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cond crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné anx travaux forcés à perpétuité. (P. 7, 8, 15, 18, 22, 70 s. C. 22 s.) - Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. (P. 12, 13, 27, 36. C. 2 s.) Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. (P. 40 s.)

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être éleve jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus. (P. 40 s., 44; dispos. spéc., 199 s.; récid. de contrav., 483.)

3. La récidive est un point auquel le confesseur doit apporter la plus sérieuse attention: Il doit tenir un juste milieu entre la trop grande sévérité et le relâchement. Voici des règles prudentes données par l'auteur de la Pratique sage et discrète.

« L'absolution n'est utile qu'à celui qui a de bonnes dispositions; voyons donc quand et comment vous devez juger le pénitent digne de l'absolution. Evitez deux écueils, savoir, de nuire au récidif par LA RIGUEUR, OU au sacrement par LE RELACHEMENT. Souvenez-vous de ce GRAND PRINCIPE, que vous pouvez et vous devez régulièrement donner l'absolution, toutes les fois que vous avez des marques solides d'une volonté vraie el efficace, quoiqu'elle ne soit pas très-efficace; suffisante et ordinaire, quoiqu'elle ne soit pas extraordinaire et singulière. Si donc l'habitudinaire revient à vous après avoir mis en pratique tous les moyens prescrits, ou du moins une grande partie, et après avoir diminué surtout notablement le nombre de ses fautes, vous avez toutes les marques claires et solides que l'on peut désirer; car cette volonté est efficace, qui, malgré les obstacles de la mauvaise habitude, a produit ces heureux effets. J'ai dit surtout notablement diminué, parce que beaucoup d'auteurs, et saint Charles lui-même, si prudent et si éloigné de tout relâchement, dans ses célèbres Avertissements aux confesseurs, n'en exigent pas tant. En parlant de ceux qui ont persévéré pendant plusieurs années, et qui sont retombés dans les mêmes péchés, sns faire aucune démarche pour se corriger, il prescrit de différer l'absolution jusqu'à ce qu'on voie quelque changement. Or, oseraiton dire que le saint ne connaissait pas la différence de ces deux mots quelque el notable, et que, la connaissant, il ait voulu substituer le mot hien faible quelque, au mot beaucoup plus fort notable, et cela en donnant une règle aux confesseurs dans une matière si importante, s'il avait cru indis

pensable non quelque, mais un notable amendement? Saint Charles donne la raison de cette modération, dit le B. Liguori (Pratica dei confessori, cap. 5, n. 75), dans son Instruction aux jeunes confesseurs. Après avoir indiqué (part. 1, c. 9, n. 321) qu'on doit absoudre celui qui retombe par force de la mauvaise habitude, pourvu qu'il montre une ferme volonté d'employer les moyens de se corriger, il ajoute: « Nous sommes d'avis qu'on serait trop rigide si l'on agissait autrement, et que le confesseur qui le ferait, s'éloignerait de l'esprit de l'Eglise et de celui de Notre-Seigneur, ainsi que de la nature du sacrement, qui est non-seulement un jugement, mais un remède salutaire. » C'est-àdire: Ne perdez pas de vue qu'il n'y a pas un effet seulement, mais deux effets principaux du sacrement, savoir, la grâce sanctifiante qui efface les péchés passés, et qui justifie le pécheur, et la grâce sacramentelle qui sert d'antidote pour l'avenir, et qui donne des secours efficaces pour ne plus pécher. Ainsi celui qui administre ce sacrement doit avoir en vue ces deux effets, pour coopérer aux desseins d'amour qu'a eus notre Seigneur en l'instituant. Examinez donc avec soin quelle est la disposition actuelle du pénitent; voyez s'il déteste sincèrement ses péchés mortels, s'il a une résolution efficace de ne les plus jamais commettre, quoi qu'il lui en coûte, et si par conséquent il est prêt à employer tous les moyens nécessaires à cet effet. Telle est en substance la disposition qui doit précéder le sacrement, qu'il exige en tant que jugement, et sans laquelle les péchés ne sont point remis. Mais si l'on demande que la mauvaise habitude soit non-seulement affai blie, mais détruite, que le récidif ne retombe plus, c'est-à-dire qu'en pratique il surmonte effectivement tous les obstacles, non-seulement aujourd'hui et demain, mais pendant des mois et des années entières, quoiqu'il soit vrai que le pénitent doit former un ferme propos de parvenir à cette persévérance, qu'il doit l'espérer avec la grâce de Dieu, en coopérant aux secours que Dieu lui accordera au besoin, en vertu du sacrement qui les produit en tant que remède, n'oublions pas cependant que cette persévérance n'est pas une disposition qui doive NÉCESSAIREMENT précéder le sacrement; elle en est le fruit. Ainsi, en considérant le sacrement comme jugement, n'absolvez pas celui qui ne se serait corrigé en rien, parce que, ne pouvant voir la constance de sa bonne volonté, vous devez vous en assurer par quelque effet qui vous autorise à juger, et à l'absoudre avec prudence, comme ayant actuellement la disposition suffisante. Mais en considérant le sacrement comme remède pour l'avenir n'exigez pas d'en voir présentement le fruit, c'est-a-dire la constance dans la bonne voloute, le parfait am ndement, et la victoire dans tous les combats; cherchez plutôt ce fruit, en lui donnant l'absolution, et vous T'obtiendrez: autrement vous seriez comme un médecin qui voudrait guérir un malado avec des purgations seulement, sans penser

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à soutenir ses forces, et qui le laisserait mourir non par l'abondance des mauvaises humeurs, mais par le défaut de nourriture et de soutien. Purgez donc le malade jusqu'à ce que vous commenciez à trouver en lui une disposition suffisante de quelque amendement qui montre une volonté efficace; mais, après l'avoir trouvée, nourrissez-le par l'absolution et la communion; exhortez-le à la fréquentation des sacrements, très-utile pour lui. Il serait encore bien plus imprudent de ne pas en agir ainsi avec ceux qui ne retombent que rarement dans le même péché, comme, par exemple, tous les mois ou quinze jours. Si vous vouliez leur différer l'absolution pour deux ou trois mois, ce serait manquer entièrement leur guérison : car ils sont non pas délivrés, mais préservés des rechutes par la fréquentation des sacrements; ils sont fortifiés par ce moyen, qui, entre les canaux de la grâce, est comme le fleuve principal, comme le soleil entre les planètes, et entre les exercices de piété comme la fleur et la quintessence la plus spiritueuse pour restaurer les âmes, et les garantir des rechutes. Voilà ce qui s'appelle agir selon l'esprit de l'Eglise, comme on le voit par le Rituel romain, où il est dit: In peccata facile recidentibus utilissimum erit consulere ut sæpe confiteantur et, si expediat, communicent. (Ordo administrandi sacramentum Pœnitentiæ; Quare curet, etc.)

Vous pouvez, pour votre plus grande sûreté, demander, avant d'absoudre le pénitent, que le nombre de ses fautes soit notablement diminué, outre sa solide et ferme volonté actuelle d'employer les moyens prescrits. Mais du moins ce notablement ne le prenez pas matériellement; ne cherchez pas arithmétiquement le plus grand ou le plus petit nombre; considérez-le seulement en substance, c'est-à-dire comue indice de volonté vraie, active et efficace. En conséquence, ce mot notablement ne doit pas être pris dans un sens si absolu, que vous en fassiez une règle générale et immuable pour tout le monde, sans égard à la différence des situations; mais entendez-le relativement, c'est-à-dire en considérant les circonstances particulières où se trouve chaque pénitent; de sorte qu'à nombre égl de rechutes, l'un doit être absous, et l'autre non. Or ces circonstances sont de deux espèces : 1° celles qui font voir que les rechutes ont été plutôt occasionnées par faiblesse que par malice, ou au contraire: l'un pèche par une habitude plus ancienne, et par conséquent plus difficile à déraciner; l'autre est plus porté au mal. Celui qui n'a péché qu'après de grands combats intérieurs et extérieurs, mérite, à nombre égal de rechutes, plus de compassion, parce qu'on y voit plus de faiblesse et moins de malice qu'en celui qui se trouvait dans des circonslances différentes et plus favorables à la pratique du bien. Quand il s'agit d'actes qui se font facilement et promptement, comme les rechutes en consentements intérieurs de haine ou d'impureté, il y a ordinairement moins de malice que dans les actes extérieurs qui

exigent de la part de la volonté une élection et une détermination plus forte, plus sensible et plus expresse que les actes intérieurs. Pour les actes extérieurs, il y a moins de ma lice dans ceux qui sont plus vite faits, tels que les rechutes en paroles, en blasphèmes, jurements, injures, que dans les actes qui exigent plus de temps, et qui donnent plus lieu à la réflexion, comme de boire, de s'enivrer, d'employer la main à de mauvais usages. Il y a moins de malice à pécher seul qu'avec un autre, à pécher par séduction qu'à séduire. Toutes ces circonstances feront connaître s'il y a ou non dans le pénitent une volonté efficace et active de se corriger, et par conséquent la disposition suffisante pour être absous. Si vous doutez que le pénitent ait cette volonté, considérez l'autre es pèce de circonstances qui doivent vous servir de règle pour accorder ou pour différer l'absolution, c'est-à-dire examinez ce qui sera plus utile ou plus nuisible à cette âme, de la rigueur ou de la condescendance; parce que même à égalité de malice, si une âme est pu sillanime, déjà tentée de défiance et de déses poir, ou affligée de tribulations temporelles de fortune, de maladie, ou si elle doit vaincre un grand respect humain pour ometre la communion, vous devez user d'une plus grande indulgence; et, pour assurer la validité du sacrement, vous pourrez plutôt vous servir en petit des précautions que nous avons indiquées plus en grand pour les pécheurs qui ont besoin d'une prompte absolution. Ainsi vous pourrez leur donner un quart d'heure ou une demi-heure pour mieux s'exciter à la douleur, ou la leur faire renou. veler avec vous; et ayant par ce moyen un fondement solide de la disposition suffisante, les absoudre, parce qu'ils sont comme des malades auxquels il ne faut pas continuer plus longtemps la diète, mais donner au plus iôt de la nourriture et des fortifiants, els que l'absolution et la communion, tandis que le délai est tout au plus une secousse pour le cœur du pénitent, et ne le fortifie pas comme l'absolution. Quand il s'agit d'âmes d'une vertu plus solide, ou portées à la presomption, il est mieux de les tenir un pea de temps à l'abstinence, avant de leur donner des aliments nourrissants.

« Conoluez de là que vous pourrez absoudre un pénitent qui, habitué à proférer des paroles déshonnêtes environ six fois par jour, n'est retombé qu'environ une fois par jour pendant une semaine, et qu'il sera mieux de différer l'absolution à celui qui, étant habitué à pécher presque chaque jour par de mauvaises actions, n'est ensuite retombé que trois fois en huit jours, parce que le premier, relativement à sa mauvaise habi tude, montre plus d'efforts et plus d'e ficacite dans son amendement que le second. Mais si celui qui est retombé trois fois se trouvait en des circonstances où le délai l'expo serait à un plus grand dommage spirituel; si, par exemple, il est tout accablé d'une dis grâce temporelle, et qu'on augmentat nota Blement son affliction en le renvoyant, ou

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RECONDUCTION.

C'est un nouveau bail. Il y a la tacite reconduction: c'est quand un bailleur, après que le temps de son bail est expiré, continue à jouir comme par le passé, sans opposition aucune, il se forme un nouveau bail tacite aux mêmes conditions que le précédent. La reconduction tacite est applicable aux maisons et aux biens ruraux. Voy. BAIL. Voici les dispositions du Code civil à cet égard.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. (C. 1714, 1739, 1759; hérit. rur., 1774, 1775.)

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. (C. 1716, 1739, 1740, 1759, 1776.)

1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

1740. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. (C. caution, 2015, 2034, 2039.)

1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. (C. 1715, 1736, 1748, 1776; commencement de l'année, 1571.)

1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit, à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. (C. 1737, 1776.)

RECONNAISSANCE.

C'est un acte par lequel on reconnaît un fait, un bienfait. Voy. ALIMENT, Ingratitude. Il y a aussi reconnaissance d'écriture: c'est lorsqu'un individu déclare qu'un acte sous seing privé est émané de lui. Voy. Sous SEING PRIVÉ. Nous avons encore en droit la

reconnaissance d'enfant naturel. Voy. NATU REL (ENFANT). RÉCRÉATION.

L'homme est trop faible pour s'appliquer sans relâche à des choses sérieuses; il lui faut du délassement. Il n'en est pas de son esprit comme des astres qui sont dans un mouvement perpétuel. Un travail continuel, soit de l'esprit, soit du corps, l'aurait bientôt épuisé, s'il n'y apportait quelque interruption. Le sage, dit saint Augustin, retire quelquefois son esprit des occupations sérieuses qui l'attachent (lib. de Musica). Nous voyons que les Pères du désert, qui vivaient comme des ennemis implacables de leurs corps, et qui les considéraient comme des victimes qu'ils accablaient d'austérités, n'ont pas cru que la pénitence fût incompatible avec d'innocentes récréations, qu'ils permettaient quelquefois aux solitaires et qu'ils s'accordaient à eux-mêmes, ainsi que Cassien le rapporte.

Mais il faut éviter les excès et les écarls des récréations. Il faut que les jeux et les divertissements soient exempts de reproches, qu'ils conviennent à l'âge, à l'état, et toujours à la bienséance. De là suivent quelques règles importantes: 1° on ne doit prendre de récréation que lorsque le besoin ou la charité le demande. C'est donc un grand abus de passer une grande partie de la vie à jouer et à s'amuser, c'est manquer essentiellement à la fin pour laquelle nous avons été créés. 2° Il faut se récréer avec modération. Les conciles interdisent les jeux bruyants aux ecclésiastiques; ils leur défendent surtout de jouer ni repas, ni collation, ni argent. Nec pecunia intercidat in ludo,nec quidquam quod facile pecunia æstimari possit. Concil. Mediol., II. 3° Il faut éviter dans les jeux tout ce qui peut exciter les passions, les discours trop libres, le toucher, les baisers, etc., etc. On se persuade que, parce que tout cela se fait en public, il n'y a pas de danger; il est rare qu'il n'y ait pas quelque péril. Qui se illicita meminit commisisse a quibusdam etiam licitis studeat abstinere; quatenus per hoc Conditori suo satisfaciat, ut qui commisit prohibita, sibimetipsi abscindere debeat etiam concessa. (Greg., Homil. 3 in Evang.)

RECRUTEMENT.

Le recrutement est le mode employé pour composer l'armée. Il y a plusieurs injustices qui peuvent se commettre, 1° de la part de ceux qui sont tombés au sort; 2° de la part du conseil de révision.

1o Il n'y a pas d'année que des jeunes gens jouissant d'une excellente santé n'emploient des moyens frauduleux, soit pour se donner des maladies factices, soit pour corrompre les personnes les plus influentes attachées au conseil de révision, afin de se faire exempter. Il est certain que ces manœuvres sont illicites et criminelles devant Dieu. On ne peut même douter qu'elles ne soient injustes et qu'elles n'obligent à restitution. Il est peut-être difficile de déterminer le montant de la restitution. Le prix moyen accordé aux remplaçants pourra servir à le déterminer Mgr

Gousset conseille de laisser dans leur bonne foi ceux qui ne se croient point tenus à restitution (Théol. mor., I, n. 1002).

2 Les conseils de révision qui se laissent corrompre par argent commettent un grand péché et une grande injustice. Ils sont tenus à restitution, 1° à l'égard de ceux qu'ils ont réformés et qui avaient des motifs suffisants de l'être, de l'argent, lorsqu'ils en ont accepté pour la justice qui leur était due; 2° à l'égard de ceux qu'ils ont exemptés injustement, ils sont tenus à leur défaut de réparer le tort fait à ceux qui ont été injustement obligés de prendre rang dans l'armée. Si ceux qui ont été exemptés ont réparé l'injustice commise à l'égard du remplaçant, les membres du conseil de révision qui se sont laissé corrompre, ne sont tenus à rien autre chose qu'à restituer ce qu'ils avaient reçu pour l'exemption. Les motifs qui appuient ces décisions sont trop clairement fondés sur les premiers principes de la justice distr busive et commutative, pour que nous nous croyions dispensés de les déduire.

REDHIBITOIRES (VICES).

Les vices rédhibitoires sont les défauts cachés d'une chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destiné .Si le vice était apparent, il n'y aurait pas lieu à reddition, suivant la loi civile. Voy. GARANTIE, VENTE.

RÉDUCTION D'UNE FONDATION. L'établissement qui accepte une fondation ne peut contracter d'autre engagement que celui d'en surveiller l'acquittement aussi longtemps que permettront de la faire acquitter les fonds qui ont été affectés à sou service.

On peut donc réduire les fondations, dès l'instant où les fonds laissés pour leur service ne suffisent plus aux frais de leur acquittement intégral. (Décret du 30 déc. 1800, a. 29; avis du comité de l'intérieur au conseil d'Etat, 30 mai 1832 et 22 juill. 1810.)

Il n'appartient qu'à l'évêque scul de prononcer cette réduction. (1b.)

Le concile de Trente autorise les évêques à faire cette réduction dans leur synode diocésain. (Sess. 25 de la Réf., ch. 4.) Cette disposition a été introduite dans le droit ecclésiastique français par le concile de Rouen,

tenu

en 1581. (Titre de Curator. et aliis presbyt. ac paroc. offic., n° 16.) Nous ne pensons pas que l'évêque, sans motif suffisant, puisse les faire de son propre mouvement, sans violer les canons et l'article 29 du décret impérial du 30 décembre 1809.

Il faut lui soumettre une copie ou un extrait du titre de la fondation, et l'accompagner d'un mémoire dans lequel la nécessité de la réduction soit établie.

RÉDUCTION DE DONATIONS ET LEGS.

La loi a limité en certains cas la faculté de disposer de ses biens au mot QUOTITÉ DISPONIBLE, nous avons dit la portion de biens dont chacun peut disposer. Lorsqu'on a excédé cette quotité, il y a lieu à réduction des legs et donations.

920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause

de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succes-ion. (C. 913 s., 921 s., 1090, 1096, 1098, 149, 1527, 1970.)

921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être deman 'ée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cele réduction, ni en profiter. (C. 857, 913 s., 916.)

Il faut être au moins héritier sous bénéfice d'inventaire pour avoir le droit de demander la réduction; celui qui renonce n'a pas cette faculté.

922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vits, d'après leur état à l'époque des donations, et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. (C. comparez 921.)

923. H n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera de suite en remontant des dernières aux plus anen commençant par la dernière donation, et ainsi ciennes. (C. 925.)

924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrai', conme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. (C. 832, 859, 866 s.)

925. Lorsque la valeur des donations entre-vils excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.(C. 923, 1039 s.)

926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la va leur des donations entre-vifs, la réduction sera faile au marc le franc, sans aucune di tinction entre les legs universels et les legs particuliers. (C. 15, 1009, 1020, 4024.)

927. Néanmoins, dans tous les cas où le testaleur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette prélerence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne rempli rait pas la réservé légale. (C. 1009, 1024.)

928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinoa du jour de la demande. (C. 856, 1005.)

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. (C. 865, 2125.)

930. L'action en réduction ou revendication poura être exercée par les héritiers contre les tiers déet aliénés par les donataires, de la même manière el tenteurs des immeubles faisant partie des donations dans le même ordre que contre les donataires es1mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant lordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. (C. 925, 2262, 2265 s., garantie, 1825 s. Pr. 175 s., 187.)

RÉDUCTION DES HYPOTHÈQUES.
Voy. HYPOTHEQUES, n. 8.

REFUS DE LA COMMUNION.
Voy. COMMUNION, n. 16.

REFUS DES SACREMENTS.

Voy SACREMENT, n. 48.

REFUS DE LA sépulture.

Voy. SEPULTURE, n. 5.

REGIME DE COMMUNAUTÉ.

Voy. COMMUNAUTÉ.

RÉGIME DOTAL.

Voy. DOTAL (RÉGIME).

REGISTRES DES ACTES DE BAPTÊME, MARIAGE, SÉPULTURE.

Voy. ACTES.

RÈGLES RELIGIEUSES.
Voy. OBÉISSANCE (VOEU D').

REGLEMENTS DE POLICE.

L'ordre, la sécurité, le maintien des bonnes mœurs se conservent surtout par de sages règlements de police fidèlement observés. « C'est, dit M. Bayard, dans la rédaction de ces règlements, et surtout dans la manière dont ils sont exécutés, qu'on reconnaît la capacité de l'administrateur et le zèle de ses subordonnés. La sûreté, la propreté, dépendent essentiellement des règlements de police. Les maires ne sont point des législaleurs communaux ; ils ne peuvent infliger de peines, mais ils doivent avertir les contrevenants que la loi inflige telle ou telle peine à ceux qui violent les règlements. (Arrêts des 8 mai 1811 et 31 août 1821.)

« L'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 charge les maires de publier les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Ainsi, ce que suggérait le bon sens, le zèle, l'intérêt public, à tous les maires au niveau de leurs fonctions, est maintenant mis au nombre des devoirs de ces fonctionnaires, et ils doivent s'y conformer en toutes circonstances. C'est un préliminaire indispensable de tout acte de poursuites.

« Les tribunaux n'ont pas le droit de censurer, encore moins de réformer les règlements faits par les corps municipaux sur des objets confiés à leur surveillance. (Arrêts des 8 juin 1810 et 1 février 1822.)

alis ne doivent prononcer des peines pour l'infraction à ces règlements qu'autant qu'ils se rattachent à l'exécution d'une loi existante. (Arrêts des 3 août 1810 et 17 janvier 1829.)

« Une circulaire ministérielle, du 3 juillet 1818, porte que si les maires chargés de la police peuvent faire des ordonnances au sujet de certaines classes d'ouvriers, ils doivent éviter d'excéder leurs attributions, en prescrivant des mesures qui dégénéreraient en abus contraires à la liberté individuelle, et se conformer aux dispositions des lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791.

«La première de ces lois leur a directe ment a tribué l'autorité sur tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité des rues et des places, le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, lieux publics, et partout où il se fait des rassemblements d'hommes. Mais il ne s'ensuit pas qu'on puisse, par des règlements, créer des associations, des corporations prohibées par les lois, et de tels

règlements ne seraient obligatoires pour per

sonne.

« De ce que la loi du 22 juillet 1791 déclare maintenus, malgré la suppression des corporations, les règlements de sûreté publique applicables à l'exercice de certaines industries, et de ce que l'art. 46 reconnaît dans l'autorité municipale le droit, soit de publier de nouveau les lois et règlements de police existants, et de rappeler les citoyens à leur observation, soit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance, il n'en faut induire qu'une chose, c'est que tous les moyens de prévenir les abus, les violences, l'insubordination des ouvriers, peuvent être rappelés et remis en vigueur quand ils ne sont pas contraires aux lois nouvelles.

« Mais, de ce que ces lois s'appliquent plus particulièrement aux lieux publics, il ne s'ensuit pas que les règlements ne pénètrent pas dans les lieux particuliers pour tout ce qui se réfère à la sûreté des individus, car il arrive souvent que ce qui est prescrit pour une personne a pour but la sûreté de tous les habitants. Il a, par exemple, été jugé par la Cour de cassation que les maires ont le droit de prendre des arrêtés pour déterminer l'heure à laquelle les portes des particuliers doivent être fermées. (Arrêt du 9 mars 1838.) » (Guide des maires, p. 82.), Voy. MAIRE, POLICE. RÉGULIERS.

Voyez RELIGIEUX.

REHABILITATION.

Un homme qui fait faillite attache à son nom une note infamante qui le prive de ses droits politiques et civiques. Cette déchéance n'est point éternelle le failli peut se relever, s'il exécute ce qui est prescrit par les articles suivants du Code de commerce.

604. Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. (Co. opposition, 608; rejet, 610; agent de ch., 83.)-Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquit tées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. (Co. associé, 531.)

605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. (Co. admiss., rejet, 610.)

606. Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requète, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. (Co. 609, 611.)

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. (Co. 605, 609.)

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