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droit de succession dans leurs biens 15; les immeubles donnés en dot n'ont la qualité de fonds dotal qu'après qu'ils ont passé dans le domaine du mari 1; c'est lui qui acquiert la propriété des fruits et des autres accessions des choses dotales "7; l'usufruit qui lui est concédé à titre de dot sur une chose dont il a la nue propriété, ainsi que les autres servitudes, s'éteignent par confusion et par consolidation 18; il peut donner les choses dotales en gage, même à sa femme 19; il lègue valablement les biens dotaux per vindicationem, même à sa femme 20; il exerce toutes les actions relatives aux biens dotaux, qui supposent la qualité de propriétaire, telles que la revendication, l'action Publicienne, les actions furti et legis Aquilia 1 (comme, d'un autre côté, il est, du chef des biens. dotaux, passible des actions et cautions qui incombent au propriétaire 2), tandis que la revendication des mêmes biens est refusée à la femme 23, qui ne peut pas davantage tester de ces biens ". Enfin, pour ne pas laisser le moindre doute, le mari peut revendiquer les choses dotales contre la femme même 25. De tout cela, il résulte d'une manière incontestable que le mari a la pleine et entière propriété des biens dotaux 26.

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En sa qualité de propriétaire, le mari acquiert, comme nous l'avons déjà fait observer, les accessions et spécialement les fruits des biens dotaux 27. Il dispose valablement de la dot soit entre-vifs, soit en cause

Fr. 3, § 2, D., de suis et legitimis heredibus - L. 3, C., de iure dotium 5, 12. — L. 1. 7. C., de

15 Fr. 61-64, D., soluto matrimonio 24, 5. 38, 16. Fr. 24, D., de manumiss. 40, 1. servo pignori dato 7, 8.

16 Fr. 13, § 2, D., de fundo dotali 23, 5. « Dotale prædium sic accipimus, cum dominium marito quæstium est, ut tunc demum alienatio prohibeatur. » Cf. ci-après, notes 35 et suiv.

17 Fr. 4. 10, § 2. Fr. 52, D., de iure dotium 23, 3. - Fr. 7, § 12, D., sol. matr. 24, 3.

Voy. ci-après, note 57 et § 313, notes 12 et 15.

18 Fr. 4. 10, § 3. Fr. 69, § 9. Fr. 78, pr. D., de iure dotium 23, 3. Fr. 6. 7, D., de fundo dotali 23, 5.

19 L. 50, C., de iure dotium 5, 12. – L. 1, C., de servo pignori dato 7, 8.

20 Fr. 13, § 4, D., de fundo dotali 23, 5. – Fr. 1, § 8. 12-15. Fr. 9, D., de dote prælegata 33, 4. 21 Fr. 3, § 1, D., de Publiciana actione 6, 2. Fr. 18, § 1, D., soluto matrimonio 24,3. Fr. 24, D., rerum amotarum 25, 2. Fr. 49, § 1, D., de furtis 47, 2.

tium 5, 12.

22 Fr. 1, pr. D., de fundo dotali 23, 5. Cf. t. 11, § 283, note 21.

25 L. 9, C., de rei vindicatione 3, 32.

24 Vaticana fragm. 99.

L. 11, C., de iure do

25 Fr. 24, D., rerum amotarum 25, 2. « Ob res amotas, vel proprias viri, VEL ETIAM DOTALES, tam VINDICATIO, quam condictio viro adversus mulierem competit, et in potestate est, qua velit actione uti. »

26 Nous essayerons, dans une OBSERVATION ajoutée au présent paragraphe, de réfuter les principales objections qui ont été faites contre cette proposition d'une vérité incontestable.

27 Fr. 4. 7, pr. § 1. Fr. 10, § 2. 3. Fr. 69, § 9, D., de iure dotium 23, 3. – L. 20, C., eodem

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5, 12. Les accessions qui ne sont pas fruits, y compris le partus ancillæ, entrent en compte pour la restitution de la dot. Ci-après, § 313, notes12 sqq.

de mort, et il en transmet la propriété à ses héritiers 28. Il peut aliéner | les biens dotaux, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit 29,

La faculté de disposer des biens dotaux a cependant été restreinte par des mesures légales dont l'origine remonte au temps d'Auguste. Une loi Iulia 30, probablement de adulteriis 31, défendit au mari d'aliéner, sans le consentement de la femme, les immeubles italiques donnés en dot; elle défendit de les hypothéquer quand même la femme y consentirait 32. Et, comme le mari aurait pu éluder cette défense en livrant le fonds sans observer les formalités de la mancipatio ou de la in iure cessio, l'usucapion de ces immeubles fut également prohibée 33. Justinien étendit les dispositions de la loi Iulia sous deux rapports d'abord en les appliquant à tous les immeubles, italiques ou provinciaux, donnés en dot; ensuite en annulant même l'aliénation faite avec le consentement de la femme 54. Dans le droit nouveau, tout fonds dotal 35 est donc inaliénable : il est défendu au mari d'en céder la propriété ou d'y consentir des iura in re.

28 Voy. ci-dessus, note 19 et Fr. 42 in f. D., de iure dotium 23, 3. dotali 23, 3. - Fr. 62, D., de adquirendo rerum dominio 41, 1.

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Fr. 42, D., de iure

29 Voy. ci-dessus, note 15 et Pr. I., quibus alienare licet vel non 2, 8. dotium 23, 3. - Il va sans dire que les choses aliénées par le mari perdent le caractère dotal. Par contre, ce que le mari achète avec de l'argent dotal ou acquiert par échange contre un objet compris dans la dot, ne devient point dotal, à moins qu'il n'y ait convention particulière à ce sujet. Voy. ci-après, § 313, note 1.

30 GAIUS, II, 63. – Fr. 5, pr. Fr. 4, D., de fundo dotali 23, 5.

L. un. § 15, C., de rei uxoriæ actione 5, 13.

L. 1, C., eodem 5, 23.

31 Cela est dit par PAUL, II, 24 B, 2, et se trouve confirmé par les inscriptions des Fr. 2. 3. 6. 12. 13. 14, D., de fundo dotali 23, 5. Le Fr. 1, D., eodem, parle, à la vérité, de la loi Iulia de fundo dotali; mais il faut bien admettre que l'épithète de fundo dotali n'a rien de technique dans ce passage.

32 Le motif qui a engagé le législateur à se montrer plus sévère pour la constitution d'hypothèque que pour la vente est le même qui dicta plus tard le sénatus-consulte Velléien, par lequel il est défendu à la femme d'intercéder, mais non pas de faire une donation en faveur d'autrui, quia facilius se mulier obligat quam alicui donat. Fr. 4, § 1 in f., D., ad Sc. Velleianum 16,1. Voir ci-dessus, t. II, § 265.

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PAUL,

Fr. 1, pr. Fr.4.

35 Les textes principaux qui traitent de la défense de la loi Iulia sont GAIUS, II, 63. II, 21 B, 2. Pr. 1., quibus alienare licet vel non 2, 8, et THÉOPHILE, ad h. 1. Fr. 13, pr. § 1. 2. Fr. 14, § 2. Fr. 16, D., de fundo dotali 23, 5. L. un. § 15, C., de rei uxoria actione 5, 13. D'après le Fr. 4, D., de fundo dotali 23, 5, la défense s'applique aussi au fonds donné dotis causa au fiancé.

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34 Pr. I., cité, et L. un. § 15, C., de rei uxoriæ actione 5, 13.

35 L'inaliénabilité ne se rapporte qu'au fonds dotal, c'est-à-dire à l'immeuble donné en dot comme tel. La dation d'un immeuble avec estimation, fundus æstimatus, est une opération complexe, qui contient : 1o vente d'un immeuble au mari; 2° constitution en dot du prix de vente. C'est donc le prix de vente (c'est-à-dire une somme d'argent) qui devient dotal, et non pas l'immeuble. Aussi le mari peut-il, dans ce cas, librement aliéner le fonds comme les autres choses dotales. Cette considération est encore importante pour la restitution de la dot (ci-après, § 313, notes 7 et suiv.). Au reste, il va sans dire que les parties peuvent convenir que la dation d'un immeuble avec estimation n'aura pas cette portée, que l'immeuble sera dotal et que l'estimation se fait uniquement pour en déterminer la valeur, æstimatio taxationis causa; mais, dans le doute,

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Toute aliénation, faite entre vifs ou à cause de mort 36, par un acte positif ou par une omission ", est absolument inefficace à l'égard de la femme et de ses héritiers, et ne peut même servir de titre d'usucapion à l'acquéreur de bonne foi 58. Aussi la femme et ses héritiers (à moins qu'après la dissolution du mariage ils n'aient approuvé l'aliénation 59) peuvent-ils reprendre, s'il y a lieu 40, le fonds dotal intact en quelques mains qu'il se trouve, et l'action accordée à cet effet n'est point sujette à prescription tant que dure le mariage ". Mais le mari et ses héritiers ne peuvent attaquer dans leur intérêt l'aliénation qu'ils auraient faite et qu'ils doivent naturellement garantir 5. La défense de la loi Iulia ne s'applique point, au reste, à l'aliénation qui se fait par suite d'une nécessité légale, par exemple, lorsque le fonds est commun, et que l'un des copropriétaires en poursuit le partage, ou lorsqu'un voisin obtient l'envoi en possession du chef de damnum infectum ".

La femme, durant le mariage, n'a sur les biens dotaux aucun droit, ni de propriété, ni autre. Mais elle en peut éventuellement demander la restitution après la dissolution du mariage 5, et ce droit est garanti par

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la présomption est pour l'æstimatio venditionis causa. Fr. 11, D., de fundo dotali 23, 5. — L. 1, C., eodem 5, 23. - L. un. § 15, C., de rei uxoriæ actione 5, 13.

36 Fr. 13, § 4, D., de fundo dotali 25, 5.

Fr. 16, D., de testamento militis 29, 1.

37 Il importe de rappeler qu'une aliénation peut aussi se faire par omission. Fr. 5. 6, D., de fundo dotali 23, 5. « 5. ... neque servitutes fundo debitas posse maritum amittere, neque ei alias imponere. 6. Sed nec libertas servitutis... debitæ competit, ne per hoc deterior condicio prædii fiat. » - Cf. t. I, § 33, note 10.

38 Voy. t. I, § 115, note 11 et Fr. 42, D., de usurpationibus 41, 3.

39 L un. § 15, C., de rei uxoriæ actione 5, 15. - Cf. Fr. 77, § 3, D., de legatis II (31).

40 C'est-à-dire dans les cas où elle ou ses héritiers ont le droit de demander la restitution de la dot. Fr. 3, § 1, D., de fundo dotali 25, 5. « Totiens autem non potest alienari fundus, quotiens mulieri actio de dote competit aut omnimodo competitura est. » – Fr. 10 in f. Fr. 17, D., eodem et Fr. 42, D., de usurpationibus 41, 3.

41 L. 30, C., de iure dotium 5, 12. Voy. ci-après, § 312, note 53, et t. I, § 60, note 3.

42 Le mari le pourrait dans l'intérêt de la femme. Arg. Fr. 42, D., de usurpationibus 41, 5 et L. 16, C., de prædiis minorum non alienandis 5, 71.

45 Fr. 17, D., de fundo dotali 23, 5. Arg. Fr. 17, D., de evict. 21, 2; Fr. 1. 3, D., de exc. rei vend. et trad. 21, 3; L. 11, C., de evict. 8, 45. Si la femme devient héritière du mari, l'obligation de garantie lui incombe naturellement en proportion de son émolument héréditaire. Arg. Fr. 13, §4, D., de fundo dotali 23, 5. – Fr. 77, § 5, D., de legatis II (31).

44 A) Le mari ne peut provoquer le partage comme demandeur, mais il doit répondre comme défendeur à l'action en partage que le copropriétaire intente contre lui. Fr. 78, § 4, D., de iure dotium 23, 3. L. 2, C., de fundo dotali 5, 23. — B) Fr. 1, pr. D., de fundo dotali 25, 5.

45 C'est ce qui fait dire à TRYPHONIN, Fr. 75, D., de iure dotium 23, 3. « Quamvis in bonis mariti dos sit, tamen mulieris est... » Cf. Fr. 16, D., de religiosis 11, 7. « ... Equissimum enim visum est veteribus, mulieres, quasi de patrimoniis suis, ita de dotibus funerari... » et Fr. 71, D., de evictionibus 21, 2. C'est encore à cet ordre d'idées qu'il faut rapporter Fr. 53 in f. D., de iure dotium 23, 3; Fr. 7, D., de pactis dotalibus 25, 4. « quoniam iam acquisita mulieri dos tum esset »; et le passage de la L. 30, C., de iure dotium 5, 12, où Justinien dit des choses dotales que ab initio uxoris fuerint et naturaliter in eius permanserint dominio » (ci-après, note 54). – Cf. ci-après, § 512, notes 47. 48.

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divers priviléges que nous exposerons ci-après . Ici il suffit de faire observer d'une part que la restitution de la dot ne peut avoir lieu durant le mariage ", si ce n'est pour certaines causes spécialement indiquées par la loi 8, et d'autre part que la femme peut prendre diverses mesures conservatrices pour assurer la restitution qui doit se faire après la dissolution du mariage. Ainsi elle peut exercer l'action en garantie contre le vendeur d'une chose qu'elle a donnée en dot et qui est évincée d'entre les mains du mari ". Elle peut aussi, s'il paraît évident que les facultés du mari ne suffiront pas pour couvrir ses obligations dotales, demander des cautions et même le séquestre afin d'avoir sa subsistance avec les siens 50. Justinien va plus loin encore, en l'autorisant dans ce cas à exiger, même durant le mariage, la restitution réelle de la dot, sans qu'il lui soit pourtant permis d'aliéner les choses qui la composent 51.

46 Voy. le paragraphe suivant vers la fin.

47 Les L. un. C., si dos constante matrimonio soluta fuerit 5, 19, et Nov. 22, c. 39, donnent comme motif de cette défense que pareille restitution serait une véritable donation. L'assertion, bien qu'elle paraisse fort plausible, n'est pourtant pas entièrement exacte. Car d'une part la nullité qui frappe en général les donations entre époux ne s'applique pas au cas où l'un des conjoints paye avant le terme une chose due à terme (Fr. 36, § 1, D., de donationibus inter virum et uxorem 24, 1, ci-après, § 317, note 7); d'autre part les suites de la restitution indue, dont nous parlerons vers la fin de la note suivante, sont incompatibles avec cette supposition. Il est plus probable de voir la raison juridique de notre défense dans la causa perpetua de la dot (Fr. 1, D., de iure dotium 23, 3) et dans l'intérêt même de la femme, qui par les Romains est élevé à la hauteur d'un intérêt public: « Reipublicæ interest, mulieres indotatas non esse. » Fr. 2, D., de iure dotium 23, 5 et ci-dessus, § 309, note 13.

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48 Fr. 73, § 1, D., de iure dotium 23, 5. « Manente matrimonio, non perdituræ uxori ob has causas dos reddi potest: ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exsilium vel in insulam relegato parenti præstet alimonia, aut ut egentem virum, fratrem, sororemve sustineat. » Fr. 20, D., soluto matrimonio 24, 3. « ut æs alienum solvat aut prædia idonea emat, sed ut liberis ex alio viro egentibus, aut fratribus, aut parentibus consuleret, vel ut eos ex hostibus redimeret: quia iusta et honesta causa est... » — Cf. Fr. 85, D., de iure dotium 23, 3 et Fr. 27, § 1, D., de religiosis 11, 7. Voy. sur ces dispositions PELLAT, Textes sur la dot, pages 364 sqq. et M. BECHMANN, Das römische Dotalrecht, II, p. 160 sqq. - Si, en dehors de ces causes, la dot est rendue durant le mariage, le mari n'est point libéré de l'obligation de la restituer après la dissolution de l'union; aussi peut-il, le cas échéant, la répéter comme ayant été donnée sine causa. L. un. C., si dos constante matrimonio soluta fuerit 5, 19. – Nov. 22, c. 39.

49 Fr. 75, D., de iure dotium 23, 3. - Fr. 22, § 1. Fr. 25. Fr. 71, D., de evictionibus 21, 2. Le Fr. 71, D., cité accorde même le recours du chef d'eviction au père de la femme.

50 Fr. 22, § 8, D., soluto matrimonio 24, 3. - Fr. 24, pr. D., eodem. « Si, constante matrimonio, propter inopiam mariti mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponainus? Et constat, exinde dotis exactionem competere, ex quo evidentissime apparuerit, mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere. » - Cf. Fr. 10, § 1, D., de dote prælegata 37, 5. Ces textes, que le Digeste attribue à ULPJEN, ont probablement subi des interpolations. - MARCELLUS, Fr. 48, D., de solutionibus 46, 3 et PAUL, Fr. 26, § 1, D., ad municipalem 56, 1, parlent aussi d'une missio in bona mariti dotis servanda causa. Il est vrai que ces jurisconsultes n'avaient en vue que la situation créée par la dissolution du mariage; mais en suite des réformes de Justinien dont il sera question à la note suivante, il faut bien admettre cette mesure de conservation également dans les cas dont nous traitons ici. Cf. L. 29, C., de iure dotium 5, 12.

31 L. 29, C., de iure dotium 5, 12. .... ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam

OBSERVATION. Dans le paragraphe qui précède, nous avons cherché à établir que, durant le mariage, le mari est le maître absolu de la dot et que notamment il est propriétaire des choses corporelles qu'il a reçues à titre de dot. Si nous avons réussi à prouver cette thèse, nous avons, en même temps, implicitement démontré l'inanité de toutes les opinions qui s'en écartent. Pour achever notre tâche, il nous reste à réfuter quelques objections qui ont été soulevées. 1° La première de ces objections est tirée de certaines expressions qui se rencontrent dans nos sources et qui semblent attribuer à la femme, même durant le mariage, la propriété des biens dotaux. Il suffit de lire attentivement les passages invoqués pour se convaincre que les jurisconsultes auxquels ils sont empruntés y ont voulu simplement exprimer l'idée que la femme a un droit éventuel à obtenir la restitution de la dot, droit qui fait partie de son patrimoine 2. Plusieurs de ces passages, d'ailleurs, n'ont pas même le moindre rapport avec notre question 55. La L. 30, C., de iure dotium dit, à la vérité, en termes précis, que les choses données en dot par la femme ab initio uxoris fuerunt et naturaliter in eius permanserunt dominio; mais nous ferons connaître ci-après, en traitant de la restitution de la dot, la véri

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eas res alienandi vivente marito et matrimonio inter eos constituto sed fructibus earum ad sustentationem, tam sui quam mariti filiorumque, si quos habet, abutatur... » - L. 30 in f. C., eodem. Nov. 97, c. 6, pr. - Cf. la fin de la note précédente.

52 Fr. 75, D., de iure dotium 23, 3. « Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est. Et merito placuit, ut, si in dotem fundum inæstimatum dedit, cuius nomine duplæ stipulatione cautum habuit, isque marito evictus sit, statim eam ex stipulatione agere posse porro cuius interest (Haloander: posse pro eo quod eius interest) non esse evictum, quod in dotem fuit, quodque ipsa evictione pati creditur ob id, quod eum in dotem habere desiit. Huic enim constante matrimonio, quamvis apud maritum dominium sit, emolumenti potestatem esse creditur, cuius etiam causa matrimonii onera maritus sustinet. » - Fr. 16, D., de religiosis 11, 7. « In eum, ad quem dotis nomine quid pervenerit, dat Prætor funerariam actionem (... sive pater mulieris est, sive maritus). Equissimum enim visum est veteribus, mulieres, quasi de patrimoniis suis, ita de dotibus funerari. » Fr. 7, § 12, D., soluto matrimonio 24, 3. « .... (in fundo dotali) quasi in alieno. » Fr. 24, § 5 in f. D., eodem. « ... Sævitia, quæ in propriis (mariti servis) culpanda est, in alienis coercenda est, hoc est, in dotalibus. » Enfin le Fr. 15, § 3, D.. qui satisdare cogantur 2, 8, qui, dans le cas où il y a un fundus in dotem datus, dispense le mari ET la femme de la cautio iudicio sisti, propter possessionem eius fundi, ne peut certes pas être considéré comme attribuant à la femme la propriété du fonds dotal. Il suffit d'ailleurs de lire l'ensemble du Fr. 15, D., cité, pour se convaincre que les mots possessor et possessio y sont compris dans un sens tout particulier.

55 Ainsi quand ULPIEN, au Fr. 3, § 5, D., de minoribus 4, 4, appelle la dot filiæ proprium patrimonium, il n'a point en vue les rapports entre mari et femme, mais il oppose la dot, qui doit revenir en propre à la femme et n'est constituée que dans son intérêt, au pécule qui n'est point acquis au fils de famille et qui est avant tout constitué dans l'intérêt du père; thèse que développe le § 4 du fragment cité. Une pensée analogue est exprimée dans deux autres passages où il est dit que « non enim, sicut mulieris dos est, ita patris esse dici potest » (Fr. 71, D., de evict. 21, 2) et « quia non, sicut in matrisfamilias bonis esse dos intelligatur, ita et patris a quo sit perfecta» (Fr. 4, D., de collatione 37, 6). Le Fr. 69, § 2, D., de legatis I (50) dit tout simplement que la fille a une action à titre de légataire, afin d'exiger que l'héritier institué par son père constitue la dot que le père avait ordonné de donner au mari ou au fiancé de la fille : filia habet actionem, cuius maxime interest.

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