Obrázky na stránke
PDF
ePub

DES EFFETS DU MARIAGE.

A) A l'égard des époux. 1° QUANT AUX PERSONNES.

§ 308.

Nous avons exposé ci-dessus, § 304, les effets que la manus produisait dans l'ancien droit relativement à la condition personnelle de la femme. Il nous reste à parler des effets du mariage libre, qui seul est en usage dans le droit nouveau.

Nos lois disent que le mariage établit une communauté absolue d'existence entre les époux. Mais cette communauté n'embrassait que les relations intellectuelles et morales. Au point de vue juridique, aucun changement ne s'opérait dans la condition personnelle des conjoints; notamment la femme conservait la position qu'elle avait eue auparavant, et le mari n'acquérait aucun pouvoir sur elle. Aussi, la loi romaine ne s'occupe-t-elle presque pas des relations personnelles des époux, qu'elle considère comme étant plutôt du domaine de la morale. Elle a cependant consacré ces relations morales par quelques dispositions positives. Ainsi, elle impose aux époux le devoir de fidélité et punit l'adultère de peines pécuniaires et afflictives. Elle fait participer la femme à la dignité du mari, chez lequel elle a également son domicile. Le mari est d'ailleurs le protecteur légal de la femme; il a un mandat tacite pour la représenter en justice, et peut venger les injures qu'on lui inflige. Dans le droit nouveau, le mari peut même, au moyen d'un interdit ou par une extraor– dinaria cognitio, reprendre sa femme d'entre les mains de quiconque la retiendrait malgré elle, même d'entre les mains du père. Les époux peuvent faire valoir l'un contre l'autre, même par voie judiciaire, tous les

Pour les peines pécuniaires, voyez ci-après, § 320.--Criminellement l'adultère etait puni de la relégation par la loi Iulia (Augusti) de adulteriis, et, à partir de Constantin, de la peine de mort. PAUL, II, 26. Coll. leg. Mos., IV, 5. Tit. D., 48, 5. Tit. Th. C., 9, 7; I. C., 9, 9.

[ocr errors]

§ 4, I., de publicis indiciis 4, 18. Il est au reste, à remarquer que l'adultère ne peut être commis qu'avec une femme mariée, in nupta, de sorte que l'infidélité du mari ne constitue point, par elle-même, un adultère. Fr. 34, D., ad leg. Iul. de adult. 48, 5. – Fr. 101, D., de verb. sign. 50, 16.

Voy. encore ci-après, § 524, note 1.

A) Fr. 8, D., de senatoribus 1, 9. —L. 10, C., de nuptiis 5, 4. - L. 9, C., de incolis 10,39. L. 13, C., de dignitatibus 12, 1. B) Fr. 19, D., de iurisdictione 2, 1. - Fr. 65, D., de iudiciis 5, 1. Fr. 5, D., de ritu nuptiarum 23, 2. « ... domicilium matrimonii. » Fr. 22, § 1. Fr. 38, § 3, D., ad municipalem 50, 1. — L. 9 et L. 13. C., citées cous litt. A.

3 L. 21, C., de procuratoribus 2, 13. – GAIUS, III, 220 sq. - § 2, 1., de iniuriis 4, 4.- Fr. 18, § 2, D., eodem 47, 10. —Voy. ci-dessus, t. II, § 272, notes 14. 15.

4 Interdictum de uxore exhibenda et ducenda. Fr. 1, § 5. Fr. 2, D., de liberis exhibendis 45, 30. - L. 3, C., eodem 8, 8. – L. 11, C., de nuptiis 5, 4. -L. 5, C., de repudiis 5, 17. Voy. ci-dessus, § 504, note 14, et t. II, § 285, note 28.

droits qui leur compètent respectivement "; le respect et l'affection qu'ils se doivent s'opposent cependant à ce qu'ils aient recours à des actions qui pourraient entraîner l'infamie “. — Remarquons encore deux particularités qui, tout en se rapportant aux droits patrimoniaux, ont cependant leur source dans les mêmes considérations morales. D'abord, la défense de donations entre époux'; ensuite, les dispositions d'après lesquelles l'un des époux ne peut poursuivre contre l'autre l'exécution d'une obligation que in quantum facere potest debitor 8.

[blocks in formation]

La femme qui entrait in manum mariti subissait une capitis deminutio; elle sortait de sa famille d'origine et entrait comme une filiafamilias dans celle de son mari. Il en résultait, entre autres, que quand elle était sui

5 Même par l'actio legis Aquiliæ. Fr. 27, § 30. Fr. 56, D., ad legem Aquiliam 9, 2.

....

6 L. 2, C., de actione rerum amotarum 5, 21. « Constante enim matrimonio neutri eorum neque pœnalis, neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur actio. »>- Cette particularité était surtout importante quand l'un des époux avait opéré une soustraction au prejudice de l'autre. Dans ce cas, il y aurait rigoureusement eu lieu aux actions de vol; mais, comme ces actions entraînaient l'infamie, on les refusait à l'époux volé, qui dès lors se trouvait réduit à la revendication et à l'actio ad exhibendum. On lui donnait également une condictio: nam iure gentium condici puto posse res ab his qui non ex iusta causa possident. Fr. 25, D., rerum amotarum 25, 2. Mais le Préteur avait de plus créé une action spéciale pour le cas ou pareille soustraction aurait été faite en vue d'un divorce à venir. Cette action, d'abord introduite en faveur du mari, mais dans la suite également accordée à la femme (Fr. 1. 7, D., rerum amotarum 25, 2), était appelée actio rerum amotarum : elle tendait à la restitution de la chose détournée et au payement des dommages et intérêts, et se donnait contre le coupable in solidum, contre ses héritiers in quantum locupletiores. Elle ne s'appliquait qu'aux détournements faits pendant le mariage; les vols commis avant la conclusion ou après la dissolution du mariage étaient passibles des actions ordinaires. Exceptionnellement on pouvait avoir contre le conjoint l'actio furti même pour un vol commis pendant le mariage, savoir, quand le vol était commis par l'esclave du conjoint; car alors la condamnation pouvait être évitée par l'abandon noxal de l'esclave. Si le détournement avait été fait au préjudice du mari, il pouvait anciennement se dédommager lui-même en opérant une rétention sur la dot. Voy. ci-après, § 314, notes 3 et 5, et en général sur la matière § 12, I, de obl. ex delicto 4, 1. Tit. D., de actione rerum amotarum 25, 2. et tit. C., eodem 5, 21, ainsi que ci-dessus, t. II, § 269, notes 42 sq., et § 277, note 55.

7 Voy. ci-après, § 317.

8 Beneficium competentiæ *. Ci-dessus, t. II, § 170, note 6, et ci-après, § 314, note 14. La renonciation à ce bénéfice est nulle et sans effet « quippe cum contra receptam reverentiam, quæ maritis exhibenda est, id esse apparet. » Fr. 14, § 1, D., soluto matrimonio 24, 5.

A consulter, sur cette matière, deux excellents ouvrages récents, l'un dogmatique : M. BECHMANN, Das römische Dotalrecht. Erlangen, 1867; l'autre exégétique : PELLAT, Textes sur la dot, 2e édition. Paris, 1855. Ce dernier contient l'explication exégétique la plus complète du tit. D. de iure dotium et du titre VI des Regulæ d'ULPIEN.

Voy. ci-dessus, § 304, notes 4 sqq.

iuris et avait des biens à elle, ces biens étaient de plein droit acquis à sa nouvelle famille. Quand elle se trouvait sous puissance au moment de la in manum conventio, il était d'usage que le père lui donnàt une portion de son patrimoine, comme un avancement d'hoirie 3, pour l'apporter à son mari. D'autres personnes pouvaient également faire des libéralités dans ce sens. Les biens, ainsi apportés en mariage et qu'on appelait Dos, entraient naturellement dans le patrimoine du mari ou de son chef; mais, quand le mariage venait à se dissoudre par la répudiation de la femme, il était également naturel que la dot qu'elle avait apportée lui fût restituée en tout ou en partie ". Pendant longtemps ces restitutions paraissent s'être opérées toujours spontanément et à l'amiable; mais il résulte de quelques renseignements que nous trouvons dans les auteurs romains qu'à la suite d'un divorce célèbre (celui de Sp. Carvilius Ruga') vers le milieu du sixième siècle, on prit l'habitude de faire des conventions particulières à ce sujet et qu'une action particulière, appelée rei uxoriœ actio, fut introduite pour mettre la femme à même de poursuivre en justice la restitution de son apport ".

8

2 CIC., topica, 4. Cum mulier viro in manum convenit, omnia quæ mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine. » Cf. BOETHIUS, ad h. l., p. 307, 2 Orelli. Cic., pro Flacco, 54. 55. Cf. Vaticana fragmenta, i15.

3 Cette locution moderne exprime parfaitement l'idée de la dot dans le mariage avec manus. Rien n'était plus équitable, en effet, que de donner un avancement d'hoirie à la fille qui, en sortant de sa famille, y perdait tout droit éventuel de succession. C'est pourquoi on appelle aussi la voT patrimonium filiæ, en opposition au pécule qui s'accorde aux enfants restant dans la famille et qui ne constitue qu'une concession temporaire et toujours révocable. Voy. ci-après, § 328, a et Fr. 5, § 4. 5, D., de minoribus 4, 4; Fr. 16. 17, D., de religiosis 11, 7. C'est au même titre que la fille doit rapporter la dot, dotem conferre, si, malgré sa sortie de la famille, elle vient à la succession de son père originaire. Voy. ci-après, § 361, note 15; § 368, note 8; § 406, et cf. Fr. 65, § 1, D., de rei vind. 6, 1. « .... Si tamen pater dotis ac peculii (ci-après, § 399, note 2) contemplatione filiam exheredavit et ea ratione reddita, nihil ei testamento reliquit.... >>

4 C'est-à-dire : DON, APPORT.

5 Ce point est plus incontestable encore, s'il est permis de parler ainsi, dans le mariage avec manus que dans le mariage libre. Voy. ci-après, § 311, notes 8 sqq. et OBSERVATION.

6 Il est hors de tout doute que dans l'origine il ne s'attachait à l'institution de la dot aucune idée de restitution à faire par le mari. Cette idée doit son origine au divorce; elle fut par la suite étendue aux autres modes de dissolution du mariage. Voy. ci-après, §311, note 1, et § 512, notes 1-4. 7 Voy. ci-après, § 320, notes 10 et suivantes.

8 Aulu-Gelle, IV, 3. « Memoriæ traditum est D fere annis post Romam conditam, nullas rei uxoriæ neque actiones neque cautiones in urbe romana aut in Latio fuisse : quia perfecta nihil desiderabantur, nullis etiam tunc matrimoniis divertentibus. (Ce motif : nullis tunc divertentibus, n'est pas exact. Cf. ci-après, § 320, note 13). Servius quoque Sulpicius, in libro quem composuit de Dotibus, tum primum cautiones rei uxoriæ necessarias esse visas scripsit, cum Sp. Carvilius, cui Ruga cognomen fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea, corporis vitio, non gignerentur..... » Voy., sur l'actio rei uxoriæ, ci-après, § 312, notes 22 et suivantes.

9 L'actio rei uxoria doit-elle son origine (comme on pourrait le déduire du passage d'AuluGelle, transcrit à la note précédente) aux cautiones qui, d'après Servius Sulpicius, cité par AuluGelle, auraient été usitées en suite du divorce de Sp. Carvilius Ruga? Si l'on prend la question à la lettre, la réponse doit nécessairement être négative. Comment, en effet, ces cautiones auraient

Le mariage libre, qui est la seule forme restée en vigueur, n'exerçait par lui-même aucune influence sur les biens des époux : chacun d'eux gardait ce qu'il avait et comme il l'avait 10. Mais il leur était libre de prendre les dispositions qu'ils trouvaient convenables, sauf certaines restrictions et défenses dont il sera parlé ci-après ". Notamment l'usage d'apporter une dot au mari était aussi fréquent dans le mariage libre que dans celui avec manus. Cet usage prit si fortement racine dans les mœurs que c'était presque un déshonneur pour une femme que de se marier sans dot 12, et que le législateur déclare en termes formels qu'il est d'intérêt public que les femmes soient dotées 15. Aussi la loi a-t-elle pris les précautions les plus minutieuses pour assurer la bonne administration et la restitution éventuelle des biens dotaux, et il est peu de matières en droit romain qui aient donné lieu à autant de dispositions particulières et de priviléges que l'institution dotale "4.

14

elles pu servir de base juridique à une action civile? De deux choses l'une, elles avaient été faites par la femme elle-même avant de se soumettre à la manus, ou bien d'autres personnes les avaient faites pour elle. Dans la première hypothèse, la capitis deminutio privait la femme de toute créance civile. Il est vrai qu'on pourrait trouver une échappatoire dans la règle d'après laquelle la k. d. minima ne détruit pas les obligationes quæ naturalem præstationem habere intelliguntur. Fr. 8, D., de capite minutis 4, 5. Mais d'une part, cet argument serait quelque peu forcé et renfermerait même une pétition de principe; et, d'autre part, il ne s'applique point à la seconde hypothese, puisque les stipulations faites par des personnes tierces en faveur de la femme sont nécessairement nulles dès l'origine (t. II, § 206, B). Il faut donc bien dire que la source de l'actio rei uxoriæ est exclusivement dans l'équité évidente qui s'imposait d'une manière assez impérieuse pour dominer les principes du ius civile, tout comme on a dû donner à la femme répudiée un moyen légal pour forcer son maitre et seigneur de l'affranchir de la manus (GAIUS, I, 137) et que nous trouvons dans une autre matière la querela inofficiosi testamenti, qui viole ouvertement les principes fondamentaux de la succession testamentaire. C'est ce qui est, au reste, d'accord avec la nature arbitraire de l'actio rei uxoriæ; et, conformement à cette nature arbitraire, nous pouvons également admettre que le juge pouvait et devait même tenir compte des clauses que renfermaient les cautiones en tant que les circonstances le permettaient (voy. ci-après, § 312, notes 25 sqq.). Il serait même possible que, dans l'origine, l'actio rei uxoriæ n'eût été admise que lorsque les parties avaient, par des cautiones, manifesté l'intention commune d'accorder à la femme la reprise de sa dot en cas de divorce.

10 Faisons observer ici, en passant, que le produit du travail domestique de la femme entrait naturellement dans le menage et profitait dès lors au mari. Fr. 31, pr. § 1, D., de donationibus inter virum et uxorem 24, 1.

11 Voy. ci-après, §§ 320. 321.

12 PLAUTE, Aulularia, II, 2. 13 sqq. « Pauperiem meam conqueror : virginem habeo grandem, dote cassam, atque inlocabilem; neque eam queo locare cuiquam. » — LE MÊME, Trinummus, III, 1, 4; III, 2, 65 sqq. V, 2, 34. - CIC., pro Quinctio, 31.

-

13 Fr. 2, D., de iure dotium 23, 3. «Reipublicæ interest, mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt. » — Fr. 4, D., soluto matrimonio 24, 3. « .... Nam publice interest, dotes mulieribus conservari : cum dotatas esse feminas ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem, maxime sit necessarium. » — Fr. 18, D., de rebus auct. iud. possidendis 42, 5.— Aussi dans l'ancien droit les clients etaient-ils tenus de doter, en cas de besoin, la fille de leur patron (DENYS D'HALICARNASSE, II, 9), et dans le droit nouveau, pareille obligation incombe aux parents de la femme. Ci-après, § 310.

14 Fr. 85, pr. D., de regulis iuris 50, 17.

Fr. 70, de iure dotium 25, 3. « In ambiguis pro

13

On entend par DOT, dans le sens technique, tout ce qui pour la femme est donné au mari (ou à son paterfamilias) en vue du mariage, ou, comme on dit plus tard, en se plaçant à un point de vue plus matériel, pour l'aider à soutenir les charges du ménage, pro oneribus matrimonii 15. Point de dot sans mariage 16. Ce qui est donné n'acquiert le caractère de dot que par suite de l'union contractée, et ne le conserve que tant que cette union dure 17.

Tout ce qui est susceptible de faire partie de notre patrimoine peut être donné en dot. La dot peut donc comprendre des choses corporelles, c'est-à-dire des droits de propriété, et des choses incorporelles, c'est-àdire des iura in re ou des droits d'obligation. Ainsi l'on peut constituer en dot un droit d'usufruit ou une autre servitude quelconque, une emphyteose ou une superficie, un droit de gage ou d'hypothèque. On peut également donner au mari un droit d'obligation, c'est-à-dire s'obliger en

)

dotibus respondendum est. - Fr. 9, § 1, D., eodem. « favore dotium. » - Fr. 48. 57, D., eodem. — Fr. 11. 20, § 2, D., de pactis dotalibus 23, 4. - L. 25, C., ad Sc. Velleianum 4, 29. favore dotium et passim.

15 VARRON, de l. l. V, 175 (IV, 36. col. 28, 52 Gothofr. p. 48 Bipont.). « Dos si nuptiarum causa data hæc græce dorivn; ita enim hoc Siculi. Ab eodem donum.... E Fr. 46, D., familiæ erciscundæ 10, 2. - Fr. 8, § 13, D., quibus modis pignus solvitur 20, 6. - Fr. 65, § 16, D., pro socio 17, 2.-Fr. 7, pr. Fr. 20. Fr. 56, § 1. Fr. 76, in f. D., de iure dotium 23,3.-Fr. 11, D., de pactis dotalibus 23, 4. Fr. 21, § 1, D., de donationibus inter virum et uxorem 24, 1. Fr. 16, D., de castrensi peculio 49, 17. « Dos autem, matrimonio cohærens, oneribus eius ac liberis communibus.... confertur. » - L. 20, C., h. t. et passim. Bien que ces passages insistent beaucoup sur ce que la dot doit servir pro oneribus matrimonii (le Fr. 16, D., de castrensi peculio ajoute, à la vérité ac liberis communibus), ce but n'est point un élément constitutif et essentiel de l'apport dotal. L'apport se fait en vue du mariage; il se donne pour mettre la femme à même d'obtenir honorablement un établissement matrimonial: l'idée des onera matrimonii est secondaire, bien que, dans un cas donné, elle puisse être le motif déterminant. Aussi peut-il y avoir dot dans des hypothèses où l'apport ne sert en aucune façon pro oneribus matrimonii, par exemple, quand c'est un droit de nue propriété. Fr. 4, D., de iure dotium 23, 3. – L. 17. 18, C., eodem 5. 12. L. 31, § 2, C., eodem. « In muliebribus ornamentis... » La considération qui précède et qui a une grande valeur pour l'intelligence du mouvement historique de l'institution dotale, est parfaitement exposée et développée par M. BECHMANN, das römische Dotalrecht, 1, §§ 2 sqq.

16 Bien entendu, sans mariage civil, iusta nuptiæ. La dot est, en effet, une institution propre au droit des Quirites. CORNUTUS, ad Persii sat., II, 14. Les Fr. 5, § 1, D., de bonis damnatorum 48, 20, et L. 1, C., de repudiis 5, 17, n'infirment point cette vérité élémentaire : elles constituent des dispositions exceptionnelles, humanitatis intuitu conceptæ (Cf. ci-après, § 320, no 2). Un passage de Cicéron a encore été invoqué pour soutenir qu'il y avait des relations dotales proprio sensu dans le mariage qu'une Romaine avait conclu cum eo quicum connubium non esset; mais ce passage dit plutôt le contraire, puisqu'il refuse, dans cette hypothèse, la retentio propter liberos (ci-après, § 321, note 13). Il est d'ailleurs probable que chez les Latins, et chez d'autres peuples faisant partie de l'empire romain, il y avait des institutions plus ou moins analogues à la dot romaine, comme nous y trouvons des rapports analogues à la puissance paternelle et à la tutelle romaine. Voy. ci-après, § 312, notes 42. 43; § 326, note 2; § 354, note 8. 17 § 12, I., de nuptiis 1, 10. - Fr. 3, D., de iure dotium 23, 3. « .... Neque enim dos sine matrimonio esse potest.... » — Fr. 1. § 3. 4, D., pro dote 41, 9. « Constante autem matrimonio pro dote usucapio inter eos locum habet, inter quos est matrimonium. Ceterum, si cesset matrimonium, Cassius ait cessare usucapionem, quia ei dos nulla sit. »

« PredošláPokračovať »