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l'adoptant, art. 343. Voy. ADOPTION, EMANcipation, Interdiction, Minorité.

La majorité politique est acquise à vingt et un ans: c'est l'âge requis pour être électeur. Il faut vingt-cinq ans pour être éligible, c'est aussi l'âge requis pour remplir la plupart des fonctions publiques.

La majorité pour le mariage est fixée à vingt-cinq ans accomplis pour les garçons, et à vingt et un ans accomplis pour les filles. Voy. MARIAGE CIVIL.

MAL.

On trouve dans la partie dogmatique de ce Dictionnaire les hautes considérations philosophiques religieuses sur l'origine du mal. Nous nous contentons de présenter ici quelques réflexions sur le bon usage des maux de la vie.

Les maux de l'homme sont innombrables. Ils l'environnent de toute part. Nous en trouvons une source intarissable dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps. Les objets extérieurs viennent nous assaillir ou nous arrêter dans notre course. Il faut de la force pour supporter tant de maux, surmonter tant d'obstacles et triompher de tant de dangers. Voulant donner sur ce sujet des conseils utiles, nous essayerons de les approprier aux principales circonstances de la vie.

Les maux qui nous arrivent sont tellement divers, tellement nombreux, qu'il nous est impossible de les parcourir en particulier. Nous nous contenterons de les considérer dans leurs causes, et d'exposer ensuite le moyen de supporter les plus grands maux de l'humanité. Les réflexions que nous allons présenter aideront peut-être à les accepter avec résignation.

Les maux qui nous accablent de toute part procèdent d'une multitude de sources. Les uns sont l'effet des lois générales établies par le créateur, les autres sont le produit d'une cause humaine, libre et volontaire. Les pensées de l'homme sur ses maux devant étre différentes selon leur cause, nous allons développer quelques principes qui dirigeront nos actes el nos pensées relativement à ces différentes espèces de causes.

I. Des maux produits par une cause placée au-dessus de la puissance de l'homme.

Il y a des maux qui viennent fondre sur nous sans que nous puissions leur attribuer d'autre cause que cette volonté de Dieu qui arrange tout à son gré. Tels sont les accidents involontaires, les calamités publiques et particulières, les maladies, les infirmités de l'âge, qui se succèdent sans cesse dans le cours de notre vie.

L'homme sent dans ses souffrances une force de réaction qui veut agir contre la cause du mal; s'il suit l'impulsion de ce mouvement, il se livre à la colère, maudit l'auteur de ses maux, se sent tenté d'imiter l'enfant qui frappe à coups redoublés la pierre qui l'a blessé. Cette réaction ne peut être approuvée par la raison; elle n'est point un

remède au mal; de plus elle attire la malediction du ciel et les maux de la terre.

Dieu veille sur tout ce qui existe, rien ne se fait contre sa volonté. Les lois de la sagesse éternelle ont permis au mal de se faire jour pour le plus grand bien de l'humanité. L'homme sage, au milieu de ses maux, voit la main de Dieu qui le frappe, il respecte son doigt sacré, invoque avec confiance et soumission la bonté divine, sollicite la fin de ses peines. Cette conduite rationnelle et chrétienne peut lui rendre le ciel favorable. Mais que peut attendre celui qui a le blasphème dans la bouche, qui accuse le ciel de partialité, qui appelle Dicu un tyran? Espère-t-il qu'épouvanté sur son trône éternel, Dieu viendra lui faire amende honorable? Ah! il doit bien plutôt craindre, qu'indigné de l'injure faite à sa souveraine puissance et à son ineffable bonté, Dieu n'enflamme sa colère, n'aiguise ses traits, ne lance ses flèches plus nombreuses, plus aiguës et plus rapides. Au lieu de désarmer le bras de Dieu, le blasphémateur met de nouvelles armes dans ses mains. Comme autrefois Israël dans le désert voyait succéder des fléaux à ses murmures, ainsi le blasphémateur verra augmenter ses douleurs. Il aggravera lui-même son plice. Cette vérité paraît bien évidente à ceIui qui daigne considérer deux hommes accablés des mêmes maux. L'un est emporté, l'autre est paisible. Quelle énorme différence! le premier se trouble; il est incapable de réflexion; par ses plaintes et ses murmures insensés, il aggrave ses maux. Le malade inquiet se fait souvent plus de mal par ses tourments volontaires que la maladie ne lui en cause. Le second, au contraire, calme au milieu des plus grandes douleurs, toujours maître de lui-même, accepte ses maux avec résignation, leur apporte le remède propre à les calmer.

sup

Ce calme et cette soumission ne s'acquièrent pas en un jour. Il faut une longue habitude pour l'obtenir. Acceptons dans ce dessein, comme venant de la main de Dieu, toutes les douleurs et toutes les calamités qui nous arrivent Si nous pouvions bénir la main qui nous frappe, nous donnerions à Dieu une grande preuve de confiance et d'amour. Les saints nous ont donné à ce sujet de grands et de magnifiques exemples. Ils louaient Dieu au milieu de toutes leurs épreuves. Voyons aussi la main de Dieu dans tous nos maux, et nous aurons beaucoup fait pour notre bonheur.

11. Des causes humaines libres et volontaires des maux qui nous arrivent.

Nous sommes sans cesse exposés aux injustices de nos semblables, à leur malignité, à leurs critiques. Ils attaquent nos personnes et nos biens; ils nous arrêtent dans les sentiers de la fortune et de l'honneur. Un mouvement d'impulsion nous pousse contre eux pour les attaquer, si nous le pouvons, ou au moins pour les maudire, si nous sommes trop faibles. Ce mouvement doit être dirigé par la sagesse.

La cause libre et humaine de nos maux

est souvent placée au-deosus de nous. Le peuple murmure contre les charges publiques; le justiciable se plaint de la partialité du juge; le citoyen accuse le magistrat de faiblesse ou de sévérité. Ces plaintes sont souvent criminelles, quelquefois contraires à la justice, toujours opposées au respect dû à l'autorité. Le subordonné doit se rappeler que, placé dans une position secondaire, il ne voit point les choses sous leur véritable point de vue, qu'il se laisse souvent aveugler par l'intérêt personnel. Si, après un inûr examen, il croit l'injustice flagrante, la sévérité excessive, qu'il emploie la voie légale de l'appel, on qu'il adresse une supplique à l'autorité compétente. Il pourra ainsi apporter un remède salutaire à ses maux; que dans sa réclamation il emploie les formules respectueuses. Le supérieur mérite toujours le respect, si ce n'est pour ses qualités personnelles, au moins à cause du pouvoir qu'il représente.

Si la cause libre et volontaire de nos peines ne possède aucune autorité sur nous, voyons d'abord si nous ne les avons pas méritées. On nous poursuit en justice pour la réparation d'un tort que nous méconnaissions: si nous perdons notre cause, nous en témoignons du mécontentement. Nous nous laissons aller au sentiment de la haine et peutêtre de la vengeance. Ce n'est pas là de la raison: un homme sage veut posséder ce qui lui appartient, mais aussi il est heureux de rendre le bien d'autrui lorsqu'il s'en reconnaît le possesseur. Il ne se livre point à la plainte, parce qu'étant sans fondement, elle ne peut procéder que d'une âme injuste. Si les torts du prochain sont réels et évidents, si son injustice est flagrante, sa calomnie constante, profitons de ses injures pour nous corriger de nos défauts, et employons à l'égard de nos persécuteurs les règles de la divine charité que nous avons fait connaître à l'article CHARITÉ.

III. Des maux extérieurs considérés en euxmêmes.

La liste des douleurs humaines est bien longue et bien effrayante. Les maladies et les souffrances, la prison et l'exil, l'infamie et la mort pèsent lourdement sur les hommes. II faut une grande force pour supporter en homme et en chrétien ces différentes espèces de maux, qui ont pour la plupart un article dans ce Dictionnaire.

MAL CADUC.

Voyez CADUC (Mal).

MALEDICTION.

La bénédiction des pères sur leurs enfants, celle des maîtres sur leurs serviteurs, la bénédiction accordée à toutes les créatures, à tous les êtres, semble aux yeux de beaucoup de personnes leur attirer les faveurs du ciel. Par une raison contraire, la malédiction doit attirer des maux sur les personnes maudites. Mais, quoi qu'il en soit de ses effets, il est certain qu'elle est une preuve des mauvaises dispositions du cœur contre quelqu'un. La malediction prononcée par une personne

contre son semblable, contre les objets qui lui appartiennent, sont l'expression d'un sentiment de haine ou d'envie. Pour bien caractériser le péché de malédiction, il faut donc remonter à sa source, peser la gravité du mal qui est souhaité, voir ce qui a été fait pour le réaliser : c'est ainsi qu'on parvient à mesurer l'étendue du péché de malédiction. Il s'est rencontré des parents assez insensés pour maudire leurs enfants; nous regardons cette malédiction comme un péché mortel.

MALÉFICE

Nous emprunterons cet article du Traité des superstitions, par M. Thiers. Le maléfice, y est-il dit, a taut de connexion avec la magie, que les latins nomment ordinairement magiciens ceux qui usent de maléfices. Quoique ce nom signifie en général toutes sortes de crimes et de dommages, et que l'on appelle malfaiteurs tous ceux qui commettent de mauvaises actions, quelles qu'elles puissent être, cependant la magie est appelée absolument Maléfice, et les magiciens sont appelés simplement malfaiteurs, à cause de la grandeur et de l'énormité de leurs crimes. Le cardinal Tolet définit le maléfice, un art de nuire aux autres par la puissance du démon. Mais, de quelque manière que l'on nuise aux autres, cela ne se fait que par le maléfice somnifique, par le maléfice amoureux, ou par le maléfice ennemi, qui sont les trois espèces de maléfices que l'on distingue d'ordinaire. Le maléfice somnifique se fail par le moyen de certains breuvages, de certaines herbes, de certaines drogues, de certains charmes et de certaines pratiques dont les sorciers se servent pour endormir les hommes et les bêtes, afin de pouvoir ensuite plus facilement empoisonner, tuer, voler, commettre des impuretés, ou enlever des enfants pour faire des sortiléges. Le maléfice amoureux ou philtre est tout ce qui se dit, tout ce qui se fait et tout ce qui se donne par la suggestion du démon, afin de faire aimer. Telle est la pratique de certaines femmes et de certaines filles, qui, pour obliger leurs galants, lorsqu'ils sont refroidis dans leur amour, de les aimer comme auparavant, et encore davantage, leur font manger du gåteau où elles ont mis des ordures que je ne veux pas nommer. Le maléfice ennemi est tout ce qui cause, tout ce qui peut causer, et tout ce qui est employé pour causer quelque dommage aux biens de l'esprit, à ceux du corps et à ceux de la fortune, lorsque cela se fait en vertu d'un pacle avec les démons. Car si ce pacle ne s'y rencontre, ce qui cause du dommage est bien un mal, à la vérité, mais ce n'est pas un maléfice; ainsi ceux qui donnent aux moutons des boutons emmiellés et empoisonnés, qu'on appelle communément des gobbes, afin de les faire mourir, sont véritablement des empoisonneurs ; mais ils ne sont pas toujours des sorciers, parce qu'il arrive souvent que ceux qui préparent ce poison, aussi bien que ceux qui le donnent, n'ont aucune société expresse ni tacite avec le démon pour cet effet. Ainsi les Borgia

étaient de véritables empoisonneurs, parce qu'ils avaient empoisonné ou fait empoisonner deux bouteilles de vin qu'ils avaient destinées pour les cardinaux auxquels ils donnaient à manger; mais on n'a pas dû les accuser de magie pour cela, d'autant que le poison qu'ils avaient mêlé ou fait mêler avec le vin était naturel. Au lieu que les habitants de la vallée Messalcina, dans la Suisse, étaient non-sculement de véritables empoisonneurs, mais aussi de véritables sorciers et de véritables malfaiteurs, puisque, par l'entremise du démon, ils se servaient de maléfices pour donner des maladies aux hommes et aux bêtes, et même pour les faire mourir, ainsi que le rapporte le docteur Jussano, dans la vie de saint Charles Borromée.

Ce qui a trompé quelques théologiens, quelques canonistes et quelques jurisconsultes, qui soutiennent qu'il est permis d'ôter un maléfice par un autre maléfice, est qu'ils se sont imaginé, comme en effet il y à apparence que cela soit ainsi, que par la loi Eorum, qui est du grand Constan'in, il est permis de se servir de maléfices à bonne fin et à bonne intention. Mais ils devaient considérer que cette loi a été expressément révoquée par la constitution 65 de l'empereur Léon, Qui propter temulentorum, et par conséquent qu'on n'y doit avoir aucun égard, Joint que Constantin n'était pas si bon théologien qu'il était bon catholique après sa conversion, et que ses lois ne sont pas toujours des règles de conscience. Il y a bien des gens qui ne se soucient guère de quelle façon ils soient délivrés des maux qui les travail ent, pourvu qu'ils le soient; et qui ne font nulle difficulté, lorsqu'ils ont des chevaux, des vaches, des bœufs, des mouton ou d'autres animaux malades, de faire venir chez eux des sorciers et des empoisonneurs qu'ils connaissent pour tels, ou du moins qu'ils savent passer pour tels, de leur donner de l'argent et de leur faire bonne chère, afin qu'ils ôtent le maléfice qu'ils croient que l'on a jeté sur ces animaux. ils ne considèrent pas que le démon ne perd jamais rien; el que si le sorcier ou l'empoisonneur, qui est le funeste exécuteur de ses ordres, ôte le maléfice à un homme, il le donne à un autre homme ou à une femme; que s'il l'ôte à un vieillard, il le donne à un jeune homme ou à un jeune enfant; que s'il l'ôte au maître ou à la maîtresse du logis, il le donne au serviteur ou à la servante, ou bien il est lui-même en danger de sa vie; que s'il l'ôte à un animal, il le donne à un autre animal; enfin, que s'il guérit le corps, il tue l'âme.

Bodin rapporte les preuves de cette vérité. dans sa Démonomanie, lorsqu'il dit : « On tient que si les sorciers guérissent un homme maléficié, il faut qu'ils donnent le sort à un autre. Cela est vulgaire par la confession de plusieurs sorciers. Et de fait, j'ai vu un sorcier d'Auvergne, prisonnier à Paris, l'an 1569, qui guérissait les chevaux et les hommes quelquefois, et fut trouvé saisi d'un grand livre plein de poils de chevaux, vaches et autres bêtes de toutes couleurs; et DICTIONN. DE THÉOL. MORALE. II.

quand il avait jeté le sort pour faire mourir quelque cheval, on venait à lui, et il le guérissait en lui apportant du poil, et donnait le sort à un autre, et ne prenait point d'argent car autrement, comme il disait, il n'eût point guéri. Aussi était-il habillé d'une vieille saye de mille pièces. Un jour, ayant donné le sort au cheval d'un gentilhomme, on vint à lui; il le guérit et donna le sort à son homme. On vint à lui pour guérir aussi l'homme il fit réponse qu'on demandât au gentilhomme lequel il aimait mieux perdre, son homine ou son cheval? Le gentilhomme se trouva bien empêché; et pendant qu'il délibérait, son homme mourut, et le sorcier fut pris. Et faut noter que le diable veut toujours gagner au change, tellement que si le sorcier öte le sort à un cheval, il le donnera à un autre cheval qui vaudra mieux : et, s'il guérit une femme, la maladie tombera sur un homme; s'il guérit un vieillard, la maladie tombera sur un jeune garçon, et si le sorcier ne donne le sort à un autre, il est en danger de sa vie. Bref, si le diable guérit le corps, il tue l'âme. J'en réciterai deux cxemples. L'un que j'ai entendu de M. Fournier, conseiller d'Orléans, d'un nommé Hulin Pctit, marchand de bois d'Orléans, lequel étant ensorcelé à la mort, envoya quérir un qui se disait guérir de toutes maladies, suspect toutefois d'être grand sorcier, pour le guérir; lequel fit réponse qu'il ne pouvait le guérir, s'il ne donnait la maladie à son fils qui était encore à la mamelle. Le père consentit le parricide de son fi's, qui fait bien à noter pour connaître la malice de satan. La nourrice ayant entendu cela s'enfuit avec son fils, pendant que le sorcier touchait le père pour le guérir. Après l'avoir touché, le père se trouva guéri. Mais ce sorcier demanda où était le fils, et, ne le trouvant point, il commença à s'écrier : Je suis mort; où est l'enfant? Ne l'ayant point trouvé, il s'en va; mais il n'eut pas mis les pieds hors de la porte, que le diable le tua soudain. Il devint aussi noir que si on l'eût noirci de propos délibéré. J'ai su aussi qu'au jugement d'une sorcière, qui était accusée d'avoir ensorcelé sa voisine, en la ville de Nantes, les juges lui commandèrent de toucher celle qui était ensorcelée, chose qui est ordinaire aux juges d'Allemagne, et même en la chambre impériale, cela se fait souvent Elle n'en voulut rien faire; on la contraignit; elle s'écria: Je suis morte. Elle fut condamnée d'être brûlée morte. Je tiens l'histoire d'un des juges qui assista au jugement. J'ai encore appris à Tolose, qu'un écolier du parlement de Bordeaux, voyant son ami travaillé d'une fièvre quarte, à l'extrémité, lui dit qu'il don nat la fièrre à un de ses ennemis. Il fit réponse qu'il n'avait point d'ennemis. Donnez-la donc, dit-il, à votre serviteur. Le malade en fit conscience. Enfin le sorcier lui dit : Donnez-lamoi. Le malade répondit: Je le veux bien. La fièvre prend le sorcier qui en mourut, et le malade réchappa. »

Lors donc qu'un chrétien est affligé de quelque maléfice, soit en sa personne, soit 9

en ses proches, soit en ses biens, il faut qu'il ait particulièrement recours aux remèdes divins et ecclésiastiques, qui seuls se peuvent pratiquer sans danger et sans péché, qui sont toujours utiles aux âmes bien disposées, sans jamais nuire aux corps, et qui souvent nous délivrent ou nous préservent des maléfices et des autres maux auxquels notre vie est si sujette. Tels sont la foi vive et animée de la charité, l'usage légitime des sacrements que nous pouvons recevoir dans l'état où nous nous trouvons, les prières des gens de bien en la piété desquels nous avons confiance, les exorcismes et les prières de l'Eglise, etc., etc. Voy. MAGIE, SORTILEGE.

MALICE (PÉCHÉ DE).

Voyez FAIBLESSE (PÉCHÉ de), et ESPRIT (PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-).

MAMILLAIRES.

Du temps de Benoît XIV, il s'éleva une contestation en Italie qui fit grand bruit, el en même temps un très-grand scandale. On trouve dans la liste des cas réservés du diocèse de Venise celui-ci : Quælibet impudicitia, cum monialibus peracta, vel quomodocumque allentata. Sur quoi un certain père Bienzi osa examiner dans une dissertation imprimée en 1743, an res rvatione afficiatur, qui cum moniali peragat vel attentet actus subimpudicos de se veniales, v. g. mamillas Langere, et solum affectu vel ex prava intentione mortales. Ce qu'il y avait de singulier, c'est que ces indécences odieuses avaient été l'occasion de la réserve, et en étaient par là l'objet principal.

Ce théologien, plus que relâché, soutenait que la réserve ne pouvait renfermer cette espèce de péché, et que si elle le faisait, elle ne serait ni légitime ni régulière; et la raison qu'il en donnait, c'est que ces sortes de libertés n'étaient que des actes subimpudici (expression singulière), qu'elles n'étaient pas mauvaises de leur nature, et qu'elles ne deviennent péché mortel que par la mauvaise intention qui les dirige ou les accompagne. Il prouvait son assertion par ce raisonnement: une action mauvaise de sa nature l'est toujours. Or il est des occasions où ces sortes d'attouchements ne sont pas criminels, tels que sont les cas de maladies ou d'infirmités, où, quelquefois devenus nécessaires, ils se peuvent faire sans aucun péché.

Le père Bienzi ne faisait pas attention que, quoique ce pût être alors la même action physique, ce n'était certainement pas la même action morale. Il ne pouvait d'ailleurs ignorer qu'entre les choses mauvaises de leur nature, il en est qui ont un caractère invariable de malice, qu'aucune circonstance ne peut leur ôter, et d'autres qui peuvent être rectifiées par des circonstances accessoires qui ôtent à ces choses ce qui en fait le mal, en le faisant disparaître de ces sortes d'actions; tel est, par exemple, l'homicide qui serait la suite d'une défense légitime et nécessaire. De la doctrine du père Bienzi il s'ensuivait que d'autres actions

plus infâmes encore (lactus verendorum) que celles qu'il excusait n'étaient pas mauvaises de leur nature, puisque le besoin de certains secours, dans quelques maladies, les rend permises et nécessaires. Benoit XIV assoupit par sa prudence cette scandaleuse contestation, et la termina par son au torité dans un bref donné en 1744. De la condamnation qu'il fit, il s'ensuit: Deliberatum lactum mamillarum mulieris ex genere suo esse peccatum mortale, conformément à l'ordonnance du patriarche de Venise; le sentiment de ceux qui en jugeaient ainsi d'après cette ordonnance fut approuvé. Il en est de même, en toute autre matière, des péchés dont les évêques se réservent l'absolution et tout ce qu'on y oppose de discussions métaphysiques, de précisions scolastiques, ne sont que de vains sophismes, qui ne peuvent donner atteinte au principe élabli sur une autorité si respectable.

MANDAT.

1. L'homme ne pouvant pas toujours suivre ses affaires par lui-même se trouve fréquemment obligé d'en confier la gestion à d'autres personnes. De là la nécessité du mandat. Če contrat impose des devoirs de conscience auxquels on ne fait pas toujours assez attention. On se charge aisément de la procuration de quelqu'un, il s'en faut de beaucoup qu'on apporte toute l'attention nécessaire pour faire réussir l'affaire dont on s'est chargé trop légèrement, et il arrive de là que, dans celle matière, on fait des faules dont on devient responsable même devant Dicu. Nous suivrons notre Code civil dans la question du mandat.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

2. Dispositions du Code civil:

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvo'r de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. - Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. (C. 1108 s.; comparez 1120, 1372 s., 1710, 1779 s.; Co. 91.).

Deux choses sont donc de l'essence du mandat la première, qu'il y ait une chose à faire; la seconde, qu'il y ait consentement de la part du mandant et du mandataire, en sorte que celui-ci se charge de l'affaire, et que celui-là prenne la responsabilité de l'action de celui-ci.

1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que Lacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. (C. 1338, 1341 s., 1352, 1553, 1355 s., 1357 s.; Pr. 61, 75. Co. 109. L. 25 ven:öse an x1, art. 20; comparez C. 1. 25, 2004.)

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. (C. 1992; comparez louage, 1710.)

Le mandat donné à un notaire, à un avoué, quand même il n'y aurait pas stipulation de salaire, ne serait pas gratuit pour cela,

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parce que leurs fonctions sont salariées de leur nature.

1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. (C. mandat spéc., 412, 933, 1239, 1258. Pr. 352 s.)

D'après cet article le mandataire pourrait passer des baux qui n'excédassent pas neuf ans, faire tous les marchés, toutes les dépenses nécessaires à l'entretien et à l'amélioration des biens dont l'administration lui est confiée.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. (C. 1997, 1998, 2003.)

1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté la mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des 1029 s., 1124, droits respectifs des époux. (C. 481 s., 1211, 1304, 1505 s., 1312, 1388, 1420) Voyez TRANSACTION, COMPROMIS. CHAPITRE II..

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. (C. 1135, 1142, 1146 s., 1372 s., 2007 s. 2010.)

1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. - Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. (C. 1374; adjudicat., 1596; déposit., 1928. P. 408.)

Cet article ne détermine pas la nature de la faute qui impose responsabilité. Il est certain que toute espèce de mandataire répond d'une faute grande; que celui qui s'est chargé d'un mandat purement gratuit ne répond pas des fautes légères (V. FAUTES, pour connaître la différence de ces espèces de fautes). Il est certain que le mandataire salarié a une plus grande responsabilité que celui qui ne l'est pas : répond-il de toutes les faules légères? nous n'oserions le dire. La décision dépend de beaucoup de circonstances. C'est à l'homme prudent à décider.

1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant (C. intérêts, 1996 s.; comparez 1376. Pr. comptes, 527 s.)

1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1 quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 20 quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoiDans tous les rement incapable ou insolvable. cas, le mandant peut agir directement contre la per

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sonne que le mandataire s'est substituéc. (C. 1384, 1992; lovage, 1735, 1753; Co. 99.)

1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. (C. 1200.)

1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. (2001. C. 1139, 1153, 2001; Pr. 126, 152, 540, 542; P. 408.)

Une simple correspondance, surtout en matière commerciale, peut suffire pour mettre le mandataire en demeure de payer. Cass., 15 mars 1821.

1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. (C. 1120, 1420, 1997; Pr. 362 s.)

CHAPITRE III.

DES OBLIGATIONS DU MANDANT.

1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. — Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. (C. 1120, 1338, 1374, 1420, 1997; Pr. 352 s.)

4. La ratification expresse est celle qui est faite par écrit ou verbalement. Si la ralification verbale devait être portée devant les tribunaux et prouvée par témoin, il fau !rait qu'elle concernât des affaires qui admettent le témoignage. La ratification est tacite, quand le mandant, témoin de l'action de son mandataire, n'a rien dit ou rien fait pour s'y opposer.

1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. (C. 1375, 1992, 2001, 2002, 2102 3o, Co. 93 s.)

2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. (C. 1575, 1992.)

2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. (C. 1153, 1996, 2102 3o.)

2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. (C. solidar., 1200 s., indivis., 1222.)

CHAPITRE IV.

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