Obrázky na stránke
PDF
ePub

survenues par son fait ou par sa faute ". Si, avant la délivrance, le vendeur a aliéné les biens ou droits, il en doit l'indemnité conformément aux principes généraux "*. Il est tenu de garantir la réalité de son droit d'hérédité ; mais il ne répond ni de l'éviction des choses particulières qui se trouvent parmi la succession, ni des défauts de ces choses ". 3° Si l'acheteur a le droit de demander la cession des créances héréditaires, le vendeur peut, de son côté, exiger d'être mis à l'abri des poursuites auxquelles il demeure exposé de la part des créanciers et des légataires 45. Pour se garantir mutuellement leurs droits du chef de ces obligations respectives et de tout autre chef, les parties avaient l'habitude de se faire des stipulations réciproques *.-La vente d'une hérédité simplement déférée et non encore acquise oblige le vendeur à faire acquisition de l'hérédité à l'effet de pouvoir ensuite effectuer les prestations dont nous venons de parler. Rien ne s'oppose à ce que l'hérédité acquise ou déférée à une personne tierce fasse l'objet d'un contrat : c'est tout simplement la vente d'une res aliena, produisant les mêmes effets obligatoires que celle de notre chose propre ". Enfin nos sources font mention de ventes aléatoires ayant pour objet une hérédité. Les exemples qu'elles donnent si qua mihi hereditas est; quidquid iuris haberem; si quid iuris mihi est, constituent des emtiones spei 48. On peut cependant aussi imaginer des ventes ayant la nature d'une emtio rei speratæ *9.

[ocr errors]

...

49

41 Fr. 2, pr. D., h. t. « Plane de facto suo venditor satisdare cogendus est. » — Fr. 2, § 5. Fr. 3. 24 in f. D., eodem. C'est dans ce sens qu'il faut entendre le Fr. 2, § 1, D., eodem, où Ulpien dit que pour déterminer la quantitas vendita, il faut prendre id tempus quo venditio fit. Cette proposition veut dire que le vendeur satisfait à son obligation en livrant l'hérédité telle qu'elle existe au moment de la vente, non détériorée par son fait ou par sa faute.

42 Fr. 2, § 3. 5. 10. Fr. 3. 21. 25, D., h. t. — L. 6, C., eodem.

43 Fr. 7. 8. 9. 16, D., h. t.

44 Fr. 2, pr. D., h. t. « Venditor hereditatis satisdare de evictione non debet: cum id inter ementem et vendentem agatur, ut neque amplius, neque minus iuris emtor habeat, quam apud heredem futurum esset. Plane de facto suo venditor satisdare cogendus est. » Fr. 14, § 1. Fr. 15, D.,.eodem. L. 1, C., de evictionibus 8, 45. Fr. 33, D., de Edilicio edicto 21, 1. Cf. ci-dessus, t. II, § 211, notes 17. 18.

45 Fr. 2, § 9, D., h. t. Sicuti lucrum omne ad emtorem hereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eum respicere. » - Fr. 2, § 7. 10. 11. 16. 17. 20. Fr. 14. 18, D., eodem. - L. 2, C., de legalis 6, 37.

46 GAIUS, II, 252.... Heres quidem stipulabatur... ut quidquid hereditario nomine condemnatus fuisset, sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esset et omnino, si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur. Ille vero, qui accipiebat hereditatem, invicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, ut etiam pade teretur eum hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exsequi. » — Fr. 37, D., peculio 15, 1. - Fr. 50, § 1, D., de verb. obligat. 45, 1. — Fr. 97, D., de verborum significationibus 50, 16. Cf. ci-après, § 445-447. 47 Voy. t. II, § 209, note 21.

48 Fr. 10-13, D., h. t. Le Fr. 3, § 2, D., pro socio 17, 2, dit que l'engagement d'apporter dans une société si qua iusta hereditas obvenerit, ne doit s'entendre que des hérédités ab intestat. 49 La vente de la succession d'une personne vivante a ce caractère (ci-dessus, note 32), et il

TITRE SECOND.

DES LEGS ET DES FIDEICOMMIS.

CHAPITRE PREMIER.

DES LEGS ET DES FIDEICOMMIS PARTICULIERS †.

NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE.

§ 414. Des legs ††.

A côté de la succession universelle à cause de mort, dont nous avons parlé au Titre qui précède, les Romains ont de tout temps admis une succession particulière dans telle chose ou tel droit déterminé du défunt, in singulas res. Le père de famille, tout en désignant dans l'assemblée du peuple le citoyen qui devait continuer sa personne, pouvait en même temps déclarer qu'il entendait donner tel objet de son patrimoine à tel ami qu'il voulait favoriser d'une libéralité. Cette déclaration, sanctionnée par l'intervention des Quirites, avait pour effet de transférer de plein

faut bien convenir que dans la plupart des ventes d'hérédité il y a quelque chose d'aléatoire, à cause de l'incertitude dans laquelle se trouvent presque toujours les parties en ce qui concerne la substance de la succession.

Dans ses INSTITUTES, l'empereur Justinien consacre à notre matière deux titres généraux : de legatis 2, 20, et de singulis rebus per fideicommissum relictis 2, 24. Il s'occupe en outre de divers détails dans les Titt. II, 21. 22. 25. Le DIGESTE contient d'abord trois livres qui traitent de legatis et fideicommissis en général. Ces trois livres, qui n'ont point de subdivision par titres, sont habituellement cités de la manière suivante de legatis I (livre 30); de legatis II (31); de legatis III (52). Les livres suivants, XXXIII-XXXVI, composés chacun de plusieurs titres, contiennent de nombreuses décisions de détail, et l'exposé diverses règles et dispositions légales qui dominent la matière. Dans le sixième livre du CODE, nous trouvons trois titres portant les inscriptions de legatis 6, 37; de fideicommissis 6, 42; communia de legatis et fideicommissis 6, 43; ensuite les Titres 38. 40. 41. 44-48. 50. 51. 55. 54. —L'espace et le plan que nous avons constamment suivi dans notre cours ne nous permettent pas de citer les nombreux ouvrages écrits sur notre matière par les jurisconsultes modernes; mais nous ne pouvons nous dispenser de mentionner la savante monographie que publie dans ce moment M. CH.-L. ARNDTS, comme suite du grand Commentaire des Pandectes de GLÜCK, tomes XLVI et suivants. A en juger de ce qui a paru jusqu'à ce jour (cinq livraisons formant deux tomes et demi), ce sera le travail le plus complet qui ait été fait sur la matière. Il est à regretter que l'auteur se soit cru obligé de suivre dans son exposé, conformément à l'exemple de Glück, le déplorable ordre adopté par Hellfeld dans sa Jurisprudentia forensis.

GAIUS, II, 191-245.

ULPIEN, XXIV, de legatis.

PAUL, III, 6, de legatis. Tit. I, de

legatis 2, 20.

2

droit à la personne gratifiée la propriété de l'objet après le décès du testateur 1. Comme ces désignations de successeurs universels et de successeurs particuliers se faisaient sous l'autorité de l'assemblée du peuple, on y appliqua le terme legare, de lex ; dans la suite cependant, on réserva, pour des raisons inconnues, les locutions legare, legatum, exclusivement aux dispositions à titre particulier. Nous venons de voir le père de famille faire une libéralité à titre particulier, en donnant un objet de son patrimoine, ce qui avait pour effet de faire succéder le légataire directement dans la propriété de cet objet. Le testateur pouvait aussi choisir un autre mode, en'chargeant ou (pour nous servir de l'expression énergique du langage romain) en condamnant son héritier à faire à la personne qu'il entendait favoriser une prestation quelconque ayant une valeur patrimoniale. Pareille disposition ne faisait directement passer aucun droit du défunt sur la tête du légataire, mais elle donnait à celui-ci le droit d'exiger de l'héritier la prestation qui faisait l'objet de la libéralité. Cette distinction des legs, qui découle de la nature des choses et qui se trouve encore dans la législation de Justinien (bien que l'empereur affirme le contraire ), est indiquée par deux termes expressifs, qui remontent à la plus haute antiquité : legatum per vindicationem et legatum per damnationem. La pratique ajouta à chacun de ces deux modes une nuance; ce qui fait que nos sources parlent de quatre espèces de legs.

1o Legatum per vindicationem 5. La formule originaire de ce legs était DO LEGO LUCIO TITIO HOMINEM STICHUM DO LEGO 6. Dans la suite on admit d'autres formes, telles que: Do tout court; TITIUS CAPITO, SUMITO, SIBI HABETO 7. Le testateur employait ce mode quand il avait l'intention de faire passer directement au légataire la propriété d'une chose à lui appartenant ou un ius in re sur pareille chose . Dès lors, il est évident

1 C'était, dans les legs per vindicationem, l'effet naturel de la garantie des Quirites. Cf. ci-après, § 421, notes 2. 3. Il est inconcevable que des interprètes modernes aient attribué l'origine de ces legs au testament per æs et libram ou lui aient même donné une origine plus récente. Si la mancipation avait été la forme originaire du testament, il est probable que le droit romain n'aurait jamais connu le legs per vindicationem.

C'est ainsi que la loi des XII Tables disait : PATERFAMILIAS UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELÆ SUÆ REI, ITA IUS ESTO. Voy. ci-dessus, § 565, note 2, et § 360, note 4.

3 Voy. la fin du paragraphe, et ci-après, § 415.

4 GAIUS, II, 192.- ULPIEN, XXIV, 2. - § 2, I., hoc titulo.

5 GAIUS, II, 195-200.- ULPIEN, XXIV, 3. 7. 11A. 12. 14. -PAUL, III, 6, 7. 17. - § 2, I., h. t., et THEOPHILE ad h. 1.

6 Dans le langage de l'école, on employait même la locution: Do LEGO LEGATUM comme synonyme de LEGATUM PER VINDICATIONEM. On disait aussi : Do LEGO LEGARE, pour LEGARE PER VINDICATIONEM. Vaticana fragmenta, 47. 57. 75. 83. 86. 87. Cf. ci-après, note 20.

7 GAIUS, II, 193. - ULPIEN, XXIV, 3. — THEOPHILE ad § 2, 1., h. t.

SIUS IN RE. Voy. PAUL, III, 6, 17.- Vaticana fragm. 47-49. 56. 57. 85.-Fr. 9, D., de servitu tibus 8, 1.

que le legs ne pouvait avoir pour objet que des choses qui, au moment de la confection du testament, étaient in dominio ex iure Quiritium du testateur et s'y trouvaient encore au moment de son décès. Cependant quand il s'agissait de choses fongibles, il suffisait qu'elles fussent dans le domaine du testateur lors de son décès . Conformément à l'intention du testateur, le legs per vindicationem avait pour effet de transférer directement, à la mort du testateur, la propriété ou le ius in re au légataire qui faisait valoir son droit au moyen de la revendication, de l'actio confessoria ou de telle autre action réelle, correspondante au droit légué ". - Une nuance importante du legs per vindicationem se produit dans l'octroi de la liberté, fait par le testateur à ses esclaves verbis directis, libertas directa 12.

[ocr errors]

10

2o Legatum per præceptionem 13. Ce nom est donné au legs par lequel le testateur autorise l'un des héritiers, institué dans le même testament, à prélever une chose en dehors de sa part héréditaire : TITIUS HOMINEM STICHUM PRÆCIPITO. Il suppose donc dans le chef du légataire la qualité d'héritier. Quand le testateur avait employé cette forme en faveur de quelqu'un qui n'avait point cette qualité, les Sabiniens considéraient la disposition comme absurde et conséquemment comme nulle, tandis que les Proculéiens, dont l'avis finit par prévaloir, la maintenaient comme efficace, pourvu qu'elle pût valoir comme legs per vindicationem ". Il est, en effet, probable que, dans l'origine, le mode per præceptionem n'était guère employé que quand le testateur disposait d'une chose qui lui appartenait en propre 15 et que dès lors le légataire avait toujours la

9 GAIUS, II, 196. 267.- ULPIEN, XXIV, 7.

10 Nous réservons à plus tard l'exposé d'une controverse entre les deux écoles, dont la mention se trouve chez GAIUS, II, 193. 200. Voy. ci-après, § 421, notes 2-9.

11 GAIUS, II, 194.

12 Voy. ci-dessus, § 336, notes 14. 16-18, et GAIUS, II, 267. 272. « 267. At qui directo testamento liber esse iubetur, velut hoc modo: STICHUS SERVUS MEUS LIBER ESTO, VEL STICHUM SERVUM MEUM LIBERUM ESSE IUBEO, is ipsius testatoris fit libertus. Nec alius ullus directo ex testamento libertatem habere potest quam qui utroque tempore testatoris ex iure Quiritium fuerit, et quo faceret testamentum et quo moreretur. » Cf. LE MÊME, II, 196. — ULPIEN, I, 9. 21. 22. 23. II, 1. 7. 8. — Fr. 32. 35. 58, D., de manumissis testamento 40, 4. - Fr. 16, D., de fideic. libertatibus 40, 5. L. 9. C., de testamentaria manum. 7, 2. Pour l'effet de la libertas directo relicta, ULPIEN, I, 22. « Qui testamento liber esse iussus est, mox, quam vel unus ex heredibus adierit hereditatem, liber fit. » Cf. ci-après, § 421, note 7. L'esclave ainsi affranchi fait valoir son droit, en se revendiquant in libertatem, comme nous l'avons vu ci-dessus, § 334, notes 37 sqq.

-

13 GAIUS, II, 216-223.-ULPIEN, XXIV, 6, 11. PAUL, III, 6, 1. — THÉOPHILE ad § 2, I., hoc titulo. 14 GAIUS, 217. 218. 219. 221. « 221. Diversæ scholæ auctores putant etiam extraneo per præceptionem legari posse, proinde ac si ita scribatur : TITIUS HOMINEM STICHUM CAPITO, Supervacuo adiecta PRÆ syllaba; ideoque per vindicationem eam rem legatam videri. Quæ sententia dicitur divi Hadriani constitutione confirmata esse. » — - Cf. GORDIEN, L. 12, C., de legatis 6, 37, ci-après, note 17.

15 Encore ULPIEN, XXIV, 18, dit : «Per præceptionem legari possunt res, quæ etiam per vindicationem. »

revendication ou telle autre action correspondante au droit légué 16; mais, comme le légataire-héritier avait en outre vis-à-vis de ses cohéritiers l'actio familiæ erciscundæ, on finit par admettre que le vrai legs per præceptionem peut avoir pour objet tout ce qui est du domaine de cette action 17. La nature et les effets d'une libéralité qui se produisait sous la forme d'un legs per præceptionem variaient donc suivant les circonstances. Quand elle était faite en faveur d'un héritier, elle pouvait avoir pour objet toutes choses et tous droits quelconques in bonis testatoris; et le légataire avait, pour faire valoir son droit, d'abord l'actio familiæ erciscundæ vis-à-vis de ses cohéritiers, ensuite, le cas échéant, contre les tiers, la revendication ou telle autre action convenable 18. La disposition faite en faveur d'un non-héritier 19 ne pouvait produire les mêmes effets : cependant quand le legs avait pour objet des choses qui se trouvaient dans le domaine du testateur, il était maintenu comme legs per vindicationem et produisait les effets de ce legs

22

20

[ocr errors]

3o Legatum per damnationem *. HERES MEUS STICHUM SERVUM DARE DAMNAS ESTO 2. Ce legs imposait à l'héritier l'obligation de faire en faveur du légataire telle prestation qu'il plaisait au testateur d'ordonner 23. Quelle que pût être la nature de cette prestation, eût-elle pour objet la dation d'une chose appartenant au testateur, il va de soi que le légataire n'acquérait point la propriété de la chose : il n'avait qu'une action person

16 Les Sabiniens n'admettaient pour le legs per præceptionem que l'actio familiæ erciscundæ. GAIUS, II, 219.

17 Voy. ci-dessus, § 405, notes 11-15. 26-32.

18 TOUTE chose et TOUT droit in bonis defuncti (GAIUS, II, 220-222. Cf. Fr. 49, D., de verb. signif. 50, 16), même la chose engagée par mancipatio cum fiducia, que les cohéritiers sont tenus de dégager. GAIUS, 11, 220 in f. « Nam officio iudicis coheredes cogi posse..., soluta pecunia luere eam rem, ut possit præcipere is, cui ita legatum sit. » Pomponius et Ulpien parlent d'une créance et d'une libération, léguées per præceptionem (Fr. 4, pr. Fr. 42, D., familiæ erciscundæ 10, 2), et Paul nous apprend dans ses Sententiæ, III, 6, 1, et Fr. 25, § 22, D., fam. erc. 10, 2, que « per præceptionem uni ex heredibus numi legati, qui domi non erant, officio iudicis in familiæ erciscundæ a coheredibus præstabuntur. » Il est vrai que ces textes sont postérieurs au sénatusconsulte Néronien, et que dès lors on pourrait douter si ce n'est pas à titre de damnatio que les legs dont il s'agit sont maintenus; mais le langage de GAIUS, II, 220 et 222, et de PAUL, II. l., montre clairement que c'est à titre de præceptio.

19 Cela s'applique, non-seulement au légataire qui n'a point été institué héritier, mais aussi à celui qui, ayant été institué, ne devient pas héritier, soit qu'il vienne à décéder avant d'avoir fait adition, soit qu'il refuse l'hérédité. Ainsi le décident PAPINIEN, Fr. 75, § 1, D., de legatis Il (51), et d'après Papinien, l'empereur Gordien, L. 12, C., de legatis 6, 37.

20 GAIUS, II, 221 (ci-dessus, note 14). 222.-L. 12, C., de legatis 6, 37.

21 GAIUS, II, 201-205. - ULPIEN, XXIV, 4. 8. 9. 13. PAUL, III, 6, 2. 8-10. 17. - THEOPHILE ad § 2, 1., hoc titulo.

22 D'autres rédactions équipollentes HERES MEUS DATO, FACITO. HEREDEM DARE FACERE IUBEO. D'après le grammairien AGROETIUS, de orthographia (2271, éd. Putsche), on disait DAMNAS ESTO LEGATUM, comme nous avons vu, à la note 6, DO LEGO LEGATUM.

23 DARE une chose quelconque, susceptible d'être donnée, fût-elle à autrui. FACERE OU NON FACERE. Cf. ci-après, notes 25 sqq., et §§ 422. 423. 431.

« PredošláPokračovať »