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des cas réservés et des censures; 2. de remettre en état de remplir ses fonctions le prêtre qui était devenu inhabile à les accomplir, à cause de l'irrégularité; 3° de commuer certaines obligations religieuses dont l'accomplissement serait difficile, et qui exposeraient à retomber de nouveau dans le péché; 4 de prolonger le temps du jubilé autant qu'il était nécessaire pour bien disposer le pécheur faible et débile; 5° enfin, de changer les œuvres prescrites si elles étaient audessus des forces du pénitent. On voit que tous ces priviléges doivent ressortir de la faveur du jubilé..

§ler. Du pouvoir d'absoudre des cas réservés et des`· censures, accordé par la bulle du jubilé.

I. Du pouvoir d'absoudre des cas réservés pendant le jubilé.

27. Un des principanx avantages du jubilé, c'est le privilége que le pape accorde aux fidèles de se faire absoudre par tout prêtre approuvé de l'ordinaire, de toutes sortes de péchés, quelque énormes qu'ils puissent être, et quoique d'ailleurs ils soient iéservés aux supérieurs réguliers, aux évêques et au souverain pontife. Ce privilége est clairement énoncé dans les bulles du ju

bilé. Benoît XIV et ses successeurs ont mis une exception à un pouvoir si étendu. Ils refusent à tout confesseur le droit d'absoudre son complice d'aucun péché déshonnéte contre le sixième commandement. Voy.

COMPLICE, D. 6.

28. Ce privilége permet-il d'absoudre plusieurs fois un pénitent de cas réservés? Nous pensons que tandis qu'un pénitent n'a pas gagné la grâce du jubilé, parce qu'il n'a pas terminé les œuvres prescrites, son confesseur peut l'absoudre autant de fois qu'il le juge convenable: In ordine ad jubileum, telle est l'intention présumée de l'Eglise. Mais une fois qu'on a gagné le jubilé, on n'a pas le pouvoir de se faire absoudre une seconde fois, même pendant le temps du jubilé, des cas réservés, dont un confesseur ne peut absoudre qu'en vertu de la bulle du jubilé. Benoît XIV accorda, en 1750, le pouvoir de gagner deux fois le jubilé à ceux qui feraient deux fois les exercices, mais il déclara que le confesseur n'aura le pouvoir d'absoudre des cas réservés que pour la première fois. 29. Si quelqu'un avait reçu l'absolution des cas réservés lorsqu'il se disposait à gagner le jubilé, et que, dans la suite, il changeât de résolution et ne gagnât pas le jubilé, ses péchés seraient absolument remis, sans aucune obligation de soumettre la réserve à un prêtre approuvé pour cela dans les temps ordinaires. Benoît XIV a ainsi résolu celle question, qui était une conséquence du pouvoir d'absoudre des péchés.

II. Du pouvoir d'absoudre des censures en vertu de la bulle du jubilé.

30. La connaissance de l'étendue du pouvoir d'absoudre des censures doit se puiser dans la bulle même qui accorde le jubilé : DICTIONN. DE THÉOL. MORALE. II.

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car les bulles n'ont pas toujours été uniformes sur ce point. Il y a des restrictions concernant les censures dénoncées et celles qui ont été portées pour satisfaire à un tiers, à moins que la satisfaction n'ait été accordée, ou que le confesseur n'ait des garanties suffi.. santes qu'elle le sera; il ne peut donc absoudre de ces censures.

31. L'absolution des censures n'a d'action qu'au for intérieur, et pour pouvoir recevoir la grâce du jubilé. Car c'est à ce dessein que les papes accordent le pouvoir d'en absoudre : conséquemment celui qui aurait encouru une censure publiquement ne pourrait faire valoir au for extérieur l'absolution qu'il aurait reçue au tribunal de la pénitence. Un confesseur ne pourrait donc relever de la censure un prêtre nommément interdit par son évèque. § 2. Du pouvoir de dispenser des irrégularités, accordé par la bulle du jubilė.

32. Les irrégularités étant une incapacité, on peut jouir de la rémission des péchés sans en être relevé. Puisqu'elles ne sont pas un obstacle à l'absolution, on ne peut pas dire comme des censures, qu'en accordant le pouvoir d'absoudre de tous les cas réservés, le pape doit avoir aussi accordé celui d'absoudre des irrégularités. Ce raisonnement a certainement une force invincible à l'égard des irrégularités ex defectu, dont aucun confesseur ne peut relever en vertu d'une bulle l'irrégularité ex delicto comme un accessoire de jubilé. Mais quelques docteurs, regardant pouvoir d'absoudre du principal, les papes du crime, en ont conclu qu'en accordant le

ont dû accorder celui de relever de l'accessoire. Suarez et Molina ne trouvent pas excellente cette manière de raisonner : sans doute lorsque l'accessoire est inséparable du principal, la destruction de l'un entraîne la destruction de l'autre ; mais il n'en est pas de même lorsque l'accessoire a, indépendamment de sa cause, une existence propre et permanente en soi. Or telle est l'irrégularité par rapport au délit qui lui a donné naissance: le péché peut fort bien être remis sans que l'irrégularité soit levée.

Benoît XIV, et après lui Pie VI et Léon XII ont levé la difficulté, en déclarant qu'ils n'entendaient pas donner le pouvoir de relebliques, ni d'aucune inhabileté, à l'exception ver des irrégularités, soit occultes, soit pude l'irrégularité provenant de la violation des censures. Cette exception est un complément important ajouté au pouvoir de remettre les censures.

§ 5. Du pouvoir de commuer les vœux en vertu des bulles de jubilé.

33. Avant 1700, les papes ne parlaient pas de commutation de vœux dans les bulles d'extension du jubilé. Depuis cette époque, ils ont accordé le pouvoir de cominuer tous les vœux, réservé tant aux évêques qu'au pape, à l'exception des vœux de chasteté perpétuelle, et d'entrer en religion. Il y en a un autre qui est réservé de droit, c'est celui qui est fait en faveur d'un tiers, parce que la

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bulle voulant travailler à la sanctification ne peut vouloir consacrer l'injustice. Sous le nom de tiers, on n'entend pas seulement les particuliers, mais aussi les communautés : ainsi un frère de la Doctrine chrétienne ne pourrait être relevé du vœu qui l'unit à sa congrégation. Les papes accordent le pouvoir de commuer les vœux confirmés par serinent, d'où Ferraris conclut qu'au temps de jubilé on peut même relever du serment. Nous observerons que les confesseurs n'ont pas le pouvoir de dispenser, mais seulement de commuer; ils ne peuvent en user que conformément aux règles de la commutation. Voy. VOEUX, n. 6.

34. Comme il est de principe général, dit Mr Bouvier, que ce qui est od eux doit s'interpréter dans le sens le plus étroit, on convient que les vœux de chasteté et de religion ne sont réservés au pape que lorsqu'ils ont clairement pour objet la vertu même qu'on a vouée ou un ordre religieux proprement dit: d'où l'on infère que le confesseur du jubilé peat commuer,

1° L'un et l'autre de ces vœux, quand ils ont été faits conditionnellement, lors même que la condition étant accomplie, ils sont devenus absolus, ou quand ils ont été envisagés comme une peine par exemple, si je retombe dans tel péché, je me ferai religieux en tel ordre; si je fais telle faute, je garderai la chasteté perpétuelle, etc. On peut dire la même chose quand le vœu est alternatif, lors même que l'une des deux choses serait devenue impossible et qu'il n'y aurait plus de choix à faire; parce que, dans ces divers cas, ce n'aurait pas été la vertu considérée en elle-même que l'on se serait proposée.

2° Le veu d'entrer dans une congrégation où l'on ne fait que des vœux simples; car alors on n'aurait pas fait vou de religion.

3 Le vœu de recevoir les ordres sacrés ou de ne se point marier: car dans ces cas on ne promettrait pas la chasteté perpétuelle, ou bien on ne la promettrait qu'indirectement. Les théologiens rangent communément dans cette catégorie les vœux faits séparément, dont chacun ne constituerait pas la chasteté perpétuelle, quoique pris collectivement ils l'exigent: par exemple, faire le vœu de ne se point marier, puis celui de ne jamais pécher contre la pureté. Ces deux vœux ne peuvent être accomplis sans que l'on garde la chasteté perpétuelle, et néanmoins aucun des deux ne la renferme par lui-même le confesseur peut donc les commuer, supposé qu'il y ait des raisons suffisantes pour le faire. Mais il faut bien considérer ce que s'est proposé la personne, et savoir si elle n'a point eu l'intention, en fai sant le dernier vou, d'y joindre par un seul acte ce qu'elle avait déjà promis: dans ce cas on ne pourrait plus douter que ce ne fût un Vru de chasteté perpétuelle.

4° Le vœu de ne point demander le debitum conjugale, ou de garder la continence pendant un temps déterminé : il est visible que ces vœux n'ont pas pour objet la chasteté perpétuelle.

3o Les vœux de chasteté ou d'entrer en religion, qui seraient faits par une crainte njustement excitée, ne sont pas réservés, selon le plus grand nombre de théologiens : le confesseur peut donc les commuer dans le jubilé, pourvu qu'il agisse conformément aux règles d'une sage prudence.

6o Les vœux de chasteté ou d'entrer en religion, émis par ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, peuvent aussi être commués; car, d'après les dispositions du droit canon, et l'enseignement commun des théologiens, ils ne sont pas réservés.

1 QUESTION. Le confesseur du jubilé pourrait-il commuer le vœu qu'aurait fait une personne de ne jamais demander la commutation d'un autre vœu? On répond qu'il le pourrait, parce qu'il ne dépend pas d'un particulier de limiter le pouvoir de l'Eglise : elle conserve sa juridiction sur ce vœu comme sur les autres; tel est le sentiment commun (Ferraris, art. 2, n. 39). Il y en a même qui prétendent que ce vœu serait nul de sa nature, parce que, tendant à restreindre l'autorité ecclésiastique, il ne serait pas de meliori bono, ce qui cependant est de l'essence du vœu (Sanchez, l. 4, c. 8, n. 21; Collet, p. 393).

2 QUESTION. Pourrait-on commuer le vau de ne pas tomber dans la fornication ou dans l'incontinence secrète ? Il ne paraît pas qu'on puisse jamais ni dispenser de ce vœu, ni le commuer; on ne conçoit pas comment il pourrait y avoir raison suffisante pour agir ainsi. Ne serait-ce pas, en quelque sorte, permettre à la personne de faire ces fautes, si on la déliait de l'obligation religieuse qu'elle a contractée de les éviter.

3 QUESTION. Le confesseur est-il obligé de commuer le vœu d'un pénitent qui lui en fait la demande ? S'il n'y avait pas des raisons suffisantes pour accorder cette commutation, non-seulement il pourrail, mais il devrait la refuser au contraire, lorsqu'il y a des raisons suffisantes, il commettrait une injustice s'il ne l'accordait pas, car le pénitent a un droit réel à l'obtenir. Si néanmoins le confesseur était trop embarrassé pour bien juger de ce vœu et de ce qu'il conviendrait d'y substituer, il pourrait adresser son pénitent à un homme plus éc'airé que lui, ou bien consulter lui-même pour savoir ce qu'il conviendrait de faire.

« Les principales raisons qui peuvent être regardées comme des motifs suffisants de commutation sont, 1° le changement de circonstances, de santé ou de condition, qui rend l'accomplissement du vœu plus difficile ; 2 la répugnance qu'éprouve la personne pour l'œuvre qu'elle a vouée, et la violence qu'elle devrait se faire et qu'elle ne se sent pas le courage de supporter; 3° des scrupules ou des embarras d'esprit, dont le vœu est devenu la source; 4° quand, tout bien considéré, on juge que les pratiques dont il s'agit sont peu conformes à la prudence, vu l'etat du pénitent. Il ne faut pas que le confesseur recherche en cela une certitude absolue, ce serait pour lui une source de troubles :

quand il a raisonnablement étudié la matière, il doit faire ce qui lui paraît le mieux, et demearer tranquille. A plus forte raison le pénitent doit-il s'en rapporter à ce que lui dit son confesseur.

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« On croit plus communément que fesseur du jubilé ne peut commuer un vœu dont l'évêque a le droit de dispenser, mais seulement par accident, comme lorsque le temps presse, et que le recours à Rome est impossible; car ce pouvoir accidentel n'empêche pas que la réserve n'existe (Collet, p. 421). Il ne peut donc pas commuer un vœu de chasteté qu'avait fait une personne qui a eu la témérité de se marier sans en être dispensée, ou qui est sur le point de se marier.

« Celui à qui on a commué un vœu peut toujours laisser la commutation, et retourner à son vœu, puisque la commulation est toute en sa faveur. Un vœu devenu impossible à exécuter n'oblige point du tout: si la chose en laquelle il a été commué devient impossible elle-même, on n'y sera pas tenu davantage dans ce cas l'obligation du vœu est anéantie pour le temps où l'impossibilité subsistera. L'œuvre dans laquelle un vœu de chasteté aurait été commué par le pape, est dans la classe des vœux non réservés, et en conséquence peut être commué par le confesseur du jubilé. »

84. De la prorogation du jubilé.

35. Il y a des personnes qui sont dans l'impuissance de faire les œuvres prescrites pour le jubilé. Il était juste de leur donner un temps suffisant pour lever la difficulté. Nous rangeons en deux classes les personnes qui ont besoin de prorogation.

1. Il y a des personnes qui sont dans l'impossibilité absolue de faire aucune œuvre. Ainsi les voyageurs sur mer ne peuvent ni visiter les églises désignées, ni se confesser s'ils n'ont pas de prêtres sur le vaisseau. Les bulles leur donnent le pouvoir de gagner le jubilé à leur retour; souvent même elles adoucissent pour eux les conditions prescrites au commun des fidèles : il faut les lire avec at

tention pour connaître les conditions qui sont faites aux voyageurs; l'époque n'est pas ordinairement fixée pour commencer le jubilé après leur retour, cependant quelques bulles leur accordent deux mois, d'autres ne leur donnent que quinze jours. Si l'évêque prescrit quelque chose à cet égard, il faut s'en tenir à

son ordonnance.

2 Il y a des personnes qui sont dans l'impuissance morale de faire les exercices du jubilé tels sont les infirmes, les convalescents, etc. On peut proroger pour eux le temps du jubilé; on conseille cependant de commuer les œuvres plutôt que d'user du droit de prorogation. Ceux qu'on ne peut absoudre au temps du jubilé, à cause d'une mauvaise habitude, doivent faire les exercices ordinaires; ils gagneront indulgence lorsque leur confesseur, les jugeant suffisamment d.sposés, leur donnera l'absolution et leur permettra de communier.

§ 5. De la commutation des œuvres prescrites pour gagner le jubilé.

36. « 1° Benoft XIV, Pie VI et Léon XII, dit Mgr Bouvier, ont tous également accordé aux évêques, par leurs bulles d'extension de l'année sainte, la faculté de dispenser de la visite des églises, les religieuses et toutes les filles ou femmes vivant en communauté dans une maison cloitrée ou non cloîtrée, les anachorètes, les ermites, toutes les personnes laïques ou ecclésiastiques qui seraient en prison, en captivité, retenues par des infirmités graves, ou enfin légitimement empêchées par quelque cause que ce soit, d'aller au lieu désigné pour y faire leurs stations : ils veulent qu'à la place de ces visites on leur enjoigne d'autres œuvres de piété, de charité ou de religion.

« Les mêmes pontifes permettent aussi que les évêques réduisent les stations à un plus petit nombre, selon leur prudence, pour les chapitres, les communautés d'hommes tant séculières que régulières, les congrégations, les confréries, les universités et les colléges qui visiteraient processionnellement les égli

ses déterminées. Les séminaires se trouvent bien évidemment compris dans cette classe ; mais il n'est pas aussi clair que les paroisses y soient contenues, quoique plusieurs le pensent.

2° A l'égard des enfants qui n'ont point encore fait leur première communion, et qu'on ne juge pas devoir y admettre, les mêmes pontifes permettent aux évêques de leur commuer cette action en d'autres œuvres de piété.

3 Dans les jubilés extraordinaires, les papes accordent en outre la faculté de commuer en d'autres œuvres l'obligation de jeuner et de faire l'aumône, relativement à ceux qui seraient dans l'impossibilité ou dans une grande difficulté d'accomplir ces deux conditions.

4 Les anciennes bulles permettaient de commuer toutes les œuvres prescrites sans distinction actuellement elles ne parlent que du jeûne, de l'aumône, de la visite des églises et de la prière qu'on doit y faire, et jamais de la confession pour qui que ce soit, ni de la communion, excepté pour les enfants comme nous venons de le dire.

<< 5° Il s'ensuit donc qu'autrefois les confesseurs, approuvés par les évêques pour le jubilé, pouvaient commuer la communion, peut-être même la confession pour ceux qui n'étaient point en état de péché mortel, mais qu'actuellement ils ne le peuvent plus. Si pourtant il arrivait qu'une personne préparée à communier le dernier jour du jubilé se trouvât indisposée, ou rompit son jeûne par mégarde, le plus grand nombre de théologiens enseigne qu'alors le confesseur pourrait changer la communion en une autre œuvre de piété, ou proroger le temps du jubilé (Ferraris, art. 2, n. 36).

6° Les évêques peuvent faire la commutation des œuvres par eux-mêmes bors le tribunal de la pénitence; ils peuvent autoriser les supérieurs et supérieures des commu

jubilé n'est pas de droit, on ne peut le faire sans une autorisation. Voyez ci-dessus, n.28. CHAPITRE V.

DES EFFETS DU JUBILÉ.

38. La faveur du jubilé étant très-signaléc, elle semble vouloir renfermer en ellemême toutes les autres faveurs de l'Eglise. Elle suspend toutes les autres indulgences, pour tout résumer dans la seule indulgence jubilaire. Quelle est l'indulgence du jubile? En quoi consiste la suspense des autres indulgences? Ce sont là les questions que nous nous proposons d'examiner ici.

ARTICLE PREMIER.

De l'indulgence du jubilé.

nautés à faire la même chose à l'égard de Jeurs inférieurs car la bulle leur donne la faculté de les déléguer ainsi, et elle ne suppose pas que ce pouvoir délégué doive être exercé dans le for intérieur. Sanchez, le cardinal de Lugo, et un assez grand nombre d'auteurs, disent que le confesseur approuvé pour le jubilé peut aussi faire la commutation des œuvres hors le tribunal sacré, même à l'égard de ceux qui n'auraient pas l'intention de se confesser à lui, et des absents: Collet embrasse cette opinion. Elle ne paraît pas cependant très - fondée; car le confesseur comme tel n'a aucune juridiction extérieure: il faudrait donc au moins que l'évêque s'en fût expliqué, ou que la bulle fût autrement conçue. Celle de Léon XII porte, en parlant du pouvoir des évêques relativement à ceux qui ont besoin de commutation: Illis omnibus et singulis, sive per seipsos, sive per corum earumque regulares prælatos aut superiores, vel per prudentes confessarios, alia pietatis, charitatis aut religionis opera, in locum visitationum hujusmodi.... præscribere.... possint ac valeant. Peut-on raisonnablement inférer de là que les confesseurs ou les curés mêmes soient autorisés à commuer les œuvres dans le for extérieur? Je crois qu'il y a au moins lieu d'en douter, et c'est assez pour qu'on ne doive pas le faire. « 7° Beaucoup de théologiens ont enseigné De la suspension des indulgences pendant le que la commutation des œuvres pouvait se faire en des œuvres déjà prescrites à un autre titre (Ferraris, art. 2, n. 53) : un grand nombre d'autres soutenaient le contraire. Benoit XIV, prenant le parti de ces derniers, a décidé, dans son encyclique Inter præteritos, que les œuvres prescrites d'ailleurs ne pouvaient servir à gagner l'indulgence, et dans cette lettre il s'agissait du jubilé.»

CHAPITRE IV.

DES PERSONNES QUI PEUVENT GAGNER L JUBILÉ. 37. Tous les chrétiens ayant l'âge de raison, de quelque pays qu'ils soient, peuvent gagner l'indulgence du jubilé et participer à ses priviléges, s'ils font toutes les œuvres prescrites, dans le temps, dans le lieu et de la manière qu'il est ordonné; et en effet cette grâce est accordée sans limitation de personnes. Quant à la manière d'accomplir les œuvres, nous nous sommes suffisamment expliqué dans le chapitre précédent. Nous observerons que :

1 Benoit XIV avait accordé à certaines personnes désignées, qui ne pouvaient aller à Rome pendant l'année sainte, la faveur de gagner chez elles le jubilé. Léon XII n'a pas rapporté la même disposition; on ne doit donc pas la regarder comme de droit, et conséquemment, à moins de dispositions spéciales, personne ne peut gagner le jubilé romain sans être à Rome.

2o Benoît XIV accorda le pouvoir de gagner deux fois le jubilé à ceux qui en feraient deux fois les exercices; mais il déclara qu'on ne jouissait pas des priviléges pour la seconde fois. Le pouvoir de gagner deux fois le

39. L'indulgence du jubilé n'a pas plus de puissance que l'indulgence plénière ordinaire. Comme elle, elle remet toute la peine due au péché. On peut donc autant gagner par une indulgence plénière ordinaire que par l'indulgence du jubilé. Voyez IND LGENCE, n. 2 et suiv. Ce qui distingue le jubilé des indulgences plénières ordinaires ce sont uniquement les priviléges qui y sont attachés. Voy. ci-dessus n. 23. ARTICLE II.

jubilé

40. Dans le dessein, dit Mgr Bouvier, d'exciter davantage la piété des fidèles envers les apôtres saint Pierre et saint Paul, et de les porter à visiter leurs précieux restes à Rome, dans des sentiments de vénération, les papes ont coutume de suspendre les autres indulgences dans tout le monde chrétien pendant l'année sainte. Sixte IV fut le preinier qui usa de ce moyen; il déclara toutes les autres indulgences suspendues dans la bulle par laquelle il annonçait le jubilé de 1475. Alexandre VI donna une bulle exprès pour cette suspension pendant l'année 1500 Clément VII et Jules III, imitant Sixte IV, ne donnèrent qu'une même bulle pour publier le jubilé et suspendre les indulgences; Grégoire XIII donna deux bulles séparées pour 1575, comme avait fait Alexandre VI. Depuis ce temps-là les papes ont toujours fait la même chose. Léon XII avait annoncé le jubilé par une bulle du 24 mai 1824, et le 20 juin suivant il rendit une autre bulle pour la suspension des indulgences.

« Dans les bulles de Sixte IV et de Grégoire XIII, il n'était question que des indulgences plénières beaucoup de théologiens avaient cru que les indulgences partielles n'étaient point suspendues; ils soutenaient même que les termes généraux, Omnes indulgentiæ, dont s'étaient servis les autres pontifes, devaient s'expliquer par les termes plus favorables des deux premiers, parce que, selon le droit, Odia sunt restringenda. Benoit XIV anéantit cette dispute, comine tant d'autres, en déclarant qu'il suspendait les indulgences partielles aussi bien que les

plénières (1) Léon XII a employé la même formule. Sont encore suspendus tous les pouvoirs et indults pour absoudre, même des cas réservés au saint-siége et des censures, pour commuer les vœux ou dispenser des irrégularités et des empêchements, soit qu'ils aient été accordés aux églises, aux monastères, aux hôpitaux, etc.; soit qu'ils regardent des chapelets, des images, des médailles; soit qu'ils aient été donnés en général ou en particulier, etc.

« Sont néanmoins exceptés de la suspense :

a 1° Les indulgences in articulo mortis, et par conséquent la faculté de déléguer à cet effet. 2° Les indulgences accordées par Benoît XIII à ceux qui réciteraient l'Ave Maria, c'est-à-dire la prière que nous nommons l'Angelus. 3 L'indulgence de 7 ans et 7 quarantaines, attachée aux prières des 40 heures par Benoît XIII pour l'année sainte le 2 mai 1725, et renouvelée par Léon XII pour l'année 1825. 4° L'indulgence que les papes Innecent XI et Innocent XII ont accordée à ceax qui accompagneraient ou feraient accompagner avec des flambeaux le saint viatique, quand on le porte aux malades. 5° Les indulgences que les légats a latere, les nonces apostoliques, les évêques et archevêques ont coutume d'accorder, lorsqu'ils célèbrent pontificalement, par exemple, à la consécration d'une église ou autrement le pape suspend ses propres indulgences, mais ne touche point à celles qui ne viennent point de lui, selon le droit. 6o Les autels privilégiés, qui sont établis pour soulager les âmes du purgatoire. 7 Sont aussi exceptées les facultés que l'Inquisition, la Propagande et la Pénitencerie accordent à leurs officiers respectifs et aux missionnaires; celles qu'ont les évêques et autres prélats supérieurs d'absoudre leurs sujets dans certains cas occultes, bien que réservés au siége apostolique, et aussi dans beaucoup de cas publics, selon les dispositions du droit commun; et les indults apostoliques; et enfin celles qu'ont les supérieurs d'ordres réguliers, relativement à leurs inférieurs.

« Les indults accordés pour une année seulement, au commencement de l'année sainte, ou peu auparavant, ne sont point suspendus; autrement la concession serait illusoire. Il en est de même des facultés accordées aux évêques pour le gouvernement habituel de leurs diocèses; comme de dispenser pour les mariages, d'ordonner extra tempora, etc.

Telles sont en substance les dispositions de la bulle de Léon XII; elles sont calquées sur les bulles de Benoft XIV déjà citées, desquelles il n'est guère probable qu'on s'écarte dans la suite. Ce dernier pontife avait rendu applicables aux âmes du purgatoire, pendant l'année sainte, toutes les indulgences suspendues pour les vivants. Léon XII a mainlenu cette clause.

(1) Cæteras omnes et singulas indulgentias, tam plenarias quam non plenarias, etiam perpetuas...........

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«En outre, les docteurs de Rome enseignent que ceux qui en ont la faculté peuvent bénir les chapelets, croix et médailles, admettre dans les confréries, etc., pourvu qu'ils annoncent aux fidèles que pendant le jubilé les indulgences attachées à ces objets, ou à ces pratiques, ne pourront être appliquées qu'aux âmes du purgatoire.

« J'ai vu plusieurs rescrits accordés pendant l'année 1825, qui portaient cette clause: Excepto tamen, de prædictis indulgentiis, currrenti anno jubilæi, quoad vivos. Ces paroles sont en faveur du sentiment que nous venons d'exposer.

« 8° Les indulgences, indults et priviléges miné, pour 5 ou 7 ans, par exemple, sont accordés pour un nombre d'années détersuspendus comme tout le reste; mais Viva et plusieurs autres bons théologiens enseignent qu'après le jubilé, on peut ajouter une année à celles qui sont exprimées dans l'acle; car, disent-ils, le pape ayant accordé ce nombre d'années, on a le droit d'en jouir, et toutefois il y en aurait une de moins, si on ne pouvait la reprendre après le jubilé. 9° La suspension commence aux premières vêpres de Noël, le 24 décembre, et finit avec les vêpres du même jour de l'anné suivante (Ferraris, art. 1, n. 22). 10° Une personne qui pendant la suspension fait de bonne foi les œuvres auxquelles elle sait que des indulgences sont attachées, mais ignore qu'elles sont suspendues, ne gagne rien; son ignorance et sa bonne foi ne lèvent pas la suspension qui en a été faite par l'autorité légitime.

Les indulgences ne sont point suspendues par le souverain pontife durant le jubilé d'extension; mais les évêques peuvent les suspendre dans leurs diocèses, s'ils le jugent à propos; car, de même qu'ils peuvent en empêcher la publication, ils ont aussi le droit de l'arrêter, et par conséquent de la suspendre. C'est ce que fit M. de Grimaldi, évêque du Mans, en 1776. Cette mesure peut contribuer à faire attacher plus d'importance à la grâce du jubilé. On pourrait ne l'étendre qu'aux indulgences plénières, et il semble que ce serait assez.

« Nous ne décidons pas si, dans cette suspension, comme dans la suspension faite par le pape, il est impossible de gagner les indulgences suspendues : il y a au moins des raisons d'en douter; mais les curés ne peuvent ni les annoncer au peuple, ni se prêter à ce qui est requis pour les gagner. »

JUGE.

1. Après le sacerdoce, il n'y a pas eu dans un empire une dignité plus élevée que celle du juge. C'est pour ainsi dire entre ses mains la tranquillité des citoyens d'un royaume. que reposent la fortune, la dignité, l'honneur, S'ils sont troublés dans leurs possessions, c'est à lui qu'il faut demander la confirmation de leurs droits. Les devoirs sont ordisuspendimus et suspensas esse declaramus. Const. Cum nos nuper, § 3.

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