7.– L. 2. 3. 4, I. C., eodem 6, 7. — L. 12, C., de operis libertorum.

20 Et aux enfants et aux père et mère du patron. PAUL, II, 32. - Fr. 5, § 18-26. Fr. 6. 9, D., de adgnoscendis liberis 25, 3. - Fr. 24, D., de iure patronatus 37, 14 et passim. Cf. t. II,

§ 281.

21 Vaticana fragm. 221. – Fr. 19, D., de iure patronatus 37, 14.

22 Voy. ci-après, § 342, notes 5 et suivantes.

23 Voy. ci-après, § 370.

24 L'origine de cette bonorum possessio contra tabulas est racontée comme suit par ULPIEN, Fr. 1, D., de bonis libertorum 38, 2. Hoc Edictum a Prætore propositum est honoris, quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia. Namque, ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandum tam grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducuntur. 1. Et quidem prius Prætor

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