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9°* Les créanciers peuvent aussi obtenir l'envoi en possession des biens d'une hérédité ouverte, mais non encore acceptée, hereditas iacens. Cette mesure donne régulièrement lieu à la nomination d'un curateur chargé d'administrer les biens délaissés. Rien d'ailleurs ne s'oppose à ce que pareille nomination se fasse d'office par l'autorité compétente "1.

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10° Enfin, il nous reste à rappeler le curateur qui est nommé à l'effet de procéder à la vente des biens d'un débiteur insolvable, curator bonis distrahendis 2.

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En ce qui concerne l'administration, la responsabilité des gérants et les droits des parties intéressées, ces diverses espèces de curatelle sont, en tant que la matière le comporte, régies par les mêmes principes que la tutelle des impubères et la curatelle des mineurs 23. Cependant l'hypothèque générale pour garantie de l'administration n'a été appliquée qu'à la curatelle des furieux et des prodigues", et la loi refuse, dans quelques espèces, le privilegium exigendi qui paraît être de droit dans les autres curatelles 25. Il semble rationnel de refuser également ce privilége dans la cura bonis distrahendis qui, au fond, n'est guère autre chose qu'un mandat ordinaire.

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mittendi sunt ut tamen non statim bonorum venditio permittatur, sed interim bonis curator detur. » Fr. 1, § 4, D., de muneribus 50, 4. — L. 3, C., de postliminio reversis 8, 51. — B) Fr. 22, § 1, D., de rebus auctoritate iudicis possidendis 42,5. « Sed si bonis curator datus sit, vel absentis, vel ab hostibus capti... » Cf. ci-après, note 24.

21 Fr. 3, D., de curat. fur. 27, 10. – Fr. 8. 9, D., quibus ex causis in possessionem eatur 42, 4. Fr. 22, § 1, D., de rebus auctoritate iud. possid. 42, 5, ci-après, note 24. - Fr. 1, § 4 in f., D., de muneribus 50, 4. - Cf. ci-après, § 411. note 24.

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22 Fr. 5. 9, D., de curat. fur. 27, 10. – Tit. D., de curatore bonis dando 42, 7, et ci-dessus, § 299, note 52, et § 300, notes 1 et suivantes.

25 Nous disons: « en tant que la matière le comporte. » En effet, comme le dit HERMOGÉNIEN, Fr. 48, D., de administratione et periculo tutorum et curatorum 26, 7. « Inter bonorum ventrisque curatorem et inter curatorem furiosi itemque prodigi, pupillive, magna est differentia: quippe cum illis quidem plane rerum administratio, duobus autem superioribus sola custodia et rerum, quæ deteriores futuræ sunt, venditio committitur. » Il faut admettre également que les actions résultant des diverses espèces de cura bonorum doivent être jugées par analogie de la negotiorum gestio. Cf. ci-dessus, § 356, note 30. Mais, d'un autre côté, il parait conséquent d'appliquer d'une manière à peu près générale les règles que la loi trace aux tuteurs, en ce qui concerne l'emploi des recettes et l'obligation de payer l'intérêt des fonds non employés. Voy. ci-dessus, § 347, no 2. 24 L. 7, § 5. 6, C., de curatore furiosi vel prodigi 5, 70. « 5.... sub hypotheca rerum ad eum pertinentium, ad similitudinem tutorum et curatorum adulti. 6.......... eadem observatione et.... pro hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. >>

25 Fr. 19, § 1. Fr. 20. 21. 22, pr. D., de rebus auctoritate iudicis possidendis 42, 5. — Fr. 22, § 1, D., eodem. Sed si bonis curator datus sit, vel absentis, vel ab hostibus capti vel dum deliberant scripti heredes de adeunda hereditate: non oportebit privilegium dari. Non enim in eadem causa est. >> Fr. 24, pr. D., eodem. Si ventri curator datus sit, nec partus editus, privilegium cessabit. »

LIVRE CINQUIÈME.

DES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT.

§ 358.

Il y a successio toutes les fois qu'un droit ou plusieurs droits nous sont transmis d'une autre personne, auctor, dans le chef de laquelle ils s'éteignent au moment même où ils passent à nous. On dit que la succession se fait à cause de mort quand l'extinction et la transmission s'opèrent par suite du décès de notre auteur.

C'est surtout dans les successions à cause de mort qu'il importe de tenir compte de la grande division en succession universelle, successio per universitatem, et succession particulière, successio in singulas res, que nous avons signalée au livre premier, en traitant de l'acquisition des droits en général. Tout le système romain des successions à cause de mort est, en effet, basé sur la fiction d'après laquelle l'héritier continue la personne du défunt, en succédant dans l'universalité des droits patrimoniaux qui se rapportent à cette personne '. Dans l'ordre régulier des choses, tout décès a pour effet de créer une successio per universitatem, par suite de laquelle le patrimoine du défunt passe dans son ensemble sur la tête d'une ou de plusieurs personnes vivantes, appelées heres, heredes ; d'où le nom hereditas pour désigner cette succession; ainsi que le patrimoine même dans lequel l'héritier ou les héritiers

Nous verrons ci-après, notes 7 à 10, que cette rédaction est trop large; mais nous aimons mieux commettre une légère inexactitude, qui sera bientôt corrigée, que de compliquer l'exposé par des distinctions qui n'auraient d'autre effet que d'embarrasser la démonstration.

* Sur l'étymologie du mot, voy. ci-après, § 359, note 1.

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succèdent. Mais il peut se faire, en outre, que d'autres personnes, n'ayant pas la qualité d'héritier, acquièrent du patrimoine du défunt certaines choses ou, pour mieux dire, certains droits déterminés, ce qui constitue des successions à titre particulier, successiones in singulas res, désignées dans ce cas par le terme legata . Ces successions à titre particulier, bien que le fait même et le mode d'acquisition soient soumis à des règles spéciales et assez compliquées, ne diffèrent guère par leur nature et par leurs effets des successions à titre particulier qui s'opèrent entre vifs, par vente, donation, constitution de dot ou autrement. Nous n'avons donc point à nous en occuper dans le moment actuel où il s'agit d'exposer le caractère général des successions à cause de mort; mais nous ne pouvons nous dispenser d'esquisser dès à présent, au moins à grands traits, la nature particulière et les effets de l'hérédité, c'est-à-dire, de la successio per universitatem qui s'opère par la transmission du patrimoine d'un défunt.

L'héritier, nous l'avons dit, succède dans tous les rapports patrimoniaux qui concernaient son auteur, ou, comme les Romains s'expriment énergiquement, il continue la personne du défunt, le mot persona désignant ici l'ensemble des droits patrimoniaux qui se rapportent à une individualité humaine ". Il va sans dire, en effet, que les droits personnels, comme inhérents à notre individualité, ne peuvent aucunement être transmis à d'autres, et même parmi les droits patrimoniaux il en est qui ne sont point susceptibles d'être l'objet d'une succession à cause de mort, savoir les servitudes personnelles et les droits d'action qui s'éteignent par la mort de l'une ou l'autre des parties. L'hérédité comprend, en conséquence, d'une part tous les droits réels qui apparte

5 CICERON, topica, 6. HEREDITAS est pecunia quæ morte alicuius ad quempiam perveniat iure. » - Fr. 54, D., de verborum signif. 50, 16. « Nihil est aliud HEREDITAS, quam successio in universum ius quod defunctus habuit. » - Fr. 208, D., eodem. « BONORUM appellatio, sicut HEREDITATIS universitatem quamdam et ius successionis, non singulas res demonstrat. » Voy. aussi ciaprès. note 8 et § 539, note 1.- Comme synonymes, nous rencontrons les termes familia, bona, pecunia.

4 Pr. I., de legatis 2, 20. « Legatum est donatio quædam a defuncto relicta, ab herede præstanda. » Fr. 116, pr. D., de legatis I (50). « Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. >> Legatum est donatio testamento relicta. »

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- Fr. 36, D., de legatis II (31). Sur l'étymologie du mot, voy. ci-après, § 414. Hereditas personæ defuncti vicem sustinet. » —

1.

...

« Hereditas... personam..... defuncti sustinet. » Nondum enim adita hereditas personæ vicem

6 Nous disons: DROITS PATRIMONIAUX; car tel est ici le sens du mot PERSONA, bien que dans une acception plus large le même mot puisse comprendre tous les droits quelconques qui appartiennent à un individu. Voy. ci-dessus, § 346, notes 2. 6. 7. 8, et t. I, § 9.

7 Nous développerons cette analyse, quand nous exposerons les effets de l'acquisition de l'hérédité, ci-après, § 401.

naient au défunt, sauf les servitudes personnelles et d'autre part les obligations, tant actives que passives, à l'exception de celles qui ne se transmettent point aux héritiers suivant les règles que nous avons exposées, en traitant de l'extinction des actions. Il importe encore de faire observer que certains priviléges sont inhérents à l'individualité de la personne en faveur de laquelle ils sont créés et s'éteignent avec cette personne 10.

Abstraction faite des exceptions que nous venons d'exposer, l'hérédité implique donc succession dans tous et chacun des droits dont se compose le patrimoine qui passe sur la tête de l'héritier. Celui-ci sera, en conséquence, propriétaire des choses corporelles délaissées par le défunt et il aura, à l'exception des servitudes personnelles, tous les iura in re qui existaient en faveur de son auteur. De même, il sera, sauf les exceptions ci-dessus rappelées, créancier de tous les droits d'obligations qui compétaient au défunt, comme il sera débiteur de toutes les obligations qui étaient à sa charge. S'il n'y a qu'un seul héritier, ce sera à lui seul que passeront les droits et obligations que nous venons d'indiquer; s'il y en a plusieurs, chacun d'eux succédera dans tous et chacun de ces droits et obligations en proportion de la part pour laquelle il est appelé. Ainsi deux héritiers à parts égales seront ensemble copropriétaires de toutes les choses corporelles, chacun pour une moitié; les iura in re leur appartiendront ensemble dans la même proportion; enfin chacun d'eux sera créancier et débiteur pour moitié de chacune des obligations actives et passives qui font partie du patrimoine du défunt.

OBSERVATION. Afin de ne pas compliquer l'exposé qui précède, nous nous sommes servi exclusivement des termes hereditas et legatum pour

* Si, par hasard, la somme des obligations passives était égale à la valeur des droits réels et des créances qui composent l'actif du défunt, la valeur du patrimoine serait réduite à ZERO, mais l'hérédité n'en subsisterait pas moins avec tous ses effets. Il en serait de même dans le cas où le passif excéderait l'actif. Nous verrons la portée pratique de ces observations ci-après, § 401; ici nous nous bornons à citer les textes suivants: Fr. 3. pr. § 1, D., de bonorum possessionibus 37, 1. Bona autem hic (ut plerumque solemus dicere) ita accipienda sunt, universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius demortui, suscipiturque eius rei commodum et incommodum ; nam sive solvendo sunt bona, sive non sunt, sive damnum habent sive lucrum, sive in corporibus sunt sive in actionibus: in hoc loco proprie bona appellantur. 4..... Est enim iuris magis, quam corporis possessio. Denique etsi nihil corporale est in hereditate, attamen recte eius bonorum possessionem adgnitam, Labeo ait. » - Fr. 50, pr. D., de hereditatis petitione 5, 3. « Hereditas enim sine ullo corpore intellectum habet. » 9 Voy. t. 1, § 56.

10 Tels sont le bénéfice de compétence, ci-dessus, t. II, § 170, et les privilegia exigendi accordés au pupille et à la femme et ses descendants. Voy. ci-dessus, § 312, note 39; § 351, note 1. Fr. 196, D., de regulis iuris 50, 17. « Privilegia quædam causæ sunt, quædam personæ. Et ideo quædam ad heredem transmittuntur, quæ causæ sunt: quæ personæ sunt, ad heredem non transeunt. Fr. 42, D., de administr. tut. 26, 7. « Privilegium pupilli non habet, quod nec heredi pupilli datur. Non enim causæ, sed personæ succurritur, quæ meruit præcipuum favorem.»

...

désigner les deux espèces de successions à cause de mort dont nous avions à faire connaître la nature. Les Romains emploient cependant dans cette matière encore d'autres termes. Il y a d'abord une institution qui, sous le nom de bonorum possessio, forma pendant longtemps une espèce particulière de succession universelle et finit par se fondre avec l'hereditas. Nous trouvons ensuite le fideicommis, mode de succession à cause de mort, qui, encore dans le droit de Justinien, s'applique tant à la successio per universitatem qu'à celle in singulas res. Les fidéicommis finirent également par se fondre avec les modes originaires désignés par les mots hereditas et legatum "; cependant les fidéicommis universels ont conservé des particularités qui les distinguent encore dans le droit nouveau, sous certains rapports, de l'hérédité ordinaire ou directe, comme on a l'habitude d'appeler l'ancienne forme, en opposition à la forme fidéicommissaire. Cette dernière circonstance nous oblige de nous écarter, dans l'exposé qui va suivre, de la division naturelle et logique de la matière et de traiter séparément de la succession universelle qui se fait par fideicommis. Nous exposerons donc d'abord la succession universelle ordinaire, telle qu'elle s'est développée sous les formes de l'hereditas et de la bonorum possessio; nous nous occuperons ensuite des legs et des fidéicommis à titre particulier; enfin nous aurons à résumer dans un chapitre additionnel les règles qui distinguent encore dans le droit nouveau les fideicommis universels.

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TITRE PREMIER.

DE LA SUCCESSION UNIVERSELLE A CAUSE DE MORT. HEREDITAS.

INTRODUCTION HISTORIQUE.

§ 359. Hereditas. Bonorum possessio.

Par la mort de l'homme, les biens qui composaient son patrimoine se trouvent désormais sans maître. Toute législation qui admet la propriété individuelle doit nécessairement régler le sort de ces biens et déterminer la personne ou les personnes auxquelles ils seront dévolus. D'après les

11 Voy. ci-après, §§ 415. 416.

12 Voy. ci-après, §§ 445 et suivants.

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