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hoc valde molestum est illi, ratione jurgii, dissensionis, dissipationis rei domestica, scandali, etc.

« 4 Notandum est autem gravitatem molestiarum ex circumstantiis personarum judicandam esse: quod enim respectu unius reputatur leve, gravissimum esse potest respectu alterius: sic rixæ, transitoriæ dissentiones, el etiam quædam verbera non multum ponderantur inter rusticos, et prorsus intolerabilia forent mulieri timidæ, exquisita disciplina instructæ et urbanitati assuefactæ. Metus ergo notabilium jurgiorum in his conditionibus esset causa sufficiens debitum reddendi.

«5° Pariter si mulier certo sciat virum, ex repulsu iratum, blasphemias in Deum et in religionem, injurias erga confessarium et sacerdotes in genere, verba scandalosa coram famulis aut liberis pronuntiaturum, tunc debitum reddere potest, quia unum peccatum impedire volens, in causa esset quod alia æque gravia vel graviora patrarentur; nihil ergo proficeret el grave incommodum frustra subiret.

« 6 A fortiori metus divortii, aut separationis, aut infamiæ aut gravis scandali esset causa sufficiens.

« 7° Non necesse est quod mulier virum repellat donec sævitias, molestias aliave incommoda superius memorata experta fuerit; tunc enim debitum reddendo vel offerendo, malum jam existens sæpe non averteret, et aliunde illud subire non tenetur ad peccatum mariti impediendum: sufficit ergo ut aliud rationabiliter timeat.

8 Similiter virum debitum cum intentione se retrahendi petentem singulis vicibus monere non tenetur, quando ex adjunctis certo cognoscit se ab illo nihil obtenturam; debet tamen, sallem aliquoties, ostendere se crimini ejus non assentire. Verum sedulo cavendum est ne illa, metu prolis, molestiarum graviditatis aliove motivo sibi illudens, interius peccato mariti assentiat, vel in illo sibi complaceat; ita sit disposita necesse est ut mallet mori quam generationem impedire, si hoc ab ipsa penderet.

« Cæterum, studeal pro viribus maritum blanditiis, omnibus amoris indiciis, precibus hortationibusque ad actum recte perficiendum vel ab eo prorsus abstinendum et christiane vivendum adducere: experientia constat plurimas mulieres viros sic allicientes, eos lucratas fuisse.

« Quæritur, 1°an uxor in casibus supra memoratis debitum petere possit a viro quem novit eo abusurum.

a R. Plures theologi simpliciter affirmant, quia jus habet et jare suo utitur. Ita Pontius, Tamburinus, Sporer, etc. Alii vero multo rectius, ut patet ex dictis, gravem requirunt causam ut licite petere possit, quia proximam occasionem peccandi præberet marito; vix autem hanc causam habere potest, cum alia media tentationes superandi ipsi suppetant. Sed, posita de facto causa gravi, v. g., tentatione difficillime superanda, neutiquam peccaret; licet quippe rem in se bonam recta intentione etob graves rationes ab eo petere, qui eam sine peccato reddere potest,

quamvis per abusum illam sine peccato non præstiturus sit; sic sacramenta ab indigno sacerdote, mutuum ab usurario, juramentum a pagano, elc..., petere licet, quando suffcientes adsunt rationes; ergo a pari, etc.

«Quæritur, 2° an maritus semen extra vas effundere possit, si ex declaratione medicorum mulier parere non valeat absque evidenti mortis periculo.

« R. Cum omnibus negative, quia res est contra naturam et detestanda; vel perficiendus est actus, si periculum mortis non sit multum probabile; vel ab eo totaliter abstinendum, si periculum sit moraliter certum. In eo casu alia via salutis non relinquitur sponsis præter continentiam lugenda est illorum conditio; atqui tamen mutari non potest, nec admittenda est bona fides in conceptionem voluntarie impedientibus. Tunc miserabiles hujusmodi sponsi separari debent quoad torum, ut facilius se contineant el caste vivant.

Hic notandum est fornicantes, adulterantes, etc., generationem per voluntariam seminis effusionem extra vas impedire non posse, quia hæc circumstantia esset contra naturam; ea igitur in confessione necessario declaranda est solus excipitur casus in quo ipsos inter agendum pœniteret: tunc actum stalim obrumpere possent cum periculo effusionis, quia essel cessatio peccati. At juxta probabiliorem multorum sententiam, mulier vi oppressa semen susceptum de industria expellere posset, ut generationem impediendo, honorem suum servaret. Vide Ligorio, l. 6, n. 954. » ONCLE.

C'est le frère du père ou de la mère d'une personne. Voy. PARENTS, n. 4. ONCTION.

L'action de frotter quelque chose d'huile ou de quelque autre liqueur grasse.. L'onction d'huile était une des plus augustes cérémonies de l'ancienne loi. Les rois, les prophètes et les prêtres reçoivent par ce moyen un caractère sacré, et ils étaient regardés comme les oints du Seigneur. Dans la loi nouvelle, les rois, le jour de leur sacre, reçoivent l'onction de l'huile sacrée. L'Eglise emploie cette même onction dans plusieurs de ses sacrements, tels que le Baptême, la Confirmation et l'Extrême-Onction. L'onction du Baptême se fait à la tête, celle de la Confirmation au

front, celle de l'Extrême-Onction sur les parties où les cinq sens résident et par où l'on a pu pécher. L'effet naturel des onctions sur le corps est de le fortifier et de rendre les membres plus soup'e. L'effet spirituel des onctions que l'Eglise emploie est de fortifier l'âme et de lui faciliter la pratique de la vertu. Voy. BAPTÊME, CONFIRMATION, EXTRÉ ME-ONCTION, HUILES (SAINTES).

ONICROMANCIE.

Art d'interpréter les songes: c'était l'une des branches considérables de la divination des païens. Il en est parlé dans l'Ecriture dans plusieurs endroits. Joseph expliqua le songe de Pharaon; Daniel, celui de Nabuchodono sor. Il y avait à la cour de ces deux princes

plusieurs devins qui faisaient profession de cet art. Les Grecs et les Romains ajoutaient beaucoup de foi aux songes. Ils leur attribuaient un dieu particulier qui était Morphée. Un grand nombre d'oracles se rendaient par songes.

Cette espèce de divination est certainement criminelle devant Dieu, à moins d'être certain de l'inspiration divine. Voy. DIVINATION. OPINIATRETÉ.

Voyez PERSEVERANCE.

OPINIONS.

1. L'opinion est un acte de l'esprit qui embrasse un sentiment d'après des motifs qui nous le font juger préférable, sans pouvoir Béanmoins nous assurer qu'il est certain et véritable; tel est le sens que l'on donne en morale à cette expression, et c'est ainsi que nous l'entendons, sans nous occuper des autres acceptions qu'on peut lui donner.

En morale l'opinion diffère donc de la certitude même morale, qui ne laisse aucun doute raisonnable dans l'esprit; elle diffère du doute, proprement dit, qui n'est pas un assentiment, mais un état de fluctuation de notre esprit qui ne s'arrête ni à l'affirmative ui à la négative.

Dans l'opinion on juge, on assure; mais cette assurance n'est pas entière comme dans les matières certainement connues ou qu'on croit telles. L'opinion considérée en ellemême n'a d'autre valeur que le motif qui l'appuie. Elle prend un nom, un caractère different, selon la nature de ce motif. L'opinion est erronée lorsqu'elle est fondée sur un motif sans valeur et combattue par une raison certaine; elle est improbable lorsqu'elle est appuyée sur un motif futile; elle est probable lorsqu'elle est appuyée sur un motif sérieux. Il y a beaucoup de degrés dans la probabilité; mais ce n'est pas ici le lieu de les examiner. Voy. PROBABILITÉ.

2. Les docteurs considèrent encore l'opinion par rapport au nombre des théologiens qui la soutiennent; alors ils lui donnent differents noms : ils l'appellent isolée, commune, plus commune, moins commune. Une opinion isolée est celle qui est soutenue par quelques docteurs, et rejetée par la masse des auteurs; une opinion commune est celle qui est soutenue par un grand nombre de docteurs. Mais pour se former une véritable idée de l'opinion commune, il ne faut pas se contenter de compter le nombre des théologiens; il faut les peser. Il y en a qui sans examen suffisant admettent une opinion, parce qu'elle a été professée par un auteur en vogue. Les théologiens de cette espèce, dit Décius, ne doivent pas faire nombre; cet auteur regardait comme plus commune l'opinion de six théologiens instruits qui examinent une question à fond, que celle de cinquante de ces hommes qui n'ont d'autre esprit que celui qu'ils ont emprunté. Nous croyons que pour se former l'idée d'une opinion commune on ne doit compter que les docteurs qui se sont fait un nom sérieux et mérité dans l'étude de la théologie. Neuf

ou dix théologiens sérieux, selon l'opinion de Navarre, suffiraient pour former une opinion commune. Il est très-facile d'après cela de se former une idée de l'opinion plus commune et moins commune. L'opinion la moins commune est celle qui, ayant en sa faveur beaucoup de docteurs, en compte un plus grand nombre contre elle. Dans une supposition contraire, l'opinion devient la plus commune.

Comme c'est surtout à l'article PROBABILITÉ que nous nous proposons d'examiner la valeur des motifs, nous remettons à cet article à étudier la valeur du nombre en matière d'opinion.

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1. Ces deux expressions sont fort usitérs en théologie. Le concile de Trente s'est servi de la première pour exprimer l'efficacité des sacrements; ce qui a beaucoup scandalisé les hérétiques. Il est vrai qu'on ne la trouve dans aucun auteur ecclésiastique, excepté dans les œuvres du pape lunocent III, qui s'en est servi dans le livre III de l'office de la messe, chap. v. Mais quelque barbare qu'elle paraisse, l'Eglise n'a pas moins pu s'en servir pour exprimer sa pensée si elle était plus propre que toute auire à la rendre. Le terme de homousios paraissait aussi un peu barbare aux oreilles délicates de certains prélats grecs; les Pères ne l'ont pas moins employé parce qu'ils n'en ont pas connu qui rendit mieux le dogme catholique.

2. Les mots ex opere operato signifient que l'acte agit par lui-même, que l'action lui est propre, que c'est à sa vertu qu'il faut attribuer l'effet. Ainsi les sacrements produisent par eux-mêmes la grâce sanctifiante. C'est pourquoi leur action est ex opere operato. Ce n'est pas qu'il ne faille des dispositions: il y en a d'essentielles ; ce sont des conditions sine quibus non, mais ce ne sont pas des agents réellement producteurs de la grâce du sacrement. Ainsi l'homme peut porter un fardeau d'un lieu à un autre ; pour le faire, il faut que le chemin soit praticable: celui qui déblaie le chemin ne transporte pas pour cela le fardeau.

3. Les mots ex opere operantis ont une signification tout opposée: ils signifient que la grâce est moins l'effet de l'acte en luimême, que des dispositions spéciales de l'agent. Nous avons dans la religion beaucoup de cérémonies qui n'ont d'actions que sur les dispositions du cœur qu'elles servent à proluire. Ainsi une personne en prenant de l'eau bénite sent naître dans son cœur le sentiment de repentir, elle fait un acte de contrition parfaite ce n'est point l'eau bénite qui produit la grâce de la justification, mais la personne, en un mot, l'opérant par son acte de contrition parfaite. Nous pensons qu'on doit comprendre la différence de ces deux termes.

OPPOSITION.

1. On peut arrêter, empêcher l'exécution de

tous les actes; mais pour que l'opposition soit légitime, il faut qu'elle soit fondée en droit. Le droit reconnait plusieurs espèces d'oppositions. Ainsi il y a l'opposition aux contraintes, l'opposition aux criées, l'opposition aux jugements, l'opposition à un partage (Voy. PARTAGE), l'opposition aux scellés (Voy. SCELLES), l'opposition à une vente, la tierce opposition et l'opposition aux mariages. Nous nous contenterons de parler des principales oppositions.

1. De l'opposition aux jugements.

2. L'opposition aux jugements regarde les jugements par défaut. Ils peuvent avoir été prononcés par les juges de paix, les tribunaux inférieurs, ou par les tribunaux en matière correctionnelle. Nous nous contenterons de rapporter les dispositions de nos Codes sur ces différentes espèces d'oppo

sitions.

3. 1° Sur l'opposition aux jugements des juges de paix, en matière civile, voici les dipositions du Code de procédure civile.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5. (Pr. 21, 150 s.; T. 21.) 20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis. L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. (Pr. 1 s.; T. 21.)

21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure. (L. 1826 octobre 1790, tit. 1, art. 5.)

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. (Pr. 165.)

4.2. Sur l'opposition aux jugements des tribunaux inférieurs en matières civiles, Voy. JUGEMENT, no 2.

5. 3 Sur l'opposition aux jugements en matière correctionnelle et de police, voici les dispositions du Code d'instruction criminelle :

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience: elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas ; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et celle disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. (1. c. 151, 184, 203; L. cr. 42, 71.)

Voyez JUGEMENT.

II. De l'opposition aux ventes mobilières. 6. Voici les dispositions du Code de procédure civile :

557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise. (Pr. 609; exécution, 545; oppos., 817; C. 1166, 1317 s., 1322 s.; Co. lettre de change, 149; T. 29.)

558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tierssaisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition. (Pr. 259, 559; T. 29, 77.) (Déc. 30 mars 1808, art. 54.)

559. Tout exploit de saisie arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra lénonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit. Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tout à peine de nullité. (Pr. 61, 551; T. 29.)

560. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personne non demeurant en France sur le continent, ne pourra point être faite au domicile des procureurs du roi; elle devra être signifiée à personne ou à domicile. (Pr. 69 9o, 639.)

561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi. (Pr. 569, 1039.)

562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition, sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties. (Pr. 71, 1031.)

563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers-saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité. (Pr. 61, 565 s., 641, 1033; T. 29.)

564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. (Pr. 61, 1033; T. 29.)

565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi, les payements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. (Pr. 563 s.; C. 1691.)

566. En aucun cas il ne sera nécessaire 'de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation (Pr. 49 7°.)

567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. (Pr. 59, 570.)

568. Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable. (Pr. 545, 557, 569 s.)

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à

l'article 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. (Pr. 561, 571, 573; T. 91.)

570. Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. (Pr. 49 7o, 59, 567, 638; T. 29, 75.)

571. Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux : sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe. (Pr. 564, 577 s., 638.)

572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

573. La déclaration énoncera les causes et le mon. tant de la dette; les payements à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le liers saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains. (Pr. 569, 577 s.; T. 92.)

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au grefte, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué. (Pr. 218; T. 70, 92.)

575. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions. (Pr. 569, 638, 817; T. 70.)

576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisi, ni contre lui. (Pr. 638.)

577. Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par es articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets. (T. 70.)

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par contribution. (Pr. 612, 656 s.)

580. Les traitements et pensions dus par l'état ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les règlements et ordonnances

royaux.

581. Seront insaisissables, 1o les choses déclarées insaisissables par la loi; 2o les provisions alimentaires adjugées par justice; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4o les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. (Pr. 582, 592 s., 1004; C. 259, 268, 301, 1981.)

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour causes d'aliments; les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs : et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu il déterminera. (T. 77.)

III. Tierce opposition.

7. Code de procédure civile :

474. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés. (Pr. intervention, 466; sép. de biens, 873; aris de parents. 888; jug. arbitral., 1022, Č. 100, 622, 1166 s., 1351, 1447, 2225; Co. 66, 580.)

475. La tierce opposition formée par action prin

cipale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué. La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement. (Pr. 61, 75 537 s., 490, 493; T. 75.)

476. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

477. Le tribunal devant lequel le jugement allaqué aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. (Pr. 478, 491.)

478. Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties con damnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier. Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement. (Pr. chose jugée, 497; C. 1351.)

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu. (Pr. 126, 128, 471, 1029; C. 1146 s.)

480. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les cours royales, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractes, sur la requête de ceux qui auront été parties ou dùment appelés, pour les causes ci-après (Pr. 497 s., 503, 1026, 1029): -1° S'il y a eu dol personnel (Pr. 488; C. 1116); 2 Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties (Pr. 173, 1029 s.; L. 20 avril 1810, art. 7); 3o S'il a été prononcé sur choses non demandées; -4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé; -5° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande; -6° S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, enire les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux (Pr. 489, 501, 504; C. 1351);— 7° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires; -8° Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette cominnication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée (Pr. 83; L. 20 avril 1810, art. 7);—9o Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement (Pr. 448, 488); —- 10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. (Pr. 448, 488; C. 2057.)

481. L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement. (Pr. conciliat, 49 1°; minis ère public, 83; C. 1305.)

482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les au tres n'en soient dépendants.

483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué. (Pr. 61, 492, 1035; T. 78.)

484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite, depuis leur majorité, à personne ou domicile. (Pr. 178, 444; aliénés, L. 30 juin 1838, art. 35, 39.)

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations exté rieures pour le service de l'Etat, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année. (Pr. appel, 446.)

486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 ci-dessus. (Pr. 445.)

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 447 ci-dessus. (Pr. reprise d'inst., 344; appel, 447.)

488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement. (Pr. appel, 448, 480 1°, 9°, 10°; C. 2057.)

489. S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement. (Pr. 480 6o, 501, 504.)

490. La requêté civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu ; il pourra y être statue par les mêmes juges. (Pr. 475 s., 493, 602; jugem. arbil., 1026.)

491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en, un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. (Pr. tierce oppos., 447.)

492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie. (Pr. reprise, 344 s., 483; T. 78.)

493. Si la requete civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement: (Pr. 61, 75, 337 s., 475, 490, 492, 496, 502, 1038; T. 75.)

494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'Etat, ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart, s il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance. (Pr. 500; T. 90.)

495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.-La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requète civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue. (Pr. 499; T. 140.)

496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir. (Pr. 493, 1038.)

497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal. (Pr. compar., 457, 460, 478.)

498. Toute requête civile sera communiquée au Dinistère public. (Pr. 83 s.)

499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à l'audience ni par écrit. (Pr. 495.)

500. Le jugement qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Pr. 126, 128, 494, 1029; C. 1146 s.)

501. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté, seront restitués. Lorsque la requête ci

vile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. (Pr. 480 6°, 489, 503, 504; C. 1351; T. 90, 92.)

502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même Tribunal qui aura statué sur la requête civile. (Pr. 490, 493.)

503. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qu, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde. (Pr. 1029 s.)

504. La contrariété de jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en differents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation, (Pr. 480 6o; C. 1351.)

IV. De l'opposition en matière de mariage.

8. Il arrive quelquefois que certaines personnes forment opposition au mariage. Il est défendu à l'officier de l'état civil de procéder au mariage avant la main-levée, sous peine d'une amende de 300 fr. et de tous les dommages et intérêts, art. 68. Les articles 66 et 67 du Code civil font connaître la forme que doit avoir l'opposition au mariage; les art. depuis 172 jusqu'à 179 disent quelles sont les personnes qui peuvent faire opposition au mariage.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. (C. 67 s., 172 s., 192; Pr. 61.)

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions, sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de 1 inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intéréts.

172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. (C. 66 s., 147, 176 s., 179.)

173. Le père, et, à défaut du père, la mère, et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux ci aient vingt-cinq ans accomplis. (C. 66 s., 148 s., 176, 179.)

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la

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