Obrázky na stránke
PDF
ePub

3. Nous disons qu'un paroissien peut sans peché non seulement recevoir les sacrements de son curé, qu'il sait être en état de péché mortel et lié de censures, toléré néanmoins par l'Eglise dans son ministère, mais même qu'il peut les lui demander et le solli citer à les lui administrer quand il a quelque nécessité de les recevoir, et qu'il ne peut aussi commodément les recevoir d'un autre prêtre. La raison est qu'un curé étant obligé par son bénéfice de conférer les sacrements aux habitants de sa paroisse, son paroissien est en droit d'avoir recours à lui pour avoir les sacrements quand l'Eglise ne lui a pas fait défense d'exercer ses fonctions, qu'au contraire elle le tolère en son ministère; son paroissien, en lui demandant les sacrements, ne lui demande que ce qui lui est dû, et ce que son curé peut lui donner sans péché.

« 4° Nous disons qu'on ne peut excuser de péché mortel un paroissien qui n'a point de nécessité de recevoir les sacrements de la main de son curé, qui est tel que nous venons de le dépeindre, quand il lui demande les sacrements, et qu'il les peut recevoir aussi commodément d'un autre prêtre sans causer aucun scandale en s'adressant à cet autre; car la charité ne permet pas d'user de son droit quand on prévoit que le prochain en souffrira quelque dommage qu'on peut aisément empêcher qu'il ne lui arrive. « Il faut raisonner de la même manière à l'égard d'un vicaire, le curé de la paroisse étant absent; car le vicaire est obligé, par sa commission, à administrer les sacrements aux paroissiens.

« Si c'est un prêtre qui ne soit pas chargé de l'administration des sacrements, qu'on sait être en péché mortel, ou lié de censures, quoiqu'il soit toléré, on ne peut, sans offenser Dieu mortellement, lui demander les sacrements, quand il n'est pas actuellement disposé à les administrer; ce serait lui donner occasion de commettre un sacrilége et l'y engager mais si ce prêtre était actuellement tout disposé à conférer les sacrements à tous ceux qui se présentent, celui qui les lui demanderait, ayant raison pour cela, comme pourrait avoir un homine au temps de l'âques, ou qui se trouve mal, et qui voit un prête dans un confessionnal, ou distribuant l'Eucharistie au peuple, celui-là, disje, ne pecherait pas, puisque c'est la pure faute de ce prêtre, s'il n'administre pas dignement les sacrements; celui qui les reccvrait de sa main ne lui donnerait pas occasion de péché, mais se servirait seulement de sa mauvaise volonté pour son bien spirituel; mais si on n'avait point de raison pour demander les sacrements à ce prêtre, on pécherait en les recevant de lui, parce que

ille qui ab eo suscipit sacramentum, non communicat peccato ejus, sed communicat Ecclesiæ, quæ tanquam ministrum exhibet. Si vero ab Ecclesia non toleratur, puta cum degradatur, vel excommunicatur, vel suspenditur, peccat is qui ab eo accipit sacramentum, quia communicat peccato ipsius. S. Thom., 3 part., q. 64, art. 6, resp. ad 2 obj.

(1) Sci:citantibus vobis, si a sacerdote qui sive in

[ocr errors]

nous devons empêcher la ruine spirituelle du prochain, quand nous le pouvons sans nous incommoder considérablement.

44. « Au reste, il serait très-déplacé d'inspirer aux fidèles des inquiétudes sur le mérite ou l'indignité du ministre qui leur a administré les sacrements, même à leur réquisition. Eux-mêmes doivent se comporter avec beaucoup de simplicité dans celle circonstance. Il est juste que pour le sacrement de pénitence ils choisissent celui qu'ils jugent le plus digne de leur confiance, se persuadant néanmoins que leurs pastears ordinaires, ou ceux qui sont spécialement chargés de le leur administrer, ont un droit particulier à cette confiance. Mais en général il n'est point de leur état de faire des recherches sur la conduite que tiennent les ministres des sacrements; recherches odieuses en elles-mêmes, dangereuses dans la pratique, et trop onéreuses pour eux, si un leur en faisait un devoir. C'est une remarque de Billuart, et elle est très-judicieuse : dès qu'il n'y a point de danger de séduction, danger trop grand pour pouvoir être négligé, ils ne courent aucun risque à juger (1) que tous les prêtres qui exercent le saint ministère sous les yeux et avec l'approbation de l'évêque, sont dans les dispositions suffisantes pour exercer les fonctions sacrées, lorsqu'ils se présentent pour administrer les sacrements, ou qu'ils veulent bien le faire dans le temps qu'on s'adresse à eux Il ne suffit pas d'avoir été témoin d'une faute considérable commise depuis peu pour les juger indignes d'exercer les fouctions du saint ministère. Dès qu'ils se déterminent à le faire, on a droit de présumer qu'ils ne s'y ingéreraient pas, s'ils ne s'étaient réconciliés avec Dieu par la pénitence. Ainsi la question qui concerne les mauvais prêtres dont on ne peut sans nécessité recevoir les sacrements sans se rendre coupable soi-même de leur sacrilége, ne peut concer ner que ceux qu'on sait certainement être simoniaques, concubinaires, ou vivre autrement dans une habitude de péché dont ils ne se font aucun scrupule, et dont quelquefois ils se font une espèce de mérite.

« Billuart, célèbre thomiste, dans la cin quième dissertation, article 6, de son Traile des sacrements, estime même qu'il ne faut pas pousser trop loin l'idée de nécessité, qui autorise à demander les sacrements à un prêtre qu'on croit en péché mortel, quoiqu'il ne soit pas le propre pasteur, au défaut néanmoins de tout autre ministre. Un jubile, une indulgence plénière dans les lieux ou l'on n'est pas à portée de pouvoir en gagner d'autres, le besoin de la communion pour se soutenir dans le bien, lui paraissent des rai

adulterio comprehensus est, sive de hoc fama sola respersus est, debeatis communionem recipere... res pondemus, qualiscunque sit sacerdos, quæ sancia sunt coinquinare non potest; idcirco ab eo, usquequo episcoporum judicio reprobetur, communionem su mite intrepide priusquam audias, ne judicaveris quemquam. Nicol. I in resp. ad consult. Bulg

n. 71.

sons suflisantes de recevoir les sacrements d'un prêtre auquel on ne devrait pas, dans d'autres circonstances, les demander.

<< On rapporte de sainte Thérèse, qu'elle se confessa à un prêtre dont la vie n'était pas fort édifiante, exprès pour le faire renirer en lui-même, et dans l'espérance que la douleur qu'elle témoignerait des fautes dont elle s'accuserait, lui en inspirerait à luimême de ses propres péchés. A ministris improbis et ministrare volentibus, petere ac recipire licet sacramenta, si necessitas urgeat; tunc enim sufficiens ac legitima ratio est cur eorum mala voluntate ad spirituale bonum Robis necessarium utamur. C'est la quatrième règle qu'établit le pape Alexandre sur cette matière (De sacr. in gener., l. 11, c. 7).

Saint Thomas dans peu de mots explique tout ce que nous avons dit: Quandiu Ecclesiæ minister, qui est in mortali, ab Ecclesia substinetur, ab eo sacramenta ejus subditus recipere debet. Sed tamen præler necessitatis articulum, non esset tutum, quod eum induceret ad aliquod sui ordinis exequendum, durante tali conscientia, quod ille in mortali peccato esset, quam tamen deponere posset, quia homo in instanti a gratia divina emendatur (In 1, dist. 24, q. 1, art. 3, quæstiunc. 1, ud 3); et c'est une réflexion qu'on doit faire toutes les fois qu'on a des inquiétudes sur celle matière. »>

ARTICLE III.

De l'obligation du ministre d'administrer les sacrements.

45. 1° Il est certain qu'un pasteur à charge d'âmes est obligé soit par lui-même, soit par un ministre ayant toutes les qualités requises, d'administrer tous les sacrements à ses paroissiens qui les lui demandent ou qui en ont besoin. Pour bien préciser cette obligation, nous observons qu'il y a trois espèces de nécessités, l'extrême, la grave et la légère.

Dans le cas de nécessité extrême, c'est-àdire quand un pécheur se trouve en danger de mort, un pasteur est obligé de lui administrer, même au péril de sa vie, les sacrements de baptême, s'il n'est pas baptisé, ou de pénitence, s'il est baptisé. En acceptant la qualité de pasteur, il a assumé sur lui cette charge; car, selon Notre-Seigneur : Bonus pastor dat animam suam pro ovibus suis. Il n'est point tenu d'administrer les autres sacrements au péril de sa vie, parce qu'ils ne sont pas nécessaires au salut.

46. Dans le cas de nécessité grave du prochain, c'est-à-dire lorsqu'il est obligé de recevoir les sacrements sous peine de péché mortel, le pasteur est obligé lui-même, sous peine de péché mortel, de les lui administrer lorsqu'on les lui demande. Si cependant il avait un motif grave d'en différer l'administration ou de ne pas les administrer, il ne serait coupable d'aucun péché. Ce principe est fondé sur la qualité de pasteur, et l'exception sur la règle des obligations ordinaires.

Dans le cas de nécessité légère, telle que le gain d'une indulgence commune, d'une consolation spirituelle dont on a besoin, le

pasteur est obligé d'administrer les sacrements, mais seulement sub veniali: rien, en effet, n'indique une obligation grave.

47. Lorsqu'il n'y a aucune nécessité, mis qu'un paroissien demande seulement les sacrements par dévotion, un pasteur est encore obligé de donner les sacrements, car il n'a pas seulement été établi pour pourvoir aux besoins de ses paroissiens, mais encore pour leur avancement spirituel.

2° Il y a obligation pour le ministre des sacrements, qui n'est pas à charge d'âmes, de les administrer dans les cas de nécessité extrême, grave et légère, comme les pasteurs eux-mêmes, lorsqu'il n'y a pas d'autres ministres qui puissent ou qui veuillent les administrer seulement ils n'y sont tenus que par une obligation de charité, tandis que les pasteurs y sont tenus par justice. Nous ne nous arrêterons pas davantage à développer des principes qui sont évidents.

CHAPITRE VI.

DU SUJET DES SACREMENTS.

48. Les sacrements sont pour les hommes et ne sont que pour les hommes; mais tous les hommes ne peuvent recevoir tous les sacrements. Une femme ne peut recevoir l'ordre; un enfant, avant l'usage de raison, ne peut recevoir le sacrement de pénitence; une personne en santé est incapable de recevoir rextrême-onction. Nous n'entrerons pas dans de plus longues explications; nous les donnons en traitant en particulier de chaque sacrement.

Il faut aussi des dispositions proportionnées à la nature de chaque sacrement. On doit être en état de grâce, ou du moins avoir une confiance bien fondée de l'état de grâce pour recevoir les sacrements des vivants. Ceux des morts demandent la contrition imparfaite dans les adultes.

Les théologiens demandent si celui qui est en état de péché mortel et qui doit recevoir un sacrement des vivants, est obligé de se confesser, ou s'il suffit qu'il fasse un acte de contrition parfaite. C'est une question controversée : les uns pensent qu'il y est obligé, parce que le sacrement de pénitence est le moyen ordinaire de la réconciliation : les autres sont d'une opinion différente. Liguori embrasse cette dernière opinion: Confirmandus existens in mortali debet sese disponere ad sacramentum, VEL contritione, VEL altritione cum confessione; confessio enim videtur esse de CONSILIO non de PRÆCEPTO. Billuart pense comme Liguori: Requiritur status grative saltem existimatus per confessionem vel contritionem. Mgr Gousset regarde ce sentiment comme plus probable que le premier: car l'Eglise n'exige point de celui qui est coupable de péché mortel qu'il se confesse avant de recevoir les sacrements des vivants, si ce n'est lorsqu'il veut communier. L'obligation de se confesser avant de communier est un précepte divin positif et exprès pour l'Eucharistie, comme nous l'avons prouvé au mot COMMUNION. Pour recevoir le mariage, la confirmation, l'extrême-onction ou Fordre,

il n'est donc pas prescrit de se confesser quand on serait en état de péché mortel.

Il y a des personnes qui sont indignes de recevoir les sacrements: nous les avons fait connaître au mot COMMUNION.

CHAPITRE VII.

DES CÉRÉMONIES QUI ACCOMPAGNENT L'ADMINISTRATION DES SACREMENTS.

49. « On ne peut contester, disent les Conférences d'Angers, l'ancienneté de l'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements. Les auteurs ecclésiastiques des premiers siècles en rendent témoignage. Saint Justin, en sa seconde apologie pour les chrétiens, nous apprend qu'on observait plusieurs cérémonies pour la consécration et la distribution de l'Eucharistie. Tertullien (Lib. de Bapt.) en marque plusieurs qu'on pratiquait en donnant le baptême. Saint Cyprien (Ep. 76. ad Magn.) parle des exorcismes qui précèdent le baptême. Saint Cyrille de Jérusalem (Catech. mystagog. 1, 2, 4, 5) rapporte les cérémonies usitées de son temps dans l'administration du baptême et la célébration de la messe. Saint Augustin apporte pour preuve (Lib. 1 de peccat. mer. et rem. c. 34; lib. contra Julian. 6, c. 5, et lib. de catechizandis rudib., c. 26) que les enfants naissent infectés du péché d'Adam, les exorcismes, les insufllations qu'on fait sur eux, et les renonciations qu'on leur fait faire avant que de les baptiser.

« Ces témoignages joints à plusieurs anciens sacramentaires ou rituels des Eglises latines, aux eucologes des Grecs, aux livres de saint Isidore de Séville, à ceux qui portent le nom d'Alcuin, à ceux de Rhabanus et d'Amalarius, font for que dans les Eglises d'Occident ou d'Orient, on a joint des cérémonies aux sacrements. C'est donc une témérité aux calvinistes d'oser blâmer l'usage des cérémonies, dont nous pouvons dire, après Tertullien, dans le livre de la Couronne du soldat, que la plupart sont des traditions apostoliques, puisque dès les premiers siècles elles ont été en usage dans toute l'Eglise, sans que nous voyions qu'elles aient été instituées dans aucun concile, ou par quelque ordonnance ecclésiastique. C'est le principe que saint Augustin établit dans la lettre 118, qui est la 54 de l'édition des Bénédictins, pour prouver que la coutume de communier à jeun vient des apôtres; et dans le livre 4 du baptême contre les donatistes, chapitre 24, pour justifier la coutume de baptiser les enfants naissants (1).

(1) Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur.

(2) Non ideo reprehendenda sacrificia patrum, quia sunt et sacrificia gentium... Inter sacrificia pagano. rum et Hebræorum multum distat eo ipso quod hoc solum distat, quæ cui sint immolata et oblata, illa sweet superbe impietati dæmoniorum... illa vero um Deo. S. Aug. b. xx contra Faustum, c. 21.

5) Diabolus cujus sunt partes invertendi veritateri, ipsas quoque res seramentorum divinorum, Fletorem my sterds blast, git et ipse quosdan utique cod ute et idac. sip, cxpiationem

« Ce n'est pas une raison pour blâmer l'usage des cérémonies pratiquées dans l'Eglise catholique, parce qu'il y en a quelquesunes qui ont du rapport à celles que les païens pratiquaient dans leurs temples. Car c'est la raison naturelle qui suggère aux hommes les signes extérieurs propres à marquer à Dieu le respect qu'ils ont pour lui au fond de leur cœur. Äinsi elle a pu porter les premiers chrétiens à se servir de cérémonies approchantes de celles des païens, mais l'objet et la fin des cérémonies pratiquées dans l'Eglise sont bien differents de ceux que les païens se proposaient. Nous pratiquons ces actions pleines de religion pour honorer le vrai Dieu, et pour lui rendre un culte extérieur qui soit plus majestueux et plus respectable; au lieu que les païens ne faisaient leurs cérémonies que pour rendre un culte superstitieux à leurs idoles. Par cette raison les saints Pères disent que l'on ne pouvait pas reprendre les Juifs de ce qu'ils offraient des sacrifices qui ne différaient de ceux des gentils, que parce que les Juifs les offraient au vrai Dieu, et les gentils les offraient au démon (2).

« Si c'était un juste sujet pour rejeter les cérémonies pratiquées dans l'Eglise parce qu'elles ont du rapport à celles des païens, on pourrait aussi rejeter quelques-uns des sacrements, car, comme a remarqué Tertullien, le diable, jaloux de la gloire de Dieu, a fait imiter aux païens les rites de ces sacrements (3).

« Les cérémonies qui s'observent dans l'administration des sacrements, sont d'une grande utilité pour les fidèles celles qui précèdent le sacrement servent à exciter la foi et la charité, et nous préparent à recevoir l'effet du sacrement; celles qui accompagnent le sacrement nous en marquení l'excellence et la sainteté, nous inspirenla piété, la dévotion et le respect avec lesquels on doit le recevoir, nous mettent devant les yeux ces effets invisibles, et élèvent nos âmes à la pensée des choses spirituelles: celles qui suivent le sacrement nous indiquent les obligations que le sacrement nous a imposées. C'est par cette raison que le concile de Trente (Sess. 24, c. 7, de Ref.), et le premier de Milan, sous saint Charles, ont ordonné que les évêques et les curés, quand ils administrent les sacrements, expliqueront la vertu, l'efficace et la signification des cerémonies avec lesquelles on les administre, afin que les fidèles en approchent avec plus de piété, et les reçoivent avec plus de dévotion delictorum de lavacro repromittit, et si adhuc memini, mitra (id est primarius sacerdos) signat illie in frontibus milites suos, celebrat et panis oblationem. Lib. de Præscript. c. 40.

(4) Ut fidelis populus ad suscipienda sacramenta majori cum reverentia et animi devotione accedal, præcipit sancta synodus episcopis omnibus ut maxime cum hæc per se ipsos populo erunt administranda, prius illorum vim et usum pro suscipientiain captu explicent, sed etiam idem a singulis parocais pie prudenterque etiam lingua vernacula, si opus sil et commode fieri poterit, servari studeant.

Quand on dit que les cérémonies ont de la vertu et de l'efficace, on ne prétend pas pour cela que les cérémonies produisent ex opere operato la grâce sanctifiante, mais seulement que l'Eglise demandant à Dieu, par les cérémonies et par les prières qui y sont jointes, de saintes dispositions et des secours spirituels pour celui à qui on confère le sacrement, il obtient ex opere operantis, par ces cérémonies, des grâces actuelles.

« Les ministres des sacrements doivent être soigneux d'observer exactement toutes les cérémonies dont l'Eglise a coutume de se servir dans l'administration solennelle des sacrements. Saint Jérôme, dans la lettre me à Héliodore, loue le prêtre Népotien du pieux soin qu'il avail sur cela. In omnes cæremonias pia sollicitudo. Le concile de Latran, sous Innocent III, chapitre 17, recommande aux évêques de faire instruire les prêtres de la manière qu'il faut administrer les sacrements, avant que de leur en confier l'administration.

« Il n'est pas au pouvoir des ministres des sacrements de négliger ou d'omettre ces cérémonies, ni de les changer en en substituant d'autres en leur place. Le concile de Trente a prononcé anathème contre quiconque oserait dire que cela est permis. Ceux qui omettent ou changent volontairement les cérémonies reçues et approuvées dans l'Eglise, commettent un péché mortel contre la vertu de religion, si l'omission ou le changement est considerable. Ils s'opposent à l'autorité de l'Eglise, et ainsi ils résistent à l'ordre de Dieu (Rom. XI). Mais si l'omission ou le changement n'était pas notable, ou qu'il se fit par inadvertance, le péché ne serait que véniel, à moins qu'il ne causât un grand scandale à ceux qui en seraient témoins, comme il arriverait s'ils étaient parfaitement instruits des règles de l'Eglise.

« Le concile de Bordeaux, de l'an 1582, recommande aux ministres de ne rien ajouter aux cérémonies usitées; il ne leur est pas plus permis d'y ajouter que d'en retrancher.

« La pressante nécessité force quelquefois le ministre d'omettre les cérémonies ordinaires du baptême et de l'extrême-onction; car si un prêtre prévoit qu'en commençant par les cérémonies du baptême, un enfant court risque de mourir avant d'avoir reçu le sacrement, il doit d'abord le baptiser; et si après le sacrement reçu, le temps permet d'observer les cérémonies, le ministre du sacrement ne doit pas manquer à les faire surle-champ, comme le concile de Nimes de l'an 1284 l'a ordonné. »

SACRAMENTELLES (CHOSES).

Outre les sacrements établis par Jésus-Christ, il est dans l'Eglise catholique des choses qu'on nomme sacramentelles, dont, à l'exemple en quelque sorte des sacrements, l'Eglise a formé un usage religieux pour entretenir la piété des fidèles. Les protestants traitent ces pratiques de ridicules et de superstitieuses, dénaturent et calomuient la confiance qu'y ont les catholiques. L'Eglise est infiniment

éloignée d'égaler ces pratiques aux sacrements; elle ne les donne point comme causes productives de la grâce, mais comme des moyens extérieurs d'exciter la foi, la piété et la contrition des péchés, et d'attirer par le bon usage qu'on en fait, des grâces plus abondantes, en conséquence du choix et de la consécration qu'elle a faite de ces pratiques. De ce nombre on met les divins offices, l'eau bénite, le pain bénit, l'absoute du jeudi-saint, précieux restes de l'ancienne réconciliation des pénitents, les bénédictions que donnent les évêques, etc. Toutes ces pratiques sont très-anciennes; plusieurs même remontent aux premiers siècles. L'histoire ecclésiastique parle souvent, comme tout le monde sait, des eulogies qui n'étaient autre chose que du pain bénil. Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple de bénir le pain, le vin, etc. Ainsi le reproche que font à cet égard les protestants à l'Eglise catholique est destitué de tout fondement, et les ministres de l'Eglise sont très-attentifs à faire connaître aux fidèles la nature de ces pieuses pratiques, l'esprit avec lequel on doit s'en servir, le degré de confiance qu'on peut y avoir, et à leur faire éviter tout ce qui ressentirait la moindre superstition.

SACRIFICE.

1. De toutes les parties du culte, celle qui doit attirer d'abord notre attention est incontestablement le sacrifice. Il nous frappe par son universalité; nous le retrouvons chez toutes les nations du monde. Il nous intéresse par les hautes vérités qu'il nous retrace; il nous apprend à nous connaître et à connaître Dieu; il nous émeut par l'appareil qui l'accompagne souvent. Ce n'est point un acte de religion secret et solitaire, public et solennel; il parle à l'esprit et à l'imagination. « Il constitue le culte dans une religion quelconque, dit Châteaubriand: une religion qui n'a pas de sacrifice n'a pas de culte proprement dit. >>

Le sacrifice tient donc une des premières places dans une étude religieuse. Nous pouvons considérer le sacrifice sous deux aspects principaux, et comme un principe et comme un fait. Comme principe, nous en rechercherons la nature, la liaison intime avec l'humanité; comme fait, nous en ferons connaf. tre l'histoire chez les divers peuples et surtout chez le peuple de Dieu.

ARTICLE PREMIER.

De la nature du sacrifice.

2. Pour bien comprendre le mystère du sacrifice, interrogeons la raison et les annales des nations sur le motif de son établissement. Une tradition universelle, fortifiée par la connaissance de notre misère, nous apprend que la créature s'est jadis rendue coupable envers le Créateur. Toutes les nations ont cherché à apaiser le ciel; toutes ont cru qu'il fallait une victime; toutes en ont été si persuadées, qu'elles ont commencé par offrir l'homme lui-même en holocauste. C'est le sauvage qui eut d'abord recours à ce terri

ble sacrifice, comme étant plus près par sa nature de la sentence originelle qui demandait la mort de l'homme.

Aux victimes humaines on substitua dans la suite le sang des animaux, mais dans les grandes calamités, on revenait à la première coutume. Des oracles revendiquaient même les enfants des rois : Iphigénie fut réclamée par les dieux de la Grèce.

3. Dans l'opinion des anciens peuples le sang avait donc le pouvoir d'apaiser la Divinité. Au sang ils attachaient la force de sanctifier et de racheter. Dans tous les temps, dans tous les lieux, on s'est accordé à croire qu'il y avait, non pas dans l'offrande des chairs, mais dans l'effusion du sang, une vertu expiatoire, utile à l'homme coupable. C'était une opinion uniforme et rappelée même par l'apôtre que les péchés ne pouvaient être effacés que par le sang. Moïse lui-même, quoiqu'il eût en horreur les coutumes du paganisme, se conforme aux rites fondamentaux des nations quand il s'agit des sacrifices. Il n'y a pas une des cérémonies prescrites par ce fameux législateur, et surtout il n'y a pas une purification même physique qui n'exige du sang. Ce dogme a bravé le temps et l'espace, il est indestructible; il ne découle d'aucune raison antérieure, d'aucune erreur assignable.

4. La théorie du sacrifice reposait, comme il est facile de le voir, sur le dogme de la réversibilité. On croyait, comme on croira toujours, que l'innocent peut payer pour le coupable: d'où l'on concluait que la vie étant coupable, une vie moins précieuse pouvait être offerte et acceptée pour une autre. L'homme ainsi offrit souvent le sang de ses animaux, reconnaissant bien qu'il devait à Dieu sa vie, son être tout entier, mais immolant en sa place des créatures d'un rang inférieur, parce qu'il n'était pas expédient ou qu'il ne lui était pas permis de se détruire. Il protestait, de cette façon, de sa volonté, de son désir de se livrer lui-même.

Cette substitution cependant n'est pas indispensablement attachée au sacrifice; l'essence en serait mieux sauvée par l'immolation directe de notre propre vie, comme fit une fois Jésus-Christ pour la rédemption commune, de sorte peut-être qu'il serait plus vrai de dire qu'en sacrifiant, nous témoignons combien Dieu est digne de notre réelle et totale destruction, l'homme restant toutefois convaincu qu'il importe moins à la Divinité que cette oblation ait lieu, mais qu'il lui importe beaucoup de la remplacer par le sacrifice d'un autre objet.

5. Le sacrifice, et c'est ce qui le distingue de toute autre oblation, renfermait donc, non une simple offrande, mais la destruction de l'offrande. On la détruisait, non pour l'offrir à Dieu en cet état, mais pour mieux confesser son droit de vie et de mort sur les créatures. Cette destruction cependant n'était pas toujours l'anéantissement de la chose sacrée, ce n'était quelquefois qu'un changement dans l'hostie, une destruction non substantielle, mais morale. Ainsi quand les païens

versaient du vin en l'honneur de leurs idoles, quand les Israélites envoyaient dans le désert le bouc émissaire, ces objets n'étaient pas anéantis: ils l'étaient en ce sens seulement que, devenant impropres à leur destination première, ils en recevaient une autre, entièrement nouvelle, étrangère et tout à fait perdue pour l'homme.

Nous voyons aussi dans l'histoire qu'aussitôt que les sacrifices apparaissent régulièrement établis, on ne voit point l'homme en offrir de son autorité privée, ni instituer un mode qui ne soit point avoué. Les sacrifices se font en public avec une pompe convenable; le ministre est distingué, la victime est choisie; les signes de protestation ne sont point abandonnés aux caprices de la multitude, ils sont tous puisés à une source commune, dont il ne paraît pas qu'on se soit écarté. Enfin, ils ne deviennent sacrifice que quand ils ont reçu la sanction qui les consacre. On comprend pourquoi le martyre n'est pas un véritable sacrifice.

Ces éclaircissements donnés sur le principe caché du sacrifice serviront peut-être à l'intelligence d'une définition souvent contes tée que nous donnons ainsi :

6. Le sacrifice est une offrande extérieure qu'un prêtre fait à Dieu, d'une chose sensible qu'il lui consacre, et qu'il détruit en quelque manière en son honneur.

La nature même du sacrifice nous fait comprendre combien il est recommandable. Mais fait-il partie essentielle du culte que l'homme doit à Dieu, en sorte qu'il n'y ait pas de véritable religion sans sacrifice? La raison intime du sacrifice que nous venons de développer, le penchant singulier et extraordinaire de tous les peuples pour les immolations, ne nous permettent guère d'en dou ter. Toutefois, nous devons avouer que des auteurs graves (Collet, v. g.) ne le regar dent pas comme aussi essentiel. Car que l'homme reconnaisse le souverain domaine de Dieu, qu'il lui témoigne par des acles convenables sa reconnaissance pour les bienfaits reçus, qu'il apaise sa justice offensée ; qu'il sollicite le secours du dispensateur de tous les dons, l'homme s'est pleinement acquillé de tous ses devoirs envers la Divinité. Mais qui ne conçoit que l'homme peut remplir tous ces devoirs par des actes differents du sacrifice, par la prière et les bonnes œuvres..... Cette raison ne manque pas de force: elle ne nous parait pas cependant une véritable démonstration. Car dans tout Etat bien ordonné, il y a un honneur spécial qui ne peut être rendu à aucune autre personne qu'au chef de la république sans crime de lèse-majesté. Il doit donc aussi y avoir dans la véritable religion un acte extérieur de religion qui ne puisse sans crime de lèsemajesté divine être rendu à aucun autre étre qu'à Dieu. Or le sacrifice proprement dit est le seul colte de latrie extérieure (Hubert. Aussi chez tous les peuples le sacrifice a tou jours été offert à la Divinité, et lorsqu'o en offrait aux hommes, ce n'était qu'aprè les avoir mis au rang des dieux. Nous con

« PredošláPokračovať »