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Bien que née de la coutume, la tutelle des femmes ne resta pas longtemps en harmonie avec les mœurs. L'autorité du tuteur devint bientôt une vaine formalité; déjà vers la fin de la République, on admit que la femme pût forcer le tuteur à valider les actes dans lesquels son intervention était nécessaire 28. Les tuteurs légitimes cependant n'étaient pas soumis à cette contrainte 29, et c'est pourquoi les femmes cherchaient volontiers à se soustraire à la tutelle légitime. A cet effet, elles faisaient, quand le titulaire actuel était de bonne composition, coemtion avec un étranger, coemtionator, qui ensuite les émancipait et devenait leur tuteur fiduciaire 30. La loi Iulia et Papia Poppaa dispensait de la tutelle les femmes qui avaient le nombre légal d'enfants ". Enfin, l'empereur Claude abolit la tutelle légitime des agnats collatéraux 32. Dès lors il ne resta plus, en dehors des espèces purement nominales, dans lesquelles l'auctoritas ne pouvait être refusée, que la tutelle légitime du patron et du père émancipateur 33. Restreinte dans ces limites, l'institution figure encore dans les ouvrages de Gaius et d'Ulpien, et nous en trouvons la dernière trace dans une constitution de Dioclétien et Constance 34.

28 CIC., pro Murena, 12. « Mulieres omnés, propter infirmitatem consilii, maiores in tutorum potestate esse voluerunt : hi (iureconsulti) invenerunt genera tutorum, quæ potestate mulierum continerentur.» (Voy. la note suivante.) — GAIUS, I, 190. Feminas vero perfectæ ætatis in tutela esse, fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur. Nam quæ vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur, et æquum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera mulieres enim, quæ perfectæ ætatis sunt, ipsæ sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; sæpe etiam invitus auctor fieri a Prætore cogitur. » Le même, II, 122.

29 GAIUS, I, 192. « Sane patronorum et parentum legitimæ tutelæ vim aliquam habere intelliguntur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum, neque ad res mancipi alienandas, neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, præterquam si magna causa alienandarum rerum mancipi obligationisve suscipiendæ interveniat. Eaque omnia ipsorum causa constituta sunt, ut, quia ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per testamentum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptoque ære alieno minus locuples ad eos hereditas perveniat. >>

30 Voy. ci-dessus, § 338, notes 14. 15, et GAIUS, I, 114. 115. 195.

31 DOSITHEUS, de manumissionibus, 15 (17).- GAIUS, I, 194. « Tutela autem liberantur ingenuæ quidem trium liberorum licet in legitima tutela sint: nam et ceteræ, quæ alterius generis tutores habent, velut Atilianos, aut fiduciarios, trium liberorum iure liberantur. » – Le même, I, 145. III, 44. - ULPIEN, XXIX, 3. « Lex Papia Poppæa postea libertas quatuor liberorum iure tutela patronorum liberavit. >>

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32 GAIUS, I, 157. 171.- ULPIEN, XI, 8, où il faut lire sustulit, et non pas sustinet.

33 GAIUS, I, 192 (ci-dessus, note 29).

34 Vaticana fragmenta 325. Cf. ibidem 327.

SECTION DEUXIÈME.

DE LA CURATELLE †.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

§ 355.

Le but de la tutelle est de compléter la capacité de celui qui, sans être absolument incapable d'agir, est cependant inhabile à faire seul certains actes déterminés. Elle ne pouvait, par conséquent, avoir lieu quand il s'agissait de personnes frappées d'une incapacité absolue, par exemple, les furieux. C'est pourquoi déjà la loi des Douze Tables avait créé un autre mode de protection, appelé cura, curatio. Le curateur du furieux gérait et administrait en nom propre, sauf à transférer ultérieurement au furieux ou à ses héritiers les droits et obligations résultant de sa gestion. Il en était de même du curateur que le préteur pouvait nommer au prodigue qui, par suite de son interdiction, se trouvait privé de l'administration de ses biens. Tout en ayant le même but pratique que la tutelle - celui de protéger les personnes qui y étaient soumises — la curatelle en différait donc parce qu'elle ne comportait point l'auctoritas. C'est probablement pour ce motif que l'on donna par la suite le nom de cura à toutes les institutions analogues qui furent ultérieurement créées sans auctoritas, alors même que le caractère originaire, savoir, l'incapacité absolue de l'individu à protéger, ne se rencontrait point dans l'espèce, comme dans la curatelle des mineurs et dans celle qui peut être donnée au fils de famille pour l'administration des biens qui lui échoient par succession héréditaire. En un mot, ce qui distingue, dans le droit romain, la curatelle de la tutelle, c'est l'absence de l'auctoritas 1.

§ 356. De la curatelle des mineurs ††.

Originairement les pubères jouissaient d'une capacité absolue: ils avaient la libre administration de leurs biens, ils pouvaient agir et s'obliger comme bon leur semblait. Cette liberté ayant souvent produit des conséquences fâcheuses, la loi Plætoria, rendue probablement dans la

GAIUS, I, 197, sqq. · ULPIEN, XII. — Tit. I., de curatoribus 1, 23. – Tit. D., de tutoribus et curatoribus datis 26, 5.-Tit. D., de curatoribus furiosis et aliis extra minores dandis 27, 10. — Tit. C., de curatore furiosi vel prodigi 5, 70.

1 Voy. ci-dessus, § 346, notes 5 sqq. Le terme auctoritas est, à la vérité, parfois appliqué aux curateurs; mais, dans les passages où cela a lieu, le mot n'a aucune signification technique, et est abusivement employé pour consensus.

GAIUS, I, 197 sqq. – ULPIEN, XII, 4.- Tit. I., de curatoribus 1, 23. et curatoribus datis 28, 5.

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- Tit. D., de tutoribus

première moitié du sixième siècle', menaça d'une poursuite publique ceux qui, en traitant avec un adolescent âgé de moins de vingt-cinq ans, minor XXV annis, auraient abusé de son inexpérience pour le tromper, et permit au mineur trompé de se soustraire aux conséquences préjudiciables des actes surpris à sa bonne foi. S'il fallait prendre à la lettre un passage de Suétone, rapporté d'une manière incertaine par le grammairien Priscien, la même loi aurait également invalidé tous engagements contractés par un mineur au moyen de la stipulation *. Quoi qu'il en soit de cette assertion, il est facile de comprendre que les dispositions de la loi Plætoria, tout en ayant pour but de favoriser les mineurs, devaient avoir pour résultat pratique de leur ôter tout crédit. C'est probablement pour prévenir cette conséquence qu'on leur permit de demander au Préteur un curateur dont l'assistance aurait pour effet de valider les actes à conclure". Marc-Aurèle ajouta une réforme qui dénatura le caractère originaire de l'institution, en statuant que désormais les mineurs pourraient obtenir des curateurs sans avoir besoin d'alléguer une cause déterminée. Par suite de cette innovation, la curatelle des mineurs, ayant acquis un caractère continu et général, se trouva de fait fort rapprochée de la tutelle des impubères, et peut-être eût-il été rationnel de fondre les deux institutions en une seule, sauf à laisser subsister quelques diffé

1 Sur le nom et l'époque de cette loi, voy. tome 1, § 12, note 9.

...

2 TABULA HERACLEENSIS, lin. 108-112 (æs neapolitanum, lin. 34-38). « Ne quis... in senatu, decurionibus, conscriptisque esto, neve cui ibi in eo ordine sententiam dicere ferre licito... quive lege Plætoria ob eamve rem, quod adversus eam legem fecit, fecerit, condemnatus est, erit... » — CIC., de natura deorum, III, 30. « Inde iudicium publicum rei privatæ lege Lætoria. »—LE MÊME, de officiis, III, 15. « Atque iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus, ut tutela XII tabulis et circumscriptio adolescentium lege Lætoria. >>

3 Le mineur avait-il un moyen agressif à l'effet d'obtenir la restitution de ce qu'il aurait donné en exécution de pareil acte? Nous n'en trouvons aucune trace. Mais il est certain qu'il pouvait opposer à la demande en exécution une exception fondée sur la loi Plætoria, exception qui, sons le régime des legis actiones, se produisait sans doute au moyen d'une sponsio (t. 1, § 62, note 22; § 70, note 5, et PLAUTE, Rudens, V, 3, 24 sqq.) et dont une trace se trouve encore au Fr. 7, § 4 in f. D., de exceptionibus 44, 1.

▲ PRISCIEN, VIII, 4. « Suetonius autem passive protulit (vocem : stipulari) in IV Prætorium : LÆTORIA QUÆ VETAT MINOREM XXV ANNIS STIPULARI, 'εлεрwτãoα.... Suetonius in IV Prætorium : MINOR XXV ANNIS STIPULARI NON POTEST, passive dixit. » — LE MÊME, XVIII, 19.

5 La dation du curateur remonte-t-elle à la loi Plætoria, comme semble le prouver le passage de Capitolin que nous transcrirons à la note suivante, ou bien doit-elle son origine à la pratique? La dernière hypothèse devient probable, en présence du passage de PLAUTE, Pseudolus, 1, 3, 69, où un jeune dissipateur se plaint de ne pas trouver à emprunter à cause de la lex quinavicenaria. 6 CAPITOLIN, Marc-Aurèle, 10. « De curatoribus vero, cum antea nonnisi ex lege Lætoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita statuit, ut omnes adulti curatores acciperent non redditis causis. » Les mots ex lege Platoria vel propter lasciviam vel propter dementiam font-ils allusion aux trois espèces de curatelle (curatelle des mineurs, des prodigues et des déments), ou bien se rapportent-ils exclusivement à la curatelle des mineurs, de façon à faire supposer que la loi Plætoria ne donne des curateurs aux mineurs que propter lasciviam ou propter dementiam? Quelle que soit l'opinion qu'on adopte, le passage de Capitolin n'en reste pas moins inexact, et ne mérite pas les honneurs de la controverse qu'il a fait naître.

rences de détail entre les adultes et les impubères, comme la tutelle en contient d'ailleurs déjà entre les infantes et les infantia maiores. Mais ce pas ne fut point fait, et la législation de Justinien a conservé à l'institution de Marc-Aurèle le nom et, autant que possible, le caractère de curatelle. D'après quelques textes de nos lois, on serait tenté de croire que tous les mineurs sont soumis à la curatelle '. Mais d'autres passages disent que, sauf certaines exceptions, le mineur ne reçoit de curateur que sur sa demande. Comment expliquer cette contradiction apparente?

En général, le mineur était capable d'agir, d'acquérir, d'aliéner et de s'obliger. Mais il ne pouvait, sans le concours d'un curateur, ester en justice pour gérer un procès, se faire adroger, recevoir un payement et donner décharge ". Par suite de ces exceptions, le mineur, sortant de tutelle, se trouvait dans l'impossibilité de recevoir seul les comptes de son tuteur1o. Il lui fallait, à cet effet, un curateur qui, par la même raison, devait rester ", au moins pour les biens provenant de la gestion du tuteur, jusqu'à la majorité de l'adolescent. De là résultait le besoin d'un curateur pour tous les mineurs qui avaient été sous tutelle 12; et comme, de plus, il était sans doute fort rare que, pendant la minorité, l'adulte n'eût pas besoin de faire l'un ou l'autre des actes pour lesquels l'intervention d'un curateur était nécessaire, l'institution était de fait à peu près générale pour les mineurs. Il pouvait cependant toujours y avoir des mineurs sans curateurs, spécialement ceux qui étaient devenus sui iuris après avoir atteint l'âge de la puberté; et ces mineurs libres avaient, en général, pleine capacité d'agir 15, tandis que les autres mineurs, tout en

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7 Epitome Gaii, I, 8. « Sub curatore sunt minores ætate... usque ad xxv annos completos... » (Cf. ci-après, note 12.) – ULPIEN, XII, 4. – Pr. I., de curatoribus 1, 23. - Fr. 1, § 3. Fr. 3, pr. D., de minoribus 4, 4 et passim.

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s § 2, 1., de curatoribus 1, 23. « Item inviti adolescentes curatorem non accipiunt, præterquam in litem curator enim ad certam causam dari potest. » - Fr. 43, § 3, D., de procurat. 3,3. — Fr. 13, § 2. D., de tutor. et curat. datis 26, 5.-Fr. 2, § 4. 5, D., qui petant tutores vel curatores 26, 6. Fr. 36, § 1, D., de excusat. 27, 1. — L. 6, C., qui petant tutores 5, 31. « Matris pietas instruere te potest, quos tutores filio tuo petere debes... Petendi autem filiis curatores necessitas matribus imposita non est, cum puberes minores annis xxv ipsi sibi curatores, si res eorum exigit, petere debeant. » Cf. L. 3, C., de int. restitutione minorum 2, 22, ci-après, note 16. 9A) § 2, 1., de curatoribus 1, 23 (note 8). – L. 2, C., qui legitimam personam standi in iudiciis habent 3, 6. L. 1, C., qui petunt tutores vel curatores 5, 31. B) Fr. 8, D., de adoptionibus 1, 7, et ci-dessus, § 328. note 29. - C) Fr. 7, § 2. Fr. 32, D., de minoribus 4, 4. L. 7, C., qui petant tutores vel curat. 5, 31.

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10 Fr. 5, § 5. Fr. 33, § 1, D., de administratione tutorum 26, 7. 11 Ou bien être remplacé par un autre curateur. C'est à cause de cette sujétion, combinée avec les incapacités de la note 9, que la L. 3, C., de int. restitutione minorum 2, 22, dit que ⚫ minor curatorem habens, non absimilis ei habetur, cui a Prætore, curatore dato, bonis interdictum est. »

12 C'est dans ce sens que s'exprime GAIUS VISIGOTH. in epitome, 1, 8. « Peractis pupillaribus annis, quibus absolvuntur, ad curatores ratio minorum incipit pertinere. Sub curatore sunt minores ætate... usque ad viginti et quinque annos completos... »

13 Et spécialement de s'obliger (voy. la note suivante) et d'aliéner, sauf l'autorisation du

pouvant s'obliger valablement", n'avaient point l'administration des biens soumis à la curatelle 15, et étaient notamment incapables, sans le consentement de leur curateur, de faire des actes d'aliénation 16, de faire adition d'une hérédité 1 et de constituer une dot 18. En dehors de cette curatelle des mineurs adultes, il peut y avoir nécessité de nommer un curateur au mineur impubère, sujet à tutelle 19, savoir : quand la personne à laquelle la tutelle est déférée se trouve momentanément incapable ou empêchée, et quand le pupille plaide contre son tuteur ou veut contracter avec lui 20.

Il n'y a point de curatelle testamentaire ou légitime pour les mineurs :

magistrat, prescrite par le sénatus - consulte rendu sur la proposition de Sévère et Caracalla, ci-dessus, § 347, notes 13 et suiv. — L. 3, C., de in int. restit. 2, 22 (ci-après, note 16). L. 3 in f. C., de his qui veniam ætatis impetraverunt 2, 45, et L. 4. 6. 9. 15. 16, C., de prædiis et aliis rebus minorum 5, 71.

14 Fr. 101, D., de verborum obligationibus 45, 1. « Puberes sine curatoribus possunt ex stipulatu obligari. » La vérité de cette proposition est contestée par beaucoup d'auteurs modernes. Parmi eux, quelques-uns intercalent arbitrairement dans notre passage le mot non devant possunt ; d'autres soutiennent qu'il n'a d'autre portée que d'indiquer la différence entre les impubères, qui sont entièrement incapables de contracter une stipulatio sans l'auctoritas instantanée du tuteur, tandis que les mineurs pourraient la contracter seuls, sauf à obtenir plus tard le consentement de leur curateur. Mais cette opinion est inconciliable avec les règles générales sur la capacité des personnes et avec plusieurs autres textes. Fr. 43, D., de obl. et act. 44, 7. « Obligari potest paterfamilias suæ potestatis, pubes, compos mentis; pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur iuri civili; servus autem ex contractibus non obligatur. >> - Fr. 141, § 2, D., de verb. obl. << Pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si paterfamilias esset, obligari solet. >> Arg. Fr. 7, pr. § 1. 2, D., de minoribus 4, 4. Fr. 3, § 2, D., de Sc. Macedoniano 14, 6. – Fr. 1, § 14, D., ad Sc. Trebell. 36, 1. - Fr. 2, § 1, D., de pollicitationibus 50, 12. – L. 12, C., de iure deliberandi 6, 30. « Puberem adgnoscentem bonorum possessionem, postea quam fuerit ei hereditas delata, pro herede gerere non ambigitur. » Cf. ci-après, note 17.

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15 Epitome Gaii, I, 8 (ci-dessus, note 12). Fr. 1, § 3. Fr. 3, pr. D., de minoribus 4, 4. Fr. 20 in f. D., de ritu nuptiarum 23, 2. – L. 3, C., de in int. restit. 2, 22 (ci-après, note 16), combinée avec Fr. 6, D., de verb. oblig. 45, 1. — Arg. L. 8, C., de nuptiis 5, 4, et L. 11, C., qui dare tutores vel curatores possunt 5, 34.

16 L. 3, C., de in integrum restitutionibus 2, 22. « Si curatorem habens minor xxv annis post pupillarum ætatem res vendidisti, hunc contractum servari non oportet: cum non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a Prætore, curatore dato, bonis interdictum est. Si vero sine curatore constitutus contractum fecisti: implorare in integrum restitutionem, si necdum tempora præfinita excesserint, causa cognita non prohiberis. » Voy. aussi les textes cités à la note 13.

17 L. 26, C., de admin. tutorum vel curatorum 5, 57. La L. 12, C., de iure deliberandi 6, 30, reconnaît au mineur le droit d'acquérir une hérédité par voie prétorienne, adgnoscere bonorum possessionem, tandis que la L. 26, C., citée, suppose pour l'acquisition civile, aditio, le consentement du curateur. Cette différence est-elle fondée sur la différence du mode d'acquisition, ou bien faut-il admettre que la L. 12 parle d'un mineur ne se trouvant pas sous curatelle?

18 Non-seulement pour la datio, mais encore pour la simple promissio dotis. Fr. 60. 61., D., de iure dotium 23, 3.

19 La femme sous tutelle pouvait également avoir un curateur. Vaticana fragm. 110. 20 § 5, I., de curatoribus 1, 23, et THEOPHILE ad h. l. - Fr. 13, pr. D., de tutelis 26, 1. Fr. 27, pr. D., de testam. tut. 26,2. – Fr. 15. 16, D., de curatoribus datis 26,5.-Fr. 37, pr. D., de excusat. 27, 1.-L. 9, C., qui petant tutores 5, 51.-L. 9, C., qui dare tutores 5, 34.-Voy. cidessus, § 346, notes 23 et suivantes.

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