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ges (1). Car ce prélat lui ayant demandé s'il fallait faire aux prêtres et aux diacres l'onction du chrême à la main, comme on la faisait aux évêques, ce pape lui répondit que cela n'était point en usage dans son église, et qu'il n'avait la nulle part que cela se fût fait pour les ministres de la nouvelle loi.

«Il n'est pas étonnant que le pape Nicolas ait ignoré que cela se pratiquât à l'égard des diacres, quoique l'usage de leur joindre les mains fût dès lors établi en Angleterre et dans quelques provinces de France, comme il conste par un ancien rituel qui se conservait du temps du P. Morin dans la bibliothèque de l'église de Rouen. Mais comment at-il pu ignorer que l'onction sacerdotale se pratiquâl, puisqu'il paraît par tous les sacramentaires et les rituels de ce temps qu'elle faisait partie des rites de l'ordination des prêtres? Ce qui doit augmenter la surprise sur cela, c'est que ces livres portent en tête, pour la plupart, les titres de Sacramentaires et de Rituels de l'Eglise romaine. Mais il faut savoir, pour résoudre cette difficulté, que, quoiqu'alors les rites romains fussent reçus en France, et que les livres qui les contenaient portassent les titres de Sacramentaires ou de Rituels de l'Eglise romaine, ceux qui les écrivaient en France avaient soin pour l'or dinaire d'y joindre les rites dont l'usage était établi dans le pays; et quand ils les avaient omis, ceux entre les mains desquels ils tombaient ne manquent pas d'y suppléer en les marquant ou à la marge ou au bas des pages, d'où il arrivait aisément que ceux qui les transcrivaient ensuite les inséraient dans le texte. De là vient que, dans la plupart de ces livres, cette cérémonie de l'onction se trouve marquée, quoiqu'elle ne fût pas encore pratiquée à Rome du temps du pape Nicolas. Aus i se rencontre-t-il de ces livres qui contiennent les rites purement romains, dans lesquels l'onction est omise dans l'or dination des prêtres, et entre autres celui que le P. Morin a placé au second rang dans le recueil qui est dans l'appendice de son livre des Ordinations. Le manuscrit qui contient cet office est des plus anciens, selon cet auteur, el a été décrit, d'après le sacramentaire de Gélase, avant le temps de saint Gréguire. Le sacramentaire de Rodrude, qui vivait dans le même siècle que le pape Nicolas, omet de même cette cérémonie, ce qui vient de ce que cet auteur, ou plutôt ce compilateur, a pris à tâche, comme il le témoigne lui-même, de ne rien insérer dans ce livre que ce qui était certainement dans celui de saint Grégoire, ayant pour ce sujet écarté tous les exemplaires où il se trouvait quelques changements ou altérations.

«Le déplacement de ce rite dans les anciens rituels romains, dans le quels on voit qu'il a peu ou point de liaison avec ce qui précède et ce qui suit; et la variété qui se trouve làdessus, les uns prescrivant l'onction sacerdotale à la tête et aux mains, les autres à la (1) Tom. III Conc. Gall., epist. 39.

tête seulement; ceux-ci marquant qu'elle se doit faire avec le chrême, ceux-là avec l'huile simple, et autres semblables, tout cela preuve que cet usage de l'onction dans l'ordination des prêtres est récent dans l'Eglise romaine, et s'est introduit peu à peu et non en vertu de quelques délibérations communes prises. en concile, ou de décrets des papes.

« Ce que l'on peut opposer à ce qui vient d'être dit est trop faible pour que nous nous y arrêtions. Passons à la porrection des instruments, et examinons en quel temps ce rile a été introduit dans l'office de l'ordination des prêtres.

Tout ce que nous avons dit ci-devant, pour prouver que les Grecs ne reconnaissaient point l'onction pour un des rites de l'ordination sacerdotale, se peut appliquer à la porrection des instruments, qui n'a jamais été en usage parmi eux. Et comment le moine Macédonius aurait-il pu recevoir l'ordination sans s'en apercevoir, et tant d'autres être ordonnés contre leur gré et en se défendant, si ce rite cût fait partie de cet office? Il n'est donc pas nécessaire de nous étendre davantage là-dessus.

« Les anciens rituels latins n'en font pas plus mention que les grecs. On a deux offices de l'ordination des prêtres imprimés dans le sacramentaire de saint Grégoire, l'un tiré d'un manuscrit de la bibliothèque du Vatican, l'autre de celle de Corbie, que D. Hugues Mainard a publié : l'un et l'autre n'ont aucun vestige de cette cérémonie. Deux autres de M. Péteau écrits en lettres unciales, et plusieurs que le P. Morin a recueillis dans son ouvrage touchant les ordinations, cù on peut les consulter, omettent également ce rite; il s'en trouve même un de Beauvais, écrit du temps du roi Robert, dans lequel ce rite n'est point marqué, non plus que la formule qui l'accompagne aujourd'hui : Accipe potestatem, etc. Les auteurs qui ont traité des offices ecclésiastiques dans le huitième et le neuvième siècle, comme saint Isidore, Alcuin, Amalaire, Raban et Walfride Strabon, sont en cela de concert avec les rituels et les sacramentaires, ce qui forme une preuve convaincante que ce rite est postérieur à ce temps-là.

« Que si l'on demande quand ce rite a commencé à être en usage dans l'ordination des prêtres, le P. Morin répond que l'on peut en fixer l'époque au dixième siècle : car, ditil, on le trouve dans le cahier de l'abbé Constantin Gaëtan, qui est environ de ce temps. Il porte que l'onction étant faite, l'ordinand recevra la patène avec des hosties, cum oblatis, et le calice avec du vin; et que le célé– brant dira ces paroles: Recevez la puissance d'offrir à Dieu le sacrifice, et de célébrer la messe au nom du Seigneur, tant pour les vivants que pour les morts. C'est la formule qui accompagne encore à présent la porrection des instruments, et elle est presque la même dans l'ordre romain vulgaire.

« Le P. Morin remarque que, dans un ma

nuscrit de Beauvais, qui n'a pas plus de six cents ans d'antiquité, ce rite avec sa formule ne se trouve point dans le corps du livre, mais au bas de la marge, écrit d'une autre inain et d'un autre caractère; encore n'y estil question que du calice et non de la patène; ce qui prouve que, quoique dès le commencement du onzième siècle cela ait commencé à se pratiquer en quelques endroits, l'usage n'en est devenu général que longtemps après. Ce qui est encore confirmé par un manuscrit de Mayence, qui n'a guère plus de cinq cents ans, dans lequel il est prescrit de présenter à deux des ordinands seulement ou à plusieurs, le calice avec la patène, en leur disant en général Accipite potestatem, elc.

«Mais ce qui est digne de remarque surtout, c'est que, dans le plus ancien monument où ce rite est prescrit avec sa formule, je veux dire dans le sacramentaire de saint Grégoire, qui vient de la bibliothèque Vaticane, et qui a été imprimé à Rome parmi les œuvres de ce saint pape, le rite dont nous traitons n'est marqué que dans la consécration des évêques et non pour l'ordination des prêtres, et cela immédiatement après l'imposition des mains et la bénédiction ou prière que l'oificiant prononce sur celui qu'il consacre.

« Après ce qui vient d'être dit, on sera peutêtre surpris que la plupart des théologiens scolastiques depuis le treizième siècle, aient prétendu que ce dernier rite et sa formule soient la matière et la forme essentielle du sacrement de l'Ordre, quant à la prêtrise, et que ce soit par là que les prêtres reçoivent la puissance de sacrifier privativement à tous les autres rites qui sont en usage el prescrits dans le Pontifical. En quoi ils ne sont pas d'accord avec les premiers docteurs de l'école, qui supposent que ceux à qui le prélat officiant présente ces instruments et adresse ces paroles, sont déjà ordonnés prêtres, et par conséquent revêtus de la puissance sacerdotale. C'est en ce sens que Hugues de SaintVictor dit, dans son second livre des Sacrements, en parlant de l'ordination (1) des prétres: Ils reçoivent le calice avec du vin et la palène avec des hosties, de la main de l'évéque afin que par ces instruments ils reconnaissent qu'ils ont reçu la puissance d'offrir à Dieu des hosties de propitiation. « Ut per « hoc sciant se accepisse potestatem placabiles « Deo hostias offerendi; >> paroles que le Maître des Sentences répète (2), et qui sont conformes à un ancien Pontifical romain que l'on conserve manuscrit dans la bibliothèque de M. de Colbert (num. 4160), qui porte ce qui suit: Qu'il prenne (l'officiant) la patène avec des pains et le calice avec du vin, et qu'il les mette ensemble entre les mains de chacun de ceux qui ont été ordonnés. (In manibus ordinati cujuslibet.) Il ne dit point entre les mains des ordinands, ordinandi cujuslibet, mais, ordinati. Ce qui marque que la chose est déjà faite. Aussi a-t-on cru autrefois que

(1) Part. 3, c. 12. (2) L. iv, dist. 24.

les paroles essentielles d: l'ordination étaient les mêmes que les prières qui accompegnent l'imposition des mains, et surtout la troisième, qui est assez longue, qui se chante en manière de préface, et qui dans les anciens pontificaux est nommée particulièrement la prière de la consécration. Consecratio.

«Après ces cérémonies de l'ordination, ceux qui l'ont reçue récitent à haute voix les prières du sacrifice avec le prélat officiant et le célébrant avec lui, entrant ainsi en exercice du pouvoir qui vient de leur être conféré. Il faut pourtant convenir que, quoiqu'autrefois il fût ordinaire aux prêtres de célébrer les saints mystères en commun et au même autel avec l'évêque, ce qui représentait l'unité du sacrifice et formait la communion catholique, cela ne se faisait pas par les nouveaux prêtres le jour de leur ordination. Et l'usage présent n'a pas au delà de quatre cents ans d'antiquité, et n'a pas même depuis ce temps été reçu d'abord partout. C'est ce que témoigne le père Mariène (3), qui dit avoir lu avec attention plusieurs Pontificaux et Rituels qui ne prescrivent rien de semblable. Il en conclut que cet usage vient de l'Eglise romaine, d'où il se sera répandu, un peu avant ou après le concile de Trente, dans les autres églises. Autrefois même, les nouveaux prêtres ne récitaient point les prières de la liturgie à genoux à la place où ils ont été ordonnés, comme à présent; mais debout et étant rangés à droite et à gauche autour de l'autel, suivant qu'il est prescrit dans un Pontifical romain de la bibliothèque de M. de Colbert. Ils communiaient ensuite sous les deux espèces, tant eux que les diacres qui venaient d'être ordonnés, ce qui est aussi marqué dans le Pontifical de l'église de Dax.

L'imposition des mains qui suit la communion et qui est accompagnée de cette formule Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis, etc. est encore plus récente que la porrection des instruments, et a été entièrement inconnue dans l'Eglise pendant l'espace de plus de douze cents ans, dit le P. Morin (4). Outre le silence que gardent là-dessus tous les anciens livres des offices ecclésiastiques et les auteurs qui en ont traité, ce qui forme une preuve négative à laquelle on ne peut raisonnablement se refuser, on peut encore produire des arguments positifs qui mettent la chose hors de doute, et font voir sans réplique que cette dernière imposition des mains, avec sa formule, était inconnue aux anciens; car le quatrième concile de Carthage distingue l'imposition des mains pour le sacerdoce de celle qui se fait pour le diaconat, en ce que dans la première les prêtres se joignent à l'évêque dans cette sainte et auguste cérémonie, au lieu que pour la seconde l'évêque seul impose les mains; et il rend raison de cette difference

(3) Tom. II, VIII et XIX, p. 521.
(4) De Ord., exerc. 7, c. 2.

(can. 4), en disant que cela se fait ainsi, parce que les diacres sont ordonnés seulement pour le service de l'église. Solus episcopus qui eum benedicit, manum super illius caput ponat, quia non ad sacerdotium, sed ad ministerium consecratur.

« Le second concile de Séville (can. 5) a fait une décision sur la matière des ordinations, qui prouve en même temps ce que nous disons ici et ce que nous avons démontré cidevant touchant la porrection des instruments. Nous allons la rapporter, parce qu'elle est très-propre à faire voir quelle était la vertu que nos pères attribuaient aux paroles sacramentelles, et quelles étaient ces paroles si efficaces. Nous avons appris, disent les évêques de cette assemblée, par le rapport d'Anian, diacre d'Egbare, qu'un évêque ordonnant prêtre un clere et deux autres diacres, el étant alors affligé d'un mal d'yeux, leur avait seulement imposé les mains tandis qu'un prêtre prononçait sur eux la bénédiction, le tout contre l'ordre de la discipline ecclésiastique. Cet évêque aurait mérité pour une telle audace d'être condamné par notre jugement, si la mort ne l'avait prévenu; mais comme il est devant Dieu à qui il appartient de le juger, nous ordonnons que ceux qui ont reçu de lui non pas tant la consécration que la honte d'une telle ordination, soient déposés du degré du sacerdoce et de l'ordre levitique qu'ils ont reçu contre les règles. Car ceux-là méritent d'être écartés du saint ministère qui y ont été mal établis. Ce que nous voulons être exécuté, afin qu'il n'arrive plus rien de semblable à l'avenir. Qui ne voit que le mal d'yeux que souffrait cet évêque ne l'eût point obligé de se servir du minislère d'un prêtre pour prononcer les paroles sacramentelles qui font ce que les théologiens appellent la forme du sacrement, si elles avaient consisté dans cette courte formule: Accipe Spiritum sanctum, etc., qui est jointe dans nos pontificaux modernes à cette dernière imposition des mains? Il fallait donc que ces évêques fussent persuadés que les paroles essentielles au sacrement de l'Ordre fussent les oraisons qui accompagnent la première imposition des mains dont nous avons parlé au commencement de ce chapitre. Cependant c'est à cette formule jointe à l'imposition des mains que fait l'évêque en la prononçant qu'il a plu à quantité de théologiens d'attacher le pouvoir de remettre les péchés; en sorte que selon plusieurs d'entre eux, comme les prêtres reçoivent par la porrection des instruments, el en vertu des paroles qui l'accompagnent, la puissance sur le corps naturel de Jésus-Christ, c'est-à-dire le pouvoir d'offrir le saint sacrifice, ils reçoivent de même par cette dernière cérémonie la puissance sur son corps mystique, c'est-à-dire Je pouvoir de gouverner le peuple chrétien et d'absoudre les fidèles de leurs péchés; de manière que celui dans l'ordination duquel on aurait omis ce rite, ne serait prêtre qu'à demi, et ne pourrait par la vocation de son évêque entrer en exercice du pouvoir d'ab(1) T. II de Sacr., tract. de Ordine, q. 3, c. 2.

soudre ou de lier les pécheurs, qu'il n'aurait point reçu dans son ordination.

Je laisse aux théologiens éclairés le jugement de ces opinions; il me suffit de remarquer que tous n'ont pas pensé de même, dans le temps même qu'elles étaient plus en vogue; et entre autres le savant jésuite Maldonal (1) qui, parlant de cette imposition des mains qui était en usage chez les anciens, dit qu'on ne doit pas la regarder comme cérémonie non nécessaire, mais comme une partie essentielle du sacrement. Ce qui, ajoute-t-il, paraît appartenir à la foi catholique, et il lui semble téméraire d'abandonner l'Ecriture sainte pour suivre des chimères, c'est-à-dire des raisons naturelles, etc. Jean Major avant Maldonat avait senti le faible de cette opinion, puisque dans ses Commentaires sur le quatrième livre des Sentences (2), qu'il écrivait à Paris en 1516, il prouve que cette dernière impo. sition des mains n'est point de l'essence de l'ordination sacerdotale, parce qu'elle ne se trouve pas, dit-il, dans certains pontificaux, el qu'il n'est pas probable qu'ils l'eussent omise si elle était de l'essence du sacrement. Aliqua pastoralia hæc non habent, nec fit probabile quòd deficerent in aliquo tam necessario ad sacramentum. Il faut remarquer que ce théologien parle ici des pontificaux imprimés et qui étaient en usage de son temps; et que par conséquent on ne doit pas être surpris qu'elle soit omise dans les anciens qui ne sont que manuscrits, et que dans d'autres plus récents, et qui ne sont guère au-dessus de quatre ou cinq cents ans, ou il n'en soit fait aucune mention, ou qu'elle y ait été ajoutée après coup, comme l'a remarqué le P. Morin, qui nous apprend aussi que, dans un Pontifical manuscrit assez récent qui appartient au collège de Foix, à Toulouse, il est dit que cette formule: Accipe Spiritum sanctum, etc., se prononçait dans quelques églises dans la première imposition des mains, mais que, suivant la coutume de l'Eglise romaine, elle se fait en silence. Cette imposition des mains dont parle le Pontifical du collége de Foix est celle par laquelle commence le rite de l'ordination, et que nous avons considérée comme la même avec celle qui la suit immédiatement après, et qui est jointe à l'invocation du Saint-Esprit.

«Il ne nous reste rien à dire touchant l'ordination des prêtres, sinon que chez les Grecs, et dans les communions orientales, elle se fait par l'imposition des mains et la prière, comme on peut le voir dans le cinquième tome de la Perpétuité de la Foi de M. Renaudot (cap. 5). Je ne rapporte pas ici ce qu'en dit cet auteur, parce qu'il n'y a rien de singulier, et que dans ces différentes églises les rites sur ce paint sont peu différeuls les uns des autres, et conformes à l'ancienne simplicité avec laquelle on administrait autrefois ce sacrement. La raison de cela est que les chrétiens de ces communions ont conservé, depuis leur séparation de l'Eglise, ce qu'ils y avaient trouvé établi quand ils ont abandonné son unité. »

(2) Dist. 24, q. 1.

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La première fonction qui est marquée par le mot offerre regarde le corps naturel de Jésus-Christ. Il faut avouer, dit le concile de Trente (sess. 23, cap. 1) que Jésus-Christ a donné aux apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce le pouvoir de consacrer, d'offrir et de distribuer son corps et son sang; pouvoir qui, selon le langage des saints Pères, égale celui des anges. Il y a donc pour le prêtre une obligation de célébrer la sainte messe doit-il le faire souvent? C'est une question qui est débattue entre les théologiens. Il est certain que les prêtres qui ne disent jamais ou presque jamais la messe se rendent coupables de péché mortel. Nous aurions du mal de les excuser de cette faute, s'ils passaient plus d'un an sans célébrer le saint sacrifice. Beaucoup de théologiens exigent même, sub gravi, qu'ils disent la messe Trois ou quatre fois par an. Benoît XIV semble partager cette opinion.

La seconde obligation du prêtre est celle de bénir le peuple. Ils le bénissent, en effet, dans le saint sacrifice de la messe, dans les prières solennelles et dans l'administration des sacrements, afin d'attirer sur lui les grâces dont il a besoin. Il y a encore d'autres bénédictions qu'il est chargé de faire et que nous avons exposées au mot BÉNÉDICTION.

7. La troisième obligation est de présider. Dans la primitive Eglise, le prêtre présidait à la place de l'évêque. Aujourd'hui que les diocèses ont été fractionnés en une multitude de paroisses, il y a un prêtre chargé de la direction des paroisses. Voy. CURE, VICAIRE.

La quatrième obligation du prêtre est de prêcher. Annoncer l'Evangile a toujours élé une des fonctions ordinaires du sacerdoce. Ce n'est pas sans doute que le prêtre puisse exercer le ministère sans mission, doit la recevoir du premier pasteur de toute l'Eglise ou de l'évêque diocésain. Voy. PRÉ

DICATION.

il

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qui l'est par sa nature, ou ce qui est dédié au culte de Dieu pour les cérémonies particulières et les prières prescrites par l'Eglise. lirés de ce qui est bénit par les prêtres ou Les exemples qu'ils en donnent sont tous consacré par les évêques.

D'autres y ajoutent tout ce qui sert d'une manière prochaine au culte de Dieu : Instrumenta proxima cultus divini, dit Suarez. Tels sont les croix, les images des saints, les ornements des autels.

D'autres enfin mettent au nombre des choses sacrées tout ce qui appartient a l'Eglise. parce que tout cela est consacré à Dieu et sert son culte, au moins d'une manière éloignée, puisqu'il est destiné à l'entretien de ses ministres et de ses temples. Les biens des églises, des évêchés, etc., sont, dans celle opinion, des choses sacrées. Nous croyons que c'est un peu trop étendre l'expression que de mettre ces objets au nombre des choses sacrées proprement dites. Nous croyons que les choses qui appartiennent seulement à l'Eglise ou à ses ministres, mais sans nulle destination immédiate au culte de Dieu, et sans consécration ou sans bénédiction, ne doivent point être mises au nombre des chol'Eglise et de ses ministres, l'argent, les ses sacrées. Conséquemment les biens de choses qu'on emploie seulement en passant, lennités, ne sont pas des choses sacrées. Ce pour relever le culte de Dieu à certaines soserait sans doute un sacrilége de les vol à l'Eglise, mais une fois dans une maison particulière, elles rentrent au nombre des choses profanes.

Nous devons, au contraire, meltre sûrement au nombre des choses sacrées, 1° la sainte Eucharistie qui tient le premier rang entre les choses saintes; 2° le saint chrême, les saintes huiles; 3° les calices, les patènes, les ciboires, ostensoirs bénits; tout ce qui a été bénit ou consacré pour servir au culte de Dieu, comme les ornements du célébrant et de l'autel; 4 les reliques des saints; 5 les images et statues des saints bénites et exposées à la vénération publique; 6o enfin toust ce qui, sans avoir été bénit, est spécialement consacré au culte public, comme les chandeliers, les croix de procession, les chappes, les langes, elc.

Il y a obligation d'avoir pour les choses saintes un respect proportionné au rang qu'elles occupent entre les choses sacrées : on doit les employer conformément à leur destination, mais non à rien de profane. S'il y a parmi les choses saintes quelques-unes qui méritent un respect spécial, nous en parlons en traitant en particulier de ces choses sacrées. Au moi Sacrilege, nous exposons la nature de la profanation des choses sacrées.

SACREMENT.

1. « Toutes les parties de la doctrine chré tienne, dit le catéchisme du concile de Trente (de Sacram., § 1), exigent de la science et de l'application de la part des pasteurs ; mais ce qui concerne les sacrements demande une instruction et un zèle particuliers: car Dicu

a voulu que les sa remen's fussent nécessaires au salut, et il y a attaché les grâces les plus abondantes. Il faut qu'ils instruisent souvent et avec soin les fidèles de ces vérités, afin de les mettre en état de participer fréquemment et toujours avec fruit aux choses saintes. Ils doivent aussi, dans l'administration des sacrements, se conformer à cette défense évangélique, ne donner pas les choses saintes aux chiens, ne jeter pas les perles aux pourceaux. »>

Ces graves instructions nous rappellent à nous-même le soin que nous devons apporter dans l'exposition des sacrements en général. Pour la rendre aussi complète que possible, nous traiterons, 1° de la nature, du nombre et de l'existence des sacrements; 2o de ce qui en constitue l'essence, ou de la matière et de la forme des sacrements; 3o de leur institution; 4 de la fin pour laquelle ils ont été établis et des effets qu'ils produisent; 5° des ministres qui les administrent; 6° des qualités nécessaires pour les recevoir; 7° des cérémonies et des rites qui les accompagnent. CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE, DU NOMRRE ET DE L'EXISTENCE DES SACREMENTS.

ARTICLE PREMIER,

De la nature des sucrements,

2. « Le mot de sacrement, disent les Conférences d'Angers, a plusieurs significations dans l'Ecriture sainte et dans les auteurs ecclésiastiques.

* 1 Il est pris pour une chose qu'il n'est pas permis de violer. C'est en ce sens que Tobie dit qu'il est bon de tenir caché le secret du roi (1). C'est en ce même sens qu'il est pris dans le canon Sacramentum, c. 2, q. 5. pour le jurement,

2° 11 est pris pour une chose secrète et cachée. C'est en ce sens que saint Paul, dans la première épitre à Timothée, au chapitre

, verset 16, parlant de l'Incarnation, l'appelle sacrement, et dans le chapitre premier de l'épitre aux Ephésiens il donne ce nom au mystère de la prédestination (2).

31 est pris pour un signe ou une représentation sensible d'une chose secrète et cachée. C'est en ce sens que Daniel, chapitre u,'verset 18 et 30, s'en sert en parlant da songe de Nabuchodonosor, et saint Jean dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, verset 20, en parlant des sept étoiles qu'il avait vues dans la main droite de l'homme qui lui avait apparu au milieu des chandeliers (3).

« 4° Il est pris, dans une signification étendue, pour un signe d'une chose sacrée. C'est même l'usage de donner le nom de sacreoient aux signes des choses sacrées, comme le remarque saint Augustin (4). C'est en ce sens que ce Père, dans le livre n du Mérite (1) Sacramentum regis abscondere bonum est. Tob. xsul.

(2) Ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suæ.

(3) Sacramentum septem stellarum quas vidisti in dextera mea.

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et de la Rémission des péchés, chapitre 26 donne le nom de sacrement au signe de la croix et à l'imposition des mains qu'on fait aux catéchumènes. Dans le même sens, ce Père a dit, livre x de la Cité de Dieu, chapitre 5, que le sacrifice visible est le sacrement visible du sacrifice invisible, c'est-à-dire le signe (5).

3. «5 Il est pris, dans une signification moins étendue, pour un signe institué de Dieu pour communiquer sa grâce aux hommes, et pour les consacrer à son service. C'est en ce sens qu'on le prend d'ordinaire dans l'Eglise, comme on le voit par le titre que saint Ambroise a mis à la tête du livre où il traite du baptême et de l'eucharistie, qu'il a intilulé, de iis qui mysteriis initiantur, et encore par ce que dit saint Augustin, que les sacrements par lesquels les fidèles sont initiés ont coulé de la plaie que la lance fit au côté de Notre-Seigneur Jésus-Christ (6).

« Les conciles, les Pères, comme Tertullien, saint Cyprien, saint Hilaire, saint Jérôme et tous les scolastiques, ont entendu le mot de sacrement en ce sens. Il est autorisé par la tradition et par l'usage de l'Eglise. Qui peut don", au préjudice de cette autorité, écouter les calvinistes, quand ils disent que, par le mot de sacrement, on doit entendre un sceau des promesses divines, et uu pur signe de notre piété envers Dieu ? »

4. D'après ces diverses notions, on voit donc que les sacrements peuvent être exactement définis des signes sensibles établis par Dieu lui-même pour signifier la grâce et pour la procurer, Chacune de ces expressions demande une explication particulière.

en

5. Le sacrement est un signe sensible. L'homme se laisse plutôt conduire par les sens que par l'esprit : ce qui frappe les yeux pénètre plus aisément dans le cœur. Aussi Jésus-Christ, daus son ineffable bonté, établissant les moyens de salut, a voulu qu'en les voyant où pût découvrir les effets admirables qu'ils produisent. C'est donc avec raison qu'ils sont appelés des signes sensibles. L'ablution dans le baptême, l'absolution dans la pénitence, les apparences du pain dans l'eucharistie, ne donnent-ils pas aux moins clairvoyants l'intelligence de ces sacrements?

Etablis par Dieu lui-même, il n'y a que Dieu qui puisse donner aux sacrements la vertu de produire leurs admirables effets. Et quel autre que Dieu peut remettre les péches? quel autre que Dieu peut produire la grâce sanctifiante? L'Eglise a sans doute reçu du ciel de hautes, d'admirables prérogatives; mais jamais elles n'atteindront au pouvoir d'établir des sacrements. Il faut, pour leur institution, un pouvoir surhumain. 6. Nous exprimons aussi l'effet des sacrements dans notre définition: its signifient (4) Signa cum ad res divinas pertinent, sacramenta appellantur. Lettre 5.

(5) Sacrificium visibile invisibilis sacrifien sacramentum, id est, sacrum signum est.

(6) Inde sacramenta manarunt quibus fileles initarunt. (Lib. xv de Civit. Dei, cap. 26.)

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