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ture du testament 40 Rien ne s'oppose à ce que le testateur fasse son testament en plusieurs originaux, les formes requises étant observées à l'égard de chaque exemplaire". D'après un passage du Digeste, le testament pouvait aussi être fait en deux ou plusieurs parties séparées "2.

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§ 381. Des testaments exceptionnels et particulièrement du testament

militaire.

Parmi les testaments qui s'écartent de la forme régulière, décrite dans le paragraphe précédent, un seul exige plus de formalités; tous les autres sont privilégiés en ce sens qu'ils sont soumis à des formalités moindres.

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Le testament de l'aveugle exige, outre l'intervention des sept témoins, celle d'un tabularius ou, à défaut de tabularius, d'un huitième témoin. En présence de ces huit personnages, le testateur fait sa déclaration de dernière volonté, soit en produisant un écrit dont le tabularius doit donner lecture, soit oralement, auquel cas le tabularius en dresse procèsverbal. Le document produit ou dressé est ensuite signé et cacheté par les huit personnages indiqués.

Les testaments privilégiés sont au nombre de quatre.

1o Le testament fait à un moment où la localité est frappée d'une maladie contagieuse est privilégié en ce sens que les témoins n'ont pas besoin d'être réunis ensemble. On a l'habitude d'appeler cette forme testamentum tempore pestis conditum *, bien que la loi parle de contagio en

ceræ signa imprimantur, ut exteriores scripturæ fidem interiori servent. Aliter tabulæ prolatæ nihil momenti habent. » Cf. t. I, § 34, note 16.

40 Voy. ci-après, § 395.

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τις

41 SUÉTONE, Octave, 101; Tibère, 76. — § 13, I., h. t., et THÉOPHILE ad h. 1. « Δυνατά διατιθέμενος πολλὰς ἰσοτύπως γράφειν διαθήκας. » - Fr. 24, D., h. t. - Fr. 47, D., de legatis II (31). Fr. 1, § 5, D., de bon. poss. sec. tabulas 37, 11. - Fr. 3, § 1, D., de tabulis exhibendis 45, 5. Les divers originaux (codices, exemplaria. Au Fr. 24, D., h. t. Florentinus dit exempla, mot qui signifie une simple copie aux Fr. 4, § 3, D., fam. escisc. 10, 2; Fr. 2, D., de fide instrumentorum 22, 4, et Fr. 1, § 7, D., de bon. poss. sec. tabulas 37, 11), doivent naturellement être uniformes, c'est à-dire identiques en ce qui concerne le contenu icotúños, eodem exemplo (THEOPHILE, 1. l.; SUÉTONE, Tibère, 76; Fr. 4, D., de his quæ in test. delentur 28, 4). Mais quid quand cela n'est pas ? Le Fr. 47, D., de legatis II (31), applique dans ce cas à un legs la règle d'après laquelle in dubiis id quod minimum est, sequimur. Si, par suite de la diversité, il y avait incertitude sur la personne de l'héritier, le testament serait évidemment nul. Cf. la note suivante et ci-après, § 382, notes 40 sqq.

42 ULPIEN, Fr. 1, § 6, D.. de bon. poss. sec. tabulas 37, 11. Sed et si in duobus codicibus simul signatis alios atque alios heredes scripserit et utrumque exstet: ex utroque quasi ex uno competit bonorum possessio, quia pro unis tabulis habendum est et supremum utrumque accipiemus. >>

Tabularius. Ne pas confondre avec tabellio, notaire. Cf. t. I, no 224, note 58.

JUSTINUS, L. 8, C., qui testamenta facere possunt 6, 22. § 4, I., quibus non est permissum testamenta facere 2, 12. - Cf. PAUL, III, 4A, 4. Fr. 10, D., h. t.

§ 381. général, tout en supposant le cas d'une maladie grave et exceptionnelle : casus maior et novus ".

2o Dans la dernière constitution du titre De testamentis, Justinien, tenant compte de la difficulté de réunir à la campagne le nombre suffisant de témoins, surtout de témoins lettrés, accorde aux rusticani la faculté de tester, en cas de besoin, avec cinq témoins. Il leur permet en outre d'employer, dans le testament écrit, des témoins illettrés, en statuant que les témoins lettrés pourront signer pour les illettrés et que dans le cas où tous sont illettrés, aucune signature ne sera requise. Bien que pour justifier cette dérogation, l'empereur invoque la faveur due à la rusticitas et que le texte n'accorde le privilége expressément qu'aux rusticani, le motif qui a dicté la disposition et la distinction que la loi fait entre les villes et les localités où les hommes lettrés sont rares, autorisent à étendre les priviléges à tous les testaments faits à la campagne. Aussi a-t-on l'habitude de qualifier cette forme de testamentum ruri conditum *.

3o Des constitutions de Constantin, de Théodose II et de Justinien 5 accordent de grands priviléges au testament écrit par lequel les ascendants instituent pour héritiers leurs descendants immédiats, sans concours d'autres personnes. L'interprétation de ces lois et surtout de la Novelle de Justinien a donné lieu à des controverses qui n'offrent aucun intérêt au point de vue des principes. Nous nous bornons à dire ici que, d'après l'ensemble de ces dispositions, il paraît suffire que la dernière volonté de l'ascendant soit constatée par un document dans lequel le testateur a écrit lui-même d'abord la date du testament", ensuite les noms des institués et les parts pour lesquelles ils sont institués, ces parts en toutes lettres. L'adhibition de témoins n'est point requise, à moins que le testament ne renferme des legs en faveur de personnes étrangères, lesquels legs doivent être également écrits de la main du testateur. - La Novelle de Justinien contient encore la disposition particulière que, pour révoquer pareil testament, il ne suffit pas d'un testament fait dans la même

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3 DIOCLET. ET MAXIM., L. 8, C., h. t. L'interprétation de cette loi est, an reste, controversée. Voy. d'une part la GLOSE ad L. 8, C., h. t., et GODEFROI, Opuscula minora, p. 627 sqq., et d'autre part CUIAS, Observat., XXVI, 10, qui suit la paraphrase des Basiliques.

4 L. 3, C., de testamentis 6, 23. Cette loi est de 534.

5 La Loi 16, C., familiæ ercisc. 3, 36, de Dioclétien et Maximin, que l'on cite parfois à ce propos, s'occupe, non pas d'un testament, mais d'un simple partage. Cf. ci-après, notes 9 et 10. Les constitutions qui se rapportent réellement au testamentum parentum inter liberos sont les suivantes : CONSTANTIN, L. 1, Th. C., famil. ercisc. 2, 24; L. 26, I C., eodem. - THÉODOSE II, Novella 16, § 5, et L. 21, § 3, I. C., de testamentis 6, 23. – JUSTINIEN, Nov. 107, c. 1. 2.

6 Νου. 107, c. 1. « πρῶτον μὲν αὐτοῖς προγράφειν τὸν χρόνον, εἶ τα καὶ τὰ τῶν παίδων óvóμza... » Ce passage est infidèlement traduit par la Vulgate « primum quidem eius subscriptione tempus declarat, deinde quoque filiorum nomina... >>

7 Quel est le nombre des témoins? La Novelle n'en dit rien: il paraît conséquent de se contenter de cinq, nombre requis pour la validité des codicilles. Voy. ci-après, § 417.

forme, mais qu'il faut une déclaration expresse faite dans un testament régulier et solennel ".

Il ne faut pas confondre avec ce testament privilégié, qu'on a l'habitude d'appeler testamentum parentum inter liberos, le simple partage qu'un ascendant fait entre ses descendants immédiats en vue d'une succession ab intestat, divisio parentum inter liberos *. Pareil partage, qui n'exige d'autre formalité que rédaction par écrit et signature de l'ascendant ou des enfants, est valable et obligatoire en tant qu'il ne contient aucune violation des dispositions légales, concernant la réserve légitime et la Falcidie 10.

4° Il nous reste à parler du testament militaire privilégié ". Ulpien nous apprend que Jules César le premier accorda aux soldats des franchises pour la confection des testaments, et que ces faveurs furent confirmées et étendues par Titus, Domitien, Nerva et Trajan 12. Les successeurs de ces empereurs jusqu'à Justinien continuèrent dans cette voie 13.

Les priviléges inhérents au testament militaire compétaient dans l'origine aux soldats pendant toute la durée du service ". Justinien en restreignit l'exercice au temps où le soldat se trouve en campagne, in expeditionibus occupatus 15. Ils appartiennent à tout militaire, y compris les soldats de la flotte et les marins des escadres impériales 16, même aux personnes civiles attachées à l'armée pendant qu'elles se trouvent en pays ennemi ". Cependant les testaments faits par ces persounes tombent dès qu'elles rentrent dans la patrie, tandis que ceux des soldats et des marins conservent leur force pendant toute la durée du service et encore un an après leur sortie, pourvu qu'ils aient obtenu un congé honorable ".

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10 Fr. 20, § 3. Fr. 32. 33. 39, § 1. 5, D., familiæ erciscundæ 10, 2. eodem. Nov. 18, c. 7. - Nov. 107, c. 3.

GAIUS, II, 106. 109-111. 114.

-

ULPIEN, I, 20. XX, 10. XXIII, 10.

-

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L. 10. 16. 21, C.,

Tit. I., de militari testamento 2, 11. Tit. D., de testamento militis 29, 1; de bonorum possessione ex testamento militis 37, 13. Tit. C., de testamento militis 6, 21.

11 Nous disons: « testament militaire privilégié » pour le distinguer de l'ancien testamentum in procinctu. Cf. ci-dessus, § 365, A, 2.

12 Fr. 1, pr. D.,`h. t. « Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Cæsar concessit: sed ea concessio temporalis erat. Postea vero primus divus Titus dedit. Post hoc Domitianus. Postea divus Nerva... et Traianus rel. »

13 Les deux dernières lois (L. 16 et 17, C., h. t.) sont de Justinien.

14 § 3, I., h. t. - Fr. 20, pr. Fr. 42, D., eodem.

15 Pr. I., h. t. - L. 17, C., eodem. C'est dans ce sens que les rédacteurs du Code ont interpolé les L. 1. 15, C., eodem.

16 Fr. un. § 1, D., de bonorum possessione ex testamento militis 37, 13.

47 Fr. 44, D., h. t.

18 § 3, I., h. t.

III.

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-

Fr. 26, pr. Fr. 38, pr. D., eodem.

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Les avantages compris dans le privilegium militis se rapportent nonseulement à la forme du testament, mais aussi à son contenu et à son efficacité, ainsi qu'à la capacité du testateur.

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La capacité du soldat est plus étendue, en ce sens qu'il peut tester, bien qu'il soit sourd ou muet et alors même qu'il douterait de son état 1o. Sauf ces particularités, le soldat est soumis aux règles générales; mais nous avons vu ailleurs qu'il peut tester de son pécule castrans, même quand il est sous puissance 20.

Aucune formalité n'est prescrite pour le testament militaire ". Il suffit que le soldat déclare sa volonté d'une manière certaine, impliquant indubitablement l'intention de tester 22. Il n'a point besoin de témoins; cependant quand il teste oralement, il est indispensable, au point de vue de la preuve, qu'il y ait des assistants 25. Si le soldat avait déclaré qu'il entend tester dans la forme ordinaire, le testament irrégulier n'en serait pas moins valable"; même un testament irrégulier, fait antérieurement, devient valide si le soldat fait une déclaration dans ce sens 5.

Les priviléges concernant le contenu et l'efficacité du testament. sont de nature très-variée. A) Nous avons d'abord à rappeler que l'axiome d'après lequel nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest 26. ne s'applique point au soldat, d'où il suit, entre autres: 1° que s'il ne dispose que d'une partie de son patrimoine, la partie dont il n'a pas disposé est déférée ab intestat à ses héritiers légaux 27; 2° qu'il n'y a lieu à accroissement que si le testateur l'a ordonné 28; 3° que le soldat peut instituer des héritiers ex die certo et ad diem ou condicionem 29. B) Si le soldat laisse plusieurs testaments de teneur différente, le testament anté

19 A) § 7, I., h. t. - Fr. 4, D., eodem. — Cf. ci-dessus, § 379, note 14. h. t. et ci-dessus, § 379, note 19.

B) Fr. 11, § 1, D.,

20 GAIUS, II, 106. – ULPIEN, XX, 18. – PAUL, III, 4A, 3. — § 6, I., de militori testamento 2,11. - Pr. I., quibus non est permissum test. facere 2, 12. – Fr. 11, § 2. Fr. 12. 17, § 3. Fr. 26, § 1, h. t. Cf. ci-dessus, §331, notes 16. 19.

D.,

L. 1, C., eodem. « Nam vo

...

21 GAIUS, II, 109. 114. - ULPIEN, XXIII, 10. – Pr. I., h. t. luntas militis... pro iure servatur. >> L. 14. 15. 17, C., eodem. 22 Pr. § 1, I., h. t. – Fr. 1, pr. Fr. 15, § 2. Fr. 24. 34, § 2. Fr. 35, D., eodem.- L. 15, C., eodem. ... Si quid in vagina aut clypeo litteris sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio suo,... huiusmodi voluntatem stabilem esse oportet. »

23 D'après THEOPHILE ad Pr. 1., h. t., un seul assistant suffirait.

24 Fr. 3, D., hoc titulo.

25 § 4, I., h. t. Fr. 15, § 2. Fr. 25, D., eodem.

26 Voy. ci-dessus, § 375, notes 9. 10, et § 5. I., de heredibus instituendis.

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Fr. 6. 19, pr.

29 Fr. 15, § 4. Fr. 41, pr. §4, D., h. t. - L. 6. 8, C., eodem, et ci-après, § 587, notes 2-3.25. - Fr. 5, D., codem. « Milites etiam his, qui heredes exstiterunt, possunt substituere in his dumtaxat, quæ sunt ex testamento eorum consecuti. » Cf. Fr. 41. pr. D., eodem, et ci-après, § 584, notes 13. 18. 27.

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rieur n'est point annihilé par la disposition plus récente, à moins qu'il n'ait exprimé cette intention 50. C) Le soldat peut valablement instituer certaines personnes dépourvues de testamenti factio . D) Le soldat peut faire une substitution pupillaire à l'égard des enfants qui ne sont pas sous sa puissance et sans qu'il soit tenu de tester lui-même 32. E) Il n'est pas lié par les dispositions légales qui concernent la réserve légitime et la Falcidie. F) Le testament militaire reste debout si le soldat subit une capitis deminutio qui ferait tomber un testament ordinaire 54. G) Enfin, comme la seule volonté du soldat suffit pour faire un testament, de même sa seule volonté suffit pour révoquer tout testament antérieur, soit militaire, soit régulier **.

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DU CONTENU DES TESTAMENTS.

§ 382. Observations préliminaires.

Nous avons eu l'occasion de dire ailleurs que le testament, outre l'institution d'héritier qui en est l'élément essentiel et indispensable, peut renfermer d'autres manifestations de dernière volonté, notamment des libéralités à titre particulier, désignées par les noms de legata et fideicommissa', ainsi que des dispositions, contenant nomination de tuteur ou

30 Militi licet plura testamenta facere. » Fr. 19, pr. Fr. 36, § 1, D., h. t. Cf. ci-après, § 394, B, 1.

31 GAIUS, II, 110 sqq. - Fr. 13, § 2. 3, D., h. t. « Et deportati et fere omnes, qui testamenti factionem non habent, a milite heredes institui possunt... » Fr. 7, § 1, D., de legatis III (32).— L. 5, C., h. t.

39 Fr. 15, § 5. Fr. 28. 41, § 4. 5, D., h. t. Cf. ci-après, § 585.

--

33 A) Fr. 8, § 4, D., de inofficioso testamento 5, 2. – L. 9. 37, pr. C., eodem 3, 28, et ci-après § 390 sqq. – B) Fr. 17, § 4, D., h. t. – L. 12, C., eodem, et ci-après, § 423. C) Il en était de même autrefois des règles concernant l'institution et l'exhérédation des enfants et postumes § 6, I., de exhered. liberorum 2, 13. Fr. 28. § 1, D., eodem 28, 2. Fr. 7. 8. 9. 33, D., h. t. -L. 9. 10, C., eodem. Cependant le parens manumissor a le droit de demander la bonorum possessio contra tabulas, sauf en ce qui concerne le pécule castrans. Fr. 29, § 3, D., h. t., et ci-dessus, § 370, note 75.

54 K. D. MAGNA (abstraction faite de la captivité de guerre. Fr. 39, D., h. t., et ci-après, § 395, B, 2). Fr. 6, § 6, D., de iniusto testamento 28, 3. - K. D. MINIMA. § 5, I., h. t. « Denique etsi in adrogationem datus fuerit miles... testamentum eius, quasi ex nova voluntate, valet. »> Ce texte et le Fr. 22, D., h. t. disent la même chose du « miles filiusfamilias, qui emancipatus vel in adoptionem datus est ». Mais dans ces hypothèses il n'est pas nécessaire de recourir au privilége militaire pour maintenir les dispositions que le soldat a pu faire concernant son pécule castrans (car ce n'est qu'à l'égard de ce pécule que le fils de famille a testamenti factio). Les deux opérations dont il s'agit ne changent, en effet, rien à la capacité du testateur. Fr. 23, D., h. t. - Fr. 6, § 13, D., de iniusto testamento 28, 3. - Fr. 1, § 8, D., de bon. poss. sec. tabulas 37, 11.

35 En ce qui concerne la révocation du testament militaire, le privilége survit même à l'expeditio, et subsiste encore un an après le congé obtenu. Fr. 34, § 1. 2. Fr. 36, § 3, D., h. t.

↑ Nous aurons à traiter en détail des legs et des fidéicommis, ci-après, §§ 444-451. Pour prévenir tout malentendu, il importe de faire observer déjà dès maintenant que, si nous rangeons

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