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— § 411. de la prestation, le débiteur sera au moins à l'abri de toute poursuite 55. 3o Si le possesseur a fait une prestation en vue d'acquitter une dette de la succession, il n'y a pas de solutio, par la raison que, d'une part, le possesseur n'a pas payé une dette à lui et que, d'autre part, il n'avait pas l'intention d'éteindre la dette d'un autre 56. Il s'ensuit que le possesseur qui a agi de bonne foi pourra répéter par la condictio indebiti ce qu'il a payé sans cause 57; mais, si l'héritier lui en fournit l'occasion, en intentant la pétition d'hérédité, il pourra aussi exiger d'être remboursé, moyennant cession de sa condictio indebiti 58, et dans ce cas, l'héritier se trouvera libéré de la dette 59. Le possesseur de mauvaise foi n'est admis à faire entrer en compte les payements qu'il a pu faire, qu'à charge de fournir caution à l'effet de garantir l'héritier contre toute poursuite

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OBSERVATION. Nous avons, dans le paragraphe qui précède, traité de la question de savoir jusqu'à quel point les aliénations, faites par le possesseur de l'hérédité, sont obligatoires pour l'héritier véritable. Cette ques

effet, par la pétition d'hérédité ou par la condictio indebiti du débiteur qui a indûment payé, il sera toujours tenu de la même manière in solidum s'il a été de mauvaise foi, et, dans le cas contraire, in quantum locupletior factus est. Cf. ci-dessus, § 409, notes 11. 19-21, combiné avec t. II, § 277, notes 32-42.

55 Fr. 25, § 17. Fr. 31, § 5, D., de hereditatis petitione 5, 3. – Fr. 26, § 11, D., de condictione indebiti 12, 6. — Si le payement fait était indû, le tiers n'a évidemment la condictio indebiti que contre le possesseur à qui il a payé, à moins que celui-ci n'ait remis tout ou partie à l'héritier. Fr. 20, § 18, D., de hered. petit. 5, 3.

56 Fr. 31, pr. verbis Nam quod D., de hered. petit. 5, 3, ci-après, note 59. - Fr. 19, § 1, D., de condictione indebiti 12, 6.- Fr. 38, § 2, D., de solutionibus 46, 3. – L. 5 in f. C., de heredit. petitione 3, 31.

57 Fr. 19, § 1, D., de condictione indebiti 12, 6.

Fr. 38, § 2, D., de solutionibus 46 3. Cf. Fr. 17, D., de heredit. petit. 5, 3, et L. 5, C., eodem 3, 31. Quid si la dette que le possesseur entendait acquitter n'existait point? Pourra-t-il exiger que l'héritier lui tienne compte du payement, moyennant cession de sa condictio indebiti? Conformément à la rigueur des principes, JULIEN et ULPIEN se prononcent pour la négative. Fr. 20, § 18 in f. D., de heredit. petit. 5, 3. Cf. Fr. 2, § 7, D., de hereditate vendita 18, 4. Mais GAIUS, Fr. 17, D., de hered. pet. 5, 3, accorde le droit au possesseur qui a fait le payement en vue d'acquitter un legs, probablement par le motif que pareil payement, ayant été fait d'après la volonté du testateur, se rattache à l'hérédité et doit dès lors tomber sous les dispositions favorables du sénatus-consulte d'Adrien, Cf. ci-dessus, § 409, note 48.

ss Fr. 17. 31, pr. D., de hered. petit. 5, 3, ci-après, note 59. La L. 5, C., eodem 3, 31 lui en fait même un devoir, en lui refusant la condictio indebiti contre les tiers, évidemment en vue de prévenir des procès inutiles.

59 Fr. 31, pr. D., de heredit. petit. 5. 3. « Si quid possessor solvit creditoribus, reputabit, quamquam ipso iure non liberaverit petitorem hereditatis: nam quod quis suo nomine solvit, non debitoris, debitorem non liberat. Et ideo Iulianus... scribit, ita id imputaturum possessorem, si caverit se petitorem defensum iri. Sed videtur mihi Iulianus de solo prædone, ut caveat, sensisse, non etiam de bonæ fidei possessore: condictionem tamen præstare debebit. Sed et petitor, si a creditoribus conveniatur, exceptione uti debebit. » - Fr. 17, D., eodem. - L. 5, C., eodem 3, 31. Cf. ci-dessus, note 58.

...

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60 Fr. 31, pr. D., de hered. petit. 5, 3. « si caverit se petitorem defensum iri... » Voy. la note précédente.

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tion est des plus controversées, tant en droit romain qu'en droit français, surtout à cause d'un passage d'ULPIEN, Fr. 25, § 17, D., dehereditatis petitione, qu'on a l'habitude de torturer d'une manière étrange 62. Nous avons suffisamment expliqué ce texte dans l'exposé succinct que nous avons fait de la question; nous croyons cependant utile d'ajouter ici quelques observations afin d'en faciliter l'intelligence 65. Ce qui a contribué à tromper les interprètes sur la portée véritable de cette décision d'Ulpien, c'est que le jurisconsulte, en s'occupant de trois hypothèses analogues, commence par celle qui présente le plus de difficultés et remonte ensuite aux autres, plus faciles. L'argumentation paraîtrait plus simple s'il avait suivi l'ordre opposé, comme nous allons le faire. Dès lors sa décision se présenterait sous la forme suivante : « Si le possesseur de l'hérédité, sive prædo fuit sive bonæ fidei possessor, restitue au véritable héritier les payements qu'il a reçus d'un débiteur de l'hérédité, celui-ci se trouve libéré de plein droit et par conséquent à l'abri de toute action de la part de l'héritier 6. Il en est de même de l'acquéreur d'une chose héréditaire, si le possesseur, qui l'a vendue restitue à l'héritier le prix de vente, égal à la valeur de la chose vendue 65. Cela est encore certain dans le cas où le prix de vente que le possesseur restitue, est inférieur à la valeur vénale, si minore pretio res venierint 66, pourvu, bien entendu que l'acquéreur, ayant un recours contre son vendeur, soit dans la position d'opposer l'exception dilatoire ne præiudicium fiat hereditati. Bien plus, il faut en dire autant, en supposant toujours le recours, si le pos

61 Nous saisissons l'occasion de citer à ce propos une dissertation inaugurale de notre savant collègue et ami, M. NAMUR : Jusqu'à quel point l'héritier véritable, qui revendique une succession avant que la prescription soit acquise, est-il obligé de respecter les actes faits par l'héritier putatif ou apparent avec des tiers de bonne foi? Bruxelles, 1842. Cette dissertation, qui se distingue autant par sa rédaction claire et concise que par son argumentation logique et vigoureuse, a été reproduite dans la Revue (belge) des Revues de droit, t. V, no 35, pages 190-213.

62 ULPIEN, Fr. 25, § 17, D., de hereditatis petitione 5, 3. « Item, si rem distraxit bonæ fidei possessor nec pretio factus sit locupletior, an singulas res, si nondum usucaptæ sint, vindicare petitor ab emtore possit? et, si vindicet, an exceptione non repellatur, QUOD PRÆIUDICIUM HEREDITATI NON FIAT INTER ACTOREM ET EUM QUI VENUM DEDIT, quia non videtur venire in petitionem hereditatis pretium earum (rerum), quamquam victi emtores reversuri sunt ad eum qui distraxit? Et puto, posse res vindicari, nisi emtores regressum ad bonæ fidei possessorem habent. Quid tamen, si is qui vendidit paratus sit ita defendere hereditatem ut, perinde atque si possideret, conveniatur? Incipit exceptio locum habere ex persona emtorum. Certe, si minori pretio res venierint et pretium quodcumque illud actor sit consecutus, multo magis poterit dici exceptione eum summoveri. Nam et si id, quod a debitoribus exigit possessor, petitori hereditatis solvit, liberari debitores Iulianus... scribit, sive bonæ fidei possessor sive prædo fuit qui debitum ab his exigerat, et ipso iure eos liberari. >>

63 Il sera utile de combiner ces observations avec celles que nous avons présentées ci-dessus, notes 47-53. Les deux groupes d'observations se complètent mutuellement.

64 Fr. 25, § 17, verbis Nam et si id D., cité.

65 Cette hypothèse n'est point traitée dans le texte d'Ulpien, mais elle facilite la transition. 66 Fr. 25. § 17, verbis Certe, si minori D., cité.

sesseur, ne se trouvant plus enrichi, ne doit rien restituer du prix de vente 67. En vain objecterait-on que, dans ce cas, l'héritier ne touche rien du prix de la chose aliénée 68. Cela est sans importance. La pétition d'hérédité est, en effet, une action universelle embrassant le droit d'hérédité tout entier, et l'héritier qui obtient l'exécution du jugement rendu dans cette action doit se tenir pour satisfait et agréer toutes les dispositions que le défendeur a pu faire avant le procès intenté ainsi le veut le sénatus-consulte d'Adrien 69.

§ 412. De la succession en déshérence. Bona vacantia. Hereditas

vacans †.

On emploie les termes hereditas vacans, bona vacantia 1, pour désigner une succession ou une part de succession qui se trouve sans héritier : soit que le défunt n'ait point laissé de successibles, testamentaires ou légaux; soit que les héritiers appelés aient répudié la succession ou soient incapables de la recueillir. Les anciens Romains, comme nous avons eu l'occasion de le dire plus d'une fois, tenaient beaucoup à éviter et à prévenir les déshérences : nous les avons vus faire servir à cet effet la bonorum possessio et maintenir l'ancienne pro herede usucapio à une époque où l'opinion publique condamnait déjà cette institution comme

67 Fr. 25, § 17, D., cité. « Item, si rem distraxit bonæ fidei possessor, nec pretio factus sit locupletior an singulas res, si nondum usucaptæ sint, vindicare petitor ab emtore possit? et, si vindicet, an exceptione non repellatur: QUOD PRÆJUDICIUM HEREDITATI NON FIAT.....?

68 Fr. 25, § 17, D., cité. « ... quia non videtur venire in petitionem hereditatis pretium earum (rerum)... »

69 Cf. ci-dessus, note 53.

Tit. C., de bonis vacantibus et de incorporatione 10, 10. Cf. Titt. Th. C., de bonis vacantibus 10, 8; de incorporatione 10, 9. Le terme SUCCESSION VACANTE a, dans le langage des jurisconsultes français, une signification différente de celle que les interprètes du droit romain ont l'habitude de donner au mot hereditas vacans. L'article 811 du Code Napoléon dit, en effet, que « la succession est réputée vacante lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé. » Le terme français peut donc s'appliquer tant à une hereditas iacens qu'a une hereditas vacans dans le sens romain. Le terme usite pour désigner cette dernière hypothèse est succession en déshérence.

1 BONA VACANTIA. En dehors des titres des Codes cités en tête du paragraphe, nous trouvons cette locution dans le sens que nous lui donnons ici aux Fr. 20, § 7, D., de hereditatis petitione 5, 3. Fr. 96, § 1. Fr. 114, § 2, D., de legatis I (30). — Fr. 6, § 3, D., ad Sc. Trebell. 36, 4. Fr. 2, D., de successorio edicto 58, 9. Fr. 50, pr. D., de manumissis testamento 40, 4. Fr. 18, D., de usurpationibus 41, 5.-Fr. 1, § 2, D., de iure fisci 49, 14. — Au Fr. 12 initio D., de bon. poss. sec. tabulas 39, 11, PAUL dit portio vacans, pour désigner la part que le testateur n'a pas distribuée entre les héritiers institués, ce qui est appelé pars vacua aux Fr.8, pr. D., eodem, et Fr. 19. 59, § 1, D., de heredibus instituendis 28, 5. Cf. ci-dessus, § 588, notes 21 et 28. Cf. ci-après, note 9. Nous ne parlons point ici des cas d'indignité, en nous bornant à renvoyer au § 400.

3 Voy. ci-dessus, § 559, note 15; § 361, notes 1. 2; § 365, notes 39.

consacrant une acquisition lucrative et improbe. Au commencement de l'Empire, l'esprit inventif des dominants avides conçut l'ingénieuse idée de considérer l'État comme étant en dernière analyse l'héritier naturel de tous les citoyens, et les lois caducaires consacrèrent formellement le principe, en attribuant les bona vacantia au trésor public . A partir de cette époque, on se montra moins empressé de prévenir les déshérences: on proscrivit même l'ancienne usucapio pro herede ". Il est vrai que MarcAurèle créa une institution nouvelle qui pouvait servir à éviter les vacances d'hérédité, la bonorum addictio libertatum conservandarum causa qui permit aux esclaves affranchis par un testament, et à toute autre personne, de se faire attribuer par l'autorité la succession en déshérence, à charge de payer les créanciers et de conserver aux esclaves la liberté qui leur était laissée . Mais le but de cette institution nouvelle était plutôt de favoriser les affranchissements que de prévenir les déshérences: aussi l'addictio n'avait-elle lieu que dans le cas où le fisc n'usait pas de son droit de revendiquer les biens délaissés 3.

Dans le droit nouveau, c'est donc au fisc que sont dévolues les successions en déshérence, c'est-à-dire, les biens à l'égard desquels il est certain qu'il n'y a personne qui puisse y prétendre à titre d'héritier 1o. Dans le principe, il paraît que l'acquisition s'opérait forcément et de plein

▲ Voy. ci-dessus, § 411, notes 29-42.

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D'abord à l'ærarium populi, ensuite au fisc. Voy. t. I, no 161, notes 17. 25; no 177 in fine et TACITE, Annales, III, 28. « Ut si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium, populus vacantia teneret. » - ULPIEN, XXVIII, 7. « ... Et si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Julia caducaria. » - LE MÊME, XVII, 2. GAIUS, II, 150. 286A. Fragm. de iure fisci 3. 14.

Fr. 20, § 7, D., de heredit. petit. 5, 3. – Fr. 96, § 1, D., de legatis I (30). – L. un. § 1-3, C., de caducis tollendis 6, 51. Cf. ci-après, notes 9-22.

6 Voy. ci-dessus, § 411, notes 38 et 39.

7 Voy. ci-dessus, § 336, note 16.

8 A charge, bien entendu, de maintenir les affranchissements. Fr. 50, pr. D., de manumissis testamento 40, 4. - Fr. 4, § 17, D., de fideicomm. libertatibus 40, 5. Cf. ci-après, note 15.

9 Ce droit de déshérence s'appliquait à tous les bona vacantia, y compris les ereptoria ou erepticia. Cf. ci-dessus, § 400.

-

...

10 Fr. 1, § 2, D., de iure fisci 49, 14. « Ex die, quo certum esse cœpit neque heredem, neque bonorum possessorem exstare... » - L. 1, C., de donat. inter virum et uxorem 5, 16. Nemine ei successore existente... >> - L. 1, C., h. t. «... (Eorum) res, qui sine legitimo herede decesserint... » — L. 4, C., eodem. « ... Si nullum ex qualibet sanguinis linea vel iuris titulo legitimum reliquerit... heredem. »> L. un. § 13. 14, C., de caducis tollendis 6, 51. Le fisc n'est donc appelé qu'à défaut de tout autre successible. Cependant nous lisons au Fr. 2, D., de successorio edicto 38, 9. « Inferioris gradus cognatus beneficium edicti successorii non habuit, cum prior ex propria parte possessionem accepisset. Nec ad rem pertinuit quod abstinendi facultatem ob auxilium ætatis prior cognatus acceperat. Igitur fisco vacantia bona recte deferri placuit. » Cette décision rigoureuse qui s'explique, avant la fusion de l'hérédité civile et l'hérédité prétorienne, par la considération que le cognat plus éloigné perdait tout droit éventuel à la succession dès le moment où un parent plus proche avait acquis la bonorum possessio, n'est plus dans le droit nouveau qu'une réminiscence déplacée.

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droit, en faveur comme au préjudice du fisc; mais l'Édit du Préteur ayant rendu l'acquisition facultative ", des constitutions impériales réglementèrent la matière, en prescrivant diverses mesures en vue de constater l'état de la succession, à l'effet de pouvoir apprécier s'il était plus avantageux de l'incorporer au trésor, incorporare, ou de l'abandonner aux créanciers 12. — Si l'examen donne un résultat favorable, le fisc fait agnition des biens 12 et succède per universitatem dans l'ensemble des droits et obligations du défunt 15 particulièrement, il est tenu, comme tout autre héritier, des dettes héréditaires ", ainsi que des legs, fidéicommis et affranchissements 15. Pour faire valoir son droit, il a la pétition d'hérédité 16; d'un autre côté, il est passible de cette même action au cas qu'il se soit, sciemment ou de bonne foi, mis en possession d'une succession qui n'était qu'à l'état d'hérédité jacente 17. Comme tout autre héritier, il agit par la pétition d'hérédité contre quiconque possède pro herede ou pro possessore, sans avoir à craindre d'autre prescription que la prescription extinctive ordinaire de trente ans 18; mais il n'est pas plus que les autres héritiers à l'abri de l'usucapion dont peuvent se prévaloir les personnes qui ont acquis titulo singulari des biens héréditaires avant que la succession lui fût dévolue 19. Si le fisc aliène l'hérédité déférée ou acquise, il transmet à l'acquéreur son droit d'hérédité tel qu'il l'avait luimême, avec les avantages et les charges et avec la pétition d'hérédité

11 § 1, I., de eo, cui libertatis causa bona addicuntur 3, 10. Fr. 1, § 1. Fr. 11, D., de iure fisci 49, 14. Fr. 6, § 3, D., ad Sc. Trebell. 36, 1. - Fr. 4, § 17. 19. 20, D., de fideic. libert. L. 5, C., de bonis auctoritate iudicis possidendis 7, 72.

40, 5.

10,

-

12 (L. 1, Th. C., de incorporatione 10, 9) L. 3, I. C., h. t. — L. 2, Th. C., de bonis vacantibus L. 11, Th. C., de petitionibus et delatoribus

8.

10, 10.

(L. 5, Th. C., eodem) L. 5, I. C., h. t.

13 Dans les pays où le droit romain est en vigueur, cette proposition est controversée; mais elle ressort d'une manière trop évidente des principes et de toutes les décisions que nous allons rapporter. C'est sans raison qu'on invoque contre elle les Fr. 1, § 1 in f. et Fr. 11, D., de iure fisci 49, 14. Ces deux passages s'expliquent parfaitement par ce que nous avons dit ci-dessus, aux notes 11 et 12.

14 Ci-dessus, note 12. En présence des termes généraux de la L. 22, C., de iure deliberandi 6, 30 (ci-dessus, § 402) et de la responsabilité que la L. 5, C., hoc titulo, impose aux agents fiscaux, il faut même admettre que le fisc est tenu ultra vires s'il n'use pas du bénéfice d'inventaire.

15 ULPIEN, XVII, 3. — Fr. 96, § 1. Fr. 114, § 2, D., de legatis I (30). - Fr. 2, § 1, D., de alimentis legatis 34, 1.-Fr. 3, § 5, D., ad Sc. Trebell. 36, 1. Cf. Fr. 6, § 3, D., eodem. Fr. 14, D., de iure fisci 49, 14. - Cf. § 1, I., de eo, cui libertatis causa bona addicuntur 3, 10. – Fr. 4, § 17, D., de fideicomm. libertatibus 40, 5. Voy. aussi ci-dessus, § 400, note 11.

16 Fr. 20, § 7, D., de hereditatis petitione 5, 3. Cf. Fr. 54, pr. D., eodem, ci-après, note 20. 17 L. 10, C., de inofficioso testamento 3, 28.

18 Ci-dessus, § 409, note 42.

19 Fr. 18, D., de usurpationibus 41, 3. « Quamvis adversus fiscum usucapio non procedat, si tamen ex bonis vacantibus, nondum tamen denuntiatis, emtor prædii ex hisdem bonis exstiterit, recte diutina possessione capiet. Idque constitutum est. »

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