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mitigée sur l'usure, n'allez pas croire que votre sentiment est proclamé comme vrai dans le fond par les décisions du saint-office, et vous autoriser de ses réponses pour le prêcher dans vos prônes, vos sermons ou vos catéchismes, où l'on doit se taire sur les opinions et n'enseigner que le dogme: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas.

"

« D'où je conclus que ces réponses ne décident qu'une seule chose, c'est la qualification de la doctrine en litige, c'est une opinion et non pas un dogme. Premier point décidé. L'intention de ce tribunal et de l'Eglise romaine parlant par son organe, c'est de tracer aux confesseurs la règle de leur pratique en matière d'usure, en prononçant que la théorie et la pratique favorables au double contrat appuyé sur le commerce ou sur la loi du prince, ne donnent pas lieu à un refus d'absolution. Voilà le point de vue unique sur lequel il convient d'avoir les yeux arrêtés en cette question; c'est pour s'en être écartés que nos adversaires disputent ici avec tant de bruit, et font dégénérer en schisme la défense d'une cause qui peut être la bonne en ce sens qu'elle est la plus probable et la plus vraisemblable; ils ont l'air de croire que la Pénitencerie a condamné la doctrine sévère, approuvé, canonisé en quelque sorte sa contraire en théorie, et contredit par ses décisions le véritable sens de la bulle de Benoît XIV qu'ils estiment une règle de foi, ce qui n'est pas. D'où il suit que sur cette question théologique, comme sur une foule innombrable d'autres, on ne dispute avec tant de chaleur et d'acrimonie que pour avoir mal posé la question ou pour la déplacer dans le cours de la con

(roverse. »>

§ 2. Quelle autorité faut-il accorder aux réponses du saint-office?

30. « La plus grande qui puisse appartenir à la décision d'une autorité ecclésiastique qui n'est pas l'Eglise universelle..

« On peut considérer cette décision en deux états différents, avant et après le suffrage positif que lui a donné le saint-siége. A la vérité, cette décision, considérée en ellemême et antérieurement au suffrage positifdu souverain pontife, n'a pas tout le poids que je viens de lui attribuer; néanmoins, en cet état-là même, son autorité est grande. Dire qu'elle ne vaut qu'en proportion de la science de son auteur, c'est la rabaisser au-dessous de son prix; elle en emprunte beaucoup, ce

VACANCES.

Le droit accorde des vacances à certains bénéficiers. Il doune deux mois aux curés, il en accorde trois aux chanoines. La congrégation du concile de Trente a plusieurs fois déclaré qu'on doit compter toutes les absences de l'année, en sorte que réunies au temps des vacances le tout ne forme pas plus de

V

me semble, de la grâce du ministère. Je crois beaucoup à la grâce du ministère, disait le grand Bossuet, à une époque où il semblait être la bouche et l'oracle de l'Eglise de France. Le saint-office est chargé par le suc-' cesseur de Pierre de veiller en sou nom sur le dépôt de la foi, de surveiller les productions de toute espèce capables d'en corrompre la pureté, la presse et ses livres, les écoles enseignantes et leurs controverses; il me semble que, dans le cercle de ces attributions, ce corps a reçu du ciel une portion de l'esprit de Pierre, une grâce du ministère dont il faut tenir ici comp:e. Ajoutez à cela que ces consultations ayant été faites avec tant de solennité, et leurs réponses étant réitérées jusqu'à dix-sept fois dans un laps de temps assez considérable, elles n'ont pu être ignorées du chef de l'Eglise; elles tirent du seul fait de son approbation tacite un grand poids; mais il y a plus, plusieurs d'entre elles portent en titre Ex assistentia summi pontificis. Les décisions envoyées à messeigneurs de Rennes et de Viviers ont été revues par le pape, elles ont en quelque sorte le sceau et le cachet de Pierre. C'est le pape Pie VIII qui transmet immédiatement à monseigneur de Rennes la décision. du cas qu'il propose, après avoir, dit-il, consulté le saint-office. Le pape Grégoire XVI, aujourd'hui régnant, déclare approuver la réponse faite par ce tribunal à monseigneur de Viviers. Celles de plusieurs autres évêques ou prêtres, confondues avec celle-ci quant au sens, participent à la même autorité. Tout cela est grave, imposant. Ce sont des évêques, et en grand nombre, qui consultent le saint-siége, à l'occasion des troubles et des divisions nés dans leurs églises. Le pape interroge les docteurs et les cardinaux chargés d'office de l'assister dans cette grande attribution de son autorité suprême, qui est de confirmer ses frères dans la foi. Du haut de la chaire de Pierre, il leur transmel cette décision solennelle; elle retentit en France, l'immense majorité des évêques français la publient dans leurs diocèses; elle arrive dans plusieurs autres majeures églises, et partout elle y est adoptée comme une règle de conduite. On citerait difficilement dans l'histoire ecclésiastique des réponses ou décrétales de papes digues de plus de respect par l'autorité qui leur vient de l'importance du sujet et de l'assentiment présumé des églises. » (Voy. Cursus compl. theol., edit. Migne, tom. XVI, cot. 1089 seq.)

trois mois pour les chanoines, et deux mois pour les curés.

Les théologiens demandent si pendant les vacances les chanoines on: droit aux distributions manuelles. Il y a de très-grandes autorités contre; il y avait autrefois beau coup d'exemples pour. Nous croyons que chaque église peut suivre ses usages à cet

égard. Comme il n'y a plus de distributions manuelles en France, la question nous intéresse fort peu.

Les chanoines doivent prendre leurs vacances en temps opportun et s'entendre entre eux de manière qu'il y ait toujours un nombre suffisant de membres du chapitre pour assister au chœur. Nous avons rapporté au mot CHAPITRES, les sages règlements de Mgr l'évêque de Digue sur ce sujet. VACANTS (BIENS).

Voy. ÉPAVIS et SUCCESSION, n. 18.

VAGABONDS.

Les vagabonds sont ces hommes qui errent çà et là à l'aventure sans avoir de domicile ni souvent de patric. Ils sont obligés, comme le reste des chrétiens, à remplir leurs devoirs. Mais il y a certaines obligations qu'on ne peut remplir, certains droits dont on ne peut jouir que dans sa patrie. Ainsi on doit remplir sou devoir pascal dans sa paroisse; il faut se marier devant son propre curé de là naissent des difficultés embarrassantes pour les pasteurs.

Les vagabonds n'ayant pas de patrie peuvent sûrement faire leurs pâques dans le lieu où ils se trouvent pendant le temps pascal. Quelques pasteurs les repoussent: c'est cependant une œuvre de charité de faci iter à ces malheureux le moyen d'accomplir

leurs devoirs.

Il y a plus de difficultés pour le mariage: les rituels prescrivent de consulter l'évêque dans ces cas et de suivre son avis. Il est certain qu'un pasteur serait souverainement coupable de marier des vagabonds sans les connaître. Si aucun des époux n'était de sa paroisse le mariage serait nul. L'évêque trace dans ce cas la conduite qu'on doit tenir.

Il y aurait encore à examiner ici l'obligation où sont les vagabonds d'accomplir les lois générales de l'Eglise et les lois spéciales des diocèses où ils se trouvent. Les principes que nous avons développés au mot ABSEVT leur étant parfaitement applicables, Hous nous contentons d'y renvoyer.

VANITÉ.

obligé de tolérer. On cueille le raisin le dimanche aussi bien qu'un autre jour. Dans les lieux où cet usage existe, nous pensons qu'on peut le suivre sans péché; mais dans les lieux où il n'existe pas, c'est un péché de l'introduire. Voy. COUTUME.

VENDEUR.

1. Les engagements du vendeur viennent de deux sources, du contrat de vente et de la bonne foi.

CHAPITRE PREMIER.

Des obligations du vendeur qui naissent du contral de vente.

2. De la nature même du contrat de vente il résulte que le vendeur s'oblige à faire avoir à titre de propriétaire la chose vendue. l'acheteur la chose vendue; 2° l'obligation de De là naissent, 1° l'obligation de délivrer à la garantir de toute éviction; 3° l'obligation de la garantir de certaines charges et des vices nommés rédhibitoires.-Du non-accomplissement de ces obligations peut naitre l'obligation de fournir des dommages-intérêts. Il sera facile de les déterminer d'après les principes développés au mot DOMMAGES. INTÉRÊTS.

ARTICLE PREMIER.

De la délivrance.

3. Puisque le vendeur doit faire jouir l'acheteur de la chose à titre de propriétaire, il doit donc la lui livrer. Mais comment? en

quel temps? en quel lieu? en quelles quantile et qualité? Comment doit-il la conserver s'il ne la délivre pas tout aussitôt? A quoi est-il tenu si la chose vient à périr? Ce sont là autant de questions que nous avons à examiner. La plupart sont résolues par notre Code. Nous le citerons et nous présenterons sur les articles les développements désirables. 4. 1° De la nécessité de la délivrance el de

la man ère dont elle doit se faire. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. (C. 1156 s.)

Il y a des cas où la loi dispense de la déli

vrance.

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la Voy.ORGUEIL, HABITS (MODESTIE DANS LES). chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le

VASES SACRÉS.

On donne ce nom aux vases qui sont destinés à consacrer et à conserver le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tels que les calices, les ciboires, les ostensoirs. Ces vases doivent être consacrés ou bénits. Il n'est point permis de les toucher à ceux qui ne sont point sous-diacres ou qui n'en ont pas obtenu la permission de l'évêque. Nous nous contentons de rappeler ici en deux mots ce que nous avons développé aux articles CALICE, CIBOIRE et OSTENSOIR qu'il faut consulter pour connaître tout ce qui les concerne.

VENDANGES.

Cueillir le raisin est certainement une ruvre servile. Cependant il s'est introduit dans plusieurs pays une coutume qu'on est

vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paye ment. (C 1650. s.; 1653.)

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paye ment, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé ea faillite ou en é at de déconfiture, en sorte que le res deur se trouve en danger imminent de perdre le prix: à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. (C. 1188, 1652. Pr. 124. Co. 437 s. C. saisie-arrêt, 1242; Pr. 557 s.)

Le mode de délivrance ne peut être le même à l'égard des choses immobilières et des choses mobilières. Il faut aussi délivrer non-seulement la chose, mais encore tout ce qui en dépend.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis i clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a reas les titres de propriété. (C. 16: 6.)

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opert,

Ou par la tradition réclle. (C. 114!.) — Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent. (C. 4605.) — Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. (C. 1138, 1141.)

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. (C. cession, 1689 s.; priv. sur les meubles, 2075.)

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, Tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. (C. 1137 1682.)

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. (C. 522 s., 546, 551, 552 s., 1018, 1692, 1697, 2204.)

Il est impossible de déterminer spécialement quels sont les accessoires que le venfleur est obligé de fournir. Cela dépend beaucoup des objets vendus et de la coutume du pays. Les titres et les renseignements qui concernent un héritage en sont des accessoires que le vendeur est obligé de remettre à l'acheteur.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. (C. payem., 1248.)

5.2 En quel temps la chose doit-elle être délivrée?-La résolution de cette question a été fournie au mot OBLIGATION, n. 16; nous nous contentons de rapporter ici les termes de la loi.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. (C. frais d'acte, 1621; condit. résolut., 1184; non-payement, 1654 s.)

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit ê re condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjustice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. (C. 1142, 1146 s.)

vrance?

6.3° En quel lieu doit se faire la déliNous avons résolu cette question au mot PAYEMent, n.8.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenů. (C. 1247, 1264.)

7.4 En quelle qualité et quantité la chose doit-elle être délivrée ?-Nous avons dit au mot PAYEMENT, n. 6, que la chose ne doit être délivrée à moins de conventions spéciales, ni en la meilleure ni en la plus mauvaise qualité. Quant à la quantité, nous en avons déjà parlé au mot PAYEMENT, n. 6; nous allons rapporter les termes de la loi qui la concernent d'une manière spéciale

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. (C. 1765.)

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; - Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. (C. 1622, 1657; bail à ferme, 1765.)

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1648. Si, ou contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au dessus de la contenance déclarée. (C. 1601, 1684 s.) 1619. Dans tous les autres cas, - Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle Soit ait pour objet des fonds distincts et séparés, qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de celle mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

-

1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble. (C. 1601, 1681 s.)

1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. (C. 1610, 1630.)

1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en ré iliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. (C. 1617.)

1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à duc concurrence; et l'action soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

8. 5° Comment le vendeur doit-il conserver la chose vendue? L'obligation que lo vendeur contracte de délivrer la chose à l'acheteur, renferme manifestement celle de veiller à la conservation de cette chose jusqu'à la livraison. Quelle diligence doit-il apporter à cette conservation? Il faut qu'il apporte une diligence commune et ordinaire; on n'exige pas de lui qu'il apporte la plus serupuleuse diligence. Ceci est conforme à celte règle du droit : In contractibus, in quibus utriusque utilitas contrahentis versalur, levis culpa non etiam levissima præstatur. (L. v, § 2, ff. Commor.)

Cette obligation de veiller à la conservation de la chose vendue cesse, lorsque l'acheteur est en demeure d'enlever la chose qui lui a été vendue; car cette obliga→ tion étant une suite de celle de livrer la chose, le vendeur est censé ne s'être obligé à prendre ce soin que jusqu'à la livraison; il doit donc être déchargé de ce soin lorsqu'il ne dépend pas de lui que la chose ne soit livrée. Il ne doit pas dépendre de l'acheteur, en retardant par son fait la livraison, de prolonger l'obligation du vendeur à cet égard.

Quoique le vendeur soit en ce cas déchargé du soin de veiller à la conservation de la chose vendue, il ne laisse pas d'être obligé, par rapport à la chose vendue, de tout ce qu'exige la bonne foi: Cum moram emptor adhibere cœperit, jam non culpam, sed dotem

tantum præstandum a venditore (L. xvi, ff. per. et cons. rei vend.). C'est pourquoi si depuis que l'acheteur est en demeure d'enlever la chose, le vendeur, par malice, la laisse perdre ou détruire, il sera tenu de cette perle; il en sera de même si on peut lui reprocher une négligence crasse, ou une lourde faute, car une telle faute ne diffère guère de la malice et est contraire à la bonne foi. Par exemple, si le marchand qui est en demeure d'enlever son vin ne le fait pas et que le vendeur s'aperçoive que le tonneau coule, s'il n'y apporte aucun remède et s'il le laisse ainsi se perdre tout entier, il en devient responsable. (Pothier, Traité de vente, n. 53, 54, 55.)

9. 6° A quoi est tenu le vendeur si la chose vient à périr.-Nous avons traité celle question au mot Perte de la chose due.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. (C. 1137, 1138 s., 1182, 1647.)

ARTICLE II.

De la garantie en cas d'éviction. 10. Dispositions du Code civil.

1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. (C. 884, 885, 1650 s., 1636 5., 1640; servit., 1638; rescis. 1681; échange, 1705; tiers détent., 2178; vent. judic., 2191 s.)

1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. (C. 1134, 1643.)

1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera Soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

1629. Dans le même cas de stipulation de nongarantie, le vendeur, en cas d'évic ion, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. (C. 16:2, 1698.)

ou

1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur, 1° La restitution du prix. (C. 1582, 1599.) — 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince. (C. 1614, 1652, 1682.) 3 Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire. (C. 1593, 1645.) — 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. (C. domm. et intér. 1146 s., 1621, 1631 s., 1646 s.; rescis., 1681, tiers détent., 2178. Pr. 185.) 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. (C. 1382, 1383, 2175.)

132. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

1633. Si la chose vendue se trouve avoir aug. menté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. (C. 1637, 2175.)

1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'i aura faites au fonds. (C. 861 s., 2175.)

1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. (C. 549, 550, 1599, 1645, 1935, 2268.)

1656. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, le vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminné de valeur. (C. 1617, 1633.)

1638. Si l'héritage yendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été in-truit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. (C. 1656, 165, 1642 s.)

1639. Les autres questions auxquelles peuvent don ner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'ac quéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. (C. 1136 s., 1142 s., 114, s., 1182, 1184, 1226 s.)

1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel u'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-a prouve qu'il existait des moyens suffisan's pour faire rejeter la demande. (C. 1351. Pr. 175 s.)

ARTICLE III.

De la garantie des vices rédhibitoires. 11. Dispositions du Code civil.

1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui dimi nuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre pis, s'il les avait connus. (C. 1625, 1612 s., 1891. L. 20 mai 1838, art. 1.)

1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparente et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. (C. 1620 s. L. 20 mai 1858, art. 8.)

1615. Il est tenu des vices cachés, quand même ! ne les aurait pas connus, à moins que, dins ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garante. (C. 1627 s., 1629.)

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1645, Parle teur a le choix de rendre la chose et de se faire res tituer le prix, ou de garder la chose et de se far rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitres par experts. (C. 1617. L. 20 mai 1858, art. 5.)

1615. Si le vendeur connaissait les vices de b chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu' en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. (C. 1146 s., 1630 s., 1655, 1894. P. 4:5

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la clarst il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, ei à reần

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bourser a l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. (C. 1630.)

1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. · Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. (C. 1382 s., 1650. L. 20 mai 1858, art. 7.) 1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. (L. 20 mai 1838, art. 3 s.)

1649. Elle n'a pas lien dans les ventes faites par autorité de justice. (C. 1684.)

12. Nous venons de faire connaître quand el comment le vice rédhibitoire est l'objet de la garantie. Nous devons maintenant énumérer les vices rédhibitoires. Les vices rédhibitoires sont principalement relatifs aux animaux et aux marchandises.

1. A l'égard des animaux, les seuls vices. rédhibitoires que la loi reconnaisse comme pouvant donner ouverture à l'action résultant de l'article 641 du Code civil sont, aux termes de la loi du 20 mai 1838:

13. 1° Pour le cheval, l'âne ou le mulet: la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie, ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

2 Pour l'espèce bovine la phthisie pulmonaire, l'épilepsie ou mal caduc; les suiles de la non-délivrance, après le part chez le vendeur; le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur.

3° Pour l'espèce ovine: la clavelée : cette maladie reconnue chez un individu entraî

nera la rédhibition de tout le troupeau; la rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur; le sang de rate cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, la perte s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

14. II. Quant aux marchandises et effets mobiliers, il y a certaines défectuosités indiquées soit par l'usage, soit par les règle ments du commerce, qui deviennent des cas rédhibitoires. Ainsi les étoffes neuves qui sont larées ou trouées, les tonneaux qui sont futés, c'est-à-dire qui ont quelque douve de nature à communiquer au vin une uauvaise odeur, une poutre pourrie sont entachés de vices rédhibitoires.

15. III. Les immeubles eux-mêmes n'en sont pas exempts et les lois romaines citent à titre d'exemple un héritage se trouvant dans un air empesté, un pâturage produisant des herbes empoisonnées.

CHAPITRE II.

DES ENGAGEMENTS DU VENDEUR QUI RÉSULTENT DE LA BONNE FOI.

16. Pour bien déterminer la nature et l'étendue des engagements du vendeur nous examinerons, 1° si la bonne foi oblige le vendeur, au moins dans le for de la conscience, non-seulement à n'user d'aucun mensonge, mais même d'aucune réticence, sur tout ce qui concerne la chose vendue, et à quoi la réticence l'oblige; 2° quelle réticence oblige le vendeur dans le for extérieur; 3° si le vendeur est obligé, au moins dans le for de la conscience, de ne rien dissimuler, même des circonstances extrinsèques que l'acheteur a intérêt à connaître; 4° si le vendeur peut, dans le for de la conscience, vendre au delà du juste prix.

§ 1. La bonne foi oblige-t-elle le vendeur au moins dans le for de la conscience à n`user non-seulement d'aucun mensonge, mais même d'aucune rélicence, sur tout ce qui concerne la chose vendue, et à quoi la réticence l'oblige-t-elle ?

17. Les règles de la bonne foi n'obligent pas, dans la plupart des affaires de la vie civile à découvrir (lorsqu'on peut les tenir secrets sans mentir) au prochain les choses qu'il a intérêt à connaître, et que nous avons intérêt à ce qu'il ne connaisse pas. Il n'en doit pas être ainsi dans le contrat de vente: car c'est une maxime fondamentale de ce contrat, que toute réticence de tout ce que celui avec qui nous contractons a intérêt de savoir touchant l'objet de la vente, est condamnable.

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La raison en est évidente la justice et l'équité dans les contrats commutatifs consistent dans l'égalité; tout ce qui tend à la blesser est donc contraire à l'équité. Il est évident que toute réticence de la part da l'un des contractants, de tout ce que l'autre aurait intérêt de savoir touchant la chose qui fait l'objet du contrat, blesse cette égalité; l'autre, il a plus d'avantage que l'autre à car dès que l'un a plus de connaissance que contracter; il sait mieux ce qu'il fait que l'autre, et par conséquent l'égalité ne se trouve plus dans le contrat.

En faisant l'application de ces principes au contrat de vente, il s'ensuit que le ventouchant la chose vendue à l'acheteur qui a deur est obligé de déclarer tout ce qu'il sait intérêt à le savoir, et qu'il pèche contre la bonne foi qui doit régner dans ce contrat lorsqu'il lui en dissimule quelque chose.

18. De ces principes les sévères Romains tiraient des conséquences exorbitantes. 1° Un vendeur est obligé de ne rien dissimuler des défauts de la chose qu'il vend, qui sont à sa connaissance, même des défauts dont l'acheteur n'aurait pas été reçu à se plaindre, si le vendeur qui ne les a pas déclarés les eût ignorés (Cicer., de Officiis, lib. xxx1). Cette décision doit avoir lieu quand bien même le vendeur qui a caché le défaut ne l'aurait pas vendue au delà de ce qu'elle vaut avec ce defaut. La raison en est que celui qui me vend une chose n'a pas le droit de ne la vendre le prix qu'elle vaut, si je ne consens à l'acheter un tel prix que parce que

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