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infamantes sont : 1° le bannissement; 2° la dégradation civique.

Nous avons indiqué sous chacun des mots de ce dictionnaire, relatifs à ces peines, les dispositions qui s'y rapportent.

Les peines en matière correctionnelle sont : 1° l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2 l'amende; 3° l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. (Ib., art. 9 et. 42.)

La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. (Ib., art. 10.)

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. (Ib., art. 11.)

Les peines de police sont: 1 l'emprisonnement; 2 l'amende; 3° la confiscation de certains objets saisis. (lb., art. 464.) Chacune de ces peines se trouve à son ordre alphabétique, sous le nom spécial qui la dislingue.

Il y a en outre des peines particulières prononcées en des juridictions spéciales; ainsi, les tribunaux militaires prononcent les peines du boulet, des travaux publics, de la cale, de la bouline.-Voy. TRIBUNAUX MILITAIRES. Nous rappellerons ici quelques principes qui s'appliquent à toutes les peines.

1 L'art. 365 du Code d'instruction criminelle établit qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne sont pas cumulées, et que la plus forte est seule appliquée.

Et malgré la généralité de cet article, la Cour de cassation a décidé, le 15 juin 1821, qu'il ne s'appliquait qu'aux peines corporelles, et que les peines pécuniaires pouvaient

être cumulées.

Il faut encore observer sur l'art. 365, que la gravité d'une peine résulte de la nature même de cette peine et du caractère que la loi lui a imprimé, et non de l'espace de temps plus ou moins long pendant lequel elle doit être subie. (C. cass., 6 nov. 1812.)

2° Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prononcées par la Joi avant qu'elle ne fût commise. (C. pén., art. 4.)

3° Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à la famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emp'ois et de dignités. ( L. du 21 janv. 1790, art. 1.) Voy. PRESCRIPTION, Récidive. PÉNALE (CLAUSE)

Voy. CLAUSK.

PÉNALES (LOIs).

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Toute espèce de loi a nécessairement une sanction. S'il n'y avait rien à craindre ou à espérer, ni de l'accomplissement ni de la violation de la loi, elle ne serait plus un lien elle n'imposerait aucune obligation. Mais la loi humaine peut imposer plusieurs sortes d'obligations, l'une de conscience, et l'autre de subir quelque peine extérieure et temporelle. De là est venue entre les théologiens la grande question de savoir si la première espèce d'obligation est essentiellement liée à toute espèce de loi, ou s'il y en a qui n'alteignent nullement la conscience : question d'une importance extrême en morale, puisque la violation d'une loi qui n'oblige pas en conscience n'est point un péché.

2. Tous les théologiens conviennent que le législateur peut imposer une obligation de conscience d'exécuter toutes les lois qu'il porte. Il y a même des docteurs qui ne conçoivent pas une loi sans cette dernière espèce d'obligation, parce que toute espèce de loi étant un précepte, on ne peut la violer sans manquer à l'obéissance due au supérieur légitime, ni conséquemment sans péché. Ce cri de la conscience est celui des saintes Ecritures: Obedite præpositis vestris, nous d't l'Apôtre. Ces motifs ont de la gravité; il faut le reconnaître. Cependant le plus grand nombre des théologiens croient qu'il peut exister des lois proprement dites sans aucune obligation de conscience, parce que le sujet peut être lié autrement que par la conscience. Il peut l'être par les peines; car la pénalité est pour tout le monde un lien pénible. Les constitutions des ordres religieux (qui sont de véritables lois) n'ont d'autre sanction que la pénalité; la conscience n'est point intéressée. Et d'ailleurs, réflechissez un peu sur la nature du pouvoir législatif, nous arriverons nécessairement à cette conséquence : que le législateur peut ne pas enchaîner la conscience. Car le législateur humain pouvant se dispenser de porter la loi, il a certainement pu la renfermer dans de certaines limites et se contenter d'imposer l'accomplissement de la loi sans la scule sanction des peines temporelles. C'est donc un point acquis que les lois purement pénales, c'est-à-dire n'obligeant pas en conscience, sont possibles.

3. Il nous reste à rechercher les moyens de reconnaître les lois purement pénales et de les discerner de celles qui obligent en conscience. Quelques théologiens ont établi en principe que toute loi à laquelle est attachée une peine temporelle est purement pénale, parce que le législateur a suffisamment pourvu à son accomplissement par la pénalité. Cette maxime est communément rejetée, parce que le lien de la conscience est très-compatible avec celui des peines lemporelles, et qu'on doit présumer que loin de répudier le principal lien, celui de la conscience, le législateur a voulu l'associer à celui de la pénalité temporelle. Nous croyons. donc qu'il n'y a d'autre moyen de distinguer les lois purement pénales qu'en pénétrant la volonté du législateur. Or cette volonté peut

nous être connue de deux manières : 1o par une déclaration expresse qu'il n'entend point lier la conscience; 2o par la coutume tolérée par le souverain. Nous pensons donc que quand la généralité des sujets traite une loi comme purement pénale, et que le souverain le sait sans qu'il daigne réclamer, c'est, à nos yeax, une preuve qu'il traite les lois en question comme lois purement pénales. Cette règle a une application très-facile. Il suffit de regarder si une loi est généralement traitée comme loi purement pénale, même par les personnes consciencieuses; on peut alors la traiter comme telle sans scrupule. Il peut cependant y avoir des lois d'un autre ordre qui engagent à les respecter. Il y a certaines lois pénales qu'un ecclésiastique devrait observer, à cause des pertes que la religion pourrait souffrir, s'il était surpris violant ces lois.

PÉNITENCE.

1. Dans son article PÉNITENCE, Bergier l'a envisagée à son point de vue comme pénitence, comme sacrement et comme peine satisfactoire, où il a traité de la pénitence publique. Nous serons peut-être tenus de toucher quelques-unes des questions qu'il a envisagées; nous le ferons le moins possible. Aussi voulonsnous, pour ainsi dire, nous renfermer dans l'étude méthodique et pratique du sacrement de pénitence.

On peut envisager le sacrement de pénitence sous plusieurs points de vue: 1° dans son existence; 2° dans son efficacité ; 3° dans sa matière et sa forme; 4° dans son ministre.

ARTICLE PREMIER.

De l'existence du sacrement de pénitence.

2. L'homme reçoit la vie de l'âme dans le baptême; il la fortifie par la confirmation et l'eucharistie; mais cette vie-spirituelle n'est pas tellement puissante qu'elle ne puisse s'affaiblir; elle n'est pas tellement forte qu'elle ne puisse mourir. C'en était donc fait de l'homme s'il n'avait eu le moyen de la retrouver; ce moyen était la vertu de pénitence dans l'ancienne loi. Jésus-Christ, qui avait donné dans la nouvelle des sacrements adaptés à tous les besoins, aurait-il oublié un des besoins les plus pressants de l'homme, celui de renaître à la vie de la grâce? Non, il ne l'a pas oublié : il a élevé la pénitence à la dignité de sacrement, avec la vertu de remettre les péchés, de ressusciter les morts à la grâce et de fortifier ceux qui possèdent la vie.

Nous ne ferons pas ici l'histoire de ceux qui ont attaqué l'existence du sacrement de pénitence; elle est du ressort de la théologie dogmatique. Depuis Montan et Novat jusqu'au xv siècle, les hérétiques se sont succédé pour attaquer la vertu du sacrement de pénitence. Au siècle suivant, Luther et Calvin essayèrent de renverser absolument le sacrement de pénitence. Selon eux, tout ce qui est propre à exciter la foi est le moyen veritable de remettre les péchés commis après le baptême. Nous ne nous arrêterons pas à combattre ce système de justifi

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Nous montrons au même endroit combien le mode catholique de justification est rationnel, comme il est propre à élever l'homme et à le porter à la pratique de toutes les vertus. Ici nous nous contenterons donc de prouver que la pénitence est un véritable sacrement.

3. Deux considérations mettront cette vérité hors de toute espèce de doute: 1 JésusChrist a établi un moyen spécial de remettre les péchés commis après le baptême; 2 ce moyen a tous les caractères d'un véritable sacrement.

I. Jésus-Christ était venu sur la terre pour effacer les péchés, réconcilier les pécheurs avec Dieu. Il voulut donner à l'Eglise le pouvoir de remettre les péchés de ses enfants, afin de leur ouvrir l'entrée du ciel. Si quelqu'un osait en douter, nous le prierions d'ouvrir l'Evangile, de consulter les Pères et de lire

les conciles. Dans tous ces monuments qui Coutiennent les principes de la véritable foi, ils trouveront que dans l'Eglise il y a un moyen de remettre les péchés commis après le baplême.

Jésus-Christ parle à Pierre du pouvoir de lier et de délier, des clefs du royaume des cieux: Et je vous dis que vous êtes Pierre..... Je vous donnerai les clefs du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (Matth. XVI, 19). Peut-on exprimer le pouvoir de remettre les péchés d'une manière plus formelle? c'était à tous les apôtres : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel; tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (Matth. xvi, 18). Et dans un moment solennel, lorsqu'il leur accorde l'Esprit-Saint; il leur dit: Recevez le SaintEsprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. xx, 22). On ne peut donc douter que Jésus-Christ n'ait accordé à ses apôtres le pouvoir de remet:re les péchés. Mais ce pouvoir était-il purement personnel, ou était-ce un privilege qu'il accordait à son Eglise? Rien n'indique ici un pouvoir personnel; Jésus-Christ parle à ses apôtres comme aux fondateurs et aux soutiens de son Eglise, il leur donne un pouvoir nécessaire pour la gouverner et la sanctifier. Est-ce que ce pouvoir serait devenu inu tile depuis que les chrétiens se sont mul.i pliés? Il est au contraire plus nécessaire que jamais, puisque le nombre des pécheurs est plus grand. D'ailleurs si on refusait d'altribuer aux pasteurs succes-eurs des apótres les priviléges qu'il a accordés à ceux-ci, qu'y aurait-il dans l'Evangile qui concernât l'Eglise? L'Eglise a toujours entendu ces paroles d'un pouvoir véritable et effectif de remettre non-seulement la peine due au pèché, mais ie péché lui-même. Elle les a op

posées dans le temps aux hérétiques qui ont voulu attaquer la vérité catholique. Saint Chrysostome s'appuyait surtout sur ces paroles lorsqu'il élevait les prêtres au-dessus de toutes les puissances de la terre. Ils ont, dit-il, une autorité qui pénètre jusque dans les cieux, puisque Dieu y ratifie le jugement qu'ils prononcent sur la terre, autorité qui n'a été confiée ni aux anges ni aux archanges (Lib. de Sacerd., cap. 3).

4. Nous pourrions appuyer la même doctrine de toute la tradition: nous verrions les Cyprien, les Ambroise, les Augustin, exposant, soutenant la même vérité; mais leurs paroles se lisent dans toutes les théologies; ce serait vouloir revenir sur ce que Bergier a longuement développé. Les canons des conciles ne sont pas moins exprès. Le concile de Trente s'exprime ainsi : Si quis dixerit verba illa Domini Salvatoris: Accipite Spiritum Sanctum; quorum rcmiseritis peccata remittuntur eis, et quorum retinueritis retenta sunt, non esse intelligenda de potestate remitlendi et retinendi peccata in sacramento panitentiæ, sicut Ecclesia catholica ab initio sem per intellexit ; detorserit autem contra institulionem hujus sacramenti ad auctoritatem prædicandi Evangelium: anathema sit. (Voy. le Dictionnaire dogmatique.)

Barus tenta vainement de ressusciter la doctrine que le baptême et la pénitence ne remettent que la peine et non la coulpe. Pie V et Grégoire XIII condamuèrent sa doctrine (Prop. 57 et 58 Baii).

5. II. On ne peut douter que le pouvoir de remettre les péchés, accordé par JésusChrist à son Eglise, n'ait tous les caractères d'un véritable sacrement. C'est un signe sensible; car pour juger s'il faut absoudre un pécheur, ou s'il faut retenir ses péchés, il est nécessaire d'acquérir une connaissance de son état et de ses dispositions, ce qui suppose évidemment quelque chose de sensible. C'est un signe permanent; nous ne voyons nulle part qu'il ait d'autre limite que la durée de l'Eglise. Il a Jésus-Christ pour auteur, c'est dans l'Evangile même que nous puisons les preuves de son institution. Il a la vertu de produire la grâce; car jamais Jésus-Christ ne remet les péchés sans répandre dans l'âme du pécheur la grâce sanctifiante. Toutes les conditions essentielles au sacrement se trouvent donc dans le pouvoir que Jésus-Christ a donné à son Eglise de remettre les péchés ; donc c'est un véritable sacrement. Il est connu dans l'Eglise sous le nom de sacrement de pénitence.

ARTICLE II.

Des effets du sacrement de pénitence. 6. Le péché mortel produit des ravages épouvantables dans l'âme du pécheur; il anéantit la grâce sanctifiante, détruit les mérites lors même qu'ils auraient été le fruit des plus longs labeurs. Le sacrement de pénitence, ayant été institué pour réparer l'in nocence perdue, a-t-il le pouvoir de replacer l'homme dans l'état où il eût été s'il n'eût pas péché depuis son baptême ? Question du DICTIONN. DE THEOL. MORALE. II

plus haut intérêt. Il est incontestable d'abord que le sacrement de pénitence, comme tous les autres sacrements, produit la grâce; qu'étant un sacrement des morts, ou autrement établi pour rendre la vie spirituelle, il produit la grâce première, et de plus la grâce spéciale qui lui est propre. Toutes ces vérités étant développées au mot SACREMENT EN GENÉRAL, n. 24 et suiv., nous n'insistons pas ici sur ce point. Nous envisageons donc la question, 1° par rapport à la rémission des péchés; 2 par rapport à la réviviscence des mérites.

§ 1. De la rémission des péchés produite par le sacrement de pénitence.

7. Il est incontestable que le sacrement de pénitence a le pouvoir de remettre les pechés; c'est la fin pour laquelle il a été destiné. Mais peut-il les remettre tous sans exception? peut-il remettre l'un sans l'autre ? les remet-il de manière qu'ils ne puissent jamais revivre ? remet-il aussi toute la peine attachée au péché? Ce sont là autant de questions très-importantes que nous devons résoudre.

I. Le sacrement de pénitence a-t-il le pouvoir de remettre tous les péchés?

8. Dans les premiers siècles de l'Eglise, quelques hommes abusèrent des maximes de la sévérité chrétienne. Il y avait à leurs yeux des péchés qu'aucune pénitence ne pouvait remettre ils étaient absolument irrémissibles. Montan, Novat, Novatien et Tertullien, dont nous avons rapporté les erreurs aux articles qui leur sont consacrés (Dict. dogm.), se firent un nom malheureusement trop célèbre entre ces rigoristes. Mais l'Eglise, toujours sage dans sa conduite comme dans sa doctrine, les frappa d'anathème, et sépara de son corps des docteurs qui ne tendaient à rien moins qu'à détruire l'espérance, cette consolatrice des affligés. Il suffit en effet d'étudier l'Ecriture, de méditer les pensées des Pères, de consulter l'histoire, pour se persuader qu'en définissant qu'il n'y a aucun péché irrémissible, l'Eglise n'a fait que constater ce qui a été cru dans tous les âges.

9. I. L'Ecriture nous fournit, dans l'Ancien Testament, un fait incontestable, auquel il n'y a rien à répondre : c'est la rémission du péché de David. Jamais il n'y avait eu de plus grand coupable que ce roi. Il fat homicide et adultère. Aucunes circonstances no peuvent excuser ces péchés; elles tendent à les aggraver. C'est un roi à l'égard de ses sujets; il y a d'abord abus d'autorité. Lâchete dans l'exécution de l'assassinat ; il emploie la ruse et le mensonge. Il y a enfin ingratitude; il déshonore et livre à la mort l'un de ses plus fidèles sujets; et cependant il obtient le pardon de son crime.

Et Jésus-Christ, lorsqu'il accorde le par don à la Madeleine et à la femme adulière, est-il moins indulgent? Lorsqu'il dit: Toul ce que vous délierez sur la terre sera délié' dans le ciel, apporte-t-il quelque restriction à ses maximes? Il n'en apporte aucune. Et

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de quel droit donc voudrait-on limiter ce que Jésus-Christ n'a voulu borner par aucune limite? On objecte, il est vrai, que JésusChrist a déclaré que les péchés contre le Saint-Esprit sont irrémissibles; mais nous avons dit à l'art. ESPRIT ( PÉCHÉ CONTRE LE SAINT) comment il faut entendre ce passage. 10. II. Si nous ne craignions d'abuser de la complaisance des lecteurs, nous riterions de longs passages des Hilaire, des Jérôme, des Chrysostome, des Ambroise, des Augustin. Leurs textes se trouvent dans tous les livres de théologie. Saint Pacien, en parlant du pouvoir que Jésus-Christ a accordé à son Eglise de remettre les péchés, dit: Quæcunque solveritis, inquit (Christus), nihil omnino excipit, quæcunque vel magna, vel modica. Celle vérité était tellement constante pour saint Augustin, qu'il ne daignait pas même écouter ceux qui osaient la combattre. Nec audiamus eos qui negant Ecclesiam Dei omnia peccata posse dimittere.

11. III. Il suffit de parcourir les annales de l'Eglise, de lire les Vies des saints, pour reconnaître qu'à toutes les époques elle a reçu au nombre des pénitents les plus grands criminels, lorsqu'ils se sont montrés sincèrement repentants. Le catalogue des saints nous offre des preuves de changements étonnants, de conversions prodigieuses. Mais nous nous arrêtons à prouver une vérité qui n'est aujourd'hui contestée par personne. II. Le sacrement de pénitence peut-il remettre un péché sans l'autre ?

12. Un homme peut être coupable de péchés mortels et de péchés véniels. Pour être résolue, la question a donc besoin d'être envisagée de différentes manières. On peut demander si le sacrement de pénitence a le pouvoir de remettre, 1° un péché mortel sans remettre les autres péchés mortels; 2° les péchés mortels sans les véniels; 3° les véniels sans les mortels, et 4 enfin un péché véniel sans les autres péchés véniels.

13. 1 Le sacrement de pénitence peut-il remettre un péché mortel sans remettre les autres péchés mortels? C'est un principe constant que la rémission de tous les péchés mortels est tellement liée qu'il est impossible de remettre les uns sans remettre les autres. Aucun péché mortel ne peut être remis sans une véritable contrition: or, un des caractères essentiels de la contrition véritable, c'est de s'étendre à tous les péchés mortels sans exception. Voy. CONTRITION, n. 5. Et de plus, pour être bonne, la confession doit être intègre, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre tous les péchés mortels. Voy. CONFESSION, n. 28 et suiv. Une conséquence nécessaire de ces principes, c'est qu'un péché mortel ne peut être remis sans les autres.

14. 2 Le sacrement de pénitence a-t-il le pouvoir de remettre les péchés mortels sans remettre les véniels? Il n'est point douteux qu'il le peut, car la véritable contrition est compatible avec les péchés véniels. Voy. CONTRITION, n. 3 et suiv.; et de plus on n'est

pas tenu de s'accuser des péchés véniels. Į Voy. CONFESSION, n. 28 et suiv.

15. 3° Le sacrement de pénitence a-t-il le pouvoir de remettre les péchés véniels sang remettre les mortels? nullement. C'est en e fet un principe évident qu'aucun péché ne peut être remis sans une véritable contrition; or, il ne peut exister une véritable contrition sans un sincère repentir des péchés mortels. Ne serait-ce pas insulter la Divinité d'aller lui offrir une réparation pour une faible injure, et lui refuser celle qu'il demande impérieusement pour une grave insulte? Il ne l'accepterait pas.

16. 4° Le sacrement de pénitence peut-il remettre un péché véniel sans remettre les autres péchés véniels dont on est coupable? Les péchés véniels n'étant pas de nature à rompre les liens de l'amitié qui unissent la créature au Créateur, on peut lui présenter (puisqu'on a accès auprès de lui) la réparation d'une offense légère sans lui parler de autres. Aussi est-ce un principe admis parmi les théologiens, que la contrition des péchés véniels peut exister à l'égard des uns et ne pas exister à l'égard des autres. Voy. VtNIELS (PÉCHÉS).

III. Le sacrement de pénitence a-t-il le pouvoir de remettre la peine due au péché?

17. Lorsque le pécheur a commis un péché, il est obligé de subir la peine qu'il mérite. Les théologiens distinguent deux espèces de peines, l'une éternelle et l'autre tempopeine de l'enfer, elle n'aura jamais de fin; l relle; la peine éternelle n'est autre que la peine temporelle est celle qui aura une fin : telles sont les peines de cette vie et les peines du purgatoire.

Il ne peut être contesté que le sacrement peine éternelle; car il répand dans l'âme la de pénitence a le pouvoir de remettre la grâce sanctifiante qui nous rend les amis de Dieu et ses héritiers. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ seront-ils damnés ? non, dit saint Paul (Rom. viii). L'ami de Dieu serailcomble de l'absurdité. il précipité dans l'enfer? le dire serait le

temporelle; car au mot SATISFACTION NOUS 18. Il n'en est pas de même de la peine démontrons qu'en remettant le péché dans le sacrement de pénitence, Dieu impose l'obligation de faire une satisfaction proportionnée à la grandeur de l'offense, satisfacl'autre. tion qu'il faut accomplir en cette vie ou en

IV. Le sacrement de pénitence a-t-il le pouvoir de remettre les péchés de manière qu'ils ne revivent jamais?

19. Il est certain que celui qui, après avoir recouvré l'innocence dans le sacrement de pénitence, la perd de nouveau, fait preuve d'ingratitude, et, cæteris paribus, devient plus coupable que la première fois qu'il a péche Son iniquité a donc une action fort éloignée sur le péché subséquent. Il y a eu quelques théologiens anciens qui ont enseigné qu'il existe certains néchés qu'on ne peut com

mettre de nouveau, après en avoir obtenu la rémission, sans qu'ils revivent au moins dans ce sens, que Dieu nous en demandera comple et les punira comme si nous n'en avions pas reçu l'absolution. Ces péchés sont contenus dans ces deux vers:

Fratres odit, apostata fit, spernitque fateri.

Pœnitentia piget, pristina culpa redit.

20. Mais l'enseignement unanime des docteurs de notre temps, c'est que les péchés, une fois remis, ne revivent plus, et qu'on n'en subira pas la peine éternelle qu'ils auraient pu mériter. D'abord, les paroles de Jésus-Christ sur la rémission des péchés sont absolues: elles ne sont pas conditionnelles. D'où saint Prosper tirait cette conséquence: Qui recedit a Christo, non in id quod remissum est recidit. Le pape Gélase tenait le même langage: « La clémence divine ne permet pas que les péchés remis renaissen! de nouveau pour être punis. » Divina clementia dimissa peccata in ultionem ulterius redire non patitur. Aussi, jamais dans l'Eglise on n'a dit qu'on était obligé de soumettre de nouveau au pouvoir des clefs les péchés pardonnés dans lesquels on a cu le malheur de retomber.

§ 2. De la réviviscence des mérites.

21. Si le péché a le pouvoir de faire mourir les mérites, le sacrement de pénitence a la puissance de les faire revivre en sorte que toutes les bonnes actions qui ont été faites en état de grâce, reprenant leur place, pourront être présentées à Dieu au jour des justices, et réclamer la récompense qu'elles méritent. La doctrine de la réviviscence des mérites n'est point nouvelle : elle est celle de l'Eglise de tous les temps. Saint Thomas l'enseigne clairement Opera mortificala, per pœnitentiam recuperant efficaciam perducendi eum qui fecit in vitam æternam (Part. III, Quæst. 8, art. 5). Saint Chrysostome, avant lui, expliquant les paroles de saint Paul: Tanta passi estis sine causa, si tamen sine causa, montre que l'Apôtre, en engageant les Galatesà se convertir, leur faisait apercevoir la réviviscence de leurs bonnes œuvres. Si volueritis expergisci ac revocare vos ipsos, non frustra passi fueritis (S. Chrys. in cap. in Epist. ad Gal.). Saint Jérôme interprète le passage de l'Apotre dans le même sens; le concile de Trente enseigne la même doctrine (1). C'est une vérité bien consolante pour le pécheur, que l'espoir de voir revivre ces biens immenses que le péché lui avait fait perdre.

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pénitence, s'ils ne sont pas matière totale; et de même que le feu consume le bois, ainsi le sacrement de pénitence détruit les péchés. Mais tous les péchés n'ont pas la même importance. Il y a le péché mortel, le péché véniel, et les péchés, soit mortels, soit véniels, qui ont été remis. Ces différentes espèces de péchés sont-ils matière du sacrement de pénitence? et comment en sont-ils matière?

mis après le baptême, qui n'a pas encore été soumis au pouvoir des clefs, est matière nécessaire du sacrement de pénitence, quand l'absolution, lorsqu'on n'a pas pu l'accuser. même il aurait été remis indirectement par ou par la contrition parfaite. Toutes les fois donc qu'un péché mortel n'a pas été directement soumis au jugement du prêtre, il faut nécessairement l'y soumettre. Nous avons développé ces principes au mot CONFESSION,

1. Il est certain que tout péché mortel com

n. 28 et suiv.

23. II. Il est certain que chacun est libre de confesser ou de ne pas confesser les péchés véniels, parce qu'on peut en obtenir la rémission sans qu'on les soumette au pou

voir des clefs, comme nous l'avons dit ci-dessus, n. 15 et 16; mais ils sont matière suffisante du sacrement de pénitence. Si quel qu'un ne se sentait coupable que de péchés véniels, il pourrait donc les confesser et en recevoir l'absolution, parce que le pouvoir de remettre les péchés par l'absolution ne fait aucune distinction entre les fautes graves et celles qui sont légères.

III. Il est enfin certain que tous les péchés déjà pardonnés sont aussi une matière suffisante du sacrement de pénitence, et il est pro fitable aux âmes d'en réitérer la confession. Benoît XI l'enseigne dans l'extravagante comm. de Privilegiis, parce qu'en les confessant on en conçoit de la douleur et de la honte. D'ailleurs, on peut faire plusieurs fois des actes de contrition d'un même péché : pourquoi ne pourrait-on pas aussi en recevoir plusieurs fois l'absolution?

24. IV. Il s'agite dans les écoles une grande question relativement aux actes du pénitent: les uns assurent qu'ils sont matière du sacrement; les autres, que ce sont des dispositions essentielles, mais qu'ils ne sont pas matière du sacrement. Nous nous abstiendrons de prendre une opinion: nous suivrons en cela l'exemple du concile de Trente, qui n'a rien voulu décider sur cette question. Il s'exprime ainsi : « Les actes du pénitent, savoir la contrition, la confession et la satisfaction, sont comme la matière de ce sacrement; c'est avec raison qu'on les appelle partie de la pénitence, puisqu'ils appartiennent à l'intégrité du sacrement, et qu'ils sont requis d'institution divine, pour la pleine et parfaite rémission des péchés. » (Concil. Trid., sess. XIV, cap. 3, et can. 4.) Voy. CONFESSION, CONTRITION, SATISFACTION.

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25. De la forme. La forme essentielle du tièrement d'accord. Le sentiment beaucoup plus probable et plus conforme à la doctrine du concile de Trente, dit Vasquez, c'est qu'il y a reviviscence complète, dès là qu'il y a justification.

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