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nous avouons ne pas découvrir un rapport de causalité nécessaire entre la proposition et la règle à laquelle elle doit servir de base juridique. Nous serions tenté de croire que les Romains sont partis de cette idée que le testateur qui lègue le même usufruit à plusieurs personnes, a entendu faire durer cet usufruit aussi longtemps que l'un des colégataires serait en vie, et que la jurisprudence a cherché à réaliser cette intention per fas ac nefas, tout en cherchant à voiler par des raisons quelconques (ayant une certaine apparence juridique) les atteintes que l'on était obligé de porter aux principes. Il nous paraît dans tous les cas bien difficile de déduire de la prémisse quotidie constituitur, la conséquence qu'un usufruit partiel établi par legs ne doit (à la différence de l'usufruit constitué par convention 10) ni s'éteindre par la mort de l'usufruitier, ni faire retour à la propriété ".

2o L'accroissement, s'il a lieu, opère même en faveur du colégataire qui, pour une cause quelconque 12, a perdu la part d'usufruit qui lui revenait et qu'il avait acquise, ou, comme le dit Paul: ususfructus non portioni sed homini adcrescit 13. Cette règle est une conséquence de la particularité que nous avons signalée en premier lieu. L'usufruitier, en effet, qui perd son usufruit, ne perd pas pour cela sa qualité de légataire, et s'il est vrai que ususfructus legatus quotidie constituitur, il est naturel que le titulaire profite comme ses colégataires du droit qui

* L'énigme se résoudrait plus aisément si nous pouvions admettre qu'à une époque plus reculée, on eût considére l'usufruit comme indivisible, ce qu'il est, au fond, comme les autres servitudes. Cf. t. I, § 212, note 17. Mais il faut reconnaitre que rien n'appuie cette manière de voir.

9 Ce procédé n'est certes pas habituel aux jurisconsultes; cependant il n'est pas sans exemple. Cf. ce que nous avons dit t. I, § 241, note 6, de l'effet rétroactif, refusé à la condition dont l'accomplissement dépend du débiteur.

10 Fr. 5, D., de usufructu 7, 1. — (Vaticana fragm. 80) Fr. 3, § 1, D., hoc titulo. § 144, note 14 in fine.

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- Cf. t. 1,

11 Nous verrons, ci-après, note 14, que l'on a cru devoir admettre, dans un cas particulier, le retour à la nue propriété.

12 Sauf par la capitis deminutio qui est assimilée à la mort. GAJUS, II, 170; III, 101. 153. ULPIEN, XI, 17. — Cf. Fr. 14, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4.

13 Voy. ci-dessus, § 404, note 36, et PAUL, Fr. 14, § 1, D., de exceptione rei iudicatæ 44, 2. - Fr. 33, § 1, D., de usufructu 7, 1. Fr. 10, D., h. 1. « Interdum pars ususfructus et non habenti partem suam, sed amittenti, accrescit. Nam, si ususfructus duobus fuerit legatus, et alter... amiserit usumfructum, mox et collegatarius usumfructum amisit... pars collegatarii ipsi accrescit, non domino proprietatis ususfructus enim persona accrescit, etsi fuerit amissus. » La règle que nous avous formulée dans notre texte est bien clairement énoncée dans le Fr. 10, D., cité. Mais, en dehors de cette énonciation, le fragment présente des difficultés très-grandes à cause des détails qu'il donne sur la contestation à l'occasion de laquelle la décision a été rendue. Comme l'examen de ces détails, qui n'ont aucun rapport direct avec la question dont nous nous occupons, exigerait des développements excessifs, nous nous bornons à renvoyer à VANGEROW, Pandekten, § 554, Anm. 3. ARNDTS, Commentaire, t. XLVIII, p. 131. SERAFINI, Pandette, t. III, § 575, nota 3.

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s'ouvre, pour lui comme pour eux, par la défaillance d'un concurrent. Cependant, si la part, devenue vacante en dernier lieu, contient la part qui s'était antérieurement éteinte dans le chef du colégataire, appelé à profiter de l'accroissement, celui-ci ne recueillera rien de cette part, qui demeurera à jamais perdue pour lui et fera retour au nu propriétaire “.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES FIDEICOMMIS UNIVERSELS ET DES AUTRES MORTIS
CAUSA CAPIONES.

DES FIDEICOMMIS UNIVERSELS.

§ 445. Notion et introduction historique.

Dans l'Introduction historique aux legs, nous avons vu que les fidéicommis pouvaient avoir pour objet soit une chose ou un droit déterminé, soit l'hérédité entière ou une quote-part de l'hérédité : singulæ res et hereditates per fideicommissum relicta. Dans l'origine, ces deux espèces étaient traitées de la même manière : les fidéicommis qui avaient pour objet l'hérédité ou une quote-part d'hérédité n'en étaient pas moins considérés comme constituant une succession à titre particulier 3. Cependant, par rapport à l'exécution qu'ils recevaient, il y avait une particularité dans les fidéicommis universels. L'héritier chargé de remettre

14 Fr. 3, § 2, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4. « Idem Papinianus quærit, si Titio et Mavio usufructu legato, in repetitione ususfructus (ci-dessus, § 432 in fine) non totum, sed partem Titio relegasset, an viderentur coniuncti? Et ait, si quidem Titius amiserit, totum socio aderescere quod si Mævius amisisset, non totum adcrescere, sed partem ad eum, partem ad proprietatem redire. Quæ sententia habet rationem. Neque enim potest dici, eo momento, quo quis amittit usumfructum, et resumit, etiam ipsi quidquam ex usufructu adcrescere : placet enim nobis ei qui amittit usumfructum, ex eo quod amittit, nihil adcrescere ». A propos de ce passage, nous avons à faire une observation analogue à celle que nous a inspirée le Fr. 10, D., 7. 2, à la note précédente. La règle formulée dans notre texte paraît certes assez clairement énoncée dans le Fr. 5, § 2, D., cité; mais l'ensemble du fragment présente des difficultés qui sortent des limites de notre livre. Nous nous bornons à renvoyer pour ces difficultés aux ouvrages suivants : VANGEROW, Pandekten, t. II, § 554, Anm. 1, no III.-WINDSCHEID, Pandekten, t. III, § 645, note 4. - ARNDTS, continuation du commentaire de Glück, t. XLVIII, p. 138.

GAIUS, II, 247. 259. 270. 273. 274. 275. 277. 278. 288. — ULPIEN, XXV. – Tit. 1, de fideicommissariis hereditatibus 2, 23. — Titt. D., ad Sc. Trebellianum 36, 1; C., eodem 6, 52. Voy. ci-dessus, § 415, notes 1-29.

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2 GAIUS. II, 247-250. 275. 274. 276. 277. - ULPIEN, XXV, 5. 11. - § 2, I., hoc titulo 2, 25. 3 GAIUS, II, 251. 252. - § 3, l., h. t., et THEOPHILE ad h. l.

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l'hérédité à un fidéicommissaire pouvait, à la vérité, exécuter la volonté du défunt, en faisant tradition des choses corporelles et cession des créances; mais, comme cette manière d'agir était fort compliquée, on eut recours à un procédé plus simple, en opérant le transfert au moyen d'une vente imaginaire. Le fiduciaire vendait pour la forme, uno numo, l'hérédité au fideicommissaire, et pour la sûreté de leurs droits et obligations respectifs, les parties ajoutaient à cette opération les stipulations de garantie usitées dans les ventes d'hérédité. Ces stipulations cependant ne donnaient, en fait, qu'une garantie relative : le fiduciaire demeurait toujours le titulaire des droits et obligations du défunt et était exposé à subir les conséquences préjudiciables de cette situation, comme d'un autre côté il en pouvait abuser au préjudice du fidéicommissaire. -Le sénatus-consulte Trébellien, rendu probablement un an avant le sénatus-consulte Néronien, mit fin à cet inconvénient, en statuant qu'après la restitution de l'hérédité, toutes les actions héréditaires appartiendront de plein droit comme actions utiles au fidéicommissaire et que, par contre, il sera également soumis aux actions des créanciers 7. Le fiduciaire ne doit plus agir ni être poursuivi du chef de l'hérédité : on peut lui opposer et il peut invoquer l'exceptio restituta hereditatis 8. Ce sénatus-consulte rendit inutiles les stipulations de garantie.-La réforme réalisée par cette mesure législative, toute rationnelle qu'elle était, laissait cependant subsister une lacune dans le système des fidéicommis. Le fiduciaire n'ayant aucun intérêt à acquérir l'hérédité quand il était chargé de la restituer entière, il arrivait souvent qu'il répudiât et fît ainsi tomber le fideicommis. Pour prévenir cette éventualité, le sénatus-consulte Pégasien, rendu sous Vespasien, autorisa le fiduciaire qui acceptait l'hérédité à retenir sur les fidéicommis, de même que sur les legs, la quarte de la loi Falcidie '; ce qui avait pour effet de lui conserver la qualité d'héritier et de replacer le fidéicommissaire dans la position d'un légataire 10. Ces deux sénatus-consultes subsistant l'un à côté de l'autre, la situation se présentait désormais de la manière suivante : Si le fidu

4 GAIUS, II, 252. - § 6, I., h. t., et THEOPHILE ad h. l. Cf. ci-dessus, § 413, notes 45 et 46. 5 Cf. ci-après, note 14.

6 Le texte du sénatus-consulte nous a été conservé par ULPIEN, Fr. 1, §2, D., ad Sc. Trebellianum 36, 1.

7 GAIUS, II, 253. 255. « ... ut actiones, quæ iure civili heredi et in heredem competerent, ei et in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta est hereditas. » - ULPIEN, XXV, 14. IV, 2. - § 4, I., h. t. - Fr. 1, § 1. 2, D., ad Sc. Trebellianum 36, 1.

8 Fr. 1, § 4. Fr. 27, § 7, D., ad Sc. Trebellianum 36, 1.

PAUL,

9 GAIUS, II, 254. 256. 258. 259. - ULPIEN, XXV. 14. 15. 16.- PAUL, IV, 3.—§ 5, I., hoc titulo.— Nous ignorons si le nom Pegasianum vient du jurisconsulte Pegasus. T. I, no 193.

10 C'est pourquoi Justinien dit au § 3, I., h. t., que le fidéicommissaire est aliquando heredis, aliquando legatarii loco: heredis, quand on applique le Sc. Trébellien; legatarii, d'après le sénatus-consulte Pégasien.

:

ciaire n'avait pas été prié de restituer plus des trois quarts, la restitution se faisait sous l'empire du sénatus-consulte Trébellien le fidéicommissaire était heredis loco en proportion de sa part, et les actions héréditaires se partageaient activement et passivement entre lui et le fiduciaire au prorata de leurs portions respectives". Mais si le fiduciaire avait été prié de restituer sa part entière ou plus des trois quarts, il y avait lieu d'appliquer le sénatus-consulte Pégasien, c'est-à-dire que le fiduciaire qui acceptait l'hérédité conservait sa qualité d'héritier et demeurait soumis aux charges héréditaires, mais qu'il avait le droit de retenir un quart franc et libre ". Il y avait dès lors nécessité de recourir aux stipulations de garantie: quand le fiduciaire n'usait pas de son droit de retenue, aux stipulationes emta vendita hereditatis 12; dans le cas contraire, aux stipulations usitées dans la partitio legata et connues sous le nom de stipulationes partis et pro parte ". Au cas que le fiduciaire refusåt de faire adition de l'hérédité, il pouvait y être contraint par le Préteur, ou plutôt, le Préteur agissait comme si l'adition et la restitution avaient eu lieu dès lors le fideicommissaire était seul réputé héritier et le fiduciaire récalcitrant demeurait complétement en dehors de la succession 15.

Cet état de choses laissait toujours à désirer. D'une part on était obligé, dans certains cas, d'employer les stipulations de garantie qui, tout en étant embarrassantes, n'offraient qu'une sûreté insuffisante "; d'autre part, quand le fideicommis ne dépassait pas les trois quarts, le fiduciaire pouvait le faire tomber, en refusant la succession. C'est pourquoi Justinien jugea utile d'intervenir législativement. S'inspirant du principe rationnel de Trebellius, et tirant parti des dispositions pratiquement utiles du sénatus-consulte Pégasien 15, l'empereur ordonne 16:

11 GAIUS, II, 255-257. - ULPIEN, XXV, 14. 15. – PAUL, IV, 3, 1. 3. — § 6, I., hoc titulo. 1 Il semblerait plus naturel d'appliquer dans ce cas les dispositions du sénatus-consulte Trebellien; et c'est ce que fait, en effet, PAUL, IV, 3. 2. Mais la jurisprudence parait s'être prononcee dans un sens différent. Fr. 45, D., ad Sc. Trebell. 36, 1, et § 6, I., hoc titulo. 13 GAIUS, II, 258. - ULPIEN, XXV, 16. — § 6. 7, I., h. t. quis omissa causa testamenti 29, 4.

-

Fr. 4, D., eodem. Fr. 17, D., si

14 § 7, I., h. t. « Sed quia stipulationes ex Sc. Pegasiano descendentes et ipsi antiquitati displicuerunt et quibusdam casibus captiosas eas homo excelsi ingenii Papinianus adpellat... » — Const. TANTA, § 6, à la note suivante.

15 A en croire le langage de Justinien, il aurait complétement repoussé les dispositions du sénatus-consulte Pégasien. Cf. § 6, I., hoc titulo. « ... Placuit, exploso senatusconsulto Pegasiano... omnem auctoritatem Trebelliano senatusconsulto præstare... » - Const. TANTA, § 6. « ... Solum autem Sc. Trebellianum ponendum esse existimavimus: captiosas etenim et ipsis veteribus odiosas Pegasiani senatusconsulti ambages et utriusque senatusconsulti ad se tam supervacuas quam scrupulosas diversitates respuentes, totum ius super his positum Trebelliano senatusconsulto adiudicavimus. » Mais il suffit de lire les §§ 4-7, I., h. t., pour se convaincre que ce langage est inexact.

16 La constitution qui realisa cette réforme, et que Theophile mentionne, ne nous a point été conservée, mais nous en avons une analyse complète au § 7, 1., hoc titulo.

1° Que la restitution du fidéicommis se fera toujours d'après le sénatusconsulte Trébellien, c'est-à-dire que le fideicommissaire sera toujours réputé héritier pour la part qui lui revient de l'hérédité.

2o Que le fiduciaire qui accepte volontairement la succession pourra retenir sa quarte, que les interprètes modernes, sans aucune raison, ont l'habitude d'appeler la quarte Trébellienne.

3o Que le fiduciaire qui refuse de faire adition de l'hérédité pourra y être contraint par le magistrat, ou plutôt que, dans ce cas, l'adition et la restitution seront considérées comme ayant eu lieu, le fiduciaire restant complétement étranger aux biens et aux charges de la succession.

Par suite de cette réforme, le fideicommis universel constitue donc, dans le droit nouveau, une véritable succession héréditaire. Abstraction faite de ce point important, il continue de participer de la nature des legs; bien plus, rien ne nous autorise à ne pas appliquer aux fidéicommis universels la loi dans laquelle Justinien déclare d'une manière générale que désormais les legs et les fideicommis auront la même nature juridique ". Cependant, si l'assimilation dont l'empereur parle dans cette loi est complète pour les fidéicommis particuliers, il n'est pas à méconnaître que les fideicommis universels se distinguent encore des dispositions à titre particulier par des nuances très-importantes 18, notamment par la manière dont ils s'acquièrent et par le droit qui appartient à l'héritier fideicommissaire de contraindre le fiduciaire à accepter l'hérédité 19

§ 446. Conditions requises pour l'existence et pour l'acquisition des fideicommis universels †.

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L'hérédité fideicommissaire exige dans la personne de celui qui veut la créer et dans la personne du fidéicommissaire les mêmes conditions que le legs et le fidéicommis particulier. Quant à la personne chargée

...

17 L. 1, C., communia de legatis et fideicommissis 6, 45. « ... Rectius igitur esse... omnibus... tam legatariis quam fideicommissariis unam naturam imponere... » L. 2, C., eodem. « Et contra quidquid fideicommittitur, hoc intelligatur esse legatum..., et sit omnibus perfectus eventus et ex omnibus nascantur in rem actiones et ex omnibus hypothecariæ et ex omnibus personales... Cf. ci-après, § 447, notes 26. 27, et ci-dessus, § 415 in fine.

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18 Aussi la fameuse proposition que les rédacteurs du Digeste prêtent à ULPIEN: «Per omnia adæquata sunt legata fideicommissis, se trouve-t-elle en tête du Tit. D., de legatis I, qui traite des libéralités à titre particulier, et non pas au Tit. D., ad Sc. Trebellianum, qui est le siége des fideicommis universels.

19 Voy. ci-après, § 446 in fine, et § 448. — D'autres différences de moindre importance seront signalées ci-après, § 447, notes 2. 3. 10. 18. 24. 25. 34 sqq.

Tit. I., de fideicommissariis hereditatibus 3, 25. - Tit. D., ad senatusconsultum Trebellianum 36, 1; C., eodem 6, 52.

1A) Voy, ci-dessus, § 419, A, et § 379, notes 5 et suivantes. -B) ULPIEN, XXV, 4. 6. - Fr. 2, D., de legatis I (50). - Fr. 67, § 3, D., h. t., et ci-dessus, § 419, c.

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