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3 lorsqu'on entreprend quelque action difficile, surtout concernant la gloire de Dieu : nous ne devons pas nous appuyer dans ces cas sur nos propres forces, mais sur celles de Dieu; 4 lorsqu'on éprouve de grandes a'flictions: « Invoquez-moi dans vos afflictions. dit le Seigneur, et je vous en délivrerai. Invoca me in die afflictionis et eruam te; 5o lorsqu'on sait que le pro hain est dans une extrême nécessité spirituelle: Priez les uns pour les autres, dit saint Jacques, afin que vous soyez sauvés (Jacob. v).

« Les fideles, dit Mgr. Gousset, sont dans l'usage de faire tous les jours quelques priè res qu'on appelle les prières du matin et du soir. Cette pratique est aussi ancienne que le christianisme, aussi générale dans l'Eglise qu'elle est ancienne. Il nous paraît difficile d'excuser de tout péché véniel celui qui y manquerait sans cause, sans aucune raison, et qui passerait la journée tout entière sans faire aucune prière, sans invoquer ni Dieu, ni la sainte Vierge, ni les saints. Manquer souvent, plusieurs jours de suite, aux prières du matin et du soir, sans les remplacer, dans le courant de la journée, par aucune autre prière, ce serait s'exposer au danger de perdre tout sentiment de piéte, et de tomber bientôt dans quelque faute plus ou moins C'est un devoir pour un curé d'exhorter souvent ses paroissiens à faire chaque jour les prières d'usage. Il n'est personne, quelle que soit sa position, et dans quelque circonstance qu'il se trouve, généralement parlant, qui ne puisse réciter dévotement tous les matins et tous les soirs, au moins le Credo, le Pater et l'Ave, avec un acte de contrition. La piété demande qu'on fasse ses prières à genoux, mais elle excuse facilement ceux qui ne peuvent commodément les faire dans cette posture; elle excuse surtout le soldat qui fait ses prières au lit, parce qu'il craint d'occasionner de mauvais propos en les faisant ostensiblement. »

grave.

-

Celui qui veut suivre le conseil de NotreSeigneur ne se contente pas de prier quand il est commandé de le faire, mais il prie sans cesse, selon ce commandement de l'Apôtre aux Thessaloniciens: Sine intermissione orale (Thessal. v).

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fond d'un réduit obscur, qui puissent redire tout ce qu'on souffre dans ces lieux de puni. tion. L'esprit replié sur lui-même s'affaisse et se trouble. Où le prisonnier cherchera-til son point d'appui? En Dien d'abord, à qui il demandera la consolation et la force; ensuite au travail qui est nécessaire à tous les états, mais principalement au prisonnier pour l'empêcher de succomber aux tentations qui l'assiégent de toute part.

Il y a une question théologique concernant les prisonniers, qui divise les casuistes. Les prisonniers peuvent ils en conscience s'échapper de leur prison? quel moyen leur est-il permis d'employer à cet effet? Lorsqu'ils se sont échappés, sont-ils obligés de se constituer de nouveau prisonniers?

Il est certain qu'une sentence juste lie la conscience. Un homme condamné ne peut opposer la violence à l'action de la justice; un principe qui l'autoriserait serait subversif de toute espèce d'ordre. Mais s'il trouve le moyen de s'évader sans violence, si les portes de la prison étaient ouvertes ou qu'il trouvât le moyen de se les faire ouvrir, lui seraitil permis de s'enfuir? Oui, répond saint Thomas. Licitum esse videtur, quod aliquis se a morie per fugam liberet (22, q.70, art. 4), parce que, comme le dit saint Thomas, « fuir n'est pas résister ». Quoique ce saint docteur n'émette ce principe que relativement à la peine de mort, on ne peut douter qu'il ne l'étende à tout autre cas. Dès lors qu'il n'y a pas de violence, tant pis pour celui qui est chargé de veiller sur les prisonniers. Cependant l'aggravation de peine qui peut être infligée comme punition de l'évasion doit souvent conseiller au prisonnier de rester sous les verroux, quoiqu'il puisse s'évader.

Un prisonnier peut se procurer son évasion par corruption, par le bris de la prison, ou seulement par la persuasion. Il est certain qu'un prisonnier ne peut corrompre ses gardes à prix d'argent ou les enivrer; car ce serait coopérer à ce qui est essentiellement un mal, et ce qu'il y a de mauvais ne peut être que l'objet direct de l'intention dans l'acte de corrompre. Il n'est pas plus permis de briser la prison, parce que c'est aussi un acle mauvais. Nous n'oserions cependant blâmer un prisonnier certainement innocent, qui n'aurait été condamné que par erreur ou contre toutes les règles de la justice, si en pratiquant une issue et ayant l'intention de réparer l'injuste dommage qu'il pourrait causer d'ailleurs, il parvenait à s'évader ainsi. Voy. Cod. d'instr. crimin., art. 614. Quant aux moyens de persuasion, d'acceptation, qui est faite par un parent, un ami, nous ne les blâmerions pas, parce que ce ne sont pas des moyens mauvais en eux-mêmes.

Quelque tort qu'un prisonnier ait eu en sortant de sa prison, il serait souverainement imprudent de l'exhorter à s'y réinté grer, comme à un déserteur de rejoindre son corps. Il y a cependant des cas où la prudence commande positivement à un prisonnier de se remettre entre les mains des geôliers; il peut en effet résulter de la reprise

d'un prisonnier et d'un déserteur une telle aggravation de peine, que la sagesse lui commande de s'en rapporter à l'indulgence de la justice. PRIVILÉGES.

1. En donnant la notion des lois, nous disions qu'il est quelquefois avantageux d'accorder des faveurs, des distinctions, des dispenses du droit commun par des lois, soit en faveur de certains corps, soit en faveur des particuliers. Ces lois se nomment des priviléges. Il y en a de plusieurs espèces. 1° Ils sont ou réels ou personnels. Tout privilége attaché à une terre, à une dignité, est réel; il donne le droit d'en jouir à tous ceux qui possèdent celle dignité ou cette propriété. Lorsque le privilége est accordé à une personne spécialement dénommée, il meurt avec elle; il se nomme personnel. Il suit la personne partout où elle peut se rendre. 2 Il y y a des priviléges favorables et d'autres qui sont odieux. Les priviléges favorables sont ceux qui sont avantageux à quelqu'un sans porter atteinte au droit commun tel est le privilége d'avoir une chapelle domestique. Ceux qui sont odieux sont une dérogation du droit commun ou un avantage accordé à quelqu'un au détriment des autres telle est la dispense de l'impôt, du service militaire. Il y a beaucoup d'autres divisions des priviléges que nous jugeons inutile d'énumérer ici, parce qu'elles sont de peu ou plutôt de nulle importance pour la connaissance de la science théologique. Comment naissent les privileges? comment doivent-ils s'interpréter? enfin comment finissent-ils? Ce sont là les questions que nous avons à traiter.

2. 1. Comment naissent les priviléges? Les priviléges, comme nous l'avons dit, ne sont rien autre chose que des lois portées en faveur de quelqu'un. Donc tout pouvoir jouissant du droit de faire des lois a le droit d'établir des priviléges. Or, il y a deux moyens d'établir les lois le supérieur de la société et la coutume. Nous avons dit quand, conment le législateur et la coutum ont le droit d'établir des lois; ils peuvent dans les mêmes circonstances établir des priviléges. Voy. Loi, COUTUME. Nous observerons seulement ici qu'il y a des priviléges considérables qui demandent des formalités spéciales, formalités exigées par le droit. Nous en donnerons seulement un exemple en ce qui regarde les exemptions: il faut pour les établir, 1° un titre bien précis et bien authentique; 2° l'avis de l'évêque. Dans une discussion récente relative au chapitre de SaintDenis, nous avons vu qu'il ne faut pas le consentement de l'évêque. 3° On croit en France que le gouvernement doit intervenir pour établir les exemptions; mais ce n'est là qu'une coutume ou une indulgence de la part des souverains pontifes, qui pourraient établir des exemptions sans aucune participation du pouvoir temporel.

3. II. De l'interprétation des priviléges. Les canonistes établissent trois règles concernant l'interprétation des priviléges. La première règle est que les priviléges ne doi

vent pas être tirés à conséquence (Reg. 28 de Reg. juris in Sexto), c'est-à-dire qu'on ne doit point l'appliquer par voie de parité ou de conséquence, qu'il faut s'en tenir au texte de l'acte qui contient le privilége, parce que c'est une grâce. Ce serait donc un abus de vouloir transporter le privilége d'une personne à une autre. La deuxième règle est que tout privilége favorable doit être interprété favorablement (Lib. 11, ff de Constit. cap. 16, de Verb. signif.). On peut ici trèslégitimement faire valoir la maxime: Favores sunt ampliandi. La troisième règle est qu'il faut restreindre les priviléges qui ne sont pas favorables; car étant une dérogation au droit commun on doit les traiter comme les lois odieuses. Il faut cependant prendregarde de ne pas détruire les priviléges en voulant les restreindre. Voy. INTERPRÉTATION DES

LOIS.

4. III. Comment finissent les priviléges? — Aussi bien que les lois, les priviléges peuvent s'éteindre de plusieurs manières: 1° par la nature même des priviléges; 2° par la révocation qu'en fait celui qui l'a accordé; 3o par la renonciation de celui qui l'a reçu; 4° enfin par l'abus qu'il peut en faire.

1. Nous avons dit que la Loi (Voy. ce mot) porte quelquefois en elle-même son principe de destruction; c'est, 1 lorsqu'elle a été portée pour un temps, lequel étant expiré, elle cesse; 2° lorsque la cause qui l'a fait porter cesse d'appuyer la loi. Ces mêmes moyens détruisent le privilége lui-même, puisqu'il n'est qu'une loi. Nous renvoyons au mot Lor, n. 77 et suiv., pour le développement de ces causes de destruction du privilége.

2. Il est incontestable que le législateur, jouissant d'un pouvoir souverain, peut révoger. Celui qui peut abroger une loi ou y dequer, abroger une loi, on seulement y dér roger, peut aussi abroger les priviléges ou y déroger. Mais comme il y a des lois qu'un souverain ne peut abroger, telles que celles qui règlent les rapports des nations entre elles, il y a aussi des priviléges qu'un souverain ne peut abolir de sa propre puissance : tels sont les priviléges accordés aux ambassadeurs par le droit des gens. Les principes que nous avons développés au mot ABROGATION Sont donc parfaitement applicables ici.

5. 3° Chacun peut renoncer à des avantages qui lui sont purement personnels; chacun peut donc ne pas faire usage des priviléges qui lui sont accordés. Mais il ne peut les détruire, parce qu'ils ne sont pas en son pouvoir c'est au souverain qu'il appartient de les révoquer. Quelqu'un qui n'aurait pas usé d'un privilége pendant des vingt, trente ans, qui y aurait mê ne renoncé, ne détruirait pas pour cela le privilége, à moins que la renonciation n'ait été acceptée par le Souverain.

Lorsque les priviléges sont réels ou qu'ils sont, non-seulement en faveur du renonçaut, mais d'un tiers, il est certain qu'il ne serait pas permis, dans ce dernier cas, de renoncer

au privilége, parce que la renonciation ferait tort à son tiers.

6. 4° Le droit canon établit que celui qui abuse d'un privilége mérite d'en être privé. Privilegium meretur amittere qui permissa sibi abutitur libertate (Simpl. epist. ad episc. Ravenn.). Un jeune bénéficier, qui est exempté de la résidence pour faire ses études, abuse du privilége, s'il emploie son temps à s'amuser au lieu d'étudier, et il ne peut percevoir les fruits (Suar., de Leg. l. vin (36, n. 7).

L'abus qu'on fait d'un privilége n'en prive pas toujours par le seul fait; il faut au moins communément une sentence du juge. C'est ce que confessent les théologiens les plus sé

vères.

PRIVILEGE DES CRÉANCIERS.

1. Nous suivons les dispositions du Code civil sur ce sujet.

2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. (C. 2204.)

2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. (C. 2218. Pr. 655, 656 s., 749 s. Co. 546 s., 552 s., 565 s.)

2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques. (C. 2095 3., 2114 s.)

2095. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. (C. effets, 2100, 2166; extinction, 2180 s.)

Cet article nous donne la différence qu'il y a entre une hypothèque et un privilége. L'hypothèque n'est fondée que sur la convention et n'a d'autre rang que celui de l'inscription: l'existence et le rang du privilége sont attachés à l'espèce de créance qui à droit d'être préférée.

2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règ'e par les différentes qualités des priviléges. (C. 2101, 2105. Pr. 661, 662.)

2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le mème rang, sont payés par concurrence.

Il ne peut y avoir de difficulté à l'égard des priviléges qui s'étendent sur tous les meubles; l'article 2101 les classe bien clairement. Quant aux priviléges qui ne s'étendent qu'à certains meubles, la loi ne les a pas mis dans un ordre complet. Celui qui ne consulterait que l'article 2103, sans faire attention à la nature de la créance, s'exposerait au danger de se tromper. Ainsi le vendeur, concourant avec l'aubergiste, celui-ci a la préférence; parce que l'objet déposé chez lui est une espèce de gage. Ainsi encore l'ouvrier qui a réparé la chose qu'il tient encore entre ses mains paraît devoir obtenir la préférence. Nous n'entrerons pas à cet égard dans de plus amples développements : les observations que nous venons de présenter suffiront pour prévenir de fausses applications des principes que nous allons émettre.

2098. Le privilége, à raison des droits du trésor royal, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des

droits antérieurement acquis à des tiers. (C. 2121. L. 5 sept. 1807, L. 12 nov. 1808.)

2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

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§ 1. Des priviléges généraux sur les meubles. 3.2101. Les créances privi'égiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant. (C. trésor pub., 2098; s. l. immeub., 2104, 2105, sans inscript., 2107.)- 1° Les frais de justice; (C. 810, 1054, 2098. Pr. 609, 657, 662, 714, 777, 907 s., 986 s. Co. 461.) — 2o Les frais funéraires;-3 Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. (C. prescript., 2272.) 4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; (C. 1781; prescript., 2272. Co. 549.)-5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. (C. 1329, 1555; prescript., 2271, 2272.)

On comprend au nombre des gens de service, le commis principal même ou commensal, le commis voyageur. Arrét, ↳ mai 1820; Cour roy., Montp., 12 juin 1829.

§2. Des priviléges sur certains meubles.

4.2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont, -1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû; (C. 1728 s., 1752 s., 1766 s., 1778, 1821 s. Pr. 661, 662. Co. 280.) Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante; (C. 1714 s.; acte authent., 1317s.; acte s. s. privé, 1322, 1328.)- Le même privilége a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail; (C. 1720, 1728 ş., 1754,1755. L. 25 mai 1858, art. 5 20.)- Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pur ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas; (C. 2102 3".) — Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui gernissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; (Pr. choses insaisissables, 595; opposition sur le prix, 609; saisie-brandon, 626 s.; saisie-gagerie, 819.; revendication, 825 s.) — 2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi. (C. gage, 2073 s. Co. 446, 546 s.)-3o Les frais faits pour la conservation de la chose; (C. 1137, 1375, 1581, 1787 s., 1890, 1999, 2080, 2102 3°. Co. 93, 94, 95, 191,320,334, 417.)-4o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme; (C.

1650; subrog., 1250. Co. 191 8°, 550.)- Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revend quer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la buitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. (C. résolut. de vente, 1184, 1657; revend., 2279 Pr. 826 s.)— Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. (C. 1813, 2102 1o. Pr. 661, 662.) Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. (Co. 550, 574 s.)— 5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge. (C. respons., 1952 s.; prescript., 2271 s.) — 6' Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; (C. voit. 1782 s. (Co. 106 s.) — 7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus. (V D. c. 28 aout 1808.)

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5. 2105. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont (C. 2104, 2105; trésor pub., 2098; inscript., 2106 s., 2113; discuss. ne p. être opp., 2171.) 10 Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payenent du prix;-S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit du en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, el ainsi de suite; (C. 1140, 1141, 1650 s.; transcript., 2:08.)- 2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés; (C. subrog., 1250; cession, 1689 8.; transcript., 2108. Pr. secus, 687.) 50 Les cohéritiers, sur les immeubles de la succes-ion, sour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; (C. 827, 853, 883 s., 2109.) - 40 Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au p'us de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante, à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits; (C. 1792 s., 1798 s., 2270; inscripi., 2110.) — 5o Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouviers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. (Č. subrog., 1250; cession, 1689 s.; inscript., 2110.)

SECTION III-Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

6. 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'art. 2101. (C. 2098, 2105, 2107.)

2195. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour ete

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7. 2106. Entre les créan iers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la man'ère déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. (C. trésor public, 2 98, 2113, 2198; forme des inscript., 2146 s.; exception, 2107.)

2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'art. 2101. (Voyez néanmoins, C. 2166. Pr. 834.)

2:08. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acqué eur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la tran cription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prèteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. (C. 2103 1 et 20 2113, 2181, 2199 s. Pr. enchères, 834 s.)

2109. Le cohéritier ou copartageant corserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte où adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la s ulte ou du prix. (C. 2103 3o, 2113. Pr. 834 s.)

2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, recon-truire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages; et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prété les deniers dont l'emploi à été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1o du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2o du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal. (C. 2103 4° et 5°, 2115, comparez 2095, 2134 s.)

2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformement a l'art. 878, au titre 'des Successions, conservent, à l'égard des creanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant expiration de ce delai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires. (C. 878, 2115, 2146.)

2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilegiees exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. (C. subrog., 1249 s. transport, cession, 1692 s.)

2!13. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hy; otheque

ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ciaprès expliqué. (C. 2098; rang des hypoth., 2134 s.; renouvellement, 2134.)

PROBABILISME.

1. Depuis la chute originelle, l'intelligence de l'homme s'étant affaiblie, souvent il a été obligé d'agir sans avoir la certitude d'atteindre le but qu'il s'était proposé. Il n'est point blåmable, pourvu qu'il ait suivi les règles de la véritable prudence, et que les motifs de son action, considérés non-seulement en eux-mêmes, mais encore mis en rapport avec ceux qui pourraient les combattre, soient réellement dignes d'approbation. Considéré sous ce point de vue, le probabilisme est aussi ancien que le monde. Il y a environ trois siècles, on s'occupa de la recherche du motif qui peut rendre une action réellement prudente. Mais comme du doute à la certitude l'intervalle est immense, on peut admettre dans l'échelle de la probabilité des degrés pour ainsi dire infinis. Quel degré de probabilité peut rendre une action prudente ? Tel est le point précis de la difficulté, sur lequel il s'engagea une lutte qui dure encore. C'est l'histoire du probabilisme considéré sous ce dernier rapport que nous allons exposer.

ARTICLE PREMIER.

Histoire du probabilisme.

2. Quoique le probabilisme eût déjà excité l'attention des théologiens, parce que Médina en exposa un système plus étendu, il en est regardé comme le père. Il opéra une espèce de révolution dans l'enseignement de la théologie morale. On crut avec les principes de la probabilité avoir trouvé la solution à toutes les difficultés; on poussa le probabilisme jusque dans ses dernières limites. Plusieurs théologiens les dépassèrent. Le désir d'élargir la vie du ciel, de tempérer les saintes rigueurs de l'Evangile, rendit immortels les Caramuel, les Diana, les Filiutius, les Escobar et une multitude d'autres docteurs. Tous les ordres religieux eurent leurs théologiens probabilistes: celui des jésuites en fournit beaucoup plus qu'aucun autre. Il y eut un temps où ce fut en quelque sorte la doctrine de l'ordre tout entier. L'histoire de la société nous présente une époque où le général des jésuites permit d'écrire en faveur du probabilisme (Curs. comp. theol., edit. Migne, tom. X1, col. 260).

3. Quoiqu'il eût des adversaires, le probabilisme jouissait assez paisiblement de son triomphe, lorsqu'il s'éleva une hérésie entièrement opposée à ses principes. Il était naturel qu'une doctrine qui poussait le rigorisine au delà du vrai rencontrât pour adversaires des hommes qui pensaient qu'il fallait (sans sortir des règles de la saine morale) tempérer autant que possible la rigueur de la doctrine chrétienne. Aussi les jésuites se montrèrent les adversaires les plus ardents du jansénisme. Parmi ceux qui soutenaient relle bérésie, il se trouvait des hommes à grands talents. Non contents de défendre eurs principes, ils attaquèrent ceux de leurs

adversaires, ils attaquèrent les doctrines mitigées, la morale relâchée avec toute sorte d'armes. Le ridicule les servit avec beaucoup de succès. Chacun connaît les Lettres provinciales de Pascal, que M. de Châteaubriand nomme si bien une immortelle calomnie. Le probabilisme y tient une place fort distinguée. Tout en condamnant le jansénisme, les docteurs des ordres réputés sévères attaquérent aussi le probabilisme avec une violence dont il est difficile de se faire une idée. Concina dit qu'il est contraire à la raison et au sens commun, qu'il sera la ruine du sacerdoce et de l'empire, qu'il brise toutes les règles de la morale, qu'il ouvre la porte à tou tes les hérésies, qu'il mène à la destruction de toute espèce de religion, qu'il affranchit l'homme de toute espèce de loi, de sorte que l'homme peut s'écrier avec l'ange tombé : Super astra Dei exaltabo solium meum el similis ero Altissimo (Isa. Iv).

4. Il était impossible que chaque parti ne voulût porter sa cause à un tribun l supérieur; chaque parti eut des athlètes aux pieds de la chaire de Pierre. Plusieurs souverains pontifes s'occupèrent spécialement de la matière. Ils condamnèrent un grand nombre de propositions relâchées; ils interdirent l'usage du probabilisme dans l'administration des sacrements, dans l'exercice de la justice, dans les matières de foi. Après avoir déterminé en quelle matière on ne peut employer le probabilisme, ils le considérèrent en luimême, ils posèrent les limites qu'il n'est point permis de franchir. Alexandre VIII condamna cette proposition du rigorisme: Non licet sequi opinionem inter probabil s probabilissimam. probabilissimam. Innocent XI condamna celle-ci, source du relâchement: Generatim dum probabilitate sive intrinseca sive extrinseca, quantumvis tenuis, modo probabilitatis finibus non exeatur, confisi, aliquid agimus, semper prudenter agimus. On fit beaucoup d'efforts pour engager ce pontife à condamner la doctrine qui permet de suivre l'opinion la moins probable et la moins sûre; ces efforts demeurèrent inutiles. L'Eglise de France a plusieurs fois manifesté son sentiment sur le probabilisme; elle l'a toujours réprouvé; elle rendit contre lui un long décret en 1700. Dans ces derniers temps, une tendance vers des doctrines plus douces s'est manifestée dans plusieurs diocèses; dans quelques séminaires, on enseigne le probabilisme mitigé de Liguori.

ARTICLE II.

Nature de la probabilité.

5. Le probabilisme reposant sur l'opinion probable, nous devons d'abord rechercher en quoi consiste l'opinion. C'est un assentiment de notre esprit à une proposition, assentiment fondé sur un motif qui laisse des craintes raisonnables de se tromper. Si le motif, fondement de l'opinion, est faible, futile, incap ble de faire impression sur un esprit réfléchi, l'opinion se nomme improbable; elle est probable si elle repose sur un motif grave, qui mérite l'approlation d'un

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