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à ceux qui sont par tempérament ou par habitude poriés à l'indolence, de faire violence à leur nature, de contracter un grand esprit d'ordre, de ne prendre de repos que lorsque tout sera convenablement placé. Nous recommanderions au négligent de faire tous les soirs un examen détaillé de tout ce qu'il a dû faire ou disposer durant le jour. Si sa conscience ne lui rend pas le témoignage que tout est à sa place, qu'il s'impose pour pénitence de ne prendre aucun repos que tout ne soit parfaitement réglé. Une semblable pratique, suivie pendant quelque temps, détruirait bien vite la négligence.

§ 2. De l'excès de prudence.

La prudence a ses excès. Il y a des hommes qui ne veulent croire que ce qu'ils voient de leurs yeux ou ce qu'il touchent de leurs mains. Ils ne font pas un pas sans prendre les plus minutieuses précautions. Ils ne voudraient pas former le moindre dessein sans une certitude complète du succès. De là naît la sollicitude excessive, vice qui a ses dangers. Nous l'avons considérée sous le rapport spirituel au mot SCRUPULE. Il nous reste à l'envisager ici sous le rapport temporel.

La sollicitude excessive des biens de la terre produit de bien fâcheux effets sur ceux qui en sont possédés. Elle est essentiellement ennemie du progrès. Ne voulant marcher que par des voies sûrés, elle ne fera aucune tenlative avouée par les sages, parce que le sucrès est incertain. Elle oublie ainsi qu'il y a une règle de prudence qui permet d'exposer un faible intérêt, lorsqu'on a l'espoir probable et fondé d'en retirer un grand avantage. Ne vouloir marcher que par des voies sûres, connues, pratiquées depuis longtemps, c'est consacrer la routine, immobiliser l'homme dans sa carrière. La sollicitude excessive des biens du monde produit encore d'autres effets plus dangereux. Elle est la mère de l'avarice, de l'astuce, du dol et de la fraude. Le soin excessif des biens de la terre, cette prudence exagérée qui redoute de manquer de tout, fait des hommes qui se persuadent que la terre va manquer sous leurs pieds. L'œil tourné vers l'avenir, ils ne pensent qu'à lui, ne s'occupent que de lui, négligent le présent, se privent des choses les plus essentielles. C'est cette malheureuse sollicitude qui a formé ce vieillard inquiet et tremblant. Ila un pied dans la tombe, l'autre repose sur un monceau d'or. Il contemple ses richesses, n'ose y porter la main. Il compte qu'il a des siècles à vivre, qu'il doit dépenser ses trésors avec une extrême parcimonie. L'insensé! il ne savait pas que cette nuit même le Seigneur l'appellerait à lui et le forcerait à quitter des biens qui lui ont coûté tant de peine! Nous expliquerons au chapitre de la tempérance la manière d'user avec sagesse des biens de la vie. prudence excessive produit encore cette finesse, compagne de la ruse, qui médite et cache sous une apparence d'équité, des pensées, des démarches, des actions que la justice ne peut examiner sans voiler sa face et sans rougir. Le dol et la fraude mettent en pratique ce que l'astuce et la ruse ont médité. Poussé DICTION DE THÉOL, MORALE. II.

La

par le désir de posséder, l'homme introduit dans ses marchés des conditions inconnues à sa partie adverse; il emploie toutes les chicanes de la justice pour refuser de payer ses dettes. Il revêt une banqueroute frauduleuse du manteau d'un honnête bilan.-La prudence véritable, en usant pour elle-mème des biens de la vie avec une sage tempérance, sait aussi se tenir dans la voie du juste et de l'honnête pour les acquérir. La fraude, l'astuce et le dol peuvent réussir un instant, mais ils sont bientôt démasqués. La franchise seule, unie à la discrétion, peut inspirer cette confiance sans laquelle nous ne pouvons traiter avec le prochain aucune affaire importante.-Connaître les personnes et les choses, diriger et conduire tout avec sagesse, tempérer la vivacité du jeune homme par la réflexion du vieillard; en un mot, unir l'innocence et la simplicité de la colombe à la finesse du serpent, voilà toute la prudence.

PUBERTÉ.

Les canons ont fixé à 14 ans l'âge de puberté pour les garçons et à douze pour les filles. Voy. AGE, CAS RÉSERVÉS.

PUBLICATION. Voy. BAN.

PUISSANCE PUBLIQUE. Voy. AUTORITÉ.

PUISSANCE SPIRITUELLE

Voy. le Dictionnaire dogmatique et les articles AUTORITÉ, OBÉISSANCE, EGLISE, etc.

PUISSANCE PATERNElle.

Aux mots PÈRES et MARES, nous avons fait connaître l'origine, la nature et l'étendue de l'autorité paternelle. Nous nous contentons de l'envisager ici sous le point de vue légal. Voici les dispositions du Code civil.

371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlus. (Avant vingt ans, L. 21 mars 1832, art. 32.) lement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révo

La loi du 10 mars 1818 avait réformé cet article et déclaré que lorsque l'enfant n'a pas atteint sa dix-huitième année, il ne peut sou crire un enrôlement volontaire.

375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants.

376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est lordre 23 *

même d'a, restation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. — Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

379. Le père est toujours maitre d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa so lie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles procédents.

380. Si le père est remarié, i's ratenu, pour faire de tenir son enfant du premier lit, lois même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'art. 377.

581. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformement à l'article 377.

582. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pou ra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.- L enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale. Ce ui-‹ i se fera rendre compte par le procureur du roi près le tribunal de première in tance, et fra son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les rensei

gnements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

383. Les art 576, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfants naturels légale

ment reconnus.

384. Le pere, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l émancipation qui pourrait avoir lieu avant låge de dix-huit an

385. Les charges de cette jouissance seront: 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2 Lanourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune; 3° Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Le mariage et l'émancipation font cesser les effets de la puissance paternelle. Voy. MARIAGE CIVIL, n. 8 et suiv., EMANCIPATION.

PUNITION.

Le droit de punition appartient aux parents sur leurs enfants, mais ni la nature ni les lois ne les autorisent à exercer sur eux des violences ou des mauvais traitements qui mettraient leur vie ou leur santé en péril (Cass., 17 décembre 1819). Les instituteurs sont chargés de former les enfants; ils doivent en conséquence avoir le pouvoir de leur infliger les punitions nécessaires pour la conservation de l'ordre dans leurs classes.

Voici ce que l'on trouve à cet égard dans le Guide des Ecoles primaires, ouvrage où l'on reconnaît les so ns paternels d'un fonctionnaire qui ne croit pas déroger à sa dignité en traçant lui-même des règles de conduite aux instituteurs des campagnes.

C'est en occupant constamment tous les élèves, même les plus jeunes, c'est en exerçant pendant tout le temps de la classe une surveillance infatigable, que le maître parvieudra facilement à maintenir l'ordre et la

discipline sans beaucoup de punitio s. Leur emploi habituel et trop fréquent dénote une mauvaise direc'ion; et l'on peut dire, en genéral, que les écoles où l'on punit le plus souvent sont les plus mauvaises. Par punition, on entend tout ce qui est capable de faire sentir aux enfants la faute qu'ils ont commise, de leur donner de la confusion et di regret, et de servir par là d'expiation pour le passé et de préservatif pour l'avenir.

L'instituteur mettra toute son attention à varier ses punitions, même pour des fautes semblables, afin d'appliquer celle qui conviendra mieux au caractère de chaque enfant.

Un bon moyen de prévenir les punitions, ou de les rendre plus sensibles, est celui-ci, Lorsqu'un élève vient à faillir, le maire lui indique, parmi les maximes écrites sur les cartons attachés au mur, celle qu'il a violée, et la lui fait lire à haute voix.

Le maître doit veiller attentivement sur luimême quand il infligera une punition, pour ne jamais se laisser aller à la colère, ni donner aux élèves des noms injurieux; il sera sévère, mais calme; inflexible, mais sans durelė.

vaise conduite seront punies chez tous les L'indiscipline, l'inapplication ou la mauélèves, mais plus sévèrement dans les élèves surveillants, qui doivent le bon exemple à leurs camarades.

Toute punition corporelle est interdite. Les punitions, autres que celles qui suivent, devront être approuvées par le recteur, sur la proposition du comité:

1° La perte de la place obtenue dans les divers exercices;

2. La privation ou la restitution d'un ou de plusieurs billets de satisfaction;

3 La radiation du nom de l'élève de la liste d'honneur;

4. La suspension ou la révocation dis fonctions de surveillant;

5. La privation d'une partie ou de la total des récréations, avec une tâche extraordinaire;

6 L'écriteau de menteur ou d'indiscipline, de bavard, de paresseux, etc., etc., désignat la nature de la faute; les écriteaux colés sur de petites planches de sapin, ou sur des cartons, sont passés au cou de l'élève avec un cordon, et lui tombent sur le dos;

7° La mise à genoux pendant une partie de la classe ou de la récréation;

8° La retenue à l'école pendant l'intervalle des classes, et sous une surveillance spéciale dans ce cas, un élève est charge de prévenir les parents de celui qui est puni;

9 La prison, qui sera une chambre suftisam ment éclairée, facile à surveiller, ou l'élève aura toujours à faire une tâche extraordinaire; Il ne pourra jamais y avoir qu'un seul élève dans chaque prison;

10 L'exclusion provisoire de la classe; 11 L'exclusion définitive: dans ce cas, l'elève exclu ne pourra être admis dans aucune autre école, sans une autorisation particulière des surveillants spéciaux des écoles. PURETÉ. Voy. CHASTETÉ. PURGE DES HYPOTHÈQUES. C'est l'acte de dégrever un immeuble des

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hypothèques dont il est chargé. Voy. Hyro- l'esprit. La timidité peut rendre une femme THÈQUES, n. 8.

PURIFICATOIRE.

Le purificatoire n'est qu'un linge propre à essuyer le calice et les doigts du célébrant.

n'est pas nécessaire qu'il soit bénit, on ne e bénit effectivement point dans plusieurs iocèses, parce que le droit ni la rubrique e le demandent, et que les rituels ne marquent aucune bénédiction qui lui soit propre.

est cependant très-convenable qu'il soit Lénit, parce qu'il touche souvent les restes du précieux sang de Jésus-Christ. On peut le bénir par la bénédiction générale qui est destinée aux linges qui doivent servir à l'autel. Celui qui n'est pas sous-diacre ne peut sans permission toucher le purificatoire, à moins qu'il n'ait été lavé de trois eaux.

PUSILLANIMITÉ.

La crainte reçoit le nom de pusillanimité, lorsqu'elle a surtout pour objet les maux de

intéressante, elle ne convient pas à l'homme. Cependant on a vu souvent des hommes capables d'affronter les plus grands périls de la guerre, et se montrer faibles et timides dans la vie civile. Le maréchal Ney se laissa troubler par les formes de la justice. Nous avons capables de parler en public; c'est la crainte des écrivains du premier ordre qui sont inqui les arrête. La pusillanimité est un grand mal. Elle rend faibles et incapables les hommes de grands talents; elle fait succomber l'innocence même. Nous croyons que le grand remède à la pusillanimité, c'est de se trouver au milieu des hommes, de assemblées, pour paraître ensuite devant les s'habituer à parler d'abord dans de petites plus nombreuses. Démosthènes était timide; il alla au bord de la mer, image du flot populaire, il s'y habitua à parler au milieu des plus violentes tempêtes; il se rendit ainsi capable de dominer les assemblées orageuses.

QUASI-CONTRAT.

Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de ceux envers qui il est obligé. Le Code s'exprime ainsi :

1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre proprié taires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des déli s ou quasidélits; ils font la matière du présent titre. (C. ex., 419, 430, 637 s., 640 s., 650, 1371 s., 1382 s.)

1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. (C. 1348.)

1572. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. (C. mandat, 1984 s., 1991 s., 2007.) 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. (C. 1991.)

1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.-Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fantes ou de la négligence du gérant. (C. conserv. de la chose, 1137; domm. et int., 1146 s., 1382; oblig. du mandat., 1991 s.)

1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a DICTIONN. DE THÉOL. MORALE. II.

contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. (C. obligations, 1998 s., 2175.)

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. (C. 1255 s., 1906.)

1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. - Néanmoins ce dro t cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. (C. 1906, 1967.)

1378. Sil y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital' que les intérêts ou les fruits, du jour du payemen!. (C. 549 s., 1379, 1381, 1635, 1907, 2262; bonne foi, 1116, 2268. Pr. 523 s., 526.)

S'il y avait eu bonne foi, les intérêts ne seraient dus que du jour de la demande en répétition. Cass., 2 juill. 1827.

1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s il l'a reçue de mauvaise foi. (C. 1116, 2268.)

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. (C. 1238, 1240, 1935, 2268.)

1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. (C. 1378, 1886, 1890, 2102 3°.)

QUASI-DELIT. Voy. DÉLIT (QUASI).

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aux yeux du moraliste exact: car quelle que soit la rigueur des tourments, il n'est jamais permis de manquer à la vérité. Voy. MEN

SONGE.

QUÊTES.

Ce sont des collectes pour les pauvres ou pour des œuvres pies.

D'après l'article 75 du décret du 30 décembre 1809, tout ce qui concerne les quêtes sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les burcaux de bienfaisance le jugeront convenable.

Il y a encore quelques communes où c'est l'usage de faire faire des quêtes à domicile par le bedeau, etc. Ces quêtes ne sont pas défendues, lorsqu'elles se font au nom du curé, ou pour le payement d'un service. La Cour de cassation, par arrêt du 10 novembre 1808, a déclaré qu'on ne peut les mettre au nombre des actes de mendicité, et, le 16 février 1833, elle a déclaré illégal l'arrêté d'un maire portant défense à un sacristain de faire des quêtes chez les paroissiens, pour y recevoir des dons devant servir au payement des salaires, soit parce qu'il n'est pris qu'à l'égard d'un individu, soit parce qu'il ne rentre pas dans les objets confiés à la vigilance du pouvoir municipal.

QUITTANCE.

La quittance est un acte par lequel un créancier déclare avoir reçu tout ou partie d'une dette. La quittance peut être authentique ou sous seing privé. S'il devait y avoir subrogation du prêteur dans les droits du créancier, l'acte d'emprunt et la quittance devraient être passés devant notaire (Cod. civ., art. 1250). Voy. SUBROGATION. La quiltance libère le créancier, conformément aux principes développés au mot Pavement.

Les quittances de remboursement de contrats ou d'obligations peuvent être écrites à la suite des titres auxquels elles se rapportent (Loi du 13 brum. an VII).

QUOTITÉ DISPONIBLE.

1. Quoique la loi accorde à l'homme la liberté de disposer de ses biens, elle a cru cependant devoir la limiter dans le cas où il laisserait des ascendants ou des descendants. Comme nous l'avons dit au mot PROPRIÉTÉ, la nature elle-même indique l'héritier : ce sont les personnes qui ont le même sang. Il est donc juste qu'elles aient une part des biens de celui qui, étant mort, ne peut plus en jouir lui-même. La loi a cherché à satisfaire ainsi le vœu de la nature, sans cependant ôter absolument la liberté de disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament. Elle ne limite cette liberté qu'à l'égard des ascendants et des descendants. Il est bon de connaître quelle est dans ces deux cas la portion de biens dont la loi permet de disposer. 1. De la quotité de biens disponibles lorsqu'il

y a des héritiers en ligne directe. Voici ce que dit le Code civil:

913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit

par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. (C. mineur, 904; enf. nat., 908; reduct., 920 s., 1090; époux, 1094, 1096. L. 17 mai 1826, sur les substit. App.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfaut qu'ils représentent dans la succession du dispo

sant.

Il ne faut pas compter le nombre des petits-enfants, mais celui des souches pour savoir quelle est la quotité disponible. Celui qui aurait dix petits-enfants d'un seul fils peut donner autant que s'il n'avait qu'un seul petit-fils.

Il faut observer que la quotité réglée par cet article et celle fixée par l'art. 1098, dont nous avons parlé aux SECONDES NOCES, ne peuvent être annulées. Celui qui aurait épuisé la quotité disponible durant un premier mariage, ne pourrait rien à l'égard du second.

II. De la quotité disponible dans le cas où il n'y a que des héritiers dans la ligne ascendante.

3. Articles du Code civil:

915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.-Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle un partage en concurrence avec des collatéraux e es! Exée. (C. 746 s., 904, 908; donat. entre ép, 1694.)

916. A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre- vifs ou testamentares pourront épuiser la totalité des biens.

917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagere dont la valeur excède la quotité disponible, les beritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. (C. 610, 949, 950, 1094, 1969; except. 923 s.)

918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles, en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporte à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en l gne directe qui auraient consenti à ces alienations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne co latérale. (C. 745, 746, 843, 844.)

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vils, soit par nateur, sans être sujette au rapport par le donatare testament, aux enfants ou autres successibles du doou le legataire venant à la succession, pourvu que a disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part-La déclaration que le don o le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposi tion, soit postérieurement dans la forme des dispos tions entre-vifs ou testamentaires. (C. 843, 846, 931 s. 969 s., 981 s.)

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La quotité disponible entre époux est réglée par l'article suivant.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en laveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit, de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. (C. 1099; portion dispon. ordin., 914 s.; second mariage, 1098; vente entre ép., 1595.) Il faut remarquer sur cet article que lors

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RACINES.

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que la quotité disponible, marquée par l'art. 913, est épuisée en faveur d'un autre, il ne peut donner autre chose à son conjoint que la différence qui existe entre les art. 913 el 1094 (Cass., 7 janv. 182'; Cour Limoges, 26 mars 1833, etc.).

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des ellfants d'un autre lit, contractera un second ou subsé

quent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'un part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas ces donations puissent excéder le quart des biens. (C. 1496, 1527.)

Nous avons déjà observé à l'article Noces (SECONDES) que cette disposition introduite du droit romain dans le nôtre avait pour but de restreindre l'entraînement d'un époux au préjudice d'un enfant d'un premier lit.

La quotité disponible pour le mineur âgé de seize ans est de la moitié de ce dont il

disposerait étant majeur, art. 904. Cependant il peut, par contrat de mariage et avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est nécessaire pour le mariage, donner tout ce qu'il pourrait donner étant majeur. Art. 1093.

Hors de contrat de mariage, l'époux mineur ne peut disposer en faveur de son conjoint que conformément à l'article 90's.

R

Lorsque les racines d'un arbre avancent sur le terrain voisin, le propriétaire peut les couper lui-même (Art. 672), tandis qu'il doit faire couper les branches par le propriétaire de l'arbre.

RADIATION D'INSCRIPTION.

Le conservateur des hypoteques doit effacer celles qui ne doivent plus figurer sur ses registres. Voici les dispositions du Code civil :

2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. (C. consentem., 1109 s., 1124 s., 2180 2o; chose j., 1351; restriction, 2143 s.; radiat., 2160 s. Pr. 548 s.)

Lorsque la radiation a lieu en conséquence d'un jugement, il faut présenter au conservateur, 1° un certificat de l'avoué de la partie poursuivante, constatant la signification da jugement faite au domicile de la partie condamnée; 2° une attestation du greffier, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. Cod. proc. civ., 548. Il faut de plus que le temps d'appel soit expiré. Persil, sur l'art. 2157.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. (Pr. 772.)

2159. La radiation non consentie est demandée au faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. (C. 2132, 2156. Pr. 171.) Cependant la convention faite par le créancier ét le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, son exécution entre eux. (C. 111, 1134. Pr. 7.)

recevra

2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. (C. 2157, 2180. Pr. 772, 774.)

2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en partie en ce qui excède la proportion convenable, réduction des inscriptions, ou en radiation d'une est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.-La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. (C. 1134, 2:22, 2123, 2124, 2131, 2143 s.)

frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légan、.

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