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maintien des aliénations et affranchissements valablement faits dans l'intervalle, sauf recours, s'il y a lieu, contre les personnes qui les ont faits 98. Nos lois consacrent, en effet, ce principe ""; mais il subit des exceptions irrationnelles dans la restitution qui se fait pour cause de violence 100, et il est violé ouvertement en faveur des mineurs, quand il n'y a pas d'autre moyen de rendre la restitution efficace en fait 194.

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§ 397. Des délais pour délibérer et pour faire inventaire †. .

Le droit civil ne fixait aucun délai pour l'adition de l'hérédité. Il est vrai que dans la succession testamentaire le défunt pouvait prendre des mesures pour obliger l'héritier institué à se décider dans un temps déterminé '; mais en dehors de ce cas, l'héritier volontaire était libre de faire acte d'acquisition quand il voulait et de laisser ainsi la succession pendant un temps indéterminé à l'état d'hérédité jacente. Cet état de choses n'empêchait point les personnes qui avaient des droits à charge de l'hérédité, de faire valoir ces droits. Ainsi les créanciers du défunt pouvaient agir en payement de leurs créances contre celui qui était appelé à la succession (soit par le droit civil, soit par l'édit du Préteur'); ditatem 2, 40. « Restituti autem decreto bona, quæ habuerunt mortis tempore patris, debe = t conferre (fratribus). » L. 6, in f. C., h. t. 6, 31. Cf. Fr. 41, D., ex quibus causis maiores 4, 6. 98 Conformément aux principes qui régissent la pétition d'hérédité, ci-après, §§ 409. 411. Cf. Fr. 13, § 4. 5. Fr. 16, § 2. Fr. 27, D., de hered. petitione. 5, 3. - Le restitué n'a pas le droit de réclamer le bénéfice que le possesseur de l'hérédité aurait tiré tout simplement à l'occasion de sa possession. Si, par exemple, celui-ci avait vendu l'hérédité ou des objets héréditaires au delà de leur valeur, il ne serait pas tenu de restituer le gain fait par cette opération heureuse. Fr. 24, § 2. D., de minoribus 4, 4. Cf. Fr. 20, § 18, D., de hereditatis petitione 5, 3.

...

99 Fr. 21, D., de minoribus 4, 4. — Fr. 24, § 2, D., eodem, à la note précédente in fine. Cf. § 5, I., de eo cui libertatis causa bona addicuntur 3, 11. — Le Fr. 17, pr. D., ex quibus causis maiores 4, 6, accorde à un soldat restitué la revendication contre les tiers, qui a possessore emerunt. Mais, d'une part, il n'est pas dit que le possessor dont il s'agit etait un véritable héritier; d'autre part, la faveur est accordée à un miles.

100 La restitution ob metum, comme l'actio quod metus causa agissent in rem. Cf. t. I, § 7 4, note 23, et t. II, § 203, notes 7 et suivantes.

101 Voy. t. I, § 75, notes 15 sqq. Quatre des textes qui y sont cités exigent en outre grande damnum, grande detrimentum; mais la L. 6 in f. C., h. t., ne fait aucune mention de cette condition. Quant au Fr. 17, pr. D., ex quibus causis maiores 4, 6, qui semble consacrer d'une manière générale la restitution in rem, voy. ci-dessus, note 99 in fine.

Tit. D., de iure deliberandi 18, 8. – Tit. C., eodem 6, 30.

1 Dans l'ancien droit, la cretio, surtout quand elle était combinée avec une substitution, était un moyen très-efficace. Mais le testateur peut aussi, dans la législation de Justinien, fixer un délai pour l'adition. Fr. 72, D., de adq. heredit. 29, 2.

2 Voy. ci-dessus, § 371, note 28, et GAIUS, II, 162. 167. — § 5, I., de heredum qualitate et differentia 2, 19.- Fr. 1, pr. D., de successorio edicto 58, 9. — L. 36, § 2, C., de inoff. testam. 5,28. — L. 9, C., h. t. - L. 1, C., de suis et legitimis 6, 55.

3 Nous verrons ci-après, § 411, quelle est la situation du patrimoine à l'état d'hérédite jacente.

4 Les règles concernant le délai pour délibérer s'il y a lieu de faire adition, de répudier, d'user

et le même droit appartenait évidemment aux légataires et aux cohéritiers qui désiraient opérer le partage de la succession 5. Les créanciers pouvaient également demander l'envoi en possession des biens du défunt, afin de les faire vendre .- Pour que, dans une instance dirigée contre l'habile à succéder, il pût être procédé à la litis contestatio, il fallait naturellement avant tout constater la qualité des parties. A cet effet, le demandeur posait à l'héritier appelé la question de savoir s'il était ou entendait être héritier, et celui-ci était tenu de faire sa déclaration, à moins de s'exposer aux peines comminées contre ceux qui refusent de répondre à une interrogatio in iure. Mais avant de prendre une résolution définitive, le défendeur pouvait demander au Préteur un délai pour délibérer, spatium deliberandi'. Pendant ce délai, qui était de cent jours au moins 10 et pouvait être renouvelé pour des motifs graves ", l'héritier était à l'abri de toutes poursuites et pouvait faire le nécessaire pour se former une idée exacte de la situation de l'hérédité 2. A l'expiration du délai, il était obligé de se prononcer: faute de le faire, il était censé avoir répudié 13. Le droit de délibérer fut réglementé à nouveau par l'empereur Justinien, et dans le droit nouveau la matière se présente de la manière suivante.

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Toute personne, appelée à une hérédité, peut se mettre provisoire

de la potestas abstinendi (ci-dessus, § 396, note 12, et § 371, note 29), qui dans l'origine n'avaient été créées que pour l'hérédité civile, ne tardèrent pas à être appliquées également à la bonorum possessio et à l'héritier fidéicommissaire. Fr. 23, § 1, D., de hered. instit. 28, 5. Fr. 1, § 12, D., de successorio edicto 39, 8. Arg. Fr. 9, § 7, D., de interrogat. in iure 11, 1.

5 Il faut bien admettre qu'il en était de même du légitimaire qui voulait agir de inofficioso testamento. Nous avons vu ci-dessus, § 392, note 33, que Justinien a créé pour ce cas des moyens particuliers, à l'effet de mettre en demeure l'héritier institué par le testament. L. 36, § 2, C., de inofficioso testamento 3, 24.

6 Voy. t. II, § 299, notes 42 sqq. et GAIUS, II, 167. Fr. 23, § D., de hered. instit. 28, 5. Cf. ci-après, note 13.

7 Fr. 2, D., de interrogationibus in iure faciendis 11, 1. « Edictum de interrogationibus ideo Prætor proposuit quia sciebat difficile esse ei, qui heredem bonorumve possessorem convenit, probare aliquem esse heredem bonorumve possessorem. » - Fr. 3. 5, D., eodem. - Fr. 6, pr. D., eodem. Et quia hoc defunctorum interest, ut habeant successores, interest et viventium, ne præcipitentur, quamdiu iuste deliberant. >> - Fr. 9, pr. § 1. 4. 7. Fr. 11, § 1. 3-7. Fr. 19, D., eodem. Le cas échéant, on pouvait aussi demander au défendeur: « utrum ex testamento heres sit; utrum suo nomine quæsita sit hereditas an per eos quos suo iuri subiectos habet, vel per eum cui heres exstiterit. » Fr. 9, § 6, D., de interrogat. in iure faciendis 11,1. 8 Voy. t. 1, § 68, OBSERVATION.

L. 9, C., h. t.

9 Fr. 1-4. Fr. 7, pr. Fr. 10, D., h. t. Cf. GAIUS, II, 167, et § 5, I., de heredum qualitate 2, 19. L. 22, § 13, C., h. t.

10 Fr. 2, D., h. 1. Nous avons rencontré le même délai de cent jours dans la cretio et dans la bonorum possessio, ci-dessus, § 371, note 15, et § 372, note 17.

11 Fr. 3. 4, D., h. t. « ... ex magna causa. »

12 Voy. ci-après, note 19.

13 GAIUS, II, 167 in fine. Fr. 69, D., h. t. « denegandas actiones...

§ 2, D., de hered. instit. 28, 5,

...

D Arg. Fr. 23,

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§ 397. ment à l'abri de toute poursuite du chef de l'hérédité, en commençant, dans les trente jours utiles qui suivent la délation, à faire un inventaire des biens délaissés 14. Si cet inventaire est achevé dans les deux mois 15, l'héritier peut accepter la succession sans être tenu des dettes et charges au delà de sa part héréditaire, et jouit encore d'autres avantages que nous exposerons quand nous traiterons des effets de l'hérédité acquise 16. Dans tous les čas, qu'il y ait eu inventaire ou non, l'héritier appelé 1 peut demander un délai pour délibérer sur la question de savoir s'il y a lieu d'accepter, de répudier ou de s'abstenir. Ce délai, qui est d'un an quand il est accordé par le Prince et de neuf mois quand il est accordé par le magistrat, ne peut être prorogé 18. - Pendant le délai, l'héritier peut prendre connaissance des écritures et des registres domestiques du défunt 19; s'assurer de la nature des biens héréditaires et faire les actes de disposition nécessités par l'administration de ces biens, sans avoir à craindre que ces dispositions ne lui soient imputées comme pro herede gestio 20; s'il est enfant du défunt, il peut même prendre des aliments "1. Il importe cependant de remarquer que l'octroi d'un délai pour délibérer n'empêche pas le magistrat d'accorder aux créanciers la nomination d'un curateur aux biens, custodia causa 22. Avant l'expiration du délai, l'héritier appelé doit prendre une résolution et déclarer s'il accepte ou répudie l'hérédité 23. S'il laisse passer le délai sans se prononcer, son silence est interprété de la manière la plus favorable pour les personnes qui ont un intérêt dans l'hérédité 2. Ainsi, l'appelé est considéré comme renonçant vis-à-vis de ses substitués et de ses cohéritiers, qui pourront recueillir sa part en vertu de la substitution ou du droit d'accroissement 25. Par contre, il est réputé acceptant à l'égard des créanciers et

14 L. 22, § 11, C., hoc titulo.

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15 L. 22, § 2, C., citée. Si l'héritier appelé ne se trouve pas sur les lieux, il a pour la confection de l'inventaire un an à compter du jour du décès. L. 22, § 3, C., citée.

16 L. 22, § 2, C., citée. Voy. ci-après, § 402.

17 Nous disons l'héritier appelé. Quand il y a un testament, les substituts ne peuvent agir à cet effet qu'après la défaillance de l'institué ou des substituts antérieurs (Fr. 10, D., h. t. Fr. 69. 70, D., de adq. hered. 29, 2), et il ne saurait être question des héritiers ab intestat, que lorsqu'il est certain que la succession testamentaire ne peut avoir lieu. Ci-dessus, § 376, note 1. 18 22, § 14, C., citée.

19 Fr. 5, pr. D., h. t. - Fr. 28, D., de adquirenda hereditate 29, 2.

20 Fr. 5, § 1. Fr. 6. 7, § 3, D., h. t. – Fr. 20, § 1, D., de adq. hereditate 29, 2.

21 Fr. 9, D., h. t. « Filius, dum deliberat, alimenta habere debet ex hereditate. »

22 Fr. 5, pr. Fr. 7, D., h. t. Fr, 3, D., de curatore furiosi 27, 10. Fr. 8. 9, D., quibus ex causis in possessionem eatur 42, 4.-Fr. 22, D., de rebus auctoritate iudicis possidendis 42, 5. – Fr. 1, §4, D., de muneribus 50, 4. Cf. ci-dessus, § 357, note 21.

23 L. 22, § 14, C., hoc titulo.

24 Cf. t. I, § 68, in fine.

25 Fr. 69. 70, pr. D., de adquirenda hereditate 29, 2.

26 A la différence de l'ancien droit, où l'héritier appelé, qui laissait expirer le délai sans répondre, était toujours considéré comme renonçant. Voy. ci-dessus, note 13.

des légataires, qui pourront agir contre lui à l'effet d'obtenir le payement intégral de leurs créances et de leurs legs. Encore est-il à remarquer que s'il n'a pas fait d'inventaire, il est déchu du droit à la Falcidie et qu'il s'expose à ce que les légataires et les créanciers soient admis à affirmer sous serment, iusiurandum in litem, le contenu de l'hérédité et la valeur des objets qu'elle renfermait, peines qui, au reste, menacent tout héritier, refusant ou acceptant, qui néglige de faire inventaire 27

En exposant ces effets, Justinien fait observer que par suite de la création du bénéfice d'inventaire, dont il se glorifie d'être l'inventeur, le droit de délibérer n'offre plus guère d'avantages. En effet, l'héritier qui use de ce droit dispose, à la vérité, d'un délai plus long que l'héritier qui se prévaut du bénéfice d'inventaire; mais cet avantage est largement compensé par la nécessité dans laquelle il se trouve de renoncer à l'hérédité ou de l'accepter comme héritier pur et simple, c'est-à-dire, en assumant toutes les dettes et charges, même au delà de la valeur des biens héréditaires : tandis que l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est jamais tenu ultra vires et jouit encore de divers autres avantages que nous connaîtrons plus tard 28. L'empereur aurait certes agi sagement en fusionnant les deux institutions, comme l'a fait le législateur français, mais cette idée ne lui est point venue. Loin de là, il les déclare incompatibles et oblige le successible à choisir entre le droit de délibérer et le bénéfice. d'inventaire, tout en déclarant qu'il faut être peu sensé pour prendre le premier parti 29.

Avant de réaliser la réforme dont nous venons de parler, Justinien avait publié une constitution dans laquelle il prévoit le cas où le successible viendrait à mourir sans avoir demandé un délai pour délibérer ou sans avoir pris un parti durant le délai obtenu. Dans ce cas, l'empereur veut que le successible soit considéré comme ayant délibéré et qu'il transmette son droit de délibérer, avec la faculté d'accepter ou de répudier, à ses héritiers, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis le jour où le défunt a eu connaissance de la délation 30.

§ 398. Du droit de transmission.

En traitant de la délation, nous avons signalé la différence entre l'hérédité déférée et l'hérédité acquise '. La délation ne fait rien entrer dans

27 L. 22, § 14, C., h. t.

28 Voy. ci-après, § 402.

29 L. 22, § 13. 14, C., hoc titulo. Cf. ci-après, § 402, note 9.

30 L. 19, C., hoc titulo. Cf. ci après, § 398, no 4.

Voy. ci-dessus, § 375, notes 11-15.

notre patrimoine; elle ne nous donne que la faculté d'acquérir l'hérédité, faculté qui, au point de vue du droit, ne constitue qu'une éventualité, attachée exclusivement à notre personnalité. Pour que cette éventualité devienne une réalité, un droit patrimonial, il faut que nous ayons fait un acte d'acquisition (abstraction faite des héritiers nécessaires, à l'égard desquels, comme nous l'avons vu, l'acquisition se confond avec la délation). Il s'ensuit, d'une part, que nous ne pouvons par un acte de notre volonté transmettre une hérédité simplement déférée, et d'autre part, que la succession universelle qui s'ouvre par notre mort, tout en ayant pour objet notre patrimoine entier, ne comprend pas les hérédités qui ont pu nous être déférées, mais que nous n'avons point acquises.

La première de ces propositions a reçu, à une époque que nous ne saurions préciser, une atteinte importante. Du temps des jurisconsultes classiques, l'héritier civil ab intestat pouvait, au moyen de la in iure cessio, aliéner et transmettre l'hérédité qui lui était déférée et dont il n'avait point fait adition. Cette faculté, sur laquelle nous aurons à revenir quand nous traiterons de la vente de l'hérédité 2, est disparue dans le droit nouveau et l'ancien principe est redevenu absolu, n'admettant plus aucune exception.

Quant à la seconde proposition, elle est restée debout, au moins en principe encore dans la loi qui abolit la législation caducaire, l'empereur Justinien proclame qu'une hérédité déférée, mais non acquise, ne se transmet point hereditatem, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres concedebant, nec nos patimur 3. La règle est pourtant soumise à quelques exceptions importantes. La première de ces exceptions ne fut, à la vérité, établie que d'une manière indirecte et par le droit honoraire. Lors, en effet, qu'une cause, autorisant la restitution en entier, avait empêché le successible d'acquérir l'hérédité, le Préteur permettait à ses héritiers de former la demande en restituton aux lieu et place de leur auteur. Ce n'était, en apparence, qu'une application toute simple et naturelle du principe d'après lequel le droit de demander la restitution passe aux héritiers ; mais il n'est pas à méconnaître qu'en fait il y avait transmission du droit d'acquérir l'hérédité. La règle ayant été ainsi entamée par voie détournée, des constitutions impériales y introduisirent des exceptions

2 Voy. ci-après, § 413.

3 L. un. § 5, C., de caducis tollendis 6, 51. § 2, I., quibus modis testamenti infirmantur 2, 17.- Fr. 3, § 7, D., de bonorum possessionibus 37, 1. – L. 4, C., qui admitti ad bonorum possessionem possunt 6, 9. L. 7, C., de iure deliberandi 6, 30.

▲ Fr. 6, D., de in integrum restitutionibus 4, 1. « Non solum minoris, verum eorum quoque qui reipublicæ causa abfuerunt, item omnium qui ipsi potuerunt restitui in integrum, successores in integrum restitui... Sive igitur heres sit, sive is cui hereditas restituta est, sive filiifamilias militis successor, in integrum restitui poterit... » - Fr. 18, § 5, D., de minoribus 4, 4. Cf. Fr. 24, 2, D., eodem. et t. I, § 72, note 11.

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