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DE L'ACQUISITION DES LEGS.

§ 420. Observations préliminaires. Quando dies legatorum cedat et

veniat †.

Pour bien comprendre les règles que nos sources nous donnent sur l'acquisition des legs, il est indispensable de connaître la valeur de deux termes qui, sans être exclusivement propres à la matière des legs, y ont cependant une importance particulière: dies cedit et dies venit '. Conformément à ce que nous avons dit de ces termes au Livre premier, en traitant des actes et de leurs effets juridiques en général, dies legati cedit se dit du jour où le droit au legs nous est acquis et dies legati venit, du jour où nous en pouvons exiger l'exécution. Cette dernière notion, celle du dies veniens, est fort simple, comme nous verrons bientôt; celle du dies legati cedens exige quelques développements.

A) Dies legati cedens. En matière d'obligations, le dies cedens et l'acquisition de la créance coïncident au même moment. Il en était probablement de même dans l'origine pour les legs, tout au moins pour les legs per vindicationem . Mais deux causes particulières ne tardèrent pas à créer une nuance entre l'acquisition du legs même et cette dévolution du droit au legs qui s'opère par le dies cedens. En premier lieu, il était de principe que le legs était acquis au légataire de plein droit, par la seule ouverture de la succession, même à son insu; mais cette acquisition avait un caractère essentiellement éventuel, en ce sens que le légataire pouvait la rendre non avenue, en répudiant le legs. En second lieu, nous savons que, au moins depuis l'introduction du testament per æs et libram, il ne peut y avoir de legs sans hérédité et que, par conséquent, tout legs peut éventuellement être inefficace, faute d'héritiers. De ces prémisses résulte

Titt. D., quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat 36, 2; quando dies ususfructus legati cedat 7, 3. – Tit. C., quando dies legati vel fideicommissi cedit 6, 55.

1 Les locutions DIES CEDIT, DIES CEDENS sont trop usitées pour que nous nous donnions la peine de citer des passages où elles se trouvent; signalons cependant GAIUS, II, 190, où dies cedit se dit à propos de la cretio hereditatis. DIES VENIT, DIES VENIENS OU VENTURA se rencontrent en matière d'obligations aux Fr. 2, § 8, D., si quis cautionibus 2, 11. - Fr. 16, pr. D., de hered. petitione 5, 3.-Fr. 51, D., mandati 17, 1.- Fr. 8, D., de administ. tutorum 26, 7. – Fr. 9 in f. D., ut legatorum servandorum causa caveatur 36, 3. - Fr. 123, pr. D., de verb. signif. 50, 16, ci-après, note 8; à propos d'une substitution vulgaire au Fr. 12, D., qui satisdare cogantur 2,8. et ante diem petitionis venientem... »; en matière de legs aux Fr. 1, § 3, D., quando dies usufr. legati cedat 7, 3; Fr. 68, § 3, D., de legatis I (30). « ..... quia diem venturam certum est...» - Fr. 1, § 1, D., de condicionibus et demonstrationibus 55, 1. — Fr. 9 in f., D., ut legatorum servandorum causa caveatur 36, 3.

« ...

2 Voy. t. 1, § 36. OBSERVATION 2.

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3 Voy. l'OBSERVATION ajoutée au présent paragraphe.

Voy. ci-après, § 421, notes 13 et suivantes.

-

Voy. l'OBSERVATION ajoutée au présent paragraphe et ci-dessus, § 416, notes 12 sqq.

la conséquence que la dévolution opérée par le dies cedens, tout en nous faisant acquérir un droit qui fait partie de notre patrimoine, crée cependant un état de choses essentiellement éventuel, sujet à s'évanouir dans deux hypothèses qui sont notre répudiation et le défaut d'hérédité o. C'est pour indiquer cette nuance que nous employons, en parlant du dies cedens, le terme acquisition du droit au legs, en opposition à l'acquisition du legs même, matière dont nous traiterons au paragraphe suivant.

Après ces observations préliminaires, voyons les conditions requises pour que dies legati cedat et les effets que le dies cedens produit.

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En parlant des droits d'obligations, Ulpien nous dit que dans les stipulations (non conditionnelles) dies cedit au moment même où la convention se fait dès ce moment, en effet, le droit du créancier est irrévocablement créé. Il n'en est pas de même des libéralités faites par une disposition de dernière volonté. Ces dispositions, en effet, quelque régulières et parfaites qu'elles soient, sont toujours révocables: elles ne constituent un droit pour le légataire qu'à la condition que le testateur ait jusqu'à son dernier moment persévéré dans son intention libérale ". Il s'ensuit que, avant la mort du testateur, aucun droit au legs ne peut nous être acquis. Supposons maintenant que (le décès du testateur étant arrivé) dies legati cesserit, quel en sera l'effet? Dès ce moment, le droit au legs nous sera acquis avec les éventualités que nous avons indiquées ci-dessus. Il s'ensuit que le droit fait désormais partie de notre patrimoine, que nous en pouvons disposer et que nous le transmettons à nos héritiers 10. C'est cette transmission aux héritiers qui constitue, au point de vue pratique, la conséquence la plus importante du dies legati cedens; aussi les Romains ne tiennent-ils ordinairement compte que de celle-là et confondent-ils, comme synonymes, les locutions dies legati cedit et legatum ad heredes transmittitur ". Il s'en faut cependant que ce 6 Voy. ci-après, § 421.

7 On dit aussi que « le droit est OUVERT en faveur du légataire. » Cette locution a pour but d'exprimer la même pensée, mais nous hésitons à l'employer, par la raison que les mots OUVRIR, OUVERTURE, s'emploient aussi dans la succession universelle pour indiquer l'événement qui amène la simple DÉLATION de l'hérédité, sans faire acquerir aucun droit. Cf. ci-après, notes 10-14, avec § 375, notes 11-15.

8 Fr. 123, pr. D., de verb. signif. 50, 16. « Cedere diem significat, incipere deberi pecuniam; venire diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies; ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit; ubi sub condicione, neque cessit, neque venit dies, pendente adhuc condicione. »>

9 Voy. ci-après, § 441.

10 ULPIEN, XXIV, 30. 31. – Fr. 65, § 1, D., de legatis 1 (30). — Fr. 41, D., de condic. et dem. 35, 1. - Fr. 5, pr. D., h. t. « Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum. » Cf. Fr. 2. 3. 59, pr. D., eodem. - L. 6, C., h. t. L. un. § 7, C., de caducis tollendis 6, 51. Cf. ci-après, note 16.

11 Cf. ci-après, note 28.

soit la seule conséquence du dies cedens. Il est d'abord certain qu'après le dies cedens nous pouvons également disposer entre-vifs ou autrement du droit acquis; en outre, le dies cedens peut avoir pour effet de déterminer d'une part la personne à laquelle revient le legs 12 et d'autre part, les choses qui font l'objet de la libéralité 13; enfin, quand il s'agit d'un usufruit légué, la capitis deminutio survenant après le dies cedens, a pour effet d'éteindre le droit légué, tandis qu'elle est sans effet si elle est survenue avant le dies cedens 11.

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Il nous reste à voir à quel moment le droit au legs est acquis, quando dies legati cedat.

1° Quand il s'agit d'un legs pur et simple, le dies legati cedit au moment du décès du testateur 15: dès ce moment, en effet, l'acte de libéralité est devenu irrévocable et constitue un droit pour la personne favorisée 16. Par legs pur et simple, nous entendons le legs dont l'efficacité ne dépend d'aucune condition. Le mot comprend donc les legs à terme, pourvu que le terme ne fasse pas condition ", ainsi que les legs faits sous une condition qui, avant le décès du testateur, est venue à s'accom

12 Savoir lorsque le legs est fait à une personne sous puissance. Fr. 5, § 7, D., h. t. « Si, cum dies legati cedere inciperet, alieni quis iuris est, deberi his legatum quorum iuri fuit subiectus rel. » Fr. 14, § 3, D., eodem. « ... Quod si sui iuris fuerit eo tempore, sibi potius adquirit. » – Fr. 68, § 1, D., de legatis 1 (30). – Fr. 18, D., de regulis iuris 50, 17.-L. 5. C., de condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis 6, 46. - Cf. GAIUS, II, 244. ci-dessus, § 419, note 68.

ULPIEN, XXIV, 23, et

13 Notamment, quand il s'agit du legs d'une universalité de choses. § 20, I., de legatis 2, 20, et ci-après, § 431, notes 8. 15 sqq.

14 Fr. 1, § 1, D., quibus modis ususfr. amitt. 7, 4. « Sed ita demum amittitur capitis deminutione ususfructus, si iam constitutus est. Ceterum, si ante aditam hereditatem aut ante diem cedentem quis capite minutus est, constat non amitti. » Fr. 1, § 3, D., eodem, et ci-après, § 432,

note 32.

15 C'était le principe ancien, auquel la loi Julia et Papia Poppæa dérogea en statuant qu'au cune acquisition d'hérédité testamentaire ou de legs ne pouvait se faire ante apertas tabulas. ULPIEN, XXIV, 31, à la note suivante. Cf. PAUL, III, 6, 7. Justinien abolit cette mesure fiscale. L. un. § 1, C., de caducis tollendis 6, 51, et ci-dessus, § 398, notes 17 et 19.

16 ULPIEN, XXIV, 30. 31. « 34. Legatorum, quæ pure vel in diem certum relicta sunt, dies cedit antiquo quidem iure ex mortis testatoris tempore, per legem autem Papiam Poppæam ex apertis tabulis testamenti; eorum vero, quæ sub condicione relicta sunt, cum condicio exstiterit. » Fr. 5, pr. § 1, D.. h. t. «4. Itaque si purum legatum est, ex die mortis dies eius cedit. » Cf. Fr. 4, § 1, D., eodem Fr. 7, D., eodem. « Heredis aditio moram legati quidem petitioni facit, cessioni diei non facit.1 Proinde, sive pure institutus tardius adeat, sive sub condicione per condicionem impediatur (heres adire), legatarius securus est. 2. Sed et si nondum natus sit heres institutus, aut apud hostes sit, similiter legatario non nocebit eo quod dies legati cessit. 3. Inde dicimus: Et si a substituto legatum sit relictum, quamdiu institutus deliberat, defuncto legatario non nocebit, si postea heres institutus repudiavit. Nam ad heredem suum transtulit petitionem. 4. Tantumdem et si ab impuberibus substituto legetur... »-Fr. 22, pr. § 1, D., eodem.-L. un. §1. 5. 6, C., de caducis tollendis 6, 51. - L. 5. 6, C., h. t.

17 ULPIEN, XXIV, 31, à la note précédente. – Fr. 1, pr. § 1, D., de condic. et dem. 35, 1. Fr. 75, § 4, D., ad legem Falc. 35, 2. - Fr. 5, § 1, D., h. t. Fr. 9, D., ut legatorum 36, 3. Cf. ci-dessus, § 418, notes 68 sqq.

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plir ou est censée être accomplie 18; les legs laissés sous une condition réputée non écrite ; enfin, ceux qui contiennent une modalité appartenant à la catégorie que les Romains désignent par le nom de condictiones tacitæ quæ actui insunt. Nous renvoyons sous ce dernier rapport à ce que nous avons dit antérieurement 20, en signalant particulièrement comme exemples le legs fait sous la même condition dont dépend l'institution d'héritier et celui fait sous la condition que la personne instituée devienne héritier 21. Par contre, les Romains considèrent comme conditionnels le legs si legatarius voluerit et le legs pur et simple révoqué conditionnellement 25. Nous lisons dans nos sources que la règle d'après laquelle, dans les legs purs et simples, le dies legati cedit à la mort du testateur, est soumise à trois exceptions. La première concerne les legs qui ont pour objet des prestations annuelles dans ces legs, en effet, chaque annuité est considérée comme un legs distinct; d'où la conséquence que le droit à la première annuité est, à la vérité, acquis dès le décès du testateur, mais que pour les autres annuités le dies legati cedit au jour où elles s'ouvrent 24. La seconde exception se rapporte aux servitudes personnelles, à l'égard desquelles il est dit que le dies cedens coïncide avec le dies veniens, et que par conséquent le droit au legs n'est jamais acquis avant l'adition de l'hérédité 25. Aucune raison concluante

18 Fr. 3, § 3. 5, D., h. t., et ci-dessus, § 387, notes 42-55.

19 Fr. 3, § 4, D., h. t., et ci-dessus, § 418, note 28; § 387, notes 15-27.

20 Voy. ci-dessus, § 418, note 26. Ajoutons que deux textes nous représentent comme des legs sub condicione tacita les suivants : quod ex Arethusa natum erit, fructus qui ex eo fundo percepti fuerint, servum quem alii non legavero. » Fr. 1, § 3, D., de condic. et dem. 55, 1. — Fr. 25, § 1, D., hoc titulo.

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21 Fr. 3, D., de legatis I (30). Fr. 107, D., de condic. et dem. 35, 1. Fr. 22, § 1. 2, D., h. t. Fr. 21, § 1, D., eodem. « Si sub condicione qua te heredem institui, sub ea condicione Titio legatum sit: Pomponius putat perinde huius legati diem cedere, atque si pure relictum esset, quoniam certum esset, herede existente debitum iri. Neque enim per condicionem heredum fieri incerta legata, nec nullum interesse tale legatum ab hoc si heres erit, dato. » Cf. Fr. 7, § 5, D., eodem. Cf. ci-dessus, § 418, note 26.

22 Fr. 65, § 1, D., de legatis I (30). « Illi, si volet, Stichum do, condicionale est legatum, et non aliter ad heredem transit, quam si legatarius voluerit, quamvis alias rel. » Fr. 69, D., de condic. et dem. 35, 1. Par contre, on déclare pur et simple le fideicommis imposé à l'héritier, cum fideicommissarius a se petierit. Fr. 85, D., eodem. Cf. ci-dessus, § 387, note 13.

25 Fr. 6, pr. § 1, D., h. t. - Fr. 107, D., de condic. et dem. 35, 1. — Fr. 10, pr. D., de adimendis legatis 34, 4. Cf. Fr. 68, § 2, D., de legatis I (30).

24 Fr. 4, D., de annuis legatis 33, 1. C., eodem, et ci-après, § 430, notes 3-5. 25 Vaticana fragm. 55. 60. – Fr. un. § 2. 3. 4, D., quando dies ususfructus legati cedat 7, 3. « Dies autem ususfructus, item usus, non prius cedet, quam hereditas adeatur. Tunc enim constituitur ususfructus, cum quis iam frui potest... 3. Item si ex die ususfructus legetur, dies eius nondum cedet, nisi cum dies venit... » Fr. 1, § 2, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4. Fr. 2. 3. 5, § 1. verbis Nisi forte Fr. 7. 9, D., h. t. Fr. 26, D., de stipulat. servorum 45, 3, combine avec Fr. un. § 2, verbis Hâc ratione D., quando dies ususfructus legati cedat 7, 2. L. un. §6, C., de caducis tollendis 6, 51.

- Fr. 10. 11. 12, pr. § 1. 3. Fr. 23, D., h. t. — Cf. L. 1,

III..

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n'est alléguée à l'appui de cette disposition. exceptionnelle 26 qui, au reste, paraît avoir été controversée 27, et on pourrait être tenté de croire qu'elle repose sur un malentendu provenant de la confusion du dies cedens avec la transmissibilité aux héritiers 28. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette manière de voir a prévalu et qu'elle a été appliquée non-seulement à la transmission, mais aussi à d'autres effets du dies cedens 29. Enfin, dans les legs que le maître fait à son esclave à qui il laisse la liberté ou à l'esclave qu'il lègue à une autre personne, on admet également que ante aditam hereditatem dies non cedit 5o.

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2o Dans les legs conditionnels, le droit au legs n'est acquis qu'au moment de l'accomplissement de la condition . Il s'ensuit que le legs sera dénué de tout effet si, à ce moment, le légataire n'est plus en vie, et que dès lors aucun droit n'est transmis aux héritiers 32. Nous avons constaté plus haut que, dans certaines hypothèses, un legs qui paraît être fait sous condition est en réalité pur et simple, ou doit au moins étre considéré comme tel 53. Ici nous devons faire observer qu'il peut arriver également qu'un legs, dont la rédaction ne paraît impliquer aucune condition, doive être jugé comme une disposition conditionnelle. Ainsi on pourrait être tenté de considérer comme pur et simple le legs sive illud factum fuerit, sive non fuerit; mais Pomponius le qualifie de conditionnel, et cette manière de voir est approuvée par Justinien 3. En outre, nous

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26 Car on ne peut donner cette qualification à l'argument produit par Ulpien au Vaticana fragm. 60, passage qui est reproduit par le Fr. un. § 2, D., quando dies ususfructus legati cedat 7, 5. Tunc enim constituitur ususfructus, cum quis iam frui potest. » Cf. ci-après, note 28. 27 D'après les Vaticana fragm. 60, Labéon paraît avoir été d'un avis contraire; sed est verior Iuliani sententia.

28 C'est-à-dire que l'on aurait raisonné comme suit : « Le dies legati cedens a pour effet de transmettre le droit aux héritiers: or, si le légataire d'un usufruit meurt avant d'avoir joui de l'usufruit, il ne transmet rien à ses héritiers. » Cf. Fr. 9, D., h. t. « ... Nam cum personæ cohæreat, recte dicitur ante aditam hereditatem diem non cedere », et Fr. 3, D., eodem. « Nam, cum ad heredem non transferatur, frustra est, si ante quis diem eius cedere dixerit. >>

29 Fr. un. § 2 in f. D., quando dies ususfructus legati cedat 7, 3, combine avec Fr. 26, D. ̧ de stipulat. servorum 45, 3. Cf. ci-dessus, note 25. - Fr. 1, § 2, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4, combiné avec Fr. 1, D., eodem. Cf. ci-dessus, note 14.

50 Fr. 7, §6. Fr. 8, D., h. t. « Interdum aditio hereditatis legatis moram facit, utputa si forte rel... VIII. Nam, cum libertas non prius competat, quam adita hereditate, æquissimum visum est nec legati diem ante cedere: alioquin inutile fieret legatum, si dies eius cessisset antequam libertas competeret... » Cf. Fr. 86, § 1, D.. de condic. et dem. 35, 1.

51 ULPIEN, XXIV, 31, ci-dessus, note 16. Fr. 4, pr. Fr. 5, § 2. Fr. 21, pr. Fr. 25, § 4 in f. D., h. t. - Fr. 41. 69. 107, D., de condic. et dem. 35, 1. — Fr. 65, § 1. D., de legatis L (30). – L. un. § 7, C., de caducis tollendis 6, 51.

32 Fr. 49, § 5. Fr. 65, § 1, D., de legatis I (30). — Fr. 12, § 1, D., de legatis II (31). — Fr. 11, § 6, D., de legatis III (32). Fr. 1, § 2. Fr. 59, pr. Fr. 69, D., de condic. et dem. 35, 1. Fr. 4, pr. Fr. 13. 22, § 1, D., h. t.

dis 6, 51.

35 Voy. ci-dessus, notes 18-21.

L. 3. 5, C., eodem.

L. un. § 7, C., de caducis tollen

34 Fr. 13, pr. D., h. t. « Huiusmodi legatum, sive illud factum fuerit, sive non fuerit, illi do

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