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sur cela avec le complaignant avant la publication du monitoire. le monitoire ne les regarde pas le supérieur est censé n'avoir pas voulu qu'ils y soient compris, puisqu'ils ne sont plus coupables. Pareillement si quelqu'un des coupables avoit satisfait le complaignant avant que l'excommunication ait été prononcée et publiée, il n'encourroit pas la censure.

Pour encourir l'excommunication portée contre ceux qui ont fait un vol, il faut que le vol ait été si considérable qu'il y ait eu du péché mortel, parce que la vue première et directe de l'Église n'est pas de faire rendre la chose volée à celui auquel elle appartient, mais de procurer le salut de l'âme du voleur qu'elle menace d'excommunication, supposant par conséquent que son péché est mortel. Ainsi, ceux qui savent que le vol qu'une personne a fait est si léger qu'il ne peut être matière de péché mortel ne sont pas obligés d'aller à révélation

Lorsque le monitoire a été décerné au sujet d'un dommage fait au prochain, pour être tenu d'y obéir sous peine d'excommunication il n'est pas nécessaire que ce dommage soit si considérable en lui-même qu'il soit matière de péché mortel; il suffit que le péché puisse être mortel à raison des suites et des effets qui en peuvent naître.

2.o De la publication des monitoires.

C'est aux curés et à leurs secondaires à publier à la messe paroissiale les monitoires émanés de l'autorité ordinaire dans l'ordre hiérarchique, et il leur est rigoureusement prohibé d'en publier aucun autre. C'est à eux qu'on les adresse, et ordinairement l'on ne commet point d'autres prêtres qu'eux pour les publier, à moins qu'ils ne refusent pour bonnes raisons de le faire ou qu'ils ne soient suspects.

Les curés sont obligés en conscience, à la première réquisition qui leur en est faite, de publier les monitoires et les sentences d'excommunication que leur évêque leur adresse; ils doivent lui exposer leurs excuses, s'ils en ont de légitimes pour s'en dispenser.

Il n'est pas permis à un curé de discontinuer la publication d'un monitoire, même sous le prétexte que le coupable est venu se confesser à lui, et l'a prié d'offrir tous les dommages et in

térêts à la partie complaignante, parce qu'il ne lui est pas permis de supprimer la preuve juridique d'un crime, autrement ce seroit une ouverture pour empêcher la preuve des crimes, lesquels demeureroient souvent impunis. Si les curés ou leurs secondaires refusent de publier les monitoires, ils peuvent selon les lois de ce royaume y être contraints par saisie de leur temporel.

Si l'on signifie au prêtre qui publie un monitoire des défenses de la Cour de passer outre à la publication, ou un appel comme d'abus de la publication du monitoire, il doit surseoir cette publication; et quand même on ne lui auroit signifié qu'une simple opposition, il doit y déférer jusqu'à ce qu'elle ait été vidée. Le jugement qui interviendra doit être exécuté nonobstant opposition ou appellation, même comme d'abus; comme il est porté par l'article 9 du titre VII. de l'ordonnance de 1670.

Il peut quelquefois se présenter certaines circonstances où il seroit de la prudence du prêtre, chargé de la publication d'un monitoire, de conseiller à l'impétrant de consentir à ce qu'on en diffère la publication; alors, si l'impétrant y consent, on doit prévenir le supérieur qui a décerné le monitoire, pour savoir de lui s'il juge qu'on peut surseoir cette publication. Si l'impétrant n'y consent pas, si le supérieur ne le permet pas, on doit publier le monitoire..

C'est au prône de la messe paroissiale, les jours de dimanches seulement, et par trois dimanches, que les curés doivent publier les monitoires. Il est défendu dans ce diocèse de faire cette publication aux jours de Pâques et de Pentecôte, comme aussi aux jours de dimanches où tomberont les fêtes de la Nativité de NotreSeigneur, de la Circoncision, de l'Épiphanie, de l'Assomption de la sainte Vierge, de la fête de tous les saints et du patron du lieu.

Lorsque les curés et autres prêtres publieront les monitoires, ils en feront la lecture tout entière, mot pour mot, d'une voix haute, distincte, intelligible, afin que chacun puisse entendre les faits qui y sont énoncés et les commandements qui y seront exprimés.

Ils auront soin, lorsqu'ils auront à publier une sentence d'excommunication, d'exposer aux fidèles l'énormité du crime qui aura été commis, la grièveté du scandale qui en aura été la

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suite, l'importance du dommage qui aura été causé au complaignant; ils leur feront faire attention à la charité et à la patience avec laquelle l'Église procède avant que de prononcer une sentence d'excommunication contre les coupables; ils leur expliqueront les effets de l'excommunication, qui est le plus grand malheur qui puisse arriver à un chrétien pendant sa vie, puisqu'elle le sépare du corps mystique de Jésus-Christ, qu'elle le prive des suffrages de l'Église et qu'elle le livre à la fureur des démons. Enfin, ils exhorteront les peuples à prier Dieu pour les personnes sur lesquelles doit tomber l'excommunication, afin qu'il lui plaise de leur toucher le cœur et de les porter à se soumettre à son Église. Après ces avertissements, ils liront la sentence d'excommunication avec gravité, modestie et de manière qu'on puisse juger qu'ils le font avec douleur et compassion. Ils déclareront que ceux qui auront encouru l'excommunication pour n'avoir pas obéi au monitoire, ne pourront en être absous que par l'évêque ou par ceux auxquels il en aura donné le pouvoir.

3.° De ceux qui doivent recevoir les révélations en conséquence des monitoires.

C'est au curé ou au prêtre qui a publié le monitoire à recevoir les révélations qui le suivent. On doit recevoir ces révélations tout au long, selon le réglement fait par l'ordonnance de 1670. Ces révélations doivent être envoyées cachetées par celui qui les a reçue, au greffe de la juridiction où le procès sera pendant, selon l'article 10 de la même ordonnance et dans l'article 11 il est ordonné qu'en matière criminelle les procureurs du roi et ceux des seigneurs, et les promoteurs aux officialités, auront communication des révélations des témoins, et les parties civiles de leur nom et domicile seulement.

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Lorsque les curés ont reçu les révélations, on est en état de discerner quels sont les témoins qu'il convient de faire assigner pour être entendus devant le juge; car on n'est pas obligé de faire assigner tous ceux qui ont révélé; au lieu que, si les curés se contentoient de prendre par écrit le nom et la demeure de ceux qui viennent à eux pour révéler sur un monitoire, ils constitueroient en de grands frais les parties, les procureurs dų

roi, ceux des seigneurs et des promoteurs qui par là seroient forcés de faire assigner devant le juge tous ceux qui auroient déclaré aux curés avoir connoissance des faits du monitoire, et leur auroient donné leurs noms.

Quand des personnes malades auront des choses à révéler sur un monitoire, elles en feront avertir le curé ou le prêtre qui l'aura publié, lequel ira recevoir leur révélation si elles ne peuvent sortir de leur maison.

Le curé ou le prêtre qui recevra les révélations le fera dans l'intervalle d'une publication à l'autre et après la dernière publication, jusqu'à ce qu'il ait envoyé au greffe celles qu'il aura reçues: il les fera signer par les révélants s'ils savent écrire, et les tiendra secrètes.

Il avertira ceux qui viendront à révélation qu'ils doivent être attentifs 1.o à ne déclarer que les faits contenus et énoncés dans les monitoires, afin de ne point en révéler d'autres; 2.o aux circonstances et dépendances des faits, et à ne rien dire au-delà de ce qui sert à les prouver. C'est l'usage le plus commun que le révélant révèle par lui-même et non par procureur.

Si quelqu'un se présente pour révéler après que les révélations ont été envoyées au greffe, mais cependant avant que l'affaire soit finie par un jugement en dernier ressort, ou par un accommodement, ou par abandon des parties, le curé doit recevoir les révélations pour les envoyer encore au greffe où il a envoyé les premières. Si l'affaire est finie il ne doit pas recevoir les révélations.

Les révélations faites devant les curés ou prêtres qui ont publié les monitoires ne sont que de simples mémoires d'instruction auxquels on n'ajoute aucune foi en justice; elles servent seulement à faire connoître quels sont les témoins qui peuvent déposer des faits, et dont les dépositions contribueroient à l'éclaircissement de la vérité.

Les curés et autres prêtres qui reçoivent les révélations en conséquence des monitoires peuvent les rédiger sur du papier commun; ils le feront dans ce diocèse selon la forme prescrite dans le Rituel; ils doivent faire mention expresse de la demeure et du nom des révélants.

Si plusieurs personnes se présentent pour révéler, on doit recevoir séparément leurs révélations; mais on les peut mettre

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ensuite de la première, et les commencer par ces paroles: Le même jour a aussi comparu N., etc.

Les curés ou prêtres qui reçoivent ces révélations ne doivent point faire prêter serment aux révélants; ce seroit en quelque manière usurper la fonction du juge: ils n'ont point pour cela de pouvoir émané de la justice.

S'il arrivoit qu'un témoin qui auroit connoissance des faits d'un monitoire s'opiniâtrât à ne vouloir dire que son nom et sa demeure, déclarant seulement qu'il a connoissance de quelque chose qui concerne les faits du monitoire, sans vouloir s'expliquer davantage, offrant néanmoins de déposer devant le juge compétent quand il y sera appelé, il n'encourroit pas l'excommunication, parce qu'il ne seroit pas censé rebelle à l'Église et qu'il pourroit avoir quelque raison particulière d'en user de la sorte. En ce cas, le prêtre qui recevroit les révélations pourroit se contenter de dresser un acte portant qu'un tel a comparu, qui a déclaré avoir connoissance des faits du monitoire, circonstances et dépendances, et n'a rien voulu déclarer autre, mais a offert de déposer devant le juge compétent quand il en sera requis.

Dans les monitoires où il ne s'agit que des intérêts des particuliers, le curé doit prendre garde de ne marquer aucune partialité, il doit se souvenir qu'il est le père commun, que son ministère n'est employé que pour découvrir la vérité et conserver à chacun ses droits : c'est pourquoi il est défendu au curé ou au prêtre qui recevra alors les révélations d'aller de maison en maison pour exciter les paroissiens à révéler : ce seroit donner à croire qu'il a épousé les intérêts de celui qui a obtenu le monitoire; ce qui ne peut avoir que des suites dangereuses, et n'est propre qu'à scandaliser.

DE L'EXCOMMUNICATION MINEURE.

L'EXCOMMUNICATION mineure est une censure qui prive un fidèle de l'usage ou de la participation passive des sacrements, et des droits de pouvoir être élu ou présenté aux bénéfices et aux dignités ecclésiastiques.

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