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præscriptis verbis 55. Cependant un passage d'Ulpien donne pour la répétition des choses corporelles, contrairement à tous les principes, une utilis in rem actio 36. Il va sans dire qu'il y a lieu à revendication quand le donateur a conservé la propriété des choses comprises dans la donation 37.

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En disant plus haut que Justinien a approuvé l'avis des jurisconsultes. qui avaient proclamé l'assimilation des donations à cause de mort et des legs, nous avons eu soin d'ajouter que cette proposition ne pouvait être admise qu'avec des restrictions notables. Il nous reste à préciser ce point. - Dans le droit de Justinien 58, l'assimilation est complète en ce qui concerne les droits des réservataires du donateur et les droits des créanciers qui peuvent demander la rescision par cela seul qu'ils sont lésés 39. De même la donation à cause de mort est, comme les legs, soumis aux règles qui domiffent la capacité de recueillir 0, la quarte Falcidie", les conditions impossibles, etc. 2, la caution Mucienne 13, la caution usufructuaire et les transactions en matière de don d'ali

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35 PAUL, au Fr. 35, § 3, D.,h. t., considère, en effet, la mortis causa donatio comme un negotium. Fr. 35, § 3, D., h. t. « Ergo qui mortis causa dat, qua parte se cogitat, negotium gerit: scilicet ut, cum convaluerit, reddatur sibi..... » Cf. JULIEN, Fr. 19, pr. D., de rebus creditis 12, 1. « ... Is, qui mortis causa pecuniam donat, ... non aliter obligavit accipientem, quam si exstitisset casus, in quam obligatio collata fuisset, veluti si donator convaluisset aut is, qui accipiebat, prior decessisset... » Dès lors il était naturel de donner la præscriptis verbis in factum actio. Voy. t. II, § 243, notes 6. 7, et Fr. 18, § 1. Fr. 30, D., h. t. Cf. Fr. 28, D., de donationibus 39, 5.

36 Fr. 29, D., h. t. Le jurisconsulte s'exprime, au reste, d'une manière assez timide. Après avoir dit sans hésitation que le donateur peut intenter la revendication s'il a donné ut si mors contigisset, tunc haberet cui donatum est (voy. la note suivante), il ajoute : « Si vero sic, ut iam nunc haberet : redderet, si convaluisset vel de prælio vel peregre rediisset: POTEST DEFENDI in rem competere donatori, si quid horum contigisset; interim autem ei cui donatum est... » Cf. t. II, § 249, note 66.

37 Fr. 29, D., h. t. « Et si quidem quis sie donavit, ut si mors contigisset, tunc haberet cui donatum est: sine dubio donator poterit rem vindicare... » Cf. ci-dessus, note 22.

38 Dans le droit ancien, nous avons à signaler que le donataire à cause de mort contribuait aux sacra (Cic., de legibus, II, 19) et que les lois Furia et Voconia, comme plus tard la Falcidia, s'appliquaient aux m. c. donationes. VARRON, transcrit ci-dessus, § 425, note 2.

II, 225 sq. IV, 23.

ULPIEN, 1, 2. Voy. encore ci-après, note 39 in f.

GAIUS,

39 Fr. 17, D., h. 1. - Fr. 1, § 1, D., si quid in fraudem patroni factum sit 88,5.- Dans l'ancien droit il en était de même à l'égard de ceux qui avaient le droit de demander la B. P. contra tabulas. Fr. 3, pr. Fr. 5, § 7. Fr. 20, pr. D., de legatis præstandis 37, 5.

40 Fr. 9. 22. 35, pr. D., h. t. Cf. ci-après, note 52.

41 L. 5, C., ad legem Falcidiam 6, 50. - L. 2, C., h. 1. — Cf. Fr. 42, § 1, D., eodem, et cidessus, note 38.

42 Fr. 8, § 3. D., de condicionibus institutionum 28, 7. 35, 1. — L. 8. C., de condict. ob causam datorum 4, 6.

Fr. 6, pr. D., de cond. et dem. Cf. ci-dessus, § 418, note 28.

43 Novelle 22, c. 44, § 9. Cf. ci-dessus, § 421, notes 28 et 29.

44 Fr. 1, § 2, usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9. Rappelons que cette caution présente, en matière de legs, la particularité de ne pouvoir être remise par le testateur. L. 7, C., ut in possessionem legatorum servandorum causa mittitur 6, 54, et ci-dessus, § 432, note 35.

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ments. Ajoutons que le donataire à cause de mort peut être grevé de legs et de fidéicommis ", que la donation s'éteint par la magna capitis deminutio du donateur 7 et que le fils de famille peut disposer par mortis causa donatio des biens compris dans son pécule castrans 8. — Par contre, les deux institutions diffèrent essentiellement, d'abord en ce que la donation exige le concours des deux volontés et que le donateur peut d'avance s'interdire la faculté de révoquer 5o; ensuite, en ce que la donation est indépendante de l'hérédité, et que le donataire l'acquiert directement en vertu de la convention avenue entre lui et le défunt, sans qu'il soit besoin d'adition d'hérédité ni d'aucune personne intermédiaire *1. Elles diffèrent encore en ce que la loi n'exige la testamenti factio ni dans le chef du donateur, ni dans celui du donataire 52; que le donataire ne s'expose pas à perdre l'avantage de la libéralité s'il attaque comme nul le testament fait par le donateur 55; que le droit à une rente, constituée par donation à cause de mort, s'acquiert tout entier en une fois, tandis que la rente léguée forme autant de legs distincts qu'il y a d'annuités et que chacun de ces legs doit être acquis séparément 5. Enfin rappelons que les donations à cause de mort ne sont pas soumises aux mêmes formalités que les legs 55.

45 Fr. 8, § 2, D., de transactionibus 2, 15, et ci-dessus, § 430, note 26.

46 Fr. 77, § 1, D., de legatis II (31). – Fr. 3, pr. D., de legatis III (32). — Fr. 11, D., de dote prælegata 33, 4. – L. 9, C., de fideicommissis 6, 42.– L. un. § 8, C., de caducis tollendis 6, 51.L. 1, C., h. t., et ci-dessus, § 419, note 15.

47 Fr. 10, D., h. t. Fr. 32, § 7, D., de donationibus inter virum et uxorem 24, 1.

48 Fr. 15, D., h. 1., et ci-dessus, § 331, note 14.

voy. ci-dessus, § 379, note 10, et § 331, notes 10 et 29.

Pour les pécules profectice et adventice,

49 Fr. 38, D., h. t. « ... Nam mortis causa donatur, quo præsens præsenti dat, ... » ci-après, § 451, notes 1. 2. Cf. t. II, § 254, notes 21. 22. 50 Ci-dessus, note 32.

...

51 Fr. 2, D., h. t. - Fr. 38, D., eodem. « præsens præsenti dat... » — Aussi le donataire a cause de mort n'est-il pas passible de l'interdit Quod legatorum. Fr. 1, § 5, D., quod legatorum 43, 3. Cf. ci-dessus, § 424, notes 1-7.

52 Fr. 25, § 1, D., h. t. Cf. Fr. 7, § 4, D., de donationibus 39, 5.-Les Fr. 32, § 8, D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1 ; Fr. 1, § 1, D., de tutelæ actione 27,3; Fr. 7, § 6, D., de donationibus 39, 5, disent que celui qui a la testamenti factio peut (à plus forte raison) donner à cause de mort; mais ils n'exigent pas la testamenti factio pour les m. c. donationes. Quant aux Fr. 9. 22, Fr. 53, pr. D., h. t., ils se rapportent à la capacité de recueillir. Cf. ci-dessus, note 40. 53 Fr. 5, § 17, D., de his quæ ut indignis auferuntur 34, 9. Ci-dessus, § 400, note 21. 54 Fr. 35, § 7, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 450, notes 4 et 5.

55 Cette proposition est controversée. Des interprètes pretendent que depuis la L. 4, C., h.b., les donations à cause de mort ne peuvent plus être faites que par codicilles. Mais cette loi, comme nous l'avons vu à la note 14, dit tout simplement que les parties peuvent éviter la formalite de l'insinuation, en faisant la donation devant cinq témoins. Elle ne prescrit donc point la présence des témoins; elle ne parle d'ailleurs point de codicille, ce qui est important pour ceux qui, avec nous, n'admettent que des codicilles ecrits. Cf. ci-dessus, § 417, note 30.

§ 451. Des mortis causa capiones †.

Le terme mortis causa capio embrasse toutes les acquisitions à cause de mort'; mais, dans un sens restreint, on le réserve aux acquisitions à titre particulier, qui ne rentrent dans aucune des trois catégories dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent et qui sont distinguées par des noms spéciaux : legs, fidéicommis, donations à cause de mort *. Les espèces appelées ainsi mortis causa capiones par excellence ont ceci de commun qu'elles constituent plutôt des avantages survenant à l'occasion d'un décès que des acquisitions à cause de mort, et que, par suite, elles ne sont pas de nature à être l'objet d'une contrainte judiciaire. Nos sources mentionnent en premier lieu les hypothèses dans lesquelles nous obtenons une prestation, de l'exécution de laquelle le défunt a fait dépendre une institution d'héritier, un legs ou un affranchissement, condicionis implenda ou explendæ causa datum et acceptum Elles mentionnent en outre ce qui est donné à l'héritier institué pour obtenir qu'il accepte ou répudie l'hérédité, ainsi que la dot dont le con

Tit. D., de mortis causa donationibus et capionibus 39, 6.

...

1 Fr. 8, pr. D., h. t. « Quidquid propter alicuius mortem obvenit, mortis causa capitur... »— Fr 9. 18, D., eodem. Cf. Fr. 51, pr. D., eodem, à la note suivante.

Fr. 31, pr. D., h. t. « Mortis causa capitur, cum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quæ proprio nomine adpellantur. Certe enim et qui hereditario, aut legati, aut fideicommissi iure capit, ex morte alterius nanciscitur capiendi occasionem sed quia proprio nomine hæ species capiendi adpellantur, ideo ab hac specie separantur. » — Fr. 38, D., eodem. « Inter mortis causa donationem, et omnia quæ mortis causa quis ceperit, est earum rerum differentia: nam mortis causa donatur, quo præsens præsenti dat; mortis causa capi intelligitur et quod non cadit in speciem donationis. Etenim rel. » Voy. ci-après, note 5. Fr. 1, § 8, D., ad legem Falcidiam 35, 2.

3 Cf. Fr. 31, pr. D., cité. « ... cum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit.... >> C'est pourquoi GAIUS, au Fr. 31, pr. D., cité, dit que les mortis causa capiones proprio nomine non adpellantur. Dans l'ancien droit, en effet, il n'y avait guère d'action sans nom. Cf. t. II, § 194, note 6, et § 243, notes 1-18.

5 Fr. 8, pr. D., h. t. « Qui pretio accepto hereditatem prætermisit... Nam et quod a statu libero condicionis implendæ causa capitur, vel a legatario, mortis causa accipitur: et quod pater dedit propter mortem filii vel cognati, mortis causa capi lulianus scripsit. » Fr. 31, § 2, D., eodem. « Sine donatione autem capitur pecunia quam statuliber aut legatarius alicui condicionis implendæ causa numerat : sive extraneus sit qui accepit, sive heres. Eodem numero... » - Fr. 30, D., eodem. « Quod condicionis implendæ causa datur, licet non ex bonis mortui proficiscitur... » — Fr. 38, D., eodem. « ... Etenim, cum testamento quis suo Pamphilum servum suum liberum esse iussit, si mihi decem dederit, nihil mihi donasse videtur : et tamen, si accepero a servo decem, mortis causa mé accepisse convenit. Idem accidit... » - - Cf. Fr. 3bis, D.,de rebus dubiis 34, 5. Fr. 55, D., de condicionibus et demonstrationibus 33, 1.

6 Fr. 8, pr. D., h. t. « Qui pretio accepto hereditatem prætermisit (sive ad substitutum perventura sit hereditas, sive ab eo ab intestato successurus), mortis causa capere videtur : nam quidquid propter alicuius mortem obvenit, mortis causa capitur. Quam sententiam et Iulianus probat, et hoc iure utimur. Nam et quod....... » – Fr. 21, D., eodem. « Eum qui, ut adiret hereditatem, pecu

stituant stipule le retour en cas de prédécès de la femme .- La nature des mortis causa capiones varie suivant la nature de la disposition dont elles émanent. Nous trouvons cependant quelques règles générales qui les concernent. Notamment elles présentent ces analogies avec les legs et les donations à cause de mort, que le mortis causa capiens peut être chargé d'un legs ou fidéicommis, que les transactions concernant les aliments acquis par mortis causa capio sont soumises à l'autorisation du juge 10, enfin qu'elles n'entrent point en compte dans le calcul de la Falcidie ".

niam accepisset, plerique... responderunt, mortis causa eum capere. » - Fr. 21, § 2, D., eodem. «... Eodem numero est pecunia, quam quis in hoc accepit, ut vel adeat hereditatem, vel non adeat; quique in hoc accipit pecuniam, ut legatum omittat. Sed et dos... »

7 Fr. 31, § 2, D., h. t. « Sed et dos, quam quis in mortem mulieris a marito stipulatur, capitur sane mortis causa: cuius generis dotes recepticiæ vocantur... » Cf. ci-dessus, § 308. note 16.

8 Remarquons cette différence que le mortis causa capiens perd sa libéralité s'il attaque comme faux ou inofficieux le testament auquel il la doit. Fr. 1, § 18, D., de his quæ ut indignis auferuntur 34, 9. Cf. Fr. 1,§ 17, D., eodem, et ci-dessus, § 450, note 55; § 400, note 21.

9 Fr. 96, § 4, D., de legatis I (30), ci-dessus, § 419, note 18.

10 Fr. 8, § 2, D., de transactionibus 2, 15. Cf. ci-dessus, § 450, note 45.

11 Fr. 1, § 8. Fr. 40, § 1. Fr. 76, pr. Fr. 91, D., ad legem Falcidiam 35, 2. Cf. ci-dessus, § 425, note 40, et § 450, note 24.

FIN DU TOME TROISIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

-

ΝΟΤΑ. Le premier chiffre arabe, place après les chiffres romains, indique la page du tome
auquel il se rapporte. Si ce premier chiffre arabe est suivi d'un autre, dont il est séparé par une
virgule, le second chiffre se rapporte aux notes. Ainsi la citation suivante : I, 90, 19. - 96. -
98, 63 veut dire : Tome 1, page 90, note 19; page 96; page 98, note 63. Lorsqu'un mot est suivi
de plusieurs chiffres, les chiffres imprimés en caractères gras indiquent les endroits où se trouve
le siége principal de la matière. Exemples: Actio ad exhibendum, 1, 719. 5. — 721, 2. — 772, 10.
774, 16. II, 537 sq. Actio familiæ erciscundæ, I, 158, 17. II, 500, A. III. - 458. - En
ce qui concerne les termes et locutions composés de plusieurs mots, nous aurions voulu les
classer dans l'ordre que leur assigne l'usage romain, comme nous l'avons toujours fait dans le texte
de l'ouvrage. Mais ce procédé aurait présente certains inconvénients, particulièrement celui de
disperser des matières connexes. C'est pourquoi nous avons préféré ne nous imposer aucun
principe général et rigoureux, et nous laisser guider uniquement par la considération de faciliter
les recherches. Ainsi, bien que les Romains disent habituellement legitima hereditas, patria
potestas, pupillaris substitutio, nous plaçons les mots, qui composent ces termes, dans l'ordre
inverse, qui nous permet de réunir au même endroit les diverses espèces d'hereditas, de potestas,
de substitutio.

A

Abasti magistratus, I, 105, 12.

Abandon. V. Cession des biens. Derelictic.
Exposition.

Abigeatus, abigei, II, 451, 9.
Abolition des poursuites criminelles, I,
327, 8.

Abrogare legem, 1, 215, 15.

Absence, cause de restitution en entier. 1.
614, no 6. cause de dispense de la tu-

telle, III. 156, 8.
Abstinendi potestas, III, 273. — 411, 7.
ABURIUS OU ABURNIUS VALENS, I. 295, 38.
ACILIUS OU ATILIUS sapiens, 1, 238. 31.
Accensi, I. 65. 126, 42.- 254, 15.
Acceptilatio, acceptum ferre, II, 364.- 574.
Accessio, accessiones, causa rei, I, 450.
781, 11.783 sq.

Accessio, mode d'acquerir la propriété, I.
714.

Accessio cedit principali, I, 715, 1.
Accessio possessionis, I. 547. 15.-659, 30.-
669, 11.
759 sq. 857, 17.

111.

-

Accidentalia negotii, 1, 454. 3.
Accroissement. V. Adcrescere.

ACCURSIUS (Fr.) et ses fils, I, 366 sq. III,
304, 45.

Acquisition et perte des droits en général,
I, 387.

Acquisition et perte des droits réels, I, 624.
du droit de propriété, I, 699. - 801.
de la possession, I, 642. 653.
Acquisition et répudiation de l'hérédité
dans l'ancien droit, III, 272 sq. — dans
le droit nouveau, III, 411.

--

de la bonorum possessio, III, 277 sq.
des legs et fideicommis particuliers,
III, 580.

des fideicommis universels, III, 695.
Acta, gesta, I, 464, 18.

Acta diurno populi et senatus, I, 250, 13.
Actes, documents historiques, I, 11 sq.
Actes, actes juridiques, I, 452 sq.- -a cause
de mort, entre-vifs, I, 453, 4. bilaté-
raux, I, 453, 3. publics, quasi-publics, -
I, 332. 903, 13. solennels, 1, 465,
21 $4.
à titre gratuit, titre onéreux,
I, 453. 2. II, 143, 11.

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