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à ce qu'il fasse dépendre les quotités d'un événement quelconque. Nos sources contiennent diverses décisions ayant pour but de résoudre les difficultés qui peuvent se présenter dans ces deux hypothèses 30.

OBSERVATION. Pour l'intelligence de divers textes cités dans la dernière partie du paragraphe, il importe de faire remarquer que plusieurs héritiers, institués conjointement, sont censés ne devoir former qu'une seule personne collective, c'est-à-dire qu'ils ne prennent ensemble qu'une part, sauf à la partager entre eux d'après les règles générales . Cette présomption cesse cependant quand il paraît probable que le testateur a eu une intention différente 32

non putat Marcellus esse heredes, nullis adscriptis partibus, quemadmodum si ita essent heredes instituti SI EIS PARTES ADSCRIPSERO. Sed magis est, ut sic utraque institutio accipiatur, si voluntas defuncti non refragatur, ex quibus partibus adscripsero, si minus ex æquis, quasi duplici facta institutione. Quam sententiam Celsus probat: aliter atque probat in illa institutione, EX QUA PARTE ME TITIUS HEREDEM SCRIPSIT, SEIUS HERES ESTO. Tunc enim, si non est a Titio scriptus, nec Seius ab eo Nec immerito: hic enim creditur inesse condicio... (Cf. Fr. 81, § 1, D., eodem, à la note suivante). Potest autem interesse, utrum ita quis scribat, EX HIS PARTIBUS QUAS ADSCRIPSI, an ADSCRIPSERO: ut superiori modo dicas, nullis adscriptis partibus, nullam esse institutionem rel. »- Fr. 36, D., eodem. - Fr. 12, verbis Quodsi ita D., de bon. poss. secundum tabulas 37, 11. Cf. ci-dessus, § 382, note 38, et ci-après, § 417, OBSERVATION.

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50 Fr. 81, § 1, D., h. t. « Si ita scripserit testator : QUANTA EX PARTE ME A TITIO HEREDEM INSTITUTUM RECITASSEM, EX EA PARTE SEMPRONIUS MIHI HERES ESTO, non est captatoria institutio. Plane, nullo recitato testamento ab ipso testatore, inanis videbitur institutio, remota suspicione captatoriæ institutionis. » Fr. 2, § 6, D., de B. P. sec. tab. 57, 11. « Si quis ita instituerit heredes, Uter ex fratribus meis Seiam uxorem duxerit, ex dodrante mihi heres esto : uter non duxerit ex quadrante heres esto si quidem mortua fuerat Seia, æquas partes habituros heredes constat. Quod si ab altero uxor ducta fuerit, dodrantem et quadrantem eis competere, bonorum autem possessionem, antequam existat condicio, neutrum petere. » Cf. Fr. 9, § 10, D., h. t. 28, 5. — Fr. 24, D., de condic. instit. 28, 7.-Fr. 13, pr. D., de liberis et postumis 28,2. « Si ita scriptum sıt, si filius mihi natus fuerit, ex besse heres esto [ex reliqua parte uxor mea heres esto]. Si vero filia mihi nata fuerit,ex triente heres esto, ex reliqua parte uxor heres esto; et filius et filia nati essent dicendum est, assem distribuendum esse in septem partes, ut ex his filius quatuor, uxor duas, filia unam partem habeat. Ita enim secundum voluntatem testantis, filius altero tanto amplius habebit quam uxor; item uxor altero tanto amplius quam filia. Licet enim subtili iuris regulæ conveniebat ruptum fieri testamentum, attamen, cum ex utroque nato testator voluerit uxorem aliquid habere, ideo ad huiusmodi sententiam humanitate suggerente decursum est. Quod etiam Iuventio Celso apertissime placuit. » Cf. Fr. 81, pr. D., h. t. - Fr. 17, § 1, D., de legatis I (50). 31 Fr. 11. 17, § 4, D., h. t. – Fr. 59, § 2, D., eodem. « TITIUS HERES ESTO. SEIUS ET MÆVIUS HEREDES SUNTO. Verum est, quod Proculo placet, duos semisses esse, quorum alter coniunctim duobus datur. » Fr. 53, D., eodem. Lucius Titius, Seio et Sempronio ex semisse heredibus institutis et ceteris exheredatis, invicem heredem substituit; deinde legata et libertates dedit; postea ita subiecit : CORNELIUS ET SALLUSTIUS ET VARRO AEQUIS PARTIBUS HEREDES SUNTO, QUOS INVICEM SUBSTITUO. (Cf. Fr. 13, pr. Fr. 66. D., eodem, à la note suivante). Quæro quantum vel priores duo ex semissibus instituti vel posteriores habere debeant? Marcellus respondit : In obscuro esse, Cornelium et Sallustium et Varronem primo, an secundo vel tertio gradu heredes instituere voluerit; sed secundum scripturam testamenti, quæ poneretur, alterum assem datum eis videri. »-L. 11, C., de impuberum substit. 6, 26. —Cf. Fr. 34, pr. in f. D., de legatis I (30); Fr. 88, § 6, D., de legalis II (51), et ci-après, § 404, note 28; § 442, B.

32 Fr. 13, pr. D., h. t. « Interdum hæc adiectio: ÆQUE HEREDES SUNTO, testatoris voluntatem exprimit, utputa: PRIMUS ET FRATRIS MEI FILII AEQUE HEREDES SUNTO (Cf. Fr. 55, D., eodem, à la 21

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§ 389. De l'interprétation des testaments †.

Les règles qui dominent l'interprétation des actes juridiques en général s'appliquent également aux testaments. Cependant la nature essentiellement unilatérale de ces actes et la faveur avec laquelle les Romains traitent les dispositions de dernière volonté ont fait admettre certaines nuances dans notre matière et même introduire quelques règles particulières.

Conformément aux règles générales, il faut, dans l'interprétation des termes employés dans un testament, s'arrêter d'ordinaire au sens que l'usage leur attribue, à moins qu'il ne résulte clairement des circonstances que le testateur a voulu leur donner une autre signification *. Pour constater l'intention du testateur, on peut et l'on doit tenir compte de ses habitudes, des dispositions analogues contenues dans le même testament, de la fortune du testateur et de ses relations avec les personnes gratifiées — Comme dans tout acte juridique, les termes doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la nature de l'acte1. A ce propos, il importe de rappeler l'observation que nous avons déjà produite plusieurs fois, savoir que les dispositions de dernière volonté doivent être appréciées avec faveur 5, ce qui implique d'une part qu'il faut toujours, si

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note précédente). Nam hæc adiectio declarat, omnes ex virilibus partibus institutos, ut et Labeo scripsit qua detracta, semissem fratris filii, semissem Primus haberet. » - Fr. 66, D., eodem. «Si ita quis heredes instituerit: TITIUS HERES ESTO. GAIUS ET MÆVIUS AEQUIS EX PARTIBUS HEREDES SUNTO (Cf. Fr. 53, D, eodem, à la note précédente): si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars adcrescit, sed omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus; quia non tam coniunxisse, quam celerius dixisse videatur. » - Fr. 88, § 6, D., de legatis II (31). « Lucius Titius testamento ita cavit: PRÆDIOLUM MEUM DARI VOLO LIBERTIS LIBERTABUSQUE MEIS ET QUOS HOC TESTAMENTO MANUMISI ET SEIAE ALUMNAE MEAE, ITA NE DE NOMINE FAMILIÆ MEÆ EXEAT, DONEC AD UNAM PROPRIETAS PERVENIAT. Quæro, an Seia in communione cum libertis habeat portionem, an vero sibi partem dimidiam eius prædioli vindicare possit? Respondi: perspicuam esse testantis voluntatem omnes ad viriles partes vocantis. »

Tit. D., de rebus dubiis 34, 5.

- Tit. C., de verborum et rerum significatione 6, 58. 1 Fr. 25, § 1. Fr. 69, pr. D., de legatis III (32). — Fr. 7, § 2, D., de supellectile legata 35, 16, et t. I, § 37, note 1.

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2 Fr. 96, D., de regulis iuris 50, 17. « In ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est eius, qui eas protulisset. » Fr. 21, § 1, D., qui test. facere possunt 28, 1. Fr. 9, § 2-4. Fr. 55, § 3, D, de hered. instit. 28, 5.-Fr. 24, D., de rebus dubiis 34, 5. L. 4, C., de testamentis 6, 23.-L. 3, C., de liberis præteritis 6, 28.-L. 3 in f. L. 23 in f. C., de legatis 6,37.— L. 16, C., de fideicommissis 6, 42.

3 Fr. 24 (25), D., h. t. 34, 5. —Fr. 19, pr. Fr. 35, § 1. Fr. 101, D., de cond. et dem. 35, 1.A) Fr. 50, § 3, D., de legatis I (30). — Fr. 75, D., de legatis III (32). – Fr. 14, D., de annuis legatis 33, 1. - Fr. 18, § 3, D., de instructo vel instrumento legato 33, 7. — B) Fr. 75, D., de legatis III (32). C) Fr. 50, § 3, D., de legatis I (30). 4 Fr. 67, D., de regulis iuris 50, 17.

condic. et demonstrationibus 35, 1.

Fr. 10, D., de hered. instit. 28, 5. - Fr. 16, D., de

5 Voy. ci-dessus, § 388, a; § 387, note 5, et § 382, notes 8. 9. 37. 40. A ce dernier endroit,

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possible, chercher à maintenir les dispositions dont la validité pourrait être douteuse, et d'autre part qu'on doit les interpréter de manière à leur donner le caractère d'une libéralité sérieuse et efficace le tout, bien entendu, dans la supposition que la volonté du testateur soit réellement de faire une disposition de ce genre'. Il en résulte entre autres que, dans notre matière, il faut faire abstraction des règles, admises dans les conventions, où les libéralités ne se présument pas et où, dans le doute, on doit admettre le moins in dubiis id quod minimum 8.

Parmi le grand nombre de décisions particulières (dans lesquelles le législateur et les jurisconsultes montrent leur sagacité habituelle, tout en prêtant parfois aussi à la critique ), nous nous bornerons à signaler les suivantes, qui ont un caractère quelque peu général : 1° Quand le même testament contient des dispositions diverses, qui sont incompatibles entre elles, il faut les combiner de manière que le résultat soit conforme à la disposition faite en dernier lieu 10. 2° Quand le même droit est accordé plusieurs fois de manières différentes à la même personne, on distingue entre les institutions d'héritier et les legs. Dans les premières, il faut prendre le mode le plus favorable "; dans les legs, on se conforme à la disposition faite en dernier lieu, sauf à l'égard des octrois de liberté, qui sont jugés avec la même faveur que les institutions d'héritier 12. Enfin mentionnons deux constitutions impériales qui décident que, dans deux

nous avons mentionné l'adage : Falsa causa vel demonstratio non nocet, qui trouve surtout son application en matière de legs et de fideicommis, où le legs de dette nous fournira l'occasion d'en donner un commentaire pratique (§ 436, notes 14 sqq.). Nous serons cependant aussi plus d'une fois obligé de prévenir contre une extension abusive de l'adage.

6 Fr. 12, D., de regulis iuris 50, 17. «In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur. » Cf. Fr. 192, § 1, D., eodem. - Fr. 12, § 2, D., de usu 7,8. - Fr. 12. 21. 24, D., h. t. Fr. 34, § 1, D., de legatis II (31). – Fr. 41, § 5, D., de legatis III (32).

7 Cf. ci-dessus, § 382, notes 36-40, et ci-après, § 427, c.

8 Il est, en effet, tout naturel que, dans un testament, les libéralités se présument. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les legs présentent un caractère complexe : d'une part, libéralite en faveur du légataire; et, d'autre part, diminution de patrimoine ou obligation à charge de l'héritier grevé du legs. A ce dernier point de vue, il peut donc se présenter des hypothèses dans lesquelles la règle : quod minimum est sequimur, reprend son empire. Fr. 75, D., de legatis III (32), et ci-après, § 429, note 9.

9 Si, dans bien des cas, les solutions de nos sources prêtent à la critique, la faute en est habituellement, non pas aux jurisconsultes de qui les décisions émanent, mais à la rédaction illogique des dispositions testamentaires sur lesquelles ils étaient appelés à statuer. C'est une consideration trop négligée par les auteurs modernes qui se plaisent à découvrir des décisions risibles dans les monuments de la jurisprudence romaine. Cf. ci-dessus, § 369, note 3; § 387, II in fine, et ci-après, § 414, note 34; § 427, OBSERVATION.

10 Fr. 3, § 9. Fr. 10. Fr. 14, pr. D., de adimendis legatis 34, 4. - Fr. 107, D., de condic. et dem. 35, 1. Fr. 5, pr. D., quando dies legatorum cedat 36, 2.

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11 Fr. 27. 67, D., de hered. instit. 28, 5. - Fr. 17, D., de condicionibus institutionum 28, 7. 12 Fr. 12, § 2, D., de legatis I (30). – Fr. 51, pr. Fr. 87. 89. 90, D., de cond. et dem. 35, 1. L. 19, C., de fideicommissis 6, 42. Cf. Fr. 8, § 3. Fr. 10, § 1, D., de testam. tutela 26, 2. Fr. 35. 31, pr. D., de cond. et dem. 35, 1.

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hypothèses, la particule alternative OU doit être entendue dans un sens conjonctif, comme s'il y avait ET 13.

DE LA LÉGITIME OU RÉSERVE, LEGITIMA PORTIO†.

§ 390. Notion et introduction historique.

Les dispositions de la loi romaine qui règlent la légitime ou réserve des proches parents sont généralement considérées comme formant un dédale inextricable. C'est un préjugé qui a sa source dans la confusion. de plusieurs institutions appartenant à des ordres d'idées essentiellement différents. Cette confusion, dont la plupart des interprètes modernes se sont rendus coupables, a encore été augmentée par une terminologie malencontreuse qui domine depuis plus d'un siècle dans le pays où l'étude du droit romain a été, de notre temps, cultivée avec le plus de succès. L'école allemande, en effet, a créé un terme qui, tout en étant emprunté au droit romain, est le plus souvent employé dans un sens qui s'écarte arbitrairement et irrationnellement de sa signification originaire. C'est le mot NOTHERBE, traduction littérale de heres necessarius, mais qui comprend, dans le langage des romanistes allemands, d'abord les heredes necessarii, ensuite les personnes qui peuvent prétendre à une succession contre le testament, enfin toutes celles qui ont droit à une réserve légale. En réunissant ainsi dans une dénomination commune trois institutions absolument disparates, on a été naturellement amené à les soumettre à des règles communes et à créer un chaos, dont on cherche en vain à sortir au moyen d'un luxe de distinctions, divisions et subdivisions, de limitations et autres aménités, qui rappelle l'époque la plus barbare de l'école scolastique. Nous éviterons ces écarts, en séparant soigneuse

15 L. 6, C., de institutionibus et substitutionibus 6, 25. – L. 4, C., h. t. 6, 38.

PAUL, IV, 5.- Tit. I., de inofficioso testamento 2, 18.-Tit. D., eodem 5, 2. - Tit. Th. C., eodem 2, 19. Tit. I. C., eodem 3, 28. — Novelle 18, c. 1. – Novelle 115, c. 3. 4. 5.

1 Nous ne connaissons qu'un seul romaniste allemand des derniers temps qui se soit abstenu de ce terme vicieux. M. WALTER (dans son Histoire du droit romain, tome II, §§ 650-654), en effet, ne l'emploie jamais. Aussi, évite-t-il la plupart des erreurs qui déparent les livres modernes. Encore cependant, n'a-t-il pas complétement échappé à l'influence fâcheuse de la terminologie : car il range l'inofficiosité parmi les successions contre le testament et s'exprime au § 654 d'une manière assez peu précise pour laisser le lecteur dans le doute sur la question de savoir si la Novelle 115 a ou non aboli les successions contre le testament.

2 Ainsi, l'on distingue d'abord les heritiers nécessaires au point de vue de l'acquisition de l'hérédité et les héritiers nécessaires au point de vue du droit d'hérédité. Ensuite, on divise ces derniers en héritiers nécessaires proprement dits et successeurs nécessaires (Notherben et Notherbnehmer). Parmi les héritiers nécessaires proprement dits, on distingue encore ceux qui ne sont que simples réservataires et ceux qui sont héritiers nécessaires dans toute la force du mot. Enfin, pour la commodité de l'exposition, des auteurs parlent encore d'héritiers nécessaires dans le sens large et plus large, dans le sens

ment ce qui doit être séparé. Nous parlerons des héritiers nécessaires à l'endroit où ils doivent figurer, c'est-à-dire quand nous nous occuperons de l'acquisition de l'hérédité ; les successions contre le testament ont été exposées là où elles devaient l'être, dans l'Introduction historique *; enfin, la légitime ou réserve légale se place naturellement ici, au chapitre qui traite de ce qu'un testament peut et doit contenir. En procédant ainsi, nous arriverons à des résultats parfaitement clairs et simples. Il est vrai que, dans l'exposé des dernières réformes de Justinien, nous rencontrerons une question fortement controversée et peu aisée à résoudre d'une manière absolument certaine, celle de savoir quel est le vrai sens et la portée de la nullité dont Justinien frappe les dispositions inofficieuses; mais les difficultés que cette question présente, loin de provenir du développement historique de la matière, sont uniquement dues à la mauvaise rédaction de la macédoine juridique qui figure comme Novelle 115 dans nos recueils de droit 7.

L'idée de la réserve légale, qu'on a l'habitude d'appeler la légitime, legitima portio, est d'origine assez récente. Jusque sous l'Empire, les Romains avaient la liberté la plus absolue de disposer de leurs biens comme bon leur semblait, sans être tenus de laisser quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est à tort que l'on représente souvent la succession contre le testament comme ayant dérogé à ce principe solennellement consacré par la loi des Douze Tables. Nous avons vu, en effet, que cette succession (tant la civile que la prétorienne) doit, au contraire, son origine au désir de se conformer à la volonté présumée du testateur et que jamais, à aucune époque, elle n'a porté atteinte à la liberté illimitée de tester 8. Cependant, dans les derniers temps de la République, l'opinion commença à juger sévèrement les personnes qui, dans leur testament, ne tenaient aucun compte de leurs proches : pareil testament dut

étroit et plus étroit, etc. Au-dessus de ce parterre si richement émaillé déjà, plane encore une distinction fondamentale en droit d'herédité nécessaire formel et droit d'hérédité nécessaire matériel (formelles und materielles Notherbenrecht), qui naturellement se prête également à une foule d'agréables divisions et subdivisions. Cf. ci-après, note 35.

3 Voy. ci-après, § 396. Cf. ci-dessus, § 371, notes 1-8.

4 Ci-dessus, §§ 367-369.

La simplicité de notre exposé provient en partie de ce que, d'après nous, l'ancienne succession contre le testament n'existe plus dans le dernier état de la législation de Justinien (ci-après, notes 33 sqq., et ci-dessus, § 369 in fine). Les auteurs qui soutiennent que cette succession est encore en vigueur, malgré la Novelle 115, se trouvent, à la vérité, en présence d'un système plus compliqué; mais encore éviteraient-ils la confusion qui règne dans la plupart des livres modernes, s'ils séparaient la succession contre le testament et l'inofficiosité jusqu'à l'époque de la Novelle mentionnée; sauf à déclarer ensuite qu'après cette Novelle il peut y avoir concours électif entre les moyens de droit appartenant aux deux ordres d'idées.

Voy. ci-après, § 392, OBSERVATION.

7 Voy. ci-après, note 33.

8 Voy. ci-dessus, § 367, note 9 et § 369.

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