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les héritiers légitimes qui lui sont inférieurs dans l'édit, c'est-à-dire, sur les agnats, à l'exception des sui 12.

Lors, au contraire, que l'héritier civil a dans l'édit un rang supérieur ou égal à celui qui est assigné à son adversaire 13, ce dernier succombera, et sa possession deviendra SINE RE OU SINE EFFECTU ", soit pour le tout, quand l'héritier est supérieur, soit pour partie, quand les deux adversaires occupent le même rang 15. Et cet effet a lieu, alors même que l'héritier aurait laissé écouler le délai fixé pour l'agnition et se trouverait, par conséquent, déchu du droit d'acquérir la bonorum possessio. Cette faveur, accordée à l'héritier civil (si toutefois le mot faveur est applicable), s'explique aisément. Celui qui ne peut prétendre à la succession qu'en vertu de l'édit et qui laisse écouler le délai fixé, n'a plus aucun droit à invoquer; il se trouve naturellement forclos par sa négligence 16. L'héritier civil, au contraire, qui ne fait pas agnition, n'en a pas moins droit à la succession: ce serait agir avec une sévérité inexcusable que de le punir de n'avoir pas usé d'une faveur dont il n'avait pas besoin. S'il se contente de son droit civil ", il n'aura pas les avantages particuliers que donne la bonorum possessio et qui s'exercent par l'interdit Quorum bonorum 18; mais il ne sera pas déchu du rang que le Préteur même lui a assigné dans l'édit, par cela seul qu'il est appelé à l'hérédité légitime.-L'héritier civil qui veut user de son droit d'évincer le bonorum possessor inférieur ou égal des biens héréditaires, se servira, à cet effet, de la petitio hereditatis, ou bien il repoussera par une exceptio doli ou in factum les actions que le bonorum possessor pourrait diriger contre lui 19.

restriction fut abolie par Marc-Aurèle. Cf. ci-dessus, § 365, notes 40 sqq., et Fr. 12, pr. D., de iniusto testamento 28, 3.

12 GAIUS, III, 26 in f. § 10 in f. I., de hereditatibus ab intestato 3, 1, et ci-dessus, § 361, nos 1 et 2.

15 Il n'importe que l'adversaire soit un simple bonorum possessor ou bien un possesseur qui à cette qualité joint celle d'héritier civil. Ainsi le suus évince l'agnat qui a obtenu la possession des biens, de même que l'agnat le plus proche évince l'agnat plus éloigné. Gaius, III, 28. 37. ULPIEN, XXVIII, 13. Voy. ci-après, notes 20. 21.

14 GAIUS, II, 148. III, 35-37. « 355. Ceterum sæpe quibusdam ita datur bonorum possessio, ut is cui data sit, (non) obtineat hereditatem : quæ bonorum possessio dicitur SINE RE. » — ULPIEN, XXVIII, 13. « Bonorum possessio aut CUM RE datur, aut SINE RE... » La locution SINE RE est particulièrement usitée; SINE EFFECTU ne se trouve nulle part dans cette acception. Cf. cidessus, note 8. On dit aussi dans notre hypothèse (possessor) non obtinet rem ou hereditatem; hereditas ou possessio evincitur, avocari potest; prætor eum non tuetur, etc.

15 Fr. 32, D., de liberis et postumis 28, 2. Cf. Fr. 20, pr. D., de B. P. contra tabulas 37, 11, et ci-apres, notes 23. 25. 27.

16 Voy. ci-dessus, § 372, note 26.

17 Contentus eo quod iure civili heres sit, contentus legitimo iure, dit GAIUS, III, 36. 37, ci-après,

notes 18 et 21.

18 Voy. ci-dessus, note 2, et § 372, note 37.

19 Fr. 15, pr. D., de legalis præstandis 37, 5. Fr. 11, § 2, D., de B. P. sec. tab. 37, 11. Cf. Fr. 1, § 3, D., si a parente quis manumissus sit 37, 12.

Il nous reste à expliquer ce qui précède par quelques exemples de bonorum possessio sine re

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A) SUCCESSION AB INTESTAT. 1o Un suus, ayant négligé de faire agnition ex edicto unde liberi, veut prendre possession des biens héréditaires. Il les trouve occupés par un agnat ou par un cognat ayant obtenu la bonorum possessio. Bien que cette possession soit régulière et parfaitement valable, le suus l'emportera par la raison que, étant appelé par la loi, il n'a pas besoin de la bonorum possessio pour être admis à la succession et que dans l'édit il occupe un rang supérieur à celui qui est assigné aux agnats et aux cognats: la possession de ces derniers sera donc sine re". Nous avons supposé un suus, évinçant des bonorum possessores 21. inférieurs. S'il s'agissait d'un fils émancipé, il n'en serait pas de même : ayant négligé d'user du droit qu'il ne tenait que de l'édit, il s'est forclos lui-même et les biens resteront aux agnats ou cognats qui ont fait acte d'acquisition.

2o Mêmes solutions en faveur de l'agnat, simple héritier civil, vis-àvis d'un agnat plus éloigné ou d'un cognat ayant obtenu la bonorum possessio 22. L'agnat antérieur évincera les possesseurs; mais le même droit n'appartiendrait pas à un cognat qui aurait négligé de faire agnition. Ce dernier, en effet, n'ayant droit à la succession qu'en vertu de l'édit et ayant négligé d'user de ce droit, s'est forclos lui-même et n'a plus aucune prétention à élever.

3o Dans les deux exemples qui précèdent, nous avons supposé un héritier civil, occupant dans l'édit une place supérieure à celle assignée au bonorum possessor, son adversaire. Au cas que les deux adversaires occupent le même rang dans l'édit, ils partageront la bonorum possessio ne sera sine re que pour partie. Tels seraient les cas d'un suus en conflit avec un enfant émancipé, ayant obtenu la B. P. ex edicto unde liberi; d'un agnat en conflit avec un autre agnat au même degré 25.

20 Ces exemples feront suffisamment connaître les diverses catégories de bonorum possessio sine re qui peuvent se présenter après la réforme d'Antonin, qui étendit l'efficacité du testament prétorien. Avant Marc-Aurèle, comme nous l'avons déjà fait observer, la B. P. secundum tabulas, obtenue en vertu d'un testamentum imperfectum, était sine re vis-à-vis de l'héritier civil, testamentaire ou ab intestat. GAIUS, II, 119. 148. 149. – ULPIEN, XXIII, 6 in f. Cf. ci-dessus, notes 5. 11, et § 365, note 40.

21 GAIUS, III, 37. « Idem iuris est si, intestato aliquo mortuo, suus heres noluerit petere bonorum possessionem, contentus legitimo iure : nam et adgnato competit quidem bonorum possessio, sed sine re, cum evinci hereditas ab suo herede possit. Et huic convenienter, si ad adgnatum iure civili pertinet hereditas et hic adierit hereditatem, sed bonorum possessionem petere noluerit, et sic quis ex proximis cognatis petierit, sine re habebit honorum possessionem propter eamdem rationem. » ULPIEN, XXVIII, 13.

22 GAIUS, III, 37 in fine.

25 § 9 in f. I., de hereditat. ab int. 3, 1.

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Fr. 32, D., de liberis et postumis 28, 2. Fr. 1, pr. D., de collatione 37, 6. « Cum Prætor emancipatos... participes faciat cum his qui

B) SUCCESSION TESTAMENTAIRE. Titius, institué dans un testament, valable d'après le ius civile, ne juge pas nécessaire de faire agnition; mais quand il veut disposer des biens héréditaires, il les trouve entre les mains d'un héritier ab intestat quelconque qui a obtenu la bonorum possessio. Bien que cette possession puisse être pleinement régulière et valable, elle s'évanouira et deviendra sine re, par la raison que Titius est héritier civil ex testamento et que dans l'édit (comme dans le droit civil au reste) la succession testamentaire l'emporte sur la succession ab intestat 2. — Nous avons supposé un testament valable d'après le droit civil. Lors, en effet, que le testament serait imperfectum et ne puiserait son efficacité que dans le droit prétorien, l'héritier institué qui négligerait de faire agnition se trouverait sans droit 25.

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C) SUCCESSIO CONTRA TABULAS. 1° Un suus, passé sous silence dans le testament paternel (qui dès lors est nullum), ne songe pas à demander la B. P. contra tabulas. L'héritier institué obtient la B. P. secundum tabulas. Quelque régulière et valable que puisse être cette possession, elle deviendra sine re, si le suus l'attaque, par la raison que le suus, étant héritier civil, occupe de plus dans l'édit une place supérieure, la B. P. contra tabulas primant celle secundum tabulas 26. Il en serait autrement d'un émancipé passé sous silence. Celui-là, s'il a négligé de demander la possessio contra tabulas, est sans droit vis-à-vis de l'héritier institué par le testament dans lequel l'omission a eu lieu. Cependant si l'héritier institué laissait, à son tour, écouler le délai fixé par l'édit, sans faire ni adition ni agnition, l'émancipé pourrait demander la B. P. intestati, sauf à la voir devenir sine re, au cas que le testament fût valable d'après le droit civil.

2o Si, dans l'hypothèse de l'exemple précédent, le suus, ayant négligé de demander la B. P. contra tabulas, ou n'étant pas en état de la demander, se trouve en conflit avec un émancipé ayant obtenu cette même

sunt in potestate. » - Fr. 10, D., eodem. - Fr. 15, § 2, D., de legatis præstandis 37, 5. – Fr. 1, § 9, D., si tabulæ nullæ exstabunt 38, 6.

24 GAIUS, III, 36. « Nam si, verbi gratia, iure facto testamento, heres institutus creverit hereditatem, sed bonorum possessionem secundum tabulas testamenti petere noluerit, contentus eo quod iure civili heres sit, nihilominus ii, qui nullo facto testamento ad intestati bona vocantur, possunt petere bonorum possessionem : sed sine re ad eos hereditas pertinet, cum testamento scriptus heres evincere hereditatem potest. » ULPIEN, XXVIII, 13. - Fr. 2, D., unde liberi 38, 6, ci-dessus, § 372, note 28.

25 Le Fr. 1,§ 6, D., de B. P. secundum tabulas 37, 11, traite du cas où le défunt a laissé deux testaments valables, contenant institution de deux héritiers différents (Cf. ci-après, § 380 in fine). Si, dans cette hypothèse, l'un des héritiers a obtenu la B. P. secundum tabulas, l'autre n'en pourra pas moins, s'il est institué dans un testament civil, faire valoir son droit et rendre partiellement sine re la possession de son concurrent.

26 ULPIEN, XXIII, 6 in f. Fr. 1, § 9. D., unde liberi 38, 6. Cf. Fr. 32, D., de liberis et postumis 28, 2, et les passages cités à la note suivante.

III.

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possession, celle-ci deviendra sine re pour moitié le suus et l'émancipé se partageront la succession 27.

D) Pour épuiser la matière, n'oublions pas de mentionner qu'une bonorum possessio contra tabulas peut devenir sine re, si le testament est attaqué et rescindé comme inofficieux 28.

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A la première vue, on pourrait trouver étonnant que des personnes, ayant qualité pour demander une possession susceptible de devenir sine re, se décidassent à faire une démarche qui les expose à subir l'éviction des biens octroyés. Cela s'explique pourtant aisément. D'une part, en effet, il se peut que la personne intéressée ignore les faits qui pourront amener l'éviction. D'autre part, il est possible que l'héritier civil persévère dans son inaction. Dans tous les cas, quand même cette inaction ne se prolongerait que pendant un an, le bonorum possessor se trouverait avoir acquis la propriété des choses héréditaires par l'usucapio pro herede 29; enfin, tant que dure sa possession, il profite des fruits, n'étant tenu de ce chef que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve enrichi au moment de la pétition d'hérédité intentée contre lui 5o.

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En suivant attentivement l'exposé que nous venons de donner, on découvre aisément que la distinction en bonorum possessio cum re et bonorum possessio sine re est la clef de voûte de la succession héréditaire du droit romain. C'est grâce à elle que, malgré leur antagonisme apparent, les deux institutions, appelées hereditas et bonorum possessio, existent l'une à côté de l'autre sans donner lieu à un conflit réel, agissant chacune conformément aux dispositions (légales ou édictales) qui lui servent de fondement 31, mais dominées l'une et l'autre par l'édit en ce qui concerne la priorité de la délation. C'est, en effet, l'édit successorial, comme nous l'avons vu, qui embrasse tous les successibles, quels qu'ils soient, et qui détermine l'ordre dans lequel ils peuvent faire valoir leurs droits d'une manière efficace.

27 GAIUS, II, 125 (Pr. I., de exheredatione liberorum 2, 15). – GAIUS, III, 34 in fine (§ 1,1.,de bonorum possessionibus 3, 9). – ULPIEN, XXVIII, 15 in fine. - Fr. 15, pr. Fr. 16, D., de legatis præstandis 37, 5. - Fr. 10, D., de collatione 37, 6. - Fr. 1, § 9 in f. D., unde liberi 58, 6. Cf. Fr. 32, D., de liberis et postumis 28, 2.

28 Fr. 16, § 1, D., de inofficioso testamento 5, 2.

29 GAIUS, III, 80.-Fr. 11, pr. D., de hered. petitione 5, 5. – Fr. 33, § 1, D., de usurp. 41, 3. 30 Le bonorum possessor, en effet, possédant ex iusta causa, ne pouvait être considéré comme prædo. Ci-après, § 409, no 3.

51 Il importe, sous ce rapport, de faire observer que l'héritier civil, alors même qu'il se fait attribuer la possession des biens, exerce son droit successif tel qu'il est déterminé par le ius civile. Ainsi, le suus præteritus, à l'égard duquel le testament paternel est nullum, peut demander la B. P. contra tabulas, sans pour cela être tenu de prester les legs dont le payement incombe à ceux qui n'ont obtenu la possession qu'en vertu de l'édit. Fr. 15, pr. Fr. 16, D., de legatis præstandis 37, 5, et ci-dessus, § 568, notes 14 sqq. Ainsi encore, la sua præterita qui a obtenu la B. P. c. t. n'est pas tenue de rapporter sa dot, tandis qu'elle y serait obligée, si elle était enfant émancipée. Fr. 5, pr. D., de dotis collatione 37, 7, et ci-dessus, § 368, note 8.

§ 374. L'hérédité dans le droit de Justinien.

Dans les trois paragraphes qui précèdent, nous avons vu que, déjà du temps des jurisconsultes classiques, l'assimilation entre l'hérédité civile et l'hérédité prétorienne était un fait accompli, en ce sens que non-seulement la bonorum possessio cum re donnait de fait les mêmes avantages que l'hérédité, mais qu'elle était même protégée par une action générale, analogue à la pétition d'hérédité et appelée possessoria hereditatis petitio; que l'on n'hésitait point à donner au bonorum possessor la qualification de heres; enfin, que les deux institutions existent l'une à côté de l'autre, agissant chacune d'après les dispositions légales ou édictales, qui lui servent de fondement, mais dominées l'une et l'autre par l'édit successorial en ce qui concerne la priorité de la délation.

Cet état de choses dura jusque dans la législation de Justinien, grâce à l'élasticité de la rédaction de l'édit, qui permettait d'y insérer successivement toutes les réformes réalisées par la législation impériale. C'est ainsi que, dans les successions ab intestat, les personnes appelées par les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien se rangent dans la classe de l'édit unde legitimi', et c'est dans la même classe que s'intercalent les diverses catégories de cognats, favorisées par les incohérentes réformes de Constantin et de ses successeurs 2. C'est ainsi encore que les nouvelles formes du testament laissent subsister l'ancien cadre, l'héritier testamentaire pouvant faire, à sa volonté, soit adition, soit agnition de la successio secundum tabulas 3. Enfin, les constitutions impériales concernant la prétérition des enfants n'apportèrent à la successio contra tabulas que des modifications de détail .- Un changement plus important fut opéré par Justinien. En faisant figurer toutes les personnes appelées par l'édit dans son œuvre législative, cet empereur leur attribua, en effet, virtuellement le caractère d'héritiers légitimes de sorte qu'à partir de ce moment, non-seulement tous les héritiers civils ont droit à la bonorum possessio, mais que les simples successibles prétoriens ont également tous la qualité d'héritiers civils. Le premier résultat de cette réforme fut la disparition de la bonorum possessio sine re: on devait, en effet, désormais considérer comme indûment obtenue (c'est-à-dire, comme originairement nulle)

1 Voy. ci-dessus, § 365.

Voy. ci-dessus, § 369. C'est ainsi que Justinien, en parlant de telle catégorie de cognats, à laquelle il donne le droit d'héritier civil, s'exprime en ces termes : « Unum gradum... transferri a iure cognationis in legitimam volumus successionem.... Quas autem personas ex iure cognationis in legitimas successiones transveximus. » L. 14, § 1. L. 15, § 4, C., de legitimis heredibus 6, 57.

3 Voy. ci-dessus, § 365, note 44.

Voy. ci-dessus, § 369, notes 28 et suivantes.

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