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lement dignes; alors il y a de la prudence à se servir du sort pour le bien de la paix, el pour ôter toutes les contestations qui pourraient naître.

C'est sur ce principe de l'égalité des personnes, que saint Augustin, dans la lettre 180 à Honorat, laquelle est la 228 dans la nouvelle édition, juge que durant le temps d'une persécution, lorsque les prêtres d'une église lui sont également utiles et nécessaires, et qu'il faut que quelqu'un d'eux sorte de la ville, on peut tirer au sort à qui y demeurera ou à qui en sortira. C'est encore sur ce même principe que ce Père, dans le livre premier de la Doctrine chrétienne, chapitre 28, décide que, quand on veut donner aux pauvres un bien qui ne peut se partager, on peut tirer au sort le pauvre qui l'aura, parce que la charité ne fait point acception des personnes.

La seconde, qu'il y ait une nécessité de jeter le sort; car, s'il n'y en a aucune, c'est, selon saint Thomas, 2. 2. q. 95, art. 8, vouloir tenter Dieu et négliger les moyens humains qu'il nous fournit pour nous déterminer à fa re quelque chose ou à ne la pas faire.

La troisième, qu'il ne s'agisse ni de dignites ni de bénéfices ecclésiastiques, parce que l'usage du sort est expressément défendu dans les élections ecclésiastiques, par le pape Honoré III, dans le chapitre Ecclesia, de Sort legiis.

On ne doit point se servir du sort pour consulter Dieu, à moins que Dieu même ne nous liaspire, comme il fit aux apôtres assemblés pour l'élection de saint Matthias; ainsi il arrive très-rarement qu'il soit permis de se servir de ce moyen pour connaître la volonté de Dieu; encore faudrait-il user d'un grand respect envers la divine Majesté, à l'exemple des apôtres, qui prièrent tous ensemble le Seigneur de leur montrer lequel, de Joseph on de Matthias, il avait choisi pour apôtre, ainsi que le vénérable Bède remarque sur le chapitre premier des Actes (1).

Le sort de divination, de quelque manière qu'on le pratique pour deviner les choses à venir, ou celles qui sont cachées ou perdues, est toujours superstitieux et criminel, parce qu'il suppose un pacte tacite ou exprès avec le démon, car il n'a rapport à aucune institution divine ou ecclésiastique.

L'usage de ce sort est proscrit dans le chapitre xxi d'Ezechiel et par tous les conciles. qui ont condamné les sorciers et les sortiléges, et particulièrement par le canon Sortes, chapitre 26, q. 5, qui est tiré de la lettre de Léon IV aux évêques de Bretagne, qui avaient coutume de se servir du sort dans leurs jugements. Ce pape en défend l'usage à tous les chrétiens, sous peine d'anathème.

Il n'est donc pas permis de vouloir découvrir les choses futures ou cachées en ouvrant le livre des saintes Ecritures, et en s'arrêtant

(1) Si qui necessitate aliqua compulsi, Deum putant sortibus, exemplo apostolorum, esse consulendum, videant hoc ipsos apostolos nonnisi collecto fratrum coelu et precibus ad Deum fusis egisse.

(2) vero qui de paginis evangelicis sortes le

au premier mot qui se présente à l'ouverture du livre. Le concile d'Agde de l'an 506, canon 42, et le premier d'Orléans, canon 30, condamnent cette pratique, que saint Augus tin avait déjà blâmée, quoiqu'il crût que ce ne fût pas un si grand péché que de consulter les démons (2). Voy. DEVINS. SOURCES.

Voyez EAUX.

SOUS-DIACONAT

1. L'ordre du sous-diaconat est fort ancien dans l'Eglise le pape Corneille, dans sa let tre à Fabien, évêque d'Antioche, en fait mention. Saint Cyprien dit qu'il a ordonné Optat sous-diacre, subdiaconum. Le quatrième concile de Carthage en décrit l'ordination; mais nonobstant son antiquité le sous-diaconat n'est cependant pas d'institution apostolique. Quelle est donc la nature de cet ordre! quello en est la matière et la forme ? quels devoirs impose-t-il ? quelles sont les fonttions du sous-diacre? Ce sont là les questions que nous nous proposons d'examiner.

2.1. En donnant la nature des ordres, nous avons dit que le sous-diaconat est un ordre sacré et majeur, mais qu'il n'est point au sacrement. Voy. ORDRE, n. 6.

Il est certain que le sous-diaconat était mis au nombre des ordres mineurs dans les premiers siècles de l'Eglise. Le pape Urbain II le dit nettement dans un concile de Bénévent tenu en 1091. Innocent III semble dire que c'est Urbain qui l'a placé au nombre des or dres majeurs, parce qu'il permit de choisir, toutefois avec dispense, les évêques parmi les sous-diacres. Ce qui est positif, c'est que du temps d'Innocent III le sous-diaconal était un ordre majeur. Sacer gradus esse minime dubitatur (Cap. Miramur, de Subdiacon. ordine). Mais comme il n'appartient pas à l'Eglise de faire des sacrements, en élevant le sous-diaconat au rang des ordres majeurs, l'Eglise n'a pas prétendu en faire un sacre

ment.

3. II. De la matière et de la forme du sousdiaconal. L'Eglise ayant institué le sousdiaconat, a pu en déterminer la matière et la forme selon sa volonté. Le quatrième ca non du concile de Carthage dit que le sousdiacre ne reçoit pas l'imposition des mains, mais seulement le calice et la patène vides des mains de l'évêque, et les burettes avec le bassin et l'essuie-mains de celles de l'archidiacre.

Il n'y a pas cinq cents ans qu'on présente le livre des Epîtres à toucher aux sous-diacres. Les écrivains et les rituels du treizième siècle n'en parlent pas. Les sous-diacres portent le manipule depuis plus longtemps. Le pontifical d'Egbert qui vivait au milieu du huitième siècle en fait mention. I♪ n'y a guẻre plus de cinq cents aus qu'ils se revétent de la tunique.

gunt, etsi optandum est ut hoc potius faciant quam ad dæmonia consulenda concurrant, tamen elism ista mihi displicet consuetudo. Epist. ad Joan. cap.

23.

On pense que c'est dans le toucher du calice et de la patène que consiste la matière de l'ordre du sous-diaconat. En les présen tant, l'évêque dit: Videte cujus ministerium vobis traditur. C'est dans ces paroles et dans l'oraison qui les suit que consiste la forme de cet ordre. Les Grecs font consister la forme du sous-diaconat uniquement dans la prière qui accompagne le toucher des instruments sacrés. Comme cet ordre est d'institution ecclésiastique, l'Eglise peut en changer la matière et la forme, et même en établir plusieurs, les unes pour un pays, les autres pour un autre.

4. II. Des obligations du sous-diacre.Celui qui reçoit la tonsure on les ordres mineurs peut renoncer à l'état ecclésiastique et retourner à l'état séculier. Chacun connaît la célèbre maxime: Quatuor minores non impediunt quatuor uxores. Mais ceux qui reçoivent le sous-diaconat sont irrévocablement attachés à l'état ecclésiastique: aussi l'évêque, avant de les ordonner, les avertit de cette grande obligation. En acceptant le sous-diaconat, le clerc contracte deux grandes obligations, celles du CÉLIBAT et du BRÉVIAIRE. Comme ces deux obligations ont un article spécial, nous y renvoyons.

cité. Voici d'ailleurs les dispositions du Code civil sur l'acte sous seing privé.

1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs heritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. (C. titre authent., 1317 s.; contre les tiers, 1328. Pr. pr.-verb. de conciliation, 54. Co. 109.)

1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses hér tiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. (Pr. 193 s.)

1324. Dans le cas où la partie désavoue son écri ture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. (Pr. 49 7°, 193 s.)

Н

1525. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. sulfit d'un original pour toutes les personnes ayanɩ le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été fails. -N anmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. (C. 1102: except., 1318, 1320, 1322. Co. 39, 282.)

1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose apprécia ble, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; - excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. (Co. { s.)

1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. (C. 1.62.)

5. IV. Les fonctions que le sous-diacre exerce aujourd'hui dans l'Eglise latine consistent à préparer les ornements, les vases sacrés, le pain, le vin et l'eau pour le sacrifice, à chanter l'épître à la messe solennel e, à porter et à soutenir le livre des Evangiles, à servir le diacre en toutes ses fonctions (c'est pour cela qu'il est appelé sous-diacre), à faire baiser le livre des Évangiles au célébrant, à présenter à l'autel le calice et la patène au diacre, à verser l'eau dans le calice où le diacre a mis le vin, à donner à laver au prétre, à recevoir les offrandes que fait le peuple, à porter la croix aux processions, à laver les corporaux, les pales et les purificatoires. C'étaient là les fonctions qui étaient confiées aux sous-diacres du temps de saint Isidore de Séville, comme il le marque en sa lettre à Ludefroy, évêque de Cordoue. Dans les premiers temps le sous-diacre ne chantait pas l'épitre, il n'approchait Pontas, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inmême pas de l'autel, comme nous l'assurent Alcuin, Amalarius et Raban (Lib. 1, de Institut. cleric., c. 8). Aujourd'hui chez les Grecs le sous-diacre n'approche pas de l'autel. II est défendu au sous-diacre de toucher les vases sacrés, lorsque le corps et le sang de Jésus-Christ y sont renfermés. Telles sont les principales fonctions du sous-diacre.

SOUS SEING PRIVÉ.

Lorsqu'un acte est rédigé sans le ministère d'un officier public, il prend le nom de Fous seing privé. A l'exception des testaments olographes, Art. 970, et du billet, Art. 1326, qui doivent être rédigés de la main de leur souscripteur, le sous seing privé peut être écrit d'une main étrangère. A la différence de l'acte authentique, l'écriture de l'acte sous seing privé peut être déniée; c'est au porteur de cet acte à en prouver l'authenti

1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics,

ventaire.

1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serinent. (C. 1357 s. Co. 12, 13.)

1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire 109.) à sa prétention. (C. 1356. Co. 12.,

1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. (C. 1354 s.)

1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du

double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. (C. 1354 s.) SOUTANE.

Voy. HABIT ECCLÉSIASTIQUE.

SOUVERAIN.

Voy. GOUVERNEMENT.

SPÉCIFICATION.

La spécification est une espèce d'accession. par laquelle on fait une nouvelle espèce d'être avec la matière d'autrui. V. g., un statuaire fait une statue avec un bloc de marbre qui ne lui appartient pas. de là est née une question de propriété. A qui doit appartenir l'objet ? est-ce au propriétaire du marbre ou au statuaire? Le Code règle ainsi le différend.

570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. (C. 1787 s.)

571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière en p'oyée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenai, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit ent èrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en rai son, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'oeuvre. (C. 1686 s.)

573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière rincipale, si les matières peuvent être séparées, celui à linsu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. (C. 815, 168; s.)

574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

575. Lorsque la close reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. (C. 1686 s.) Voy. ACCESSION, n. 3.

SPÉCIFIQUE (DISTINCTION).

Voy. DISTINCTION DES ACTES HUMAINS.
SPECTACLES.

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sur ce sujet, nous aurions contre les théâtres les hommes les plus compétents en cette matière. Corneille et Racine, les princes de la tragédie, ont longtemps pleuré l'abus qu'ils avaient fait de leurs talents. Lefranc, un des membres de l'académie, auteur de la tragédie de Didon, se moquait de ceux qui disputaient entre eux pour savoir si le théâtre peut être toléré. « On exige, dit-il, qu'il n'y ait rien de déshonnête ni de criminel dans la pièce; que celui qui va au spectacle n'apporie pas de penchant au vice, ni une âme facile à émouvoir; qu'il y soit maître de ses pensées, de son cœur, de ses regards; que rien de ce qu'il entend, rien de ce qu'il voit, ne soit pour lui une occasion de chute ni de tentation. Cette théorie est cerlainement admirable: qui me répondra de la pratique? sera-ce notre casuiste? qu'il aille plutôt à la comédie: à son retour je m'en rapporte à lui. » J'en appelle aussi aux hommes les plus passionnés pour le théâtre. Quand y trouvent-ils le plus grand plaisir? N'est-ce pas quand on y joue ce qu'ils appellent de bonnes pièces, où les passions sont violentes? quand les acteurs font bien leur jeu ? Et on voudrait nous persuader qu'ou demeurera froid et insensible, lorsqu'on verra paraître sur le théâtre des acteurs et des actrices revêtus de costumes magnifiques, de parures indécentes, employant tous les moyens de séduction? On sera insensible lorsque, l'œil brûlant, le cœur enivré, la masse des spectateurs se lèvera comme an seul homme pour couvrir l'actrice de couronnes et d'applaudissements frénétiques! Non, jamais on ne nous persuadera qu'une jeune personne jusqu'alors pure et innocente, qu'un jeune homme jusqu'alors étran ger aux émotions des sens, sortiront de ces lieux l'âme calme et tranquille, qu'ils laisseront à l'entrée du théâtre les images lascives qui ont passé devant leurs yeux. On se rirait de notre crédulité si nous ajoutions foi à de semblables discours, el certes, nous aurions bien mérité par notre crédulité le sourire moqueur de l'homme du monde. On ne courrait pas avec tant d'ardeur aux spectacles s'ils ne touchaient une corde malheureusement trop sensible. Lorsqu'on veut déterminer la nature du péché de celui qui compose, représente ou entend une pièce de théâtre, il est souvent difficile de le faire.

a Ceux, dit Mgr Gousset, qui composent ou qui représentent des pièces de théâtre vraiment obscènes, comme certaines comedies ou tragédies où l'on ne respecte ni la vertu ni la sainteté du mariage, pèchent mortellement (S. Alphonse de Liguori, lib. 11, R. 426; Sanchez, etc. ).

« On ne peut, sous peine de péché mortel, concourir à une représentation notablement indécente, valde turpis, ni par abonne ment ou souscription, ni par applaudissement. Il y aurait aussi péché mortel pour les simples spectateurs qui assisteraient à une représentation notablement obscène, pour Je plaisir honteux que cette représentation peut occasionner. Mais il n'en est pas de

même de ceux qui n'y assistent que par curiosité ou par récréation ; ils ne pèchent que véniellement, pourvu qu'ils se proposent de résister à tout mouvement charnel qui peut survenir, ou qu'ils n'aient pas lieu de craindre de se laisser aller à quelques fautes graves (S. Alph. de Liguori, lib. m, n. 427; Sanchez, etc.).

« Cependant, il serait difficile d'excuser de péché mortel un jeune homme qui, sans nécessité, voudrait assister au spectacle, dans le cas dont il s'agit; à moins qu'il ne fût d'une conscience très-timorée, et qu'il ne pût s'autoriser sur sa propre expérience. Encore faudrait-il, dans ce dernier cas, que son exemple ne fût pas une occasion pour d'autres jeunes gens d'assister à des représentations indécentes (Ibidem).

« Si les choses représentées ne sont pas notablement obscènes, et si la manière de les représenter ne blesse point gravement les mœurs, il n'y a que péché véniel à assister au spectacle sans raison grave. On sera plus indulgent envers une actrice qui est sous l'empire de la puissance de mari, qu'envers un acteur qui est maître de ses actions.»> STATUES.

L'art du statuaire a aussi ses dangers. Le désir de représenter la nature dans tout son beau réel ou idéal fait souvent oublier au sculpteur que la morale n'adoptera jamais le plus bel ouvrage, lorsqu'il manque de cette pudeur que la raison, de concert avec la religion, réclame en tout. Aussi jugerionsnous coupable de péché mortel celui qui se plairait à représenter dans une nudité complète et même légèrement voilé ce que la nature nous oblige à couvrir.

STATUTS DIOCESAINS.

1. Ce sont, suivant les canonistes et les théologiens, les règlements que les évêques font pour leurs diocèses.

Il fut une époque où on contestait aux évêques le pouvoir de faire des statuts sans le concours des synodes. Aujourd'hui chacun avoue que le pouvoir législatif des évêques est entièrement indépendant des prétres, et ils usent de ce pouvoir. Ce n'est pas que les évêques pour leurs statuts ne doivent les consulter. S'ils agissaient uniquement par eux-mêmes, sans consultation aacune, ils s'exposeraient à donner des règle men's qui ne seraient pas en rapport avec les besoins de leurs diocèses.

Mais est-il utile d'établir les statuts dans les assemblées synodales? quelles matières doivent être traitées dans les statuts ? ce sont là les deux seuls points que nous nous proposons de traiter ici.

§ 1. Des avantages des statuts synodaux sur les lois particulières des évêques.

2. Ce n'est pas seulement par de bonnes ordonnances et de sages règlements qu'on peut faire le bien dans un diocèse. Il faut de plus disposer les esprits à s'y soumettre volontiers, leur en persuader la nécessité et l'utilité, les faire goûter et aimer, et intéresser à leur observation. Or, rien n'est si

propre qu'une assemblée synodale à procurer ces heureux effets. 1° Le synode par luimême et dans tout ce qui l'accompagne, dispose tous les esprits à se rendre aux règleinents qui s'y font pour le bien du diocèse; ils sont les règlements mêmes du clergé. 2o Les motifs des lois sont discutés, approfondis; chaque membre du clergé peut présenter ses observations; elles sout examinées avec soin, reçues si elles méritent de l'être mais si elles sont repoussées, on voit les motifs de leur rejet. 3° L'autorité des règlements synodaux est bien plus grande sur les esprits, car lorsque dans un synode on a appuyé soi-même les règlements proposés, il est difficile de se soustraire à leur observation sans s'accuser soi-même. Aussi Benoit XIV dit que c'est pour donner plus de poils à leurs ordonnances que les évéques les publient dans les synodes, et consultent à leur égard le second ordre: Ut tali pacto majus pondus majoremque auctori tatem suis decretis conciliarent (De Synod. 7. xIII, c. 1, n. 4).

§ 2. De la matière des statuts synodaux.

3. Benoît XIV a consacré la plus grande partie de son savant traité sur les synodes à l'examen de la matière dont on doit s'occuper dans ces réunions et des résolutions qu'on peut y prendre. Il ne s'est pas contenté d'établir des principes, il en fait l'application à une multitude d'objets sur lesquels peut s'étendre la législation synodale; et à cette occasion il prend la défense d'un grand nombre de statuts synodaux, qui avaient été accusés de nouveauté et de trop grande sévérité.

Le savant pape parcourt tous les sacrements, les fonctions du culte public, les règles de discipline ecclésiastique, el montre sur tous ces articles jusqu'où peut et doit s'étendre la sollicitude pastorale des évêques dans les synodes. Il entre dans le détail des questions controver、ées qu'ils doivent laisser décider à des tribunaux supérieurs aux synodes; et encore plus celles que l'Eglise a abandonnées à la liberté des écoles, sur lesquelles il n'est ni de la dignité ni de la prudence des évêques de prendre parti dès que l'Eglise n'a pas jugé à propos d'interposer son jugement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de défendre de faire passer ces sortes de questions dans les chaires et les catéchismes, où l'on ne doit enseigner que ce qui peut se proposer à titre de vérité certaine. Si quelques-unes de ces questions ont trait à la pratique, comme il y en a plusieurs dans les sacrements et la morale, ils doivent se borner à tracer les règles de conduite qu'il faut suivre pour ne point hasarder l'efficacité des sacrements et exposer le salut des fidèles. Tout cela renferme un riche fonds de doctrine et de morale, qui nous a servi de règles dans beaucoup d'articles de ce Dictionnaire.

4. Les règles générales que donne Benoit XIV pour les constitutions synodales sout dignes des lumières de ce savant pontife C'est. 1° de respecter les droits du saint-siége;

2. d'éviter de com.meltre ensemble les deux puissances; 3° de ne s'écarter en rien du droit commun qui est la loi des évêques, comme des autres fidèles; 4o de ne point blesser les priviléges des réguliers et des autres corps ecclésiastiques; 5° de conserver et de maintenir les anciens usages de leur Eglise, à moins qu'ils ne soient abusifs ou peu raisonnables; 6° de maintenir les maximes de la jurisprudence canonique sans empiéter sur la jurisprudence civile; 7° d'éviter dans les statuts cette rigueur excessive qui révolte plutôt qu'elle ne réforme et ne convertit. Ces règles sont d'une évidence à laquelle personne ne peut se refuser. Celui qui désire d'en avoir les développements peut consulter l'ouvrage de Benoît XIV.

STELLIONAT.

Il y a stellionat, 1° lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; 2° lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués ou qu'on déclare des hypothèques moindres que celles dont les biens sont chargés. Le stellionat entraîne la contrainte par corps, Art. 2059, même contre les septuagénaires, les filles et les femmes, Art. 2066. Le coupable de ce crime ne peut être admis au bénéfice de cession de ses biens, Art. du Cod. de procéd. civ., 905; Cod. com., 575.

STYLE (De).

Dans beaucoup d'actes il y a des conditions qui sont uniquement pour la forme ou de style, et qui n'obligent pas en conscience. En effet, si le supérieur a l'habitude d'insérer certaines conditions dans ses ordonnances, dont il ne presse pas l'exécution, qu'il laisse publiquement violer sans réclamation aucune, c'est une preuve bien évidente que son dessein n'est pas de les rendre obligatoires. Elles sont donc de pur style.

SUBDÉLÉGATION.

Voy. JURIDICTION, n. 17.

SUBREPTICE.

Voy. DISPENSE, Obreptice.

SUBROGATION.

C'est la transmission de tous les droits et actions du créancier contre le débiteur, faite à celui qui le désintéresse. Voici les dispostions du Code civil:

1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou convertionnelle ou légale. (C. 1252.)

-

1250. Cette subrogation est conventionnelle, 1o Lorsque le créancier recevant son payement d une tire personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur: cette Subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement; 2 Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans

le concours de la volonté du créancier. (C. 1256 s., 2103 2° et 5o; comparez 1690, 2112.)

Ainsi il faut que la subrogation soit faite expressément et en même temps que le payement. Il faut la remise des titres et la signification faite au débiteur, conformément aux articles 1689, 1690. Voy. Transport de CRÉANCE.

1251. La subrogation a lieu de plein droit, — 1o Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à rai son de ses priviléges ou hypothèques; (Pr. 775.) 2 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; (C. 874, 2178, 2191.) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter; (C. usufr., 611 cohérit., 873; codébiteur solid., 114; commun., 1419, 1424, 1431 s., 1437, 1470, 1493; société, 1852; cautionn., 2028 s. Co. commissionn., 9 s.; lett. de ch., 167; prêt à la gr., 313; crime, délit, P. 55.)-4 Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. (C. 802 s. Pr. 996. Co. 159.)

1252. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les d biteurs elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dù, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel. (C. 2011 s.)

SUBROGÉ TUTEUR

C'est celui qui est choisi pour surveiller l'administration du tuteur, et agir au nom du pupille, lorsque ses intérêts sont opposés à ceux du tuteur. Dispositions du Code civil:

420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. (C. 36 s., 589 s., 402 s., 5.2. Pɛ. 968. P. 29.) - -Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. (C. 446, 448, 450 s., 1442, 2137 s. Pr. 454, 83.)

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections 1, и et du présent chapitre, ce tateur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de Tamille, composé comme il est dit dans la section IV. C. 47 s. S'il s'est ingéré dans la gestion av nt d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de l part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités du sau mineur. (C. cons. de famille, 406; dol, 11:6; domm. et intérêts, 1149.)

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. (C. 405 s.)

423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la no mination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point. (C. 733.)

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommagesintérêts qui pourraient en résulter pour le meuf, provoquer la nomination d'un nouveau tulent. (C. 112, 446, 1149. Pr. 885.)

425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. (C. 476 s., 488, 512 P. 29.)

426. Les dispositions contenues dans les sections

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