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il acquiert l'intégralité du legs 5. Cela s'étend même aux personnes auxquelles l'hérédité est enlevée pour cause d'indignité 26. Pour le cas où le prélégataire vient à mourir avant d'avoir fait adition d'hérédité, mais après que dies legati cessit, il paraît naturel de décider qu'il transmet à ses héritiers le droit au legs entier "7.

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Nous avons vu plus haut que, malgré l'invalidité partielle de son legs, le prélégataire n'en obtient pas moins l'intégralité de la chose ou du droit légué, partie nomine legati, partie iure hereditario 28. Cette proposition est exacte, quand l'héritier-légataire est seul appelé au legs; mais elle subit des modifications essentielles quand le testateur a fait, par rapport à la chose léguée, des dispositions en faveur d'autres personnes. Dans ce cas, il y avait anciennement à distinguer entre les legs per damnationem et les legs per vindicationem. Dans les premiers, ainsi que dans les fidéicommis, le legs se divisait (sauf disposition contraire) de plein droit entre les divers légataires par portions viriles 29, tandis que l'héritier-légataire contribuait au payement des legs au prorata de sa portion héréditaire 3o. Il-en était de même dans les autres legs, quand le

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25 Voy. ci-dessus, § 414, note 14, et GAIUS, II, 222. Fr. 17, § 2. Fr. 18. 87. 89, D., de legatis I (30). - L. 12, C., de legatis 6, 37. - Cf. Fr. 18. 32. 91, § 2. Fr. 104, § 6, D., de legatis I (30). — Fr. 31, pr. D., quando dies legati cedat 36, 2. Il va de soi qu'il en serait autrement du prélegs fait sous la condition si heres erit. Dans ce cas, le prélégataire, qui ne deviendrait pas héritier, n'aurait aucun droit au legs. Fr. 92, pr. D., de legatis III (32). Fr. 20, pr. D., de instructo vel instrumento legato 35, 7. legatis I (30).

Cf. Fr. 88. 89. 90, D., de

26 Fr. 12. 18, § 2. D., de his quæ ut indignis auferuntur 34, 9. 27 D'après l'opinion commune, le contraire résulterait du Fr. 75, § 1, D., de legatis II (31), où Papinien décide que l'héritier défaillant transmet à ses héritiers præceptionum portiones quæ pro parte coheredem constiterunt, ce qui voudrait dire que les cohériers du défaillant ne doivent acquitter les legs que pour les parts qui leur incombaient dans l'origine. Pour écarter cette anomalie, on a supposé que, dans le Fr. 75, § 1, D., cité, il s'agissait, non pas d'un vrai prélegs, mais d'un legs fait en faveur de l'un des héritiers, à la charge exclusive des autres héritiers ou de quelques-uns d'entre eux (ci-dessus, note 2, B). Cette interprétation s'écarte arbitrairement de la terminologie usuelle, et nous n'avons pas besoin d'y recourir, si nous admettons avec M. SERAFINI, Archivio giuridico, VII, p. 183, que les portiones dont parle Papinien sont les quotes-parts qui incombent aux héritiers après l'augmentation produite par la défaillance de l'héritier-prélégataire. Il nous semble qu'aucune objection décisive ne peut être élevée contre cette interprétation qui paraît être également celle des traducteurs allemands du Corpus iuris (t. III, p. 316, note 106). 28 Voy. ci-dessus, notes 17. 18.

29 Fr. 104, § 5, D., de legatis I (30).-Fr. 34, § 1. D., de usu usufr. legatis 35, 2.- Cf. ci-après, § 442, notes 6-8.-Le Fr. 67, §1, D., de legatis I (30) appartient à un autre ordre d'idées: il établit la règle, applicable à tous les legs, que le legs d'une chose léguée à plusieurs héritiers leur est déférée par parts viriles, et non pas en proportion des parts héréditaires, comme nous le verrons ci-après, § 442, notes 2. 5-9. 17. 18. 20. Cf. Fr. 2, pr. D., de instructo vel instrumento legato 33, 7. « Cum pater, pluribus filiis heredibus scriptis, duobus præceptionem bonorum aviæ, præter partes hereditarias, dedisset, pro partibus coheredum viriles habituros legatarios placuit. » Voy. la note suivante.

50 Voy. ci-dessus, notes 14 sqq. Le Fr. 2, pr. D., de instructo legato 37, 2, transcrit à la note précédente, n'est pas contraire. Il dit simplement que les parts pour lesquelles les cohe

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testateur avait partagé l'objet du legs entre les divers légataires "1. Mais quand pareil partage n'avait pas eu lieu, en d'autres termes, quand il y avait des colégataires dans le vrai sens du mot (entre lesquels il y a lieu à accroissement), la fraction invalide accroissait, comme part défaillante, aux colégataires "*. Il en résultait que lorsque le testateur laissait des héri- · tiers, institués pour des parts inégales et auxquels il avait légué la même chose, ils obtenaient la chose léguée en raison inverse de leurs portions héréditaires 33. Ainsi, dans pareille hypothèse, l'héritier institué pour les deux tiers n'avait comme légataire qu'un tiers de la chose léguée, et par contre, l'autre héritier, institué pour un tiers, avait les deux tiers du legs. Telles sont les distinctions que nous trouvons encore dans le Digeste ont-elles survécu à la réforme de Justinien, qui a aboli toutes les différences entre les quatre espèces de legs ? L'affirmative ne saurait être soutenue sérieusement. Mais quelles règles faut-il suivre alors? Bien que le législateur ne se soit pas occupé de cette question (ni dans la loi qui opéra la fusion des legs, ni dans celle qui réforma le droit d'accroissement 36), il paraît conforme à l'esprit qui domine le droit nouveau de généraliser les règles de l'ancien legs per vindicationem partout où il y a lieu à accroissement. Nous nous abstenons d'entrer dans les détails sur cette question et sur plusieurs autres, d'autant plus que toute la matière du prélegs proprement dit constitue un hors-d'oeuvre sans importance pour l'ensemble de la théorie du droit romain. Ce n'est pas que le principe qui régit la matière ne soit parfaitement fondé 37, dès que l'on admet que le testatéur, qui ne désigne pas spécialement les personnes qui doivent exécuter le legs, entend grever du prélegs tous ses héritiers, y compris celui à qui il fait prélegs. Mais cette supposition est loin d'avoir une valeur absolue 38, et elle est si peu conforme aux idées de notre époque que presque toutes les législations modernes la repoussent, et

ritiers contribuent au payement des prélegs se partagent entre les prélégataires par portions viriles (voy. la note 29 in fine), sans s'occuper de notre question, celle de savoir dans quelle proportion les prélégataires mêmes doivent y contribuer.

31 Cf. ci-après, § 442, notes 2. 5-9. 17. 18. 20-22; et § 443, notes 6-8.

52 Cf. ci-après, § 442, notes 23-26, et § 445, notes 2. 12.

35 Fr. 34, § 11-12. Fr. 116, § 1, D., de legatis I (30).

34 Fr. 34, § 12, D., eodem. « Inde dicitur: si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex undecim unciis, et eis fundus legatus sit : unciarium heredem undecim partes in fundo habiturum, coheredem unciam. »

35 L. 1, C., communia de legatis et fideicommissis 6, 43. Cette loi est de 529.

36 L. un. C., de caducis tollendis 6, 51. Cette loi est de 534.

57 Ce qui n'implique pas approbation de toutes les décisions que le Digeste renferme.

58 Il paraît même que l'on partageait cette manière de voir à Rome. Nous voyons, en effet, au Fr. 2, pr. D., de instructo legato 33, 7, que le testateur, qui l'entend ainsi, a soin de le dire, en se servant de l'expression: præceptio præter partes hereditarias (ci-dessus, note 29). Au Fr. 14, D., de dote prælegata 35, 4, la fille à qui le père a fait prélegs d'une somme d'argent, destinée à lui servir de dot, reçoit l'intégralité de la somme léguée.

avec elle l'invalidité partielle du prélegs 59. C'est pourquoi nous nous sommes borné à une courte analyse des dispositions romaines, analyse qui, au reste, suffit pour faire connaître la nature générale de l'institution 40.

DES CAUSES QUI PEUVENT INVALIDER UN LEGS.

§ 439. Nullité originaire. De la règle Catonienne.

On divise habituellement les causes qui peuvent invalider les dispositions de dernière volonté en deux catégories : celles qui existent et agissent dès l'origine et celles qui surviennent dans la suite. Bien que cette distinction ne se trouve pas dans nos sources, nous l'admettrons, d'abord parce qu'elle aide la mémoire, ensuite parce qu'elle a une importance réelle et pratique. La disposition nulle dès le principe, en effet, est inexistante et ne peut devenir efficace, tandis que les causes qui surviennent dans la suite agissent d'une manière moins absolue. L'invalidité du legs, de quelque cause qu'elle provienne, a naturellement pour effet de priver la personne favorisée de l'avantage qui lui était destiné, et par suite d'amener la libération de la personne grevée. Cependant, quand le testateur a légué la même chose à plusieurs, et qu'il y a invalidation à l'égard de l'un ou de quelques-uns d'entre eux, il peut se faire que la personne grevée ne profite point de cet état de choses, et que la part ou les parts qui avaient été destinées aux défaillants reviennent aux colégataires en vertu du droit d'accroissement *.

Diverses causes peuvent rendre le legs nul dès l'origine.

1o La nullité originaire du testament ou du codicille qui contient le legs, quelle qu'en soit la cause, implique toujours nullité du legs. Cette nullité subsiste, encore que les mêmes personnes qui étaient instituées dans le testament seraient appelées à l'hérédité légale et succéderaient ab intestat. — Il importe de rappeler que la nullité du testament peut

39 CODE BAVAROIS, III, 6, 5.

CODE PRUSSIEN, I, 12, 262. 271. 273. Cf. I, 11, 460. NAPOLÉON, art. 919. Cf. art. 843. 844. – Code AUTRICHIEN, art. 648.

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4o Le lecteur qui veut approfondir la matière trouvera des guides compétents dans VANGEROW, Pandekten, t. II, § 523, et Arndts, Continuation du commentaire de Glück, t. XLVII, § 1521, d. (pages 1-178. Cf. ci-dessus, § 414, † in fine).

1 Cf. ci-dessus, § 394.

2 Cf. ci-après, notes 5 et suivantes.

5 GAIUS, II, 205 in f. « .... in hereditate remanet. >> ULPIEN, XXIV, 13. - Fr. 17, pr. in f. Fr. 60, D., de legatis II (31). — Fr. 31, D., de condic. et dem. 35, 1. - L. un., § 3. 4. 7. 8. 11, C., de caducis tollendis 6, 51. « bona... manerent apud eos a quibus relicta fuerant. »>

Voy. ci-après, § 443.

5 Voy. ci-dessus, § 394, A, et § 417.

6 Fr. 8, D., de legatis II (51).

ne pas entraîner la nullité des legs qu'il renferme, quand le testateur a eu soin d'employer la clause codicillaire 7.

2o Le legs est également nul dès l'origine, quand la disposition du testament ou du codicille, qui contient le legs, est atteinte de nullité pour cause d'erreur, de violence, de dol; comme étant perplexe ou captatoire; ou bien en vertu du sénatus-consulte Libonien . Si le legs, ainsi frappé de nullité, est grevé d'un autre legs, celui-ci tombe également, sauf dans l'hypothèse du sénatus-consulte Libonien ".

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3o Le legs fait en faveur d'une personne dénuée de testamenti factio passiva est nul, sauf les exceptions que nous avons indiquées ailleurs 1o. 4o Enfin sont nuls les legs qui ont pour objet une prestation physiquement ou légalement impossible, particulièrement la dation d'une chose qui est hors de commerce, qui ne peut être léguée ou qui appartient au légataire ".

A propos de la nullité originaire des legs, nos sources mentionnent une règle qui est connue sous le nom de règle Catonienne, et qui dispose que tout legs, qui se serait trouvé nul au cas que le testateur fût mort au moment de la confection du testament, ne peut jamais devenir valide, à quelque époque que le testateur vienne à décéder : quod, si testamenti facti tempore decesserit testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere 12. A la première vue, cette règle paraît une superfétation en présence de l'adage qui dit d'une manière générale que id, quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere 15. Les Romains ont cependant jugé nécessaire de formuler d'une manière particulière pour les legs le principe qui, sert de base à l'adage mentionné. Il est

7 Voy. ci-dessus, § 417, notes 8-17.

8 Voy. ci-dessus, § 382, notes 4-17. 21. 25 sqq. 51-57.

9 L. un. § 9 in f., C., de caducis tollendis 6, 51. - Fr. 5, D., de his quæ pro non scriptis habentur 34, 8; Fr. 14, § 2 in f. D., de lege Cornelia de falsis et de Sc. Libaniano 48, 10, et eidessus, § 382, notes 54. 55.- Une exception en faveur des affranchissements se trouve au Fr. 26, § 6, D., de fideicomm. libertatibus 50, 4.

10 Voy. ci-dessus, § 419, notes 64-66.

11 Voy. ci-dessus, § 426, notes 5 sqq. et § 427, d.

Tit. D., de regula Catoniana 34, 7. Cette matière épineuse a été l'objet de plusieurs monographies, parmi lesquelles nous croyons devoir mentionner les suivantes : ANT. FAVRE (FABER) Coniecturæ, XII, 19. — VOORDA, Interpretationes et Emendationes, II, 22.— CR. L. ARNDTS, Sur la règle Catonienne dans Rheinisches Museum, t. V, no IX. ALPH. RIVIER, Dissertatio de discrimine quod inter regulam Catonianam et eam, quæ lege XXIX de regulis iuris continetur, iuris antiqui regulam interest. Berlin, 1858. MACHELARD, Étude sur la règle Catonienne. Paris, 1862. — MASSOL, Principe rationnel de la règle Catonienne. Paris et Toulouse, 1876. On lira également avec intérêt : ORTOLAN, Institutes expliquées, t. II, §§ 857-864. VANGEROW, Pandekten, t. II, § 540. WINDSCHEID, Pandekten, t. II, § 638.

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possible que, sous le régime du testament per æs et libram, il se soit élevé, en matière de legs, des doutes sur le sens précis du mot initium 1, et que des jurisconsultes aient été d'avis qu'il fallait entendre par là le moment où le legs devient un acte créant des droits, c'est-à-dire le moment du dies cedens. Il est certain qu'à ce moment toutes les conditions requises pour la validité du legs dovent exister; mais le jurisconsulte Caton 15 estima que cela ne suffisait point et qu'il fallait également tenir compte de l'époque de la confection du testament, principe exact et vrai qu'il énonça sous la formule pratique que nous avons transcrite plus haut 16. En s'exprimant ainsi, Caton n'avait eu en vue que l'hypothèse ordinaire, celle où le moment du décès du testateur est également le moment du dies cedens: aussi voyons-nous qu'on n'appliqua point sa règle aux legs où le dies cedens ne coïncide pas avec le jour du décès du testateur 17.

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Malgré la généralité de sa rédaction, la règle Catonienne n'embrasse pas tous les cas de nullité originaire que nous avons indiqués ci-dessus. Il est d'abord évident qu'elle est sans application aux deux premiers, par la raison très-simple que les dispositions qui y sont comprises ne peuvent jamais être valides ni le devenir, tandis que les dispositions soumises à la règle Catonienne pouvaient sortir leurs effets dans certaines hypothèses, comme nous le verrons ci-après 18. La question avait été controversée en ce qui concerne le testament vicié par la prétérition d'un suus "; elle est encore douteuse en ce qui concerne la testamenti factio du légataire

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14 Le même doute ne pouvait exister à l'égard de l'hérédité, par la raison que le testament était censé être un acte fait entre le testateur et l'héritier (ou au moins le familiæ emtor), créant immédiatement des droits parfaits, sauf révocation ou infirmation ultérieure. Cf. ci-dessus, § 365, notes 10-18. Aussi la règle : « quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere, » du Fr. 29, D., de regulis iuris 50, 17, se trouve-t-elle appliquée tout simplement à l'hérédité testamentaire au Fr. 201, D., eodem. « Omnia quæ ex testamento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint, » et Fr. 210, D., eodem. « Quæ ab initio inutilis fuit institutio, ex post facto convalescere non potest; » tandis que le Fr. 3, D., h. 1., dit : « Catoniana regula non pertinet ad hereditates... » Après ce dernier passage, il est bien difficile de donner un sens tolérable au Fr. 4, D., eodem. « Placet, Catonis regulam ad condicionales institutiones non pertinere. »>

15 Il est probable que cette règle doit son origine à l'un des deux Catons anciens, soit au Censorinus, soit à son fils. Cf. t. I, no 138.

16 Ci-dessus, note 8. GAIUS, II, 244, en reproduisant la formule, y introduit une nuance ayant pour but de la motiver : « quia, quod nullas vires habiturum foret, si post testamentum factum decessisset testator, hoc ideo valere QUIA vitam longius traxerit, absurdum esset. »

17 Voy. ci-après, note 26.

18 Voy. ci-après, notes 26-30.

19 Les Proculéiens pensaient que le testament pouvait recevoir son exécution au cas que le suus vint à décéder avant l'ouverture de la succession; mais l'opinion contraire des Sabiniens l'emporta. GAIUS, II, 123, et ci-dessus, § 367, note 13.

20 Comme, pour cette condition de validité, nos sources ne signalent aucune différence entre les legs et les institutions d'héritier, et que, pour ces dernières, il est certain que la nullité, pro

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