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— § 376. événements survenus après le décès 3. Dans toutes ces hypothèses, il lieu à la succession ab intestat, mais avec cette distinction que dans les cas où il n'y a pas de testament valide au moment du décès, l'hérédité est déférée à ce moment, tandis que dans les autres hypothèses la délation se fait au moment où il devient certain qu'aucune succession testamentaire n'aura lieu. Cette distinction est importante pour qu'une

hérédité puisse nous être déférée, il faut en effet (comme nous l'avons vu au paragraphe précédent) que, au moment de la délation, nous existions, au moins comme nasciturus, et que nous réunissions dans notre personne les conditions de capacité exigées par la loi 5. Faisons observer que, pour acquérir l'hérédité déférée, il faut que notre état de capacité continue de subsister jusqu'au moment de l'acquisition". - Aux causes générales d'incapacité que nous avons fait connaître au paragraphe précédent, il faut ajouter ici la disposition d'après laquelle la femme qui a violé l'année de deuil ne peut succéder ab intestat qu'aux parents jusqu'au troisième degré inclusivement .

Régulièrement, la succession ab intestat est déférée aux personnes qui se trouvent unies au défunt par des liens de famille; exceptionnellement, dans des cas rigoureusement déterminés, aussi à d'autres personnes. Nous allons successivement exposer les règles qui dominent ces deux catégories de successibles.

3 Voy. ci-après, § 394. Il faut que la nullité ou l'inefficacité soit telle, qu'elle rende toute succession testamentaire impossible. Une cause d'inefficacité qui ne produirait pas ce résultat ne provoquerait pas la succession ab intestat, par la raison qu'il ne peut y avoir à la fois succession testamentaire et succession ab intestat: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. Si, par exemple, de plusieurs héritiers institués par le testament quelques-uns sont incapables ou refusent l'hérédité, leurs parts ne sont pas dévolues aux héritiers légaux, mais accroissent aux personnes instituées dans le testament et qui deviennent héritiers. Voy. ci-après, § 404. — Cf. ci-dessus, § 375, notes 7-10, où nous avons fait observer que ce principe reçoit une atteinte dans la matière de la réserve légitime et qu'il ne s'applique pas à la succession des militaires.

* PAUL, IV, 8. 11. - § 8, I., de heredit. ab int. 3, 1. — § 6, I., de legitima adgnat. successione 3, 2. Fr. 9, § 2, D., de liberis et postumis 28, 2. Fr. 39, D., de adquir. heredit., ci-dessus, note 1. - Fr. 7, pr. D., unde liberi 38, 6. – Fr. 1 § 8. Fr. 2, § 5. Fr. 5, D., de suis et legitimis 38, 16.

5 Voy. ci-dessus, § 375, notes 17 sqq., et les passages cités à la note précédente.

6 Fr. 1, § 4, D., ad Sc. Trebellianicum 38, 17, et ci-après, § 396, note 55.

7 Défaut de civitas, apostasie et hérésie; condamnation du père ou de la mère pour crime de lèse-majesté. Voy. ci-dessus, § 375, notes 19 et 20.

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8 L. 1, C., de secundis nuptiis 5, 9. – Novelle 32, c. 1, et ci-dessus, § 321, note 9. Une loi d'ARCADIUS ET HONORIUS, L. 6, C., de incestis nuptiis 5, 5, déclare les enfants issus d'un commerce incestueux incapables de succéder à leurs parents. Mais cette incapacité se trouve virtuel lement abrogée par les dispositions générales que Justinien a édictées contre les unions incestueuses dans la Novelle 12, c. 1.

§ 377. Succession régulière ab intestat, déférée aux parents du défunt et au conjoint survivant.

Depuis les temps les plus reculés, la succession ab intestat avait été basée sur les rapports de famille. Le droit primitif, dans la loi des Douze Tables, appelait à l'hérédité de l'ingénu, mort intestat, en premier lieu les sui, ensuite les autres parents civils compris sous la dénomination d'agnats, et, en dernier lieu, les personnes qui, vis-à-vis du défunt, avaient le droit de gentilité 1. Cette dernière classe disparut au commencement de l'Empire. Mais déjà avant la disparition des gentiles, le droit prétorien avait conféré des droits de succession aux personnes qui, en dehors de la famille civile, avaient eu avec le défunt des rapports de parenté naturelle, cognatio, en offrant la bonorum possessio aux enfants émancipés, conjointement avec les sui et de préférence aux autres agnats, et en appelant les autres cognats au moins après les sui et les agnats, c'est-à-dire après les heredes legitimi. En dernier lieu, la bonorum possessio pouvait être obtenue par le conjoint survivant. Sous l'Empire, la législation continua la réforme dans l'esprit du droit prétorien. D'abord. les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien favorisèrent la mère et ses enfants, qui, jusque-là, n'avaient pu se succéder mutuellement que comme cognats, en les classant parmi les héritiers légitimes, et même avant la plupart des agnats. Ensuite, à partir de Constantin, plusieurs constitutions impériales agirent de même à l'égard de diverses catégories de cognats . Justinien, dans ses réformes, suivit d'abord le même procédé, tout en introduisant un principe nouveau, d'après lequel, pour les frères et sœurs et leurs enfants, la parenté germaine proprement dite constitue un titre de préférence sur la parenté purement consanguine ou

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Cette succession est, dans le droit nouveau, entièrement régie par la Novelle 118, publiée en l'an 544, et la Novelle 127, publiée en l'an 548 (ci-après, note 7), ainsi que par les Titt. D., unde vir et uxor 58, 11; C., eodem 6, 18. Il y a cependant encore fréquemment lieu d'appliquer les principes que le droit ancien avait consacrés et qui se trouvent exposés aux Tit. I., de heredit. ab intestato 3, 1. Titt. I., de legitima adgnat. successione 3, 2 et suivants. Tit. I., de successione cognatorum 3, 5 et suivants. Tit. I., de bonorum possessionibus 5, 9. Tit. D., unde legitimi 58, 7. Tit. D., unde cognati 38, 8. Tit. D., de grudibus et affinibus 38, Tit. D., si tabulæ testamenti nullæ exstabunt : unde liberi 58, 6. Titt. D., de suis et legitimis heredibus 38, 16, et les deux titres suivants. - Titt. C., unde liberi 6, 14; unde legitimi et cognati 6, 15; de suis et legitimis 6,55, et les deux titres suivants : de legitimis heredibus 6, 58; communia de successionibus 6, 59.

1 Voy. les détails, ci-dessus, § 360.

2 Voy. les détails, ci-dessus, § 561.

3 Voy. les détails, ci-dessus, § 362.

4 Voy. ci-dessus, § 362, note 24, et § 370, IV, C.

5 Voy. ci-dessus, § 362, notes 25-27.

10.

purement utérine. Par suite de ces réformes successives et incohérentes, le système de l'hérédité ab intestat forma, après la publication du second Code, un vrai dédale, réclamant impérieusement une réforme radicale que Justinien réalisa en 543, par la célèbre NOVELLE 118, qui fut bientôt suivie d'une constitution supplémentaire, la NOVELLE 127, publiée en 547 7. D'après ces deux lois, la succession ab intestat est déférée dans l'ordre suivant : en premier lieu, aux descendants immédiats du défunt; en second lieu, aux plus proches ascendants, conjointement avec les frères et sœurs germains et les enfants de frères et sœurs germains prédécédés; en troisième lieu, aux frères et sœurs unilatéraux et aux enfants de frères et sœurs unilatéraux prédécédés; enfin, aux autres collatéraux en raison de la proximité du degré. A ces quatre classes, il faut ajouter le conjoint survivant, dont le droit de succession, créé par l'édit, n'a jamais été aboli.

Avant d'exposer les détails de cette législation, il importe de faire connaître quelques règles générales qui s'y appliquent :

1° C'est la parenté naturelle, cognatio (et pour l'époux survivant l'affinité) qui donne la qualité d'héritier ab intestat, n'importe qu'elle ait ou non le caractère civil de l'adgnatio, la seule agnation ne donnant plus de préférence sous aucun rapport . Il s'agit, bien entendu, de la cognatio, telle que la loi la reconnaît, c'est-à-dire celle qui, par les femmes, est créée au moyen de la simple génération, même illégitime 10, mais qui, pour les hommes. ne peut exister qu'ensuite d'un mariage civil ou bien par légitimation et par adoption ". La légitimation, comme nous l'avons vu au titre de la Puissance paternelle, assimilait l'enfant complétement aux enfants nés de mariage légitime; cependant celle qui se faisait par l'oblation à la curie, ne créait point de rapport de successibilité entre l'enfant et les parents du père 12. L'effet de l'adoption, en ce qui concerne la succession ab intestat, a subi des variations que nous avons eu l'occasion d'exposer ailleurs 15 et auxquels Justinien a voulu mettre fin par une constitution publiée en 530 ". En combinant les dispositions de cette loi

6 Novelle 84.

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7 Cette Novelle ne fait autre chose que donner aux enfants des frères et sœurs germains le droit de concourir avec les ascendants dans la seconde classe, droit que la Novelle 118 ne leur avait point accordé.

8 Novelle 118, præf. c. 4.

9 Voy. t. I, § 14. notes 5 et 6.

10 Cf. ci-dessus, § 361, note 22; § 362, notes 3. 18, et § 7, I., de Sc. Tertull. 3, 3. — § 3, I., de Sc. Orfit. 3, 4. - Fr. 1, § 2. Fr. 2, § 1, D., ad Sc. Tert. et Orfit. 38, 17.-L. 6, C., eodem. 6, 57. 11 Cependant Justinien a donné aux enfants naturels proprement dits un droit éventuel dans la succession ab intestat de leur père. Voy. ci-après, § 378, B.

12 Novelle 8, c. 2-4. 11, pr., et ci-dessus, § 329, note 7.

13 Voy. ci-dessus, § 360, note 8; § 361, notes 10. 11.

14 L. 10, C., de adoptionibus 8, 48. Cf. ci-dessus, § 328, notes 43 sqq. Ce qui n'a pas empêché

hypothèses, les descendants au delà du premier degré et les enfants de frères et sœurs prédécédés viennent à la succession par droit de représentation. Cette locution est équivoque en ce qu'elle pourrait donner lieu de croire que le droit de ces personnes serait déterminé par le droit de ceux qu'elles sont censées représenter; ce qui est faux, car elles viennent iure proprio 55.

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Après ces observations, nous pouvons aborder les détails du système de Justinien, qui se trouve résumé dans les quatre vers mnémoniques

suivants :

«Descendens omnis succedit in ordine primo.

Ascendens propior, germanus, filius eius.

Tunc latere ex uno frater, quoque filius eius 34.

« Denique proximior reliquorum quisque superstes 35. »

I. Première classe. Descendens omnis, tout descendant immédiat, c'està-dire qui ne se trouve séparé du défunt par aucune personne intermédiaire 36. S'il y a plusieurs descendants appelés, le partage se fait par souches, in stirpes. En conséquence, quand tous sont au premier degré, chacun des copartageants prendra une part virile, par la raison que chacun d'eux représente une souche; quand il y en a de degrés différents, l'on fait autant de parts qu'il y a de souches au premier degré, et dans chaque souche le partage se fait au deuxième degré par tête, sauf à continuer la division d'après les mêmes principes, s'il y a des héritiers à un degré ultérieur ". Les exemples donnés au premier tableau expliquent ce mode de partage dans des applications variées. Conformément à ce que nous avons dit ci-dessus, les enfants adoptés conservent leur droit de succession dans leur famille naturelle, mais ils succèdent de plus comme descendants dans la famille adoptive, avec cette distinction que les plene adoptati succèdent même aux ascendants de leur père adoptif, tandis que les minus plene adoptati et ceux qui sont adoptés par

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32 On a créé ce terme à cause de l'expression in parentis locum succedere, qui est employée dans ces cas. GAIUS, III, 8. — § 6, I., de heredit. ab int. 3, 1. — Novelle 118, c. 3. – Novelle 127,c.1. 33 Aussi ce langage équivoque n'a-t-il pas manqué d'engendrer parmi les jurisconsultes modernes diverses opinions erronées qui ont réagi sur la rédaction du Code Napoléon, art. 730. 848. 34 Entre le troisième et le quatrième de ces vers, on intercale souvent deux autres vers qui indiquent d'une manière incomplète et inexacte le mode de partage en ces termes :

«Hi cuncti in stirpes succedunt, in capita autem

<Iuncti ascendentes, fratrum proles quoque sola. »

35 Voy. les tableaux de la planche première.

36 Novelle 118, c. 1. L'adjectif OMNIS, ajoutée à DESCENDENS et formant antithèse au mot PROPIOR, qui dans le vers suivant est ajouté à ASCENDENS, indique que, pour succéder dans la première classe, il n'est pas nécessaire d'être le plus proche, mais qu'il suffit d'être descen dant (immédiat) à un degré quelconque.

37 Voy. ci-dessus, note 30, et Novelle 118, c. 1, verbis Sic tamen (ci-après, note 47).

une femme ne succèdent qu'au père et à la mère par lesquels ils ont été adoptés 38. Quant aux descendants naturels (illégitimes), ils succèdent à leur mère et aux parents maternels 59.

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OBSERVATION. Il importe de faire observer que la succession des descendants ne porte pas préjudice aux droits d'usufruit, qui peuvent appartenir au père en vertu des principes qui régissent le droit de famille. Ainsi, le père conserve l'usufruit qu'il avait sur le pécule adventice du défunt et il acquiert l'usufruit sur la part ab intestat qui peut revenir aux petits-fils qui sont encore sous sa puissance 1o.

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II. Deuxième classe. Ascendens propior, germanus, filius eius". A défaut de descendants (c'est-à-dire si le défunt ne laisse pas de descendants ou si les descendants qu'il laisse ne deviennent pas héritiers), la loi appelle conjointement les plus proches ascendants, les frères et sœurs germains et les enfants de frères et sœurs germains prédécédés (le mot enfant. pris dans le sens rigoureux, ne comprenant que les descendants du premier degré) 2. Analysons les diverses hypothèses qui peuvent se présenter :

A) Il n'y a que des ascendants. Le plus proche exclut les autres plus éloignés. S'il y en a plusieurs au même degré, ils concourent. Pour opérer le partage, on divise d'abord, s'il y a lieu, in lineas *, en formant deux moitiés égales, l'une afférente à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle; dans chaque ligne, on partage in capita 43.

B) Il n'y a que des personnes appartenant à la catégorie qui comprend les frères et sœurs germains et les enfants de frères et sœurs germains prédécédés. — Tous sont appelés et le partage se fait par souches, in stirpes. En conséquence, s'il n'y a que des frères ou sœurs, chaque copartageant prendra une part virile. Dans toute autre hypothèse, on forme autant de parts que le défunt a eu de frères les frères ou sœurs vivants, s'il y en a, prennent chacun une part; les autres parts sont attribuées aux diverses souches d'enfants, sauf à opérer un partage par tête dans les souches qui contiennent plusieurs enfants. Ces règles toutes

38 Voy. ci-dessus, notes 14 et suivantes.

39 Voy. ci-dessus, notes 9 et 10.

...

40 Novelle 118, c. 1. « Nam in usu harum rerum qui debet adquiri aut servari, nostras de his omnibus leges parentibus custodimus. » Les leges dont parle Justinien sont les L. 3, C., de bonis maternis 6, 60. - L. 6, § 5, C., de bonis quæ liberis 6, 61. - L. 6, C., de emancipationibus 8, 49. Cf. ci-dessus, § 331, notes 24 sqq., et § 332, note 24.

41 La Novelle 118, c. 2. 3, appelait après les descendants les ascendants conjointement avec les frères et sœurs germains, sans admettre les enfants des frères et sœurs germains prédécédés. Cependant quand il n'y avait pas d'ascendants, les enfants de frères et sœurs prédécédés étaient appelés concurremment avec les frères et sœurs vivants. Cette anomalie fut abolie par la Novelle 127.

42 Novelle 118, c. 3, verbis Huiusmodi.

45 Novelle 118, c. 2, verbis Si autem plurimi.

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