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et de rendre efficaces les obligations de garantie qui incombent aux copartageants "6.

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Le partage judiciaire, comme toute autre chose jugée ", est obligatoire entre parties 8 et ne peut être attaqué sous prétexte de lésion, à moins que le juge ou l'une des parties ne se soit rendu coupable de dol, auquel cas la partie lésée peut recourir aux moyens ordinaires et, en cas de besoin, à la restitution en entier 9. En vertu de la partie de la formule qui se trouve sous le nom d'adiudicatio dans toutes les actions en partage, le jugement dans l'actio familiæ erciscundæ a, en outre, pour effet d'attribuer ipso iure aux copartageants la propriété ou les parts divises de propriété, ainsi que les iura in re, qui leur sont respectivement assignés par le juge 50. Nous avons fait observer ailleurs que l'adjudication donne aux copartageants la propriété, telle qu'elle existe au moment de l'attribution, avec les droits et charges qui y sont adhérents, y compris ceux qui ont été valablement créés par des dispositions émanées de l'un ou l'autre des copartageants 51. Si, après le jugement, il se trouve encore des choses héréditaires non partagées, les parties doivent procéder au partage amiable ou recourir à l'actio communi dividundo 52.

Signalons, en terminant, la disposition particulière qui permet de réunir en une seule instance le partage de plusieurs hérédités distinctes 53.

OBSERVATION. La circonstance que, parmi les cohéritiers, se trouve un part non encore né, nasciturus, ne fait point obstacle à ce que les héritiers vivants procèdent au partage amiable ou judiciaire. Mais le partage ne sera toujours que provisoire, et les copartageants sont tenus de ré

46 Fr. 16, pr. Fr. 19. 20, § 2. 5. Fr. 25, § 9. 10. 13. 21, D., h. t. - Fr. 10, § 2, D., communi dividundo 10,3. L. 14, C., h. t. Cf. ci-dessus, note 14. 47 L'autorité de la chose jugée est reconnue au jugement de l'actio familiæ erciscundæ à tel point, que PAUL au Fr. 36, D., h. t., la proclame obligatoire même dans le cas où il serait constaté plus tard que l'une des parties n'avait pas la qualité de cohéritier, laquelle est pourtant nécessaire pour pouvoir agir par l'actio familiæ erciscundæ. « ... Quamvis non sit iudicium, tamen sufficit ad impediendam repetitionem (condemnationum solutarum), quod quis se putat condemnatum, » dit le jurisconsulte, tout en reconnaissant que, dans les mêmes circonstances, le partage amiable serait nul. Cf t. II. § 278, note 16.

48 ENTRE PARTIES, mais non pas à l'égard des cohéritiers qui n'ont pas figuré dans l'instance. L. 17, C., h. t., et ci-dessus, note 21 in fine.

49 Voy. t. II, § 278, notes 16 44, et L. 7, C., quando provocare neccesse non est 7, 64. 50 § 4. 7, I., de officio iudicis 4, 17. — Fr. 44, § 1, D., h. t., et t. II, § 278, notes 30. 31.

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51 Fr. 6, § 8. 9, D., communi dividundo 10, 3. - Fr. 13, § 17, D., emti 19, 1. — Fr. 7, § 4, D., quibus modis pignus solvitur 20, 6 et t. II, § 278, note 30.

52 Fr. 20, § 4, D., h. t. « Familiæ erciscundæ iudicium amplius quam semel agi non potest, nisi causa cognita (Cf. Fr. 18, § 6. 7. Fr. 15, § 15, D., eodem). Quodsi quædam res indivisæ relictæ sunt, communi dividundo de his agi potest. »

53 Fr. 25, § 3. 4, D., h. t. « De pluribus hereditatibus, quæ inter eosdem ex diversis causis communes sunt, unum familiæ erciscundæ iudicium sumi potest. 4. Si inter me et te Titiana hereditas communis sit, inter me autem et te et Titium Seiana, posse unum iudicium accipi inter tres (lisez Nos) Pomponius scribit. >>

server trois parts pour le nasciturus, sauf à rétablir la proportion exacte et définitive quand la grossesse aura pris fin 54.

§ 406. Des rapports, collationes †.

Nous nous servons des mots rapport, rapporter, pour désigner l'obligation qui incombe au descendant, venant à l'hérédité d'un ascendant, de restituer dans une certaine proportion à ses cohéritiers ou à quelques-uns d'entre eux les libéralités qu'il a reçues du défunt avant son décès 1. Ces mots rendent parfaitement les termes que les Romains emploient dans cette matière, conferre, collatio, si nous nous en tenons à la législation de Justinien; mais, si nous prenons la collatio à son origine, elle mérite plutôt d'être qualifiée d'apport que de rapport.

Nous avons vu, en effet, dans l'Introduction historique, que le Préteur, en admettant l'enfant émancipé à la succession paternelle, ne lui accordait cette faveur qu'à la charge de verser dans la masse, à partager avec les sui, ce qu'il avait acquis depuis son émancipation jusqu'au décès du père. Cette obligation était fondée sur une considération d'équité évidente car, sans la collatio, l'émancipé aurait seul profité de ce qu'il avait pu acquérir depuis qu'il était devenu sui iuris, tandis que les enfants restés sous puissance auraient dû l'admettre au partage des biens dont ils avaient augmenté le patrimoine paternel par leur travail et par leurs acquisitions. L'émancipé qui voulait participer à la succession ab intestat ou contre le testament de son ancien paterfamilias devait donc apporter

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54 Fr. 3. 4, D., si pars hereditatis petatur 4, 5. – Fr. 7, pr. D., de rebus dubiis 34, 5. - Fr. 36, D., de solutionibus 46, 3. Cf. t. I, § 10, notes 8. 9, et ci-après, § 408.

Titt. D., de collatione (bonorum) 57, 6; de collatione dotis 37, 7.- Tit. C., de collationibus 6, 20. Novelle 18, c. 6. – Novelle 97, c. 6.

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↑ Le rapport et la collatio en général supposent essentiellement une libéralité reçue par l'héritier obligé. C'est donc un abus de langage que d'appliquer le mot rapport à l'obligation qui incombe à tout heritier, comme à tout autre débiteur, d'acquitter ses dettes envers le défunt (ci-dessus, § 401). Sans insister sur cette proposition plus qu'élémentaire (que nous n'aurions pas faite si le Code Napoléon n'avait commis cet abus à l'article 829), nous nous bornons à faire observer ici que le rapport se fait exclusivement au bénéfice des cohéritiers ayant la même qualité que l'héritier obligé, tandis que le payement des dettes se fait au profit de la succession, c'est-à-dire des créanciers, des légataires et en dernière analyse de tous les cohéritiers s'il y en a. 2 Nous disons FAVEUR. Lors, en effet, que l'émancipé venait à la succession, non par la faveur de l'édit, mais en vertu de la volonté paternelle, manifestée par testament, il n'y avait pas lieu à collatio. Fr. 1, pr. D., h. t. - L. 17, C., eodem, et ci-après, note 5. 3 Voy. ci-dessus, § 361, note 15, et § 368, note 8.

4 Fr. 1, pr. D., h. t« Hoc titulus manifestam habet æquitatem. Cum enim Prætor ad bonorum possessionem contra tabulas emancipatos admittat participesque faciat cum his qui sunt in pote state bonorum paternorum consequens esse credit, ut sua quoque bona in medium conferant,

qui appetant paterna. >>

5 Il n'était point dû de collatio quand l'émancipé succédait en vertu du testament paternel. C'était tout naturel au point de vue originaire (ci-dessus, note 2); mais dans le droit de Justinien

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les biens qu'il avait acquis depuis son émancipation jusqu'au décès du père, tels que ces biens se trouvaient à ce moment, à l'exception toutefois de son pécule castrans et quasi-castrans, de ce que le père lui avait donné dignitatis causa et de la dot qui lui venait de sa femme *. L'apport était dû aux sui, appelés à la succession conjointement avec l'émancipé 10 et dont les parts héréditaires se trouvaient diminuées par son concours. Le patrimoine apporté se partageait dans la proportion des parts héréditaires ab intestat entre l'émancipé et les sui auxquels la collatio se faisait ; mais, quand il y avait plusieurs émancipés, on procédait séparément pour chacun d'eux, ce qui pouvait créer des inégalités assez grandes entre les divers héritiers 15. L'apport

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le rapport est imposé également aux descendants qui succèdent en vertu d'un testament. Ci-après, notes 24. 58-41. 44.

6 Fr. 1, pr. § 22, D., h. t. 37, 6.-L. 6, C., eodem. « Ea demum ab emancipatis... conferri, quæ in bonis eorum fuerunt eo tempore quo pater fati munus implevit, exceptis his videlicet quæ ab ipsis aliis debentur. » - L. 15, C., eodem. Fr. 2. § 3. 4, D., h. t. 37, 6. « Id quoque, quod sub condicione ex stipulatu debetur emancipato, conferri debet. Diversum est in legato condicionali; quia etsi in potestate fuisset et post mortem patris condicio exstitisset, ipse haberet actionem (Cf. Fr. 1, § 18. 19, D., eodem). 4. Emancipatus filius, si iniuriarum habet actionem, nihil conferre debet magis enim vindictæ quam pecuniæ habet persecutionem. Sed si furti habet actionem, conferre debebit. »

7 Conformément aux règles générales en matière d'obligations: libération par cas fortuit; responsabilité du chef de dol et de fautes; fruits perçus et intérêts moratoires; impenses. Fr. 1, § 23. Fr. 2, § 2, D., h. t.-Fr. 5, § 1, D., h. t. 37, 7.-Fr. 1, § 5, D., eodem. Cf. ci-après, notes 56-59. s Fr. 1, § 15. 16, D., hoc titulo 37, 6.

9 Fr. 1, § 20, D., h. t. - Fr. 3, § 4, D., eodem. « Quare sicut is, qui in potestate est, dotem uxoris præcipit: ita emancipatus quoque, quasi præcipiat, retinere debet. » Cf. ci-dessus, § 311, note 1.

...

10 Fr. 1, § 24, D., h. t. ‹ ... Sed ipsos (emancipatos) invicem nihil conferre... » — Fr. 3, § 2. 3, D., eodem. « Emancipati bona sua conferre debent his solis qui in potestate patris fuerint... 3. Emancipati bona sua conferre cum his qui in potestate fuerunt, iubentur. » Cf. Fr. 2, § 5, D., eodem. Dans l'origine, il fallait que les sui eussent fait adgnitio de la possession des biens (Fr. 1, § 1, D., h. t. Cf. Fr. 1, § 8, D., eodem); mais dans la suite on les admit à exiger la collatio, par cela seul qu'ils se trouvaient avoir le droit de faire adgnitio. CERVIDIUS SCcævola, Fr. 40, D., eodem. Cf. ci-après, note 24.

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11 Fr. 20, § 1, D., de bon. poss. contra tabulas 37, 4. Fr. 1, § 3. 4. 5. Fr. 3, § 6, D., h. t. 37,6. Fr. 1, § 2, D., h. t. 37, 7. – Fr. 1, § 13. 18, D., de coniungendis cum emancipato liberis eius 37, 8. - Il peut se faire que l'intervention de l'émancipé, loin de nuire au suus, lui soit favorable, comme lorsque l'émancipé demande la bonorum possessio contre un testament dans lequel le suus était régulièrement exhérédé ou institué pour une quotité inférieure à sa portion ab intestat. Dans ce cas, il n'y avait pas lieu à collatio. Fr. 1, § 4, D., h. t.

12 Ainsi, quand tous les copartageants étaient au premier degré, ils partageaient in capita; dans le cas contraire, in stirpes. Fr. 1, § 24. Fr. 2, § 7. Fr. 7, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 568, note 8, et § 361, note 12.

15 Supposons un suus et deux émancipés B et C, dont le premier apporte 12,000, le second 24,000. On pourrait être tenté de faire une masse des deux apports, soit 36,000, et de partager cette somme par tiers, de manière à attribuer 12,000 à chaque cohéritier. Mais les Romains procédaient autrement : le suus prendra d'abord la moitié des 12,000 apportés par B, à qui il restera dès lors 6,000; il prendra ensuite la moitié des 24,000 de C, à qui il restera 12,000 : ce qui fait en tout 18,000 au profit du suus. Cela était une conséquence inévitable de ce que « emancipati

se faisait soit en nature, soit au moyen d'une caution satisdatoire 14. La réalisation de l'apport n'était point, en thèse générale, une condition préalable de l'octroi de la bonorum possessio 15; mais si l'enfant qui avait obtenu la possession restait en défaut de faire les collationes qui lui incombaient, le Préteur lui refusait les actions nécessaires pour faire valoir son droit 16, et allait même, en cas de contumacia 17, jusqu'à attribuer provisoirement la part du récalcitrant aux héritiers ayant droit à la collatio 18. L'apport pouvait aussi se faire lors du partage, et nous avons vu que l'actio familiæ erciscundæ fournissait un moyen d'en obtenir la réalisation 19.

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A côté de cette collatio bonorum des émancipés, nous trouvons une collatio dotis qui, à l'égard des filles dotées, réalise l'idée du rapport, telle qu'elle est plus tard appliquée d'une manière générale dans le droit de Justinien. La fille émancipée qui, lors de son émancipation ou plus tard, avait acquis des biens à titre de dot, devait naturellement apporter ces biens comme tout enfant émancipé devait apporter ce qu'il avait acquis

INVICEM nihil conferunt. » Fr. 1, § 24. Fr. 3, § 2, D., h. t. PAUL, au Fr. 2, § 5, D., eodem, ajoute : «... Nec indignari (emancipatos) oportet, si plus conferant et minus accipient, quia in potestate eorum fuerit bonorum possessionem omittere. »

14 Fr. 1, § 11, D., h. t. « Quamvis autem Edictum Prætoris de cautione loquatur, tamen etiam re posse fieri collationem, Pomponius... scripsit : Aut enim RE, inquit, aut cautione facienda collatio est. Igitur dividat, inquit, bona sua cum fratribus: et, quamvis non caveat, satisfacit Edicto. Sed et si quædam dividat, de quibusdam caveat: æque dicemus eum satisfecisse. Sed, cum possint esse quædam in occulto, non satis confert, qui non cavit, quamvis dividat. Si igitur constet rel. » Fr. 1, § 9. Fr. 2, § 2. Fr. 3, § 5. Fr. 5, § 1, D., eodem. – Fr. 1, § 7, D., h. t., 37, 7. L. 11. 12, C., h. t.

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15 Fr. 3, pr. D., h. t. « Prætor non sub condicione collationis bonorum possessionem contra tabulas promittit : sed demonstrat quid data bonorum possessione fieri oportet... Ergo... intelligendum est bonorum possessionem accipere et antequam caveat: sed si non caverit, ita observabitur, ut tota hereditas apud eum, qui in potestate fuerit, remaneat. » — - Le refus non motivé de la collatio pouvait aussi entrainer le refus de l'octroi de la bonorum possessio. ULPIEN, XXVIII, 4. — PAUL, V, 9, 4. - Fr. 8, D., h. t.

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16 Sauf à nommer, s'il y avait lieu, un curator à la part de l'enfant que le défaut de moyens, inopia, empêchait d'effectuer immédiatement son apport. Fr. 1, § 10. 15. Fr. 2, § 9, D., h. t. Fr. 3, pr. D., eodem, à la note précédente. Fr. 5, § 1, D., ut legatorum servandorum causa caveatur 36, 3.

17 La contumacia est opposée à l'inopia. Fr. 1, § 10. 15, D., h. t., cités à la note précédente. 18 Fr. 1, § 13. Fr. 2, § 8, D., h. t. – Fr. 3, pr. D., eodem, à la note 13. - Fr. 1, § 10, D., eodem. ... Quodsi per contumaciam actiones denegatæ sint, oblata postea cautione recipit pristinum ius. >>

19 L. 8. 16, C., h. t.-L. 13. 18, C., familiæ erciscundæ 3, 37. Cf. L. 25, C., eodem. Ci-dessus, § 405, note 55, et Fr. 1, pr. D., h. t. 37, 7. — Cf. L. 8, C., h. t. « Si soror tua in paternorum bonorum divisione te fefellit nec dotem quam acciperat a patre vestro... contulit: præses provinciæ, examinatis partium allegationibus, cum bonis dotem confundi iubebit, et quod deducta ratione plus ad eam esse animadvertit, tibi restitui iubebit. Idem est, si arbitro dato divisio cele

brata est. »

Tit. D., de dotis collatione 37, 7. -L. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 12. 14. 16, C., de collationibus 6, 20.

§ 406. depuis son émancipation 20. Mais le Préteur obligea également la fille restée sous puissance, filia sua 21, à faire le rapport de la dot qui lui avait été constituée par le père 22, et ce par la raison que cette dot, comme une espèce d'avancement d'hoirie, revenait à la fille au décès du père et que par suite le patrimoine paternel, à partager entre les enfants, se trouvait diminué de cette valeur au profit de la fille 23. La collatio dotis était donc obligatoire pour toute fille qui succédait ab intestat ou contre le testament 24; elle avait pour objet ce dont le patrimoine de la fille se trouvait augmenté au moment du décès par suite de la constitution de dot faite en sa faveur 25 et elle était due à tous les enfants, aussi bien aux émancipés qu'uux sui 26, en tant, bien entendu, que la constitution de la dot et le concours de la fille dotée avaient pour effet de diminuer leurs parts héréditaires "7. Abstraction faite de ces particularités, la collatio dotis était soumise aux mêmes règles que la collatio bonorum, en ce qui concerne la responsabilité de la personne obligée 28, le partage des biens rapportés 29, la réalisation de l'apport et les moyens à employer pour obtenir cette réalisation 5o.

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La collatio dotis, comme nous venons de le voir, avait introduit dans la matière un principe tout nouveau, celui du rapport de ce dont la fille dotée se trouvait enrichie aux dépens du patrimoine paternel; principe d'où découlait naturellement la conséquence que l'obligation du rapport, imposée à toutes les filles dotées sans distinction, devait également agir en faveur de tous les enfants, émancipés ou sui, en tant que le prélèvement de la dot avait eu pour effet de diminuer leurs parts héréditaires. Ce principe, essentiellement différent de celui qui servait de base à la collatio bonorum dont la raison d'être était l'incapacité d'acquérir des

20 Fr. 1, § 2. Fr. 2, D., h. t. 37, 7. — L. 12, C., hoc titulo.

21 SUA heres FILIA cum fratribus, » dit le Fr. 9, D., hoc titulo.

22 Constituée de quelque manière que ce soit dando, liberando (promittendo). Fr. 1, § 1, D., h. t.

23 Voy. ci-dessus, § 309, note 3, et § 312, notes 6-15 et 24.

24 Fr. 1, pr. Fr. 2, D., h. t. L. 4. 7. 10, C., eodem. - Cf Fr. 1, § 9. Fr. 3. 4. 5, pr. 6. 7. 8. 9, D., eodem. L'édit ne parlait que de la fille qui avait demandé et obtenu la bonorum possessio; mais Antonin le Pieux imposait le rapport d'une manière générale, si modo se bonis paternis misceat filia. Fr. 4, pr. D., h. 1. Cf. ci-dessus, note 10.

25 Fr. 1, § 1. 9, D., h. t. Cf. ci-dessus, note 6.

26 Fr. 1, § 2-4. Fr. 3, D., h. t.

L. 3. 4. 12, C., eodem. Ceci, bien entendu, s'entend de la dot qui a diminué le patrimoine paternel, c'est-à-dire de la dot profectice. Ce qui a pu advenir à la fille du dehors, dos adventicia, fait l'objet de la collatio bonorum et ne doit être apporté qu'aux sui. L. 4, C., citée.

27 Fr. 1, § 2. 4. Fr. 3, D., hoc titulo. Cf. ci-dessus, note 11.

28 Ci-dessus, note 7, et particulièrement Fr. 1, § 5. Fr. 5, § 1, D., hoc titulo.

29 Fr. 1, § 24, D., h. t., et ci-dessus, notes 12 et 13.

30 Fr. 1, pr. § 7, D., h. t., et ci-dessus, notes 14-19.

Titt. D., de collatione bonorum; de collatione dotis 37, 6. 7. - Tit. C., de collationibus 6, 20. — Novelle 18, c. 6. Novelle 97, c. 6.

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