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partielle dans les cas où il s'est établi une communio incidens 45, l'interdit Quod legatorum 46, la condictio indebiti en cas d'erreur ", ou enfin, le cas échéant, une in factum ou de dolo actio 48. —Nous avons vu ci-dessus que, dans certains cas, l'héritier peut exiger des cautions pour garantir son droit à la Falcidie ".

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E) La loi Falcidie est soumise à un grand nombre d'exceptions : 1o Elle n'a pas lieu quand il s'agit de la succession d'une personne qui a le droit de tester militairement 50. 2o Le testateur peut défendre à l'héritier de retenir la quarte. Pareille défense était anciennement inefficace, bien que le testateur pût employer des moyens détournés pour mettre les légataires plus ou moins à l'abri des réductions dont la loi les menaçait 51; mais Justinien autorise pleinement et directement la défense **. 3o L'héritier est déchu du bénéfice de la Falcidie s'il néglige de faire inventaire 55. Il en est également privé s'il a cherché à rendre le legs inefficace, et dans ce cas, il perd de plus son droit à l'égard des choses qu'il a soustraites 54. 4° L'héritier renonce à la quarte, en exécutant le legs sans réduction ou en prenant l'engagement de le faire 55. D'après une novelle de Justinien, l'héritier qui acquitte un seul legs sans user de son droit est présumé y avoir renoncé à l'égard de tous les legs 56.5° La

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45 Fr. 26, pr. D., hoc titulo.

46 Fr. 1, § 5, D., quod legatorum 43, 3.

47 Fr. 1, § 11. Fr. 31, D., h. t. Fr. 1, § 9, D., si cui plus 35, 3. - Fr. 9, § 5, D., de iuris et facti ignorantia 22, 6. — L. 7, C., de condictione indebiti 4, 5.-L. 9, C., h. t. Cf. t. II, § 277, no 3, et OBSERVATION.

48 Fr. 23, D., de dolo malo 4, 5. - Fr. 77, § 2, D., de legatis II (31).-Fr. 1, § 11,D., h. 1. Fr. 1, § 9, D., si cui plus 35. 3.

49 Fr. 1, § 12. Fr. 31, D., de legatis II (31). - Tit. D., si cui plus, quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur 35, 3, et ci-dessus, § 423, notes 18. 19; § 424, note 11.

50 Fr. 3, § 1, D., ad Sc. Trebell. 36, 1. —L. 12, C., de test. militis 6, 21. – L. 7, C., h. t. — Si le défunt décède, laissant un testament et un codicille, l'un fait militiæ tempore, l'autre étant paganus, la loi Falcidie ne s'applique point au testament militaire, mais bien au codicille; cependant l'héritier ne peut réclamer la quarte qu'a l'égard de la masse de biens qui reste après l'acquittement des legs du testament militaire. Fr. 17. 18. 92. 96, D., h. t. – Fr. 17, § 4. Fr. 18, D., de testamento militis 29, 1.

51 Fr. 15, § 1-8. Fr. 27. Fr. 56, § 5. Fr. 75. 88, pr. § 2, D., h. t. Fr. 84, § 4, D., de legatis I (30). - Fr. 6, D., de fideicomm, libert. 40, 5.-L. 11, C., h. t. Cf. ci-dessus, note 40, no 5. Le Fr. 64, D., h. t., n'appartient point à cet ordre d'idées. Le testateur y impose à l'héritier qui se trouverait avoir plus que son quart, de donner l'excédant à telle personne qu'il désigne. 52 Novelle 1, c. 2, § 2. Cf. Novelle 119, c. 11. Des extraits de ces deux passages se trouvent au Tit. C., ad legem Falcidiam, comme AUTH. Sed cum testator et AUTH. Sed et in ea re. 55 L. 22, § 14, C., de iure deliberandi 6, 30. – Novelle 1, c. 2. Cf. ci-dessus, § 402 in fine. 54 Fr. 59, pr. D.,h. t. « qui id egerit, ut fideicommissum intercidat... » — Fr. 24, pr. D., 60eodem.

dem. Cf. Fr. 68, § 1, D.,

55 Fr. 46. 71, D., h. t.

...

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56 Novelle 1, c. 3. Faut-il appliquer cette disposition à l'hypothèse où plusieurs legs sont faits à la même personne, et pour laquelle les Fr. 15, § 2. Fr. 16, D., h. 1., n'admettent point la renonciation ?

loi Falcidie ne s'applique point aux legs faits en faveur des établissements de bienfaisance, aux legs laissés à un légitimaire afin de parfaire la réserve légitime, aux legs qui ont pour objet des choses que le mari avait achetées à l'usage de sa femme 57. 6° Il n'y a pas lieu à retenir la quarte dans les fidéicommis de famille 58.

F) Dans l'Exposé qui précède, nous n'avons eu en vue que l'héritier qui est institué pour l'hérédité entière ou pour une part d'hérédité et qui acquiert conformément à la teneur de son institution. Mais il peut se faire que, en présence de plusieurs institutions différentes, l'un des héritiers acquière plusieurs parts diversement grevées 59! Si cela arrive, quelle influence la réunion de ces diverses parties exercera-t-elle sur la computation de la Falcidie? On chercherait en vain un principe juridique qui dans cette matière, création arbitraire du législateur, puisse nous aider à résoudre la question d'une manière certaine. Les décisions que nos sources renferment donnent lieu à des doutes et à des controverses que nous nous abstiendrons de discuter, par la raison qu'elles ne présentent aucun intérêt pour la théorie du droit romain. Nous nous bornerons à exposer rapidement les solutions qui nous paraissent préférables, en citant les textes qui s'y rapportent 60.

1o Quand la même personne a été instituée pour plusieurs portions différentes soit purement et simplement, soit conditionnellement, il faut réunir d'une part les diverses portions que l'héritier réunit dans son chef et d'autre part les legs dont elles sont grevées. Si la combinaison de ces deux masses a pour résultat de laisser à l'héritier le quart libre, il n'a rien à réclamer; dans le cas contraire, tous les legs seront réduits au marc le franc 61.

57 A) L. 49, C., de episcopis et clericis 1, 5. Novelle 131, c. 12 (AUTH. Similiter C.,h.t.) B) L. 36, pr. C., de inoff. test. 3, 28. — Cf. Fr. 87, § 5. 4, D., de legatis II (31). — C) Fr. 81, § 2, D., h. t. « eæ res, quæ mulieris causa emtæ paratæ essent... » — D) Ajoutons les legs conférant la liberté a un esclave. Fr. 33. 35. 36, § 3, D., hoc titulo.

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58 Fr. 47, § 2, D., h. t. — Novelle 119, c. 11. — Cf. ci-après, § 449, note 7.

59 A cet ordre d'idées n'appartient point l'hypothèse où nous acquérons accidentellement la portion d'un cohéritier, déjà acquise par lui, par exemple, en lui succédant ou en l'adrogeant. Dans ce cas, en effet, il y a deux portions bien distinctes, et il va de soi que chaque portion doit avoir son quart franc et libre. Fr. 1, § 15, D., h. t. « Si coheredem meum post aditam hereditatem adrogavero, non dubitabitur quin separandæ sint portiones; perinde ac si coheredi meo heres exstitissem. >>

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60 Le lecteur qui veut approfondir la matière peut, en dehors des textes, consulter : Cujas, libro 29, Quæstionum Papin. et ad Salvium Iulianum (t. IV, p. 760, et t. VI, p. 408, de l'édition de Naples). — Doneau, Comment. iuris civilis, lib. VIII, c. 23, § 5 sqq. et appendix. VOORDA, Commentarius ad legem Falcidiam, c. XI. Utrecht, 1730. POTHIER, Pandectæ Iustinianeæ, XXV, 2, articulus VII. VANGEROW, Pandekten, t. 11, § 535, et dans la revue intitulée : Civilitisches Archiv, t. XXXVI. XXXVII. M. CH. L. ARNDTS, dans le recueil de WEISKE, RechtsLexicon, t. VI, p. 316 et suivantes.

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61 Fr. 11, § 7 in f. Fr. 87, § 3, D., hoc titulo. Cf. Fr. 1, § 13, D., eodem.

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2o La substitution n'étant qu'une institution conditionnelle, on devrait agir de la même manière quand l'un des héritiers institués réunit à sa part originaire celle d'un cohéritier auquel il est substitué. C'est ce que disent, en effet, quelques textes 62; mais nous trouvons aussi une solution qui déroge à la règle, quand les legs sont nominativement imposés à l'héritier défaillant pour ce cas, en effet, Paul décide que la position de ces legs ne sera pas améliorée par la réunion des deux portions héréditaires. Ce que nous venons de dire s'applique également aux substitutions pupillaires, sauf à tenir compte du principe que nous avons déjà mentionné plus d'une fois, savoir que le substitué pupillaire ne peut être grevé que si le père a institué l'enfant impubère ou le substitué; de sorte que les legs qui lui sont imposés sont considérés comme des legs conditionnels grevant l'hérédité paternelle ". On comprend, au reste, qu'en appliquant les règles plus ou moins arbitraires de la Falcidie à une institution aussi irrationnelle que la substitution pupillaire 65, les Romains aient rencontré des problèmes d'une difficulté extrême. Les nombreuses décisions que nous trouvons dans nos sources prouvent que toute la sagacité de nos jurisconsultes n'a pas suffi pour vaincre ces difficultés. Aussi nous bornons-nous à indiquer les passages qui contiennent ces décisions 66.

2o Quand la réunion de plusieurs portions héréditaires se fait en vertu du droit d'accroissement, on calcule la quarte séparément pour chaque portion 67. Cependant, si la portion qui nous accroît est moins chargée que la nôtre, nous sommes obligés de tenir compte de l'excédant qu'elle peut donner dans l'évaluation du quart de notre portion; ce que Gaius exprime en disant que adiuvantur legatarii heredis existentis per deficientem

62 Fr. 1, § 15 initio D., h. 1. « Id quod ex substitutione coheredis ad coheredem pervenit, proficit legatariis. Is enim similis est heres ex parte pure, ex parte sub condicione heredi instituto. Sed ea... » Fr. 87, § 4. 5. 8 in f. D., eodem.

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...

65 Fr. 1, § 13 in f. D., h. t. « Sed ea, quæ ab eo legata sunt, si omiserit hereditatem, non augebuntur, scilicet, si ab eo nominatim data sunt, non quisquis mihi heres erit. » Le texte ne parait guère correct peut-être faut-il lire : qui omiserit, au lieu de si omiserit.

64 Voy. ci-dessus, § 419, notes 11. 14.

65 Nous entendons parler de la substitution pupillaire telle qu'elle se présente dans le droit nouveau, faussée par l'abus de la puissance paternelle. Dans l'origine, c'était une institution parfaitement rationnelle et équitable, qui conviendrait même à notre civilisation d'aujourd'hui. Cf. ci-dessus, § 385, notes 5. 6. 7.

66 Fr. 41, § 5, D., de testamento militis 29, 1. — Fr. 126, pr. D., de legatis I (30). – Fr. 103, pr. D., de legatis III (32). - Fr. 10.11, § 8. Fr. 87, § 7, D., h. t. - L. 24, C., de legatis 6, 57.Fr. 1, § 12. Fr. 11, § 5. 6. 7. Fr. 14, § 3. Fr. 31. 79. 80, pr. D., h. t. – Fr. 1, § 1, D., si cui plus. 35, 3. — Fr. 41, §6. Fr. 42, D., de vulg. et pupill. substitutione 28,6. – Fr. 14, § 5. 7. Fr. 44, § 2. Fr. 87, § 4. 5. 8, D., h. t. - Fr. 41, § 6. Fr. 42, D., de vulg. et pupill. substit. 28, 6.

67 Fr. 1, § 14, D., h. 1. Dans ce passage, Paul, d'accord avec Proculus et Julien, désapprouve l'avis contraire de Cassius, bien que l'opinion de ce dernier ait été consacrée par une constitution d'Antonin. 21, Cf. Fr.§ 2. Fr. 32, § 2, D., eodem.

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partem On procède de la même façon quand le père de famille réunit à la portion qui lui est attribuée, à lui personnellement, une portion pour laquelle est institué son enfant sous puissance ou son esclave 69

DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS.

§ 426. Observations générales. De ce qui peut être l'objet d'un legs.

L'inscription que nous avons donnée au chapitre que nous allons aborder est équivoque. Juridiquement parlant, il n'y a que deux espèces de legs les legs per vindicationem et les legs per damnationem. Or, cette division, nous l'avons examinée d'une manière assez approfondie pour que nous puissions renvoyer à ce qui a été dit antérieurement, sauf à présenter encore sur les legs per damnationem quelques observations qui trouveront mieux leur place ci-après au § 433. En nous servant de l'expression: << diverses espèces de legs », nous avons en vue les différences que les legs peuvent présenter, au point de vue matériel, par la diversité de leurs objets. Ainsi nous aurons à examiner d'abord les legs qui ont pour objet des choses corporelles, soit des corps certains et déterminés, soit des choses qui ne sont déterminées que par le genre auquel elles appartiennent et parmi lesquels nous aurons à distinguer particulièrement les legs d'une quantité de choses fongibles. Nous nous occuperons ensuite des legs qui ont pour but de procurer au légataire une chose incorporelle, soit un ius in re, soit un droit d'obligation. Enfin nous dirons quelques mots de deux particularités romaines, des legata dotis et des prélegs.

Avant d'entrer dans les détails que cet exposé exige, il sera utile de voir les conditions requises pour la validité d'un legs, eu égard à l'objet de la libéralité. Comme, dans le droit nouveau, tout legs crée une obligation qui se forme quasi ex contractu à charge de la personne grevée, nous pouvons, à ce sujet, renvoyer en grande partie à ce que nous avons eu l'occasion de dire, en traitant des obligations conventionnelles. Nous rappelons donc que toute prestation, pour pouvoir être l'objet d'une obligation conventionnelle ", doit réunir les trois conditions suivantes : 1° Il faut que le créancier y ait un intérêt. 2o Il faut que la prestation soit

68 Fr. 78, D., hoc titulo. Cf. Fr. 21, § 2. Fr. 25, pr. D., eodem, et la note suivante. 69 Fr. 21, § 2. Fr. 25, pr. D., hoc titulo.

1 Voy. ci-après, §§ 427. 428-431.

2 Voy. ci-après, § 432.

3 Voy. ci-après, §§ 433-436.

Voy. ci-après, §§ 437. 438.

Voy. ci-dessus, t. II, § 199.

6 Rappelons que toute obligation suppose une prestation ayant une valeur patrimoniale

déterminée ou au moins susceptible de l'être au moment où elle doit recevoir son exécution. 3° Elle doit être physiquement et légalement possible.

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En ce qui concerne les deux premières conditions, nous n'avons à ajouter à ce qui a été dit à l'endroit prémentionné que quelques observations qui trouveront mieux leur place quand nous traiterons de certaines espèces particulières de legs. Quant à la possibilité physique et légale de la prestation, il est d'abord évident que le testateur ne peut pas imposer à l'héritier une prestation physiquement impossible, telle que de donner au légataire une chose qui lui appartient déjà 3, de faire partiellement une prestation indivisible, de donner un genus qui n'existe pas dans la nature ou une chose déterminée qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé 10. Rien cependant ne s'oppose à ce que le testateur lègue des choses futures, de même que ces choses peuvent être l'objet d'une obligation conventionnelle ". L'impossibilité morale ou légale produit les mêmes effets que l'impossibilité physique. Toute disposition qui imposerait à l'héritier une prestation contraire aux lois ou aux bonnes mœurs est nulle. Il en est de même du legs ayant pour objet une chose qui est hors du commerce 13. La circonstance que la chose léguée n'est pas in commercio de la personne grevée ne forme pas obstacle à la validité et à l'efficacité du legs le légataire recevra l'æstimatio ", qu'il peut dès lors employer, s'il y a lieu 15, à se procurer la chose même. Mais que faut-il

(t. II, § 169, note 2). Conformément à cette règle fondamentale, les Fr. 41, § 8. 114, § 8, D., de legatis I) déclarent nuls les fideicommis qui imposent une adoption ou une émancipation; cependant ULPIEN, Fr. 92, D., de condic. et dem. 35, 1, veut que le magistrat contraigne extra ordinem le fiduciaire à procéder à l'émancipation.

7 Notamment aux §§ 428. 429. 434. 435. 436.

8 § 10, 1., de legatis 2, 20, et ci-après, § 427, D.

9 Cf. t. II, § 192. note 27; ci-après, § 432, A, et § 441, note 13.

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- Fr. 65, pr.

10 Fr. 185, D., de regulis iuris 50, 17. « Impossibilium nulla obligatio est. » Fr. 108, § 10, D., de legatis I (50). Cf. Fr. 96, pr. D., eodem. Cf. t. 11, § 199, no 1. 11 § 7, I., de legatis 2, 20. - Fr. 24, D. de legatis I (30). — Fr. 17, D., de legatis III (52). A ce sujet, on fait l'observation, qui peut être qualifiée d'inutile, savoir que le legs d'une chose future, bien qu'il ne soit efficace que si la chose vient à naître, n'est pourtant pas conditionnel, et que, par conséquent, dies legati cedit au moment du décès du testateur. Cf. ci-dessus, § 418, note 26. 12 Fr. 15, D., de condic. instit. 28, 7. - Fr. 112, § 3, D., de legatis I (30). — Fr. 71, § 2, D., de condic. et demonstr. 35, 1.

13 ULPIEN, XXIV, 9.—§ 4, I., de legatis 2, 20.-Fr. 39, § 8-10, D., de legatis I (30). Cf. L. 14, C., de legatis 6, 37. Monumenta quidem legari non posse manifestum est ius autem mortni inferendi legare nemo prohibetur. » — Un sénatus-consulte, rendu sous Claude (t. 1, p. 9, no 17), met pour notre matière hors du commerce les matériaux employés dans les constructions, ea quæ ædibus iuncta sunt (Fr. 21, § 2. Fr. 41, § 1 sqq. Fr. 42. 43, pr. D.. de legatis I. - L. 2, C., de ædificiis privatis 8, 10. Cf. Fr. 11, § 4, D., de legatis I), tout en permettant de les léguer conditionnellement, pourvu qu'au moment de la condition accomplie, l'objet légué ne fasse plus partie du bâtiment. Fr. 41, § 2, D., cité. Cf. ci-après, § 439, notes 22 sq.

14 Fr. 40, D., de legatis I (30), ci-après, note 18. Fr. 49, § 3, D., de legalis II (31). Cf. Fr. 34, D., de verb. obl. 45, 1.

15 Cf. ci-après, note 18.

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