Obrázky na stránke
PDF
ePub

spirituel. S'il refuse la permission lorsqu'il est tenu de l'accorder, le confesseur ne peut l'absoudre. Mais, que'que déraisonnable que soit le refus, le confesseur ne peut agir comme si la permission lui était accordée. Au reste, comme il n'est pas nécessaire que le prêtre agisse lui-même dans le cas dont il s'agit; que cela pourrait rendre la confession odieuse, il suffit d'exiger que le pénitent fasse connaître à qui de droit le malfaiteur, l'assassin, par exemple, l'empoisonneur ou le corrupteur dont il a parlé dans sa confession. Et si le pénitent ne veut pas en parler à d'autres qu'à son confesseur, qu'à son curé, auquel il donne toute permission, celui-ci demandera que cette permission lui soit accordée hors du tribunal, tant pour pouvoir agir plus libremenf, que pour pouvoir dire que c'est hors la confession qu'il a été averti de ce qui se passe. Nous le répétons sur un sujet aussi délicat, il ne saurait y avoir excès de précaution. »> SEDUCTION (Rapt de).

Voy. RAPT.

SEIGLE (PAIN de). Vy. CONSECRATION, n. 4.

[blocks in formation]

1. Les séminaires sont des établissements publics d'éducation destinés à ceux qui veulent entrer dans les ordres sacrés. Le concile de Trente a vivement recommandé à tous les évêques de posséder des séminaires pour y former les jeunes lévites à la science et à la vertu. Les devoirs de ceux qui les dirigent sont très-grands. Comme on peut facilement les déduire des considérations que nous avons présentées aux mots ECCLÉSIASTIQUES, VOCATION, SCIENCE, nous nous contenterons de considérer ici les séminaires sous le point de vue de leur existence civile.

Comme établissements publics, les séminaires sont soumis aux règles que nous avons développées aux mots DONATIONS, ETABLIS SEMENTS PUblics et relIGIEUX. Comme établissements religieux et d'éducation, ils sont régis par quelques dispositions législatives que nous allons rapporter.

§ 1. Des séminaires proprement dits, ou des grands

séminaires.

2 Les archevêques et évêques peuvent établir des séminaires dans leurs diocèses avec l'autorisation du gouvernement (Loi du 18 germ. an X, art. 11).

Les évêques sont chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements d'orga

nisation sont soumis à l'approbation du roi (Ibid. art. 23).

On enseigne dans les séminaires la morale, ledogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Eglise gallicane; on y donne les règles de l'éloquence sacrée (Loi du 23 vent. an XII, art. 2).

Nul ne peut être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et sans avoir rapporté un certificat de capacité sur les objets énonces en l'article précédent (Ibid., art. 4).

Pour les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffit d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur ces objets un certificat de capacité (Ibid., art. 5).

Les directeurs et professeurs directeurs sont nommés par le roi, sur les indications qui sont données par l'archevêque et les évêques suffragants (Ibid., art. 6). Ils doivent souscrire la déclaration de 1682 (Loi du 18 yermin. an X, art. 24).

Dans chaque séminaire il y a un certain nombre de bourses et de demi-bourses. Elles sont accordées par le roi sur la présentation de l'évêque (Décret du 30 déc. 1806, art. 21).

La plupart de ces dispositions sont tombées en désuétude : elles peuvent servir comme instrument de despotisme entre les mains d'un pouvoir ombrageux.

§ 2. Des écoles secondaires ecclésiastiques ou petits

séminaires.

3. Une ordonnance malheureuse contresignée Feutrier régit les petits séminaires. En voici les principales dispositions:

Le nombre des écoles secondaires ecclésiastiques, et la désignation des communes où elles peuvent être placées, sont déterminés par le roi, d'après la demande des évêques et sur la proposition du ministre des affaires ecclésiastiques (Ordon. du 16 juin 1828; 5 oct. 1814, art. 1, 2).

Aucun externe ne peut être reçu dans lesdites écoles. Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris daus l'établissement même (Ibid., art. 3).

Après l'âge de 14 ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles sont tenus de porter un habit ecclésiastique (Ord. 16 juin 1825, art. 4).

Les supérieurs ou directeurs sont nommés par les archevêques et évêques, et agréés par le roi (Ibid., art. 6).

Nul ne peut être chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une école secondaire ecclésiastique, s'il n'a affir. mé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement reconnue en France (Ord., 16 juin 1828, art. 2).

Les écoles ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions ci-dessus ne sont pas exécutées cessent d'être considérées comme telles, et rentrent dans le régime de l'Université (Ibid., art. 2).

SENSATIONS.

Les sensations ne sont pas toujours sou

mises à l'empire du libre arbitre. Nous en éprouvons beaucoup que nous ne faisons pas naître et dont nous ne sommes pas les maitres les objets qui nous environnent, en agissant sur notre corps, les produisent nécessairement. En vain, à la présence de quelque chose qui nous blesse, voudrions-nous nous refuser aux mouvements de douleur, en vain voudrions-nous y faire succéder des impressions de plaisir : on ne commande point à la sensibilité; notre âme l'éprouve malgré qu'elle en ait; nous aurions beau souhaiter de certaines sensations, toute la véhémence de nos désirs ne peut les faire naître, indépendamment des corps propres à les produire. Ainsi, à parler en général, Dieu, comme nous l'avons dit, ne nous fait ni un crime ui un mérite de nos sensations, et on n'en est pas plus agréable à ses yeux, ni moins digne de ses bontés, précisément pour éprouver des sensations douces ou douloureuses; aussi ce ne sont point là des actes humains: l'homme ne fait pas les sensations, il ne fait que les souffrir.

La liberté n'est pas néanmoins toujours sans action par rapport aux sensations; car quoique la présence des objets les produise nécessairement, nous sommes souvent les maîtres de les éviter en nous éloignant de ces objets, et de les faire naître en nous en approchant; l'âme peut s'y rendre plus ou moins attentive, quelquefois même insensible, lorsqu'elles sont faibles et sans vivacité; et il peut y avoir en cela da bien ou du mal, suivant que les objets de ces sensations, douces et agréables, tristes et douloureuses, sont hons ou mauvais, permis ou défendus, à cause du rapport qu'ils ont aux bonnes mœurs. Lors même que ces impressions sont nées en nous sans que nous y ayons eu aucune part, quoique nous ne puissions prévenir ni souvent arrêter le sentiment de plaisir ou de douleur qui en est inséparable, la volonté peut néanmoins consentir à ce qui se passe en elle, en y prenant de la satisfaction, ou y refuser le consentement en le désapprouvant, et de cette manière la sensation peut être l'occasion d'une faute véritable ou d'un acte de vertu, suivant que l'objet est bon ou mauvais; et ce n'est point le sentiment de douleur ou de plaisir qui nous rend aux yeux de Dieu dignes de châtiment ou de récompense, mais la part que prend notre volonté à l'un ou à l'autre, en y donnant occasion, ou en y acquiesçant et s'y laissant entraîner, lors même qu'elle n'a contribué en rien à leur production. C'est ce qui fait d'une sensation physique une action morale; de là le mérite des pratiques de mortification qui, en faisant souffrir le corps, purifient et sanclifient l'âme; le mérite plus grand encore des martyrs dans les tourments qu'on leur faisait endurer; de là encore le mal et le désordre des plaisirs sensibles lorsqu'ils sont défendus.

SENSUELLE (DÉlectation).

A l'article DELECTATION MOROSE nous avons traité du plaisir causé par les pensées; nous avons dit quand il est bien ou mal. Les sens

produisent aussi leur délectation. Les théologiens en distinguent de deux sortes, l'une charnelle et l'autre sensuelle. La première est celle que sentitur circa partes venereus. Elle n'admet pas de légèreté de matière, comme le montre la condamnation de la proposition suivante: Est probabilis opinio que dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem quæ ex osculo oritur, secluso periculo consensus ullerioris et pollutionis (Décret d'Alexandre VII, 1665). «En est-il de même, demande Mgr Goussel, de la délectation organique, naturelle, quæ sine ulla commotione spirituum genitalium oritur, ex sola proportione objecti sensibilis ad sensum, visibilis nempe ad visum,tangi. bilis ad tactum? Les théologiens ne s'accordent point sur cette question. Les uns admettent la légèreté de matière dans la délectation naturelle. Non peccat nisi venialiter, dit Billuart, qui aspicit pulchram mulierem, aut langit ejus manum seu faciem, præcise propter delectationem mere organicam seu sensualem, consistentem in quadam conformitate rei visæ vel tactæ cum organo visus vel tactus ; ita ut non sil aliud quam delectatio de re pulchra quæ videtur, aut de re blanda, molli, tenera quæ tangitur, absque alia cujuscunque rei turpis de lectatione (Tract. de Temperantia, disseri. 5, de Luxuria, art. 2). Les autres soutiennent, avec quelques modifications cependant, qu'il n'y a pas de légèreté de matière dans la delectation sensitive: Non datur parvitas materiæ, dit saint Alphonse, in delectatione sensibili sive natu rali, nempe de contactu manus feminæ, prout de contactu rei lenis, puta, rose, panni serici et similis; quia ob corruptam naturam est moraliter impossibile habere illam natu ralem delectationem quin delectatio naturalis et venerea sentiatur, maxime a personis ad copulam aptis, et maxime si actus isti haben tur cum aliquo affectu et mora. Attames, ajoute le même docteur, aliud est agere propter delectationem capiendam, aliud cum delectatione quæ consurgit ex qualitatibus corpori bus annexis, in qua bene potest dari pare tas materiæ, si delectatio sit mere sensibilis, sive naturalis, modo non sistas in ea, sed in taciu delectationem detesteris ; alias non ageres cum delectatione, sed propter delectationem: quod non potest esse sejunctum a periculo incidendi in delectationem veneream (Lib. 11, no 416).»

Le premier sentiment nous parait plus probable que le second; mais parce que, dans l'un et l'autre sentiment, on pèche en cherchant la délectation naturelle, et que le péché est plus ou moins grave, suivant qu'il y a plus ou moins de danger de se laisser aller à la délectation charnelle, eu égard aus circonstances et à la nature de l'acte, on ne doit pas s'arrêter de propos délibéré à la délectation naturelle : A delectatione sensuali ad veneream, maxime in sensu tactus aut risus, facilis est progressus (Billuart, De Temperanti, dissert. 5, art. 2).

SENTENCE.

On appelle ainsi les jugements rendus pour ou contre quelqu'un. Voy. APPEL, JUGEMENT, CENSURES, EXCOMMUNICATION.

SÉPARATION DE BIENS.

On distingue deux espèces de séparations de biens entre époux : l'une précède le mariage, c'est une des conventions matrimoniales; nous en avons parlé à l'article CONTRAT DE MARIAGE; l'autre se fait par autorité de justice, lorsqu'il est de l'intérêt de la femme que ses biens soient séparés de ceux de son mari. Les causes de la séparation sont exprimées dans le Code civil.

1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femnie. Toute séparation volontaire est nulle. (C. séparat. de corps, 321; dr. des créanciers, 1447; rég. dotal, 1540 s., 1563. Pr. 49 7°, 865 s. Co. 65 s., 557 s.)

1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux a ticles 1443 et suivants.

1:46. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du monfant de leurs créances. (C. 1166, 1410, 1447, 1464. Pr. 871. Co. 557 s.)

1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution. Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte Cuant à ses effets, au jour de la demande. (Pr. 872 s.)

1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par Je payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. (C. 1403. Pr. 872 s.)

1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prenoncée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent inème intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. (C. 1167, 1464. Pr. 869, 871, 873.)

1418. La femme qui a obtenu la séparation de hiens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari. (C. 203, 214, 1537, 1575.)

1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. (C. 217 s., 311, 1450 s., 1576, 1595.)

1536 s.,

1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée à aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par Ji, ou ont tourné à son profit. Il est garant du éfaut d'emploi ou de remploi, si la vente a élé

[ocr errors]

faite en sa présence et de son consentement: il no l'est point de l'utilité de cet emploi. (C. 1426, 1427, 1449.)

VOY. COMMUNAUTÉ,

Les formalités à suivre sont exposées dans le Code de procédure civile, dont voici les dispositions :

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraitront convenables. (Pr. 49, 7°, 259, 869. C. 311, 1443 s. Co. 65 s. T. 78.)

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra, 1° La date de la demande; 2o Les noms,

[ocr errors]

[ocr errors]

prénoms, profession et demeure des époux; Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. (Pr. 218, 869. Co. 65 s. T. 92.)

867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres. (Pr. 869. Co. 65. T. 92.)

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, art. 683. (Pr. 738, 783 s., 869. Co. 65. T. 92.)

en a.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers. (Pr. 871, 1029. Co. 65.)

870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers. (Č. 1443, 1447. Co. 65.)

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation. (Pr. 75, 339, 873. C. 1447. Co. 65. T. 70, 75.)

872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les forinalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an. — Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l'art

1445 du Code civil. (Pr. 880. C. 1415. C. 66. T. 92)

873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation. (Pr. 1029. C. 1447. Co. 65, 67.)

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation. (Pr. 997. C. 1457. Co. 65, 67. T. 91.)

SÉPARATION DES ÉPOUX.

1. Le lien du mariage est de sa nature indissoluble; mais il arrive trop souvent que de malheureuses circonstances séparent ce que Dieu a réuni de manière à n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. La séparation peut être quant à l'habitation et de corps, ou seulement quoad thorum.

[blocks in formation]

2. En se mariant, les époux contractent l'obligation de vivre ensemble, et de n'avoir qu'une demeure; mais malbeureusement telle est la nature humaine que les liens les plus vénérables deviennent quelquefois des chaînes bien lourdes à porter. Le poids en est tellement pesant en certaines circonstances qu'il était nécessaire d'en décharger les époux. Aussi l'Eglise, qui est une mère tendre, reconnaît qu'il y a plusieurs causes légitimes de séparation entre ceux qu'elle a unis par les liens du mariage. Elle va même jusqu'à prononcer anathème contre quiconque refuse de reconnaître la légitimité de ces causes. Si quis dixerit Ecclesiam errare cum ob multas causas separationem inter conjuges, quoad thorum seu quoad cohabitationem, ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit (Concil. Trid. sess. 24, can. 8). C'est donc une vérité bien constante qu'il y a des causes légitimes de séparation entre époux. Nous allons les exposer successive

ment.

3. L'adultère, première cause de séparation entre les époux. — L'adultère est la principale des causes de séparation entre les époux. Notre-Seigneur en établit la légitimité: Omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam machari. Il est donc indubitable que l'adultère est une cause suffisante de séparation.

Cette cause a deux caractères particuliers, c'est qu'elle est obligatoire pour le mari en certaines circonstances, et qu'elle peut être perpétuelle.

4. Considérant que le mari est le chef de la famille, c'est à lui à réprimer les désordres qui peuvent y exister. Si la femme s'abandonne au crime horrible de l'adultère, et que nonobstant ses avis elle persévère dans ses désordres, il doit la renvoyer de sa mai

son, ou il serait censé fomenter et favoriser ses crimes. Aussi le pape Grégoire IX le déclare coupable des crimes de sa femme s'il ne la renvoie pas: Si vixerit cum illa, reus erit, et ejus peccati particeps. (Canon Sicut cru delis, caput Si vir, de adult. et stupr.) Nous observerons que, tandis qu'il reste au mari quelque espoir de convertir sa femme, il n'est point obligé de la renvoyer.

Alexandre III, cap. Significasti, de divortiis, autorise le mari, lorsque l'adultère a été public, à ne jamais reprendre sa femme. I peut donc ne jamais la reprendre, quelque convertie qu'elle soit. Mais, comme le dit le chap. Ex conscientia de crimine falsi, chacun peut renoncer à son droit. Grégoire IX semble lui conseiller de la reprendre dans ce cas. S'il l'a rappelle, celle-ci est obligée de se rendre à son commandement, comme l'enseigne saint Thomas (in ↳ sent., dist. 35, q. 1, art. 6 ad 3).

5. Il y a six cas marqués par le droit où l'adultère de la femme ne donne pas lieu au divorce.

1 Lorsque le mari est coupable de ce crime: il y a compensation (Cap. Significasti de divortiis, Intelleximus, Tua fraternitas). Saint Thomas pense qu'un mari qui se sent coupable d'adultère ne peut en conscience user du droit de divorce, même prononcé par les tribunaux (in 4 sent., dist. 36, q. 1, art. 4). 2 Quand le miri a prostitué sa femme (Cap. Discretionem, De ea qui cognovit). 3° Lorsqu'une femme s'est remariée ayant sujet de croire que son mari était mort (Can. Cum per bellicum, cap. 34, quæst. 1). 4° Lorsqu'une femme est tombée en adultère par surprise (Canon In lecto, cap. 34). 5° Lorsque la femme a été violée (Canon Ille, cap. 3). 6° Enfin quand l'homme, après avoir eu connaissance de l'infidélité de sa femme, a habité avec elle (Cap. Quemadmodum de jureju rando).

La femme a le même droit que son mari de se séparer de lui, s'il tombe en adultère (Conon Idololatria, cap. 23; Præcipue, cap. 22; Placuit, cap. 32). Mais la femme u'est point tenue de se séparer de son mari, parce qu'elle n'est pas le chef de la famille, et qu'en con sentant à habiter avec lui, elle n'est pas censée fomenter ses désordres.

[ocr errors]

6. II. L'hérésie et l'aposta ie, deuxième cause de divorce. Ces crimes sont des espèces de fornication. La partie fidèle est en droit de demander la séparation (Canon Idololatria, cap. 28). Si la partie infidèle se convertit, il y a obligation pour elle de se réunir à la partie catholique (Caput De illa, de Divortis.

7. II. L'entrainement au crime, troisième cause de divorce. Si l'un des conjoints engageait l'autre au crime par menaces ou sollicitations, et qu'il persévérât dans son mau vais dessein. C'est ici le lieu de se rappeler la parole de Jésus-Christ: Si votre main ou re tre pied vous scandalise, coupez-le et jetesloin de vous. Voy. saint Thomas in ↳ sen., dist. 39, q. unic., art. 6 ad 3.

8. IV. La femme qui craint d'être em'arras sée dans les crimes de son mari, quatrième

cause de divorce. Si un mari commet des crimes capables d'entraîner la ruine de ses biens, de son honneur, de sa vie; qu'il y ait lieu pour la femme d'en paraître complice, elle peut se séparer de lui. Si elle n'avait rien à craindre des crimes de son mari, elle ne pourrait se séparer de lui (Cap. Quæsivil, De divortiis).

9. V. Mauvais traitements d'un mari contre sa femme, cinquième cause de séparation. Lorsque lemari frappe cruellement sa femme, ou qu'il se rend insupportable par des paroles outrageantes et des emportements continuels, ou même par des menaces capables de faire impression sur une âme constante et généreuse, ce sont des motifs suffisants de séparation. Si cependant le mari donnait des guranties qu'à l'avenir il se conduira avec sagesse, il faut laisser les époux ensemble (Cap. Litteras, de Restitut. spoliat., Ex transmissa). 10. VI. Folie ou fureur de l'un des conjoints, sixième cause de divorce. La folic n'est une cause de divorce que quand il y a quelque chose à craindre pour la personne saine d'esprit (Loi Si cum dotem, ff Si maritus; ff

Solut. matr.).

11. VII. La piété et la dévotion, septième cause de divorce. Les époux peuvent de leur consentement mutuel se séparer quant à la couche. S'ils veulent se séparer quant à l'habitation, le droit veut qu'ils fassent tous deux profession religieuse, ou que la femme fasse cette profession et que le mari s'engage dans les ordres sacrés: alors la séparation est perpétuelle (Cum sis prædictus... Sane... Dudum).

12. Il est à souhaiter que toutes ces causes de divorce, lorsqu'elles existent, soient reconnues et constatées en justice, pour arriver à la séparation; mais comment devrait-on se conduire à l'égard des époux qui se seraient séparés d'eux-mêmes? 1° On ne doit point é oigner une femme qui passe aux yeux du public pour avoir été chassée ou renvoyée injustement par son mari. Il lui est bien permis de recourir au Dieu de toute consolation. Il n'en est pas de même du mari, il doit faire constater juridiquement qu'il avait des raisons de renvoyer sa femme. 2° Lorsque la séparation a eu lieu pour cause d'adultère public, on ne peut obliger les époux à se réunir. On doit recevoir la partie innocente aux sacrements, et même la coupable, lorsqu'elle aura donné des preuves publiques de repentir. 3° Lorsque la séparation n'a d'autre motif que l'incompatibilité d'humeur, on ne peut les absoudre, à moins que la séparation ne soit juridique. Si cependant l'une des parties faisait tous ses efforts pour ramener Ja réconciliation, et que l'autre s'y refusât opiniâtrément, celle-là devrait être admise aux sacrements, parce que le divorce ne doit pas lui être imputé.

Les séparations sont toujours un grand mal; les époux doivent faire tout ce qui dépend d'eux pour les éviter. La femme surtout doit se rappeler ces paroles de l'Apôtre: Vir. caput est mulieris, sicut Christus est caput

Ecclesiæ...... sed sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus.

§ 2. De la séparation de corps telle qu'elle est régie par le droit français.

12. I. Causes de la séparation de corps. Voici les dispositions du Code civil:

306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. (C. 219, 229 s.)

307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. (C. 234, 235, 261, 267 s., 272 s., 302, 305. Pr. 875 s.)

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. (C. 306, 308, 309. P. 336, 337, 338.)

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. (C. 306. P. 339.)

Par maison commune on entend le domi

cile du mari (Cour d'Agen, 27 janv. 182').

231. Les époux pourront réciproquement deman

der le divorce pour excès, sévices ou injures graves

de l'un d'eux envers l'autre. (C. 235, 306.)

232. La condamnation de l'un des epoux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. (C. 261, 306. I. cr. 476. P. 7, 8.)

261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnalion, avee un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. (C. 232, 306. I. cr. 476. P. 7, 8)

272. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits. qui auraient pu autoriser cette action, soit depais la demande en divorce. (P. 336, 339.)

273. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.

13. II. Procédure en matière de séparation de corps.Voici les dispositions du Code deprocédure civile:

875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a. (C. 506 s., 511. T. 79.)

876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaitront devant le pré sident au jour qui sera indiqué par ladite ordonuance. (Pr. 259. T..29.)

877. Les parties seront tenues de comparaitre en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable au bu...

« PredošláPokračovať »