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SUSPENSIVE (CONDITION).

Voy. CONDITION, n. 7.

TABAC.

Voy. JEUNE EUCHARISTIQUE.

TABERNACLE.

Le tabernacle est destiné à renfermer le saint sacrement qu'on laisse dans nos églises. Il doit être propre. La plupart des règlements demandent qu'il soit intérieurement revêtu d'une étoffe de velours ou de soie. On y place un corporal blanc sur lequel on dépose le saint ciboire. La clef du tabernacle doit être soigneusement ôtée. Il y a eu des peines portées contre ceux qui, excepté au moment où ils ont besoin d'ouvrir le tabernacle, laissent la clef sur la porte: c'est ainsi livrer le corps de JésusChrist à celui qui voudrait le profaner. TABLES DE LA LOI.

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C'est un petit bâton fendu en deux, dont les parties étant rapprochées font une entaille. L'un des contractants conserve un morceau, et l'autre tient le second morceau. La partie qui se trouve entre les mains du vendeur se nomme taille; celle qui est entre les mains de l'acheteur est appelée échantillon. La taille fait preuve en justice; le Code la place entre les preuves écrites. Voici ses dispositions:

1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. (C. 1159.)

TAILLEURS.

Nous ne donnerons pas aux tailleurs d'habits des leçons sur la manière de confectionner les vêtements. Quelles que soient les modes, il ne leur est pas permis d'en faire que la modestie défend de porter. Voy. MoDESTIE. Il y a parmi les tailleurs un usage qui n'est pas conforme à l'équité : ils retiennent souvent les pièces qu'ils n'ont pas employées. C'est un vol qui ne peut être justifié par aucun motif. S'ils sont convenus d'un prix, ils doivent s'y conformer. S'il n'y a pas de prix arrêté, ils peuvent demander le prix jusie et légitime, mais on ne peut à leur égard tolérer leur prétendue compensation. Voy. COMPENSATION.

TALISMAN.

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On appelle ainsi certaines figures gravées ou taillées, auxquelles on attribue des propriétés et des vertus admirables. Le talisman astronomique est l'image d'un signe céleste, d'une constellation ou d'une planète, gravée sur une pierre sympathique ou sur un métal correspondant à l'astre, pour en recevoir

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les influences. Le talisman magique consiste en certaines figures extraordinaires, accom pagnées de mots superstitieux et de noms d'anges inconnus. Voy. SUPERSTITION. TÉMÉRAIRE (JUGEMENT).

Voy. JUGEMENT TÉMÉRAIRE.
TÉMOIN.

1. On nomme témoin celui qui atteste une chose en justice, ou qui est présent et atteste par sa signature un acte fait en sa présence. De là deux sortes de témoins: les premiers se nomment témoins judiciaires, les secon is témoins instrumentaires.

ARTICLE PREMIER.

Des témoins judiciaires.

2. Le juge jouissant d'une autorité légitime a le droit d'interroger les témoins. Ceux-ci sont tenus en justice de répondre exactement, à moins qu'ils n'aient des causes de dispense (Voy. ci-dessous, n. 10), à toutes les questions qui leur sont adressées: le serment qu'ils ont prêté les y oblige. Taire la vérité c'est réellement un faux lemoignage qui peut entraîner l'obligation de restituer, si le silence cause des dommages au prochain. Le témoin doit répondre rigou reusement aux questions qu'on lui fait. St le juge lui dit de dire tout ce qu'il sait, il doil le faire sans aucune réticence; si cependant il y avait des choses qu'il crût de la prodence de taire, et qu'il soupçonnât que juge ne dût pas l'interroger sur ce point, il pourrait demander d'être interrogé; il repondra rigoureusement sur ce qui lui serait demandé, et taira les choses sur lesquelles il ne serait pas interrogé.

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3. Ces courtes observations présentées, nous allons faire connaître les dispositions de la loi concernant les témoins, La loi distingue trois espèces de témoins: les uns le sont en matière civile, les autres en matière criminelle, les autres enfin en matière correctionnelle.

4. 1. Des témoins en matière civile. — La preuve testimoniale est admise en certains cas, en matière civile. Voy. OBLIGATION. I s'agit donc ici de connaître les droits et les devoirs du témoin.

5. 1° Les devoirs sont tracés dans les articles suivants du Code de procéd. civ.

260. Les témoins seront assignés à personne og domicile ceux domiciliés dans l'étendue de trois

myriamètres du lieu où se fait l'enquète, le serons

au moins un jour avant l'audition; il sera ajoute un jour par trois myriamètres pour ceux domicilies a une plus grande distance. Il sera donné copie à cha que temoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les frais admis, et de l'ordon nance du juge-commissaire; le tout à peine de nullité des dépositions des té moins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas eté observées. (Pr 61, 267, 294 413, 1029, 1033. I, c. 510 s. T..

261. La partie sera assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a

constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition: les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui se ront notifiés; le tout à peine de nullité comm" cidessus. (Pr. 61, 2,7 s., 275, 408, 413, 1029; 1031. T. 29.)

262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.-Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses nom, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; il fera serment de dire vérité; le tout à peine de nullité. (Pr. 35, 268, 375, 1029.)

263. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire qui seront exécutoires nonobstaut opposition ou appel, à une som→ me qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts : ils pourront de plus être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs. Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. (Pr. 61, 413, 782, 1029, I. c. 80. 86, 157, 304, 355, 579.)

264. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener. (Pr. 1029. I, c. 80, 157, 355.)

265. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation. (I. c. 81, 158 356.)

266. Si le témoin justifie qn'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge: le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procèsverbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu. (Pr. 412, 782, 1055. I. c. 83 s.)

267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et beure certains; et il ne sera donné nouvelle as-ignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu. (Pr. 269. T. 167.)

268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé. (Pr. 270, 575, 282 s., sommaires, 413. C. 25. I. c. 156, 322. P. 28, 42.)

269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si e'les sont ordonnées, à peine de nullité. (Pr. 209, 275, 294, 1029.)

270. Les reproches seront proposés par la parte ou par son avoué avant la déposition du témoiù, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux; ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal. (Pr. 36, 268, 275, 282 s., 289 s., 413. T. 92.)

6. 2° Les droits sont déterminés par les articles suivants :

271. Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste; le tout à peine

de nullité; il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe. (Pr. 275, 292 s., 333, 1029. I. c. 333.)

272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera; ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité. (Pr. 275, 292 s., 1029.)

273. Le juge-commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition: les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s il ne veut ou ne peut signer; e les seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité. (Pr. 37, 275, 292 s., 413, 1029.)

274. La déposi ion du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention : le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s il la requiert, ou de son refus. (Pr. 275, 277, 292 s., 1029.)

275. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les articles 261, 262, 269, 270, 271, 272, 215 ei 274 ci-dessus : ils seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties si elles le veu'ent ou le peuvent ; en cas de refus, il en sera fait mention : le tout à peine de nullité. (Pr. 209, 277, 280, 292 s., 1029.)

276. La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais sera tenue de s'adresser au juge-commissaire, à peine de dix francs d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opposition.

277. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation, et elle vaudra exécutoire: le juge fera mention de la taxe sur son procès-verbal. (Pr. 274, 413.)

ART. il.- Des témoins en matière criminelle.

7.11. Lorsqu'on est cité à paraître comme témoin dans une affaire criminelle, soit pendant l'instruction, so t devant la Cour d'assises, on est tenu de se présenter, sous peine d'une amende de 100 francs au plus. (Code d'instr. crim., art. 80 et 304.)

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8. 1 Depositions. Dispositions du Code d'instr. crim. à cet égard:

515. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier. Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'exa men de ces témoins, à l'accusé, par le procureu? général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'art. 269. L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. (I. c. témoin, 80 s., 324, 354 s., 510 s.) La cour statuera de suite sur cette opposition. (1. c. 408.)

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empê

cher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition. (1. c. 320, 326 s., 510 s.)

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. - Le président leur demandera leurs noms, prénoms, age, prof ssion, leur domicile ou résidence, s'ils connais. saient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement. (I. c. 75, 79, 269, 318; 320, 322, 332, 408, 477, 510 s.; milit., L. 18 prair. an. 11. C. 25. P. 34,42, 43.)

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. (I. c. 328, 372.)

319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. (I. c. 311, 325. Pr. 1036. P. 1036. P. 377. T. cr. 71.) Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général, et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

320 Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'audito re, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration. (I. c. 316, 326 s.)

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable. Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

322. Ne pourront être reçues les dépositions,-! Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;-2o Du fils, fille, petits-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant: 3o Des frères et sœurs ; - 40 Des alliés au même degré ; -5° Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ; 6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniaireinent par la loi ; - Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. (I. c. 77, 82, 156, 402, 510 s. C. 25. P. 34, 42, 43. 378.)

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323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de Ieur qualité de dénonciateurs. (I. c. 20. s.)

324. Les témoins produits par le procureur géné ral ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315. (1. c. 72, 74.)

325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux, (I. c. 319.)

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. - Le procureur général aura la même faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office. (I. c. 316, 320, 327, 498.)

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. (I. c. 267. s.)

328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. (I. c. 318.)

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît; le président les fera aussi repréter aux témoins, s'il y a lieu.

330. Si, d'après les débats, la déposition d'un té moin paraft fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la Cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation. (1. 59 s., s., 219, 331, 445 s. P. 561, s.)

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331. Dans le cas de l'article précé.lent, le procu reur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement réquérir, et la cour ordonner, meme d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. (I. c. 353, 445 s.)

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt un ans au moins, et lui fera. sous la même peine, prêter ser ment de traduire fidèlment les discours à transmet tre entre ceux qui parlent des langages différents.L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.—La Cour prononcera. Linterprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni da procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. (I. c. 317, 383, 408. Pr. 378 s. T. cr. 16 s.)

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seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

-

2° Taxe. L'indemnité due aux témoins est fixée par un décret du 18 juin 1811. Ses dispositions ont trop peu de rapport avec la morale pour que nous ne nous croyions pas dispensés de les rapporter.

9. 3° Sont dispensés de déposer, 1o le confesseur qui ne connaît que par la confession le crime ou délit. Le sceau de la confession est tellement inviolable qu'il ne permettrait même pas de révéler le plus horrible attentat contre l'Etat; 2° les ascendants et descendants, les frères et sœurs des accusés, ainsi que leurs alliés au même degré; 3° les personnes qui sont, par état ou profession, dépositaires des secrets qu'on leur confie, v. g., les médecins, les chirurgiens, les sagesfemmes, les avocats des coupables. Voy. RÉVÉLATION, SECRET. Il y a cependant une exception à l'égard de ces personnes, c'est lorsqu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté ou de tout autre crime projeté contre la sûreté de l'Etat. Code pénal, art. 103, 104, 136, 178; 4 les évêques, les curés et desservants, pour ce qui regarde les révélations qui leur ont été faites dans l'exercice de la juridiction ecclésiastique, du ministère pastoral, même hors du tribunal de la pénitence. Cela est nécessaire pour exercer la plénitude de l'autorité paternelle dont sont revêtus un évêque et un curé. 5° Saint Liguori dispense encore de déposer ceux à qui on a promis expressément le secret, ou tacitement lorsqu'ils demandent des avis: Si secretum sit tibi commissum et alias non publicatum, teneris servare etiam legitime interrogatus, et potes respondere te nihil seire ad revelandum, quia judex nequit abrogare jus naturæ ex quo servandum est secretum commissum (Lib. 11, n. 970). Saint Thomas enseigne la même docIrine (Summ. part. 2-2, quæst. 73, art. 1). Ces deux célèbres théologiens exceptent le cas que le bien général exige la révélation, comme dans le cas d'un attentat contre l'Etat. Dans le cas où on est dispensé de déposer, on peut répondre qu'on ne sait rien, dit Liguori, car on ne sait rien qu'on puisse révéler à la justice (Lig., lib. ш, n. 1048; Mgr Gousset, tóm. 1, n. 105).

10. III. Des témoins en matière correctionnelle. Dispositions du Code d'instr. criminelle.-L'art. 189 déclare que la preuve des délits correctionnels se fait conformément aux dispositions suivantes :

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, suit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à DICTIONN. DE THEOL. MORALE. II.

propos de les admettre. (I. c. 11, 16, 35, 189. C. 1341 s., 1548, 1555.)

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le scrment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et deneure, et de leurs principales déclarations. (I. c. 75, 157 s., 317.)

156. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. (I. c. 317, 322. P. 31, 42, 378, 401.)

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. (I. c. 80 s., 170. P. 159, 256. Pr. 264. T. cr. 42, 71. L. 17 avril 1832, 19, 21, 22.)

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.-Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaitre, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'andience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. (I. c. 80, 81 s. P. 236. T. cr. 42, 71.)

ARTICLE II.

Des témoins instrumentaires.

11. C'eût été un pouvoir excessif de laisser à un seul homme l'autorité nécessaire pour marquer les actes du caractère de l'authenticité. Aussi le notaire ne peut recevoir seul un acte; il doit être accompagné d'un autre notaire ou d'un certain nombre de témoins qui deviennent une attestation que les choses se sont réellement passées comme elles sont écrites. Il suffit de deux témoins pour les actes ordinaires. Il en faut quatre pour les testaments. Les témoins doivent être citoyens français, posséder la jouissance des droits civils, n'être ni sourds-muets ou aveugles, ni parents soit des parties, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu et cela sous peine de nullité des acles (Loi du 25 ventôsé an XI).

TÉMOIGNAGE (FAUX).

Nous avons tracé au mot TÉMOIN le devoir de celui qui est appelé à déposer en justice; nous devons nous occuper uniquement ici de la grandeur du crime de celui qui se rend coupable de faux témoignage. Nous l'envisagerons d'abord au point de vue de la conscience, ensuite sous le rapport de la loi pénale.

1. Le faux témoin est celui qui, appelé à déposer en justice, affirme, après avoir prêté serment de dire la vérité, le contraire de ce qu'il sait, ou nie ce dont il est certain; car dans l'un et l'autre cas il est parjure. (Au mot TÉMOIN, nous avons dit comment on doit déposer.) Le faux témoignage a toujours été

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regardé comme un très-grand crime, qui n'admet pas de légèreté de matière. Que le faux témoignage ait un objet considérable ou léger, une issue favorable ou nuisible, peu importe, il est toujours péché mortel. Voy. PARJURE. Le faux témoignage peut entraîner deux obligations à sa suite: la première, de se rétracter, si l'on ne peut autrement réparer le tort fait au prochain, et si la rétractation peut avoir du succès. Les principes élémentaires de la justice prescrivent celte conduite. Ainsi, dans le cas où le faux témoignage aurait fait condamner à la peine de mort, le faux témoin doit se rétracter, si c'est le seul moyen de sauver celui qui est injustemeut condamné, quand même il devrait lui en coûter à lui-même sa propre vie : In pari causa melior est conditio innocentis, disent tous les théologiens. — La seconde obligation est de réparer tout le tort causé au prochain par le faux témoignage: car il y a ici une cause injuste du dommage fait au prochain. Dans l'appréciation du dommage on doit tenir compte de toutes les circonstances, de la perte des biens, de l'honneur, des peines de la prison. Ces principes sont aussi applicables à ceux qui ont engagé le faux témoin à déposer contre la vérité car ils coopèrent activement au dommage, et ils sont tenus à le réparer à défaut du plus grand coupable, selon les princi¡ es établis au mot COOPÉRATION.

2. Si le témoignage erroné avait été fait par suite d'une ignorance non coupable, il est évident qu'il n'y aurait pas obligation de réparer le dommage, puisqu'il n'y a pas ici de cause coupable. Mais si le témoin était instruit de son erreur, et qu'il pût sans un grave inconvénient se rétracter, il est certain qu'il serait tenu de le faire par charité et même par justice; car s'apercevant qu'il a fait une action préjudiciable au prochain, l'équité lui dit qu'il faut en ôter les suites fàcheuses lorsqu'on le peut sans éprouver une peine considérable. Voy. COOPERATION.

3. Voici les dispositions du Code pénal contre le faux témoin.

361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin quia déposé contre lui subira la même peine.

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362. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion. Quiconque sera coupable de faux témoignage en inatière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement pour un an au moins et cinq ans au plus.

363. Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la peine de la réclusion.

364. Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps. Le faux témoin en matière de police, qui aura reu de l'argent, une récompense quelconque ou des proDans tous les cas, messes, sera puni de la réclusion. ce que le faux témoin aura reçu sera conhsqué. 365. Le coupable de subornation de témoins sera passi ble des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les articles 361, 362, 363, el 34. 366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.

En matière criminelle, pour encourir la peine, il faut que le faux témoignage ait eu lieu à l'audience par suite de laquelle on doit prononcer sur le fait; en matière civile, il suttit qu'il ait eu lieu devant un officier ayant caractère pour recevoir la déclaration.

TEMPÉRANCF.

1. L'homme tout entier éprouve un besoin de jouissauces; son esprit est avide de connaissances, son cœur aspire à l'amour, son corps demande les choses nécessaires à la vie.

Le besoin de jouir est bon en lui-même. Dieu l'a mis dans notre âme comme un instinct de conservation. Il nous avertit sans cesse de ce qui nous est nécessaire, utile, agréable. Les avertissements qu'il nous donne ne se borneut pas aux choses de la terre, il élève plus baut nos pensées,il nous fait aspirer à la possession du bonheur éternel: car le ciel entre dans les besoins de l'homme; nous sommes portés par une force intérieure à rechercher la seule et véritable félicité, celle qui met à l'abri des révolutions des empires et des changemen's des volontés.

2. 1.a jouissance a une très-grande action sur l'homme; il n'est pas un mortel qui n'en ait éprouvé la puissance. Un Coursier ardent et vigoureux, lancé sur une grande route, y

causerait des malheurs, s'il n'y avait un sage modérateur pour le diriger. La jouissance a aussi besoin d'un habile directeur; sans son appui elle entraînerait l'homme aux plus grands vices. La religion, dont la sublime mission est de pourvoir à tous nos besoins moraux, a trouvé un contre-poids à opposer à la jouissance: c'est la tempérance. Elle règle les désirs et les appétits de l'homme. Les fonctions qu'elle remplit à notre égard doi

vent avoir une immense influence sur notre bonheur; car il dépend principalement de la modération dans nos jouissances.

Pour bien comprendre l'influence de la tempérance sur notre existence, il serait nécessaire de l'étudier relativement aux principaux besoins de l'homme. Parmi les jouissances de l'homme, il y en a qui tiennent plus à l'esprit qu'au corps ; d'autres, au contraire, tiennent plus an corps qu'à l'esprit. 3. Dans divers articles de ce Dictionnaire, nous avons tracé des règles de tempérance relatives à ces divers besoins. Au mot INTEL ligence nous avons parlé de la satisfaction des besoins de l'esprit; au mot HABIT (MODESTIE DANS LES), nous avons tracé les règles de la modestie dans les vêtements; au mol LUXURE nous avons fait connaître les prin cipes de la tempérance concernant les plaisirs de la chair; aux mots PROPRIÉTÉ, AVARICE, nous avons dit l'usage qu'un homme sage doit faire de sa fortune. Comme on donne principalement le nom de tempérance à l'usage modéré de la nourriture, nous devons nous en occuper ici. Nous ne rappellerons pas les excès d'intempérance dont nous avons parlé au mot IvRESSE : nous voulons donc uniquement caractériser les effets de la modération dans le boire et le manger.

4. Il y a longtemps qu'on a dit que la sobriété est la mère de la santé et, en effet, dans toutes les maladies, quel est le premier reinède? N'est-ce pas la diète, qui est une fille de la sobriété? Les hommes sobres vivent longtemps; nous ne pouvons résister au plai sir de citer un exemple remarquable de la puissance de la sobriété.

5. Un noble Vénitien, dès l'âge de trentecinq ans, se trouva réduit à un tel depé rissement et à une telle complication d'in firmités précoces et de maladies, et surtout à une si grande inertie du système digest, que les plus habiles médecins déclarèrent que le mal avait fait trop de progrès pour qu' pût en arrêter le cours. L'espérance n'abandonna pas le patient; il essaya vainement de tous les remèdes pendant cinq ans. Voyani que tous les secours de l'art étaient inutiles, il voulut éprouver ce que produirait l'absti nence, et il fit heureusement mentir le pr verbe des gourmands, que ce qui est ho au palais est bon à l'estomac. Les vins forts, les melons, les salades, les pâtisseries, avaie flatté son goût en ruinant sa constitution: y renonça el ne mangea plus que des choses qui s'accordaient mieux avec ses facultes d gestives, mais en si petite quantité qu'il sor fait toujours de table avec un peu d'appetit Par là il se mit bientôt en état de se borner

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