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sacrifice ou fait quelqu'autre fonction de ses ordres, ne contracte pas une nouvelle irrégularité; car cela n'est pas marqué dans le droit mais il commet un péché grief qui mérite punition.

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Il y a des règles pour l'intelligence de certaines expressions où il y a lieu de douter si le droit prononce une irrégularité ou non. La première est que lorsque les paroles du texte du droit qui prononce quelque peine sont obscures et ambiguës, en sorte qu'on les peut aussi-bien expliquer de quelque censure que de l'irrégularité, alors on ne peut pas dire qu'il y ait une irrégularité prononcée par ce texte du droit, puisqu'elle n'y est pas expressément portée.

La seconde est que toutes les fois que le droit ordonne l'éloi gnement des ordres, non par le seul fait, mais par sentence du juge, on ne doit pas l'entendre de l'irrégularité. L'irrégularité n'est exprimée certainement dans le droit que par des termes qui signifient de telle sorte un empêchement canonique aux ordres encouru sans sentence du juge, qu'ils ne puissent être appliqués sans violence à autre chose.

La troisième règle est que, si le droit fait seulement défense d'exercer les fonctions des ordres qu'on a reçus, il est censé prononcer une suspense ou la déposition, et non une irrégularité, à moins qu'il n'y ait quelques autres paroles jointes dont on puisse clairement inférer le contraire. La raison est que l'irrégularité tend directement à empêcher la promotion aux ordres, et la suspense à en interdire les fonctions.

La quatrième règle est que, lorsqu'il est marqué qu'un empêchement se contracte sans péché, il est évident que c'est une irrégularité et non une suspense, parce que la suspense ne s'encourt point sans avoir commis quelque faute; au lieu que l'irrégularité ex defectu se contracte souvent sans aucun péché.

La cinquième règle est que, lorsqu'il est dit dans le droit canonique qu'un défaut ou qu'un crime exclut pour toujours un homme de l'entrée aux ordres ou aux bénéfices, on doit juger que cela marque une irrégularité qui est établie par cette expression.

La sixième règle est que les expressions, qui ne permettent la promotion aux ordres ou aux bénéfices que par grâce ou par une dispense, marquent qu'il y a en ce cas une irrégularité.

DES EFFETS DE L'IRRÉGULARITE.

L'IRRÉGULARITÉ a quatre effets: elle exclut des ordres, de leur exercice, des bénéfices ecclésiastiques, et elle rend coupables de péché mortel ceux qui par rapport aux ordres, même à la tonsure et aux bénéfices, agiroient comme s'ils n'étoient pas irréguliers.

C'est de l'exercice solennel des ordres que l'irrégularité prive. On exerce solennellement les ordres quand on en fait les fonctions avec les cérémonies, les habits et les autres marques des ordres. On les exerce sans solennité, quand on en fait les fonctions comme les font les laïques. Il faut cependant remarquer qu'un prêtre irrégulier ne pèche pas en exerçant solennellement les fonctions de ses ordres, si c'est dans le cas de nécessité; pour assister, par exemple, un mourant qui ne peut être secouru par aucun autre prêtre. Quoiqu'un irrégulier pèche en consacrant ou en faisant quelqu'autre fonction de ses ordres, ce qu'il fait est néanmoins valide.

Celui qui tombe dans l'irrégularité ne perd pas les bénéfices dont il étoit déjà possesseur; il n'y a aucun texte dans le corps du droit canonique qui l'établisse d'une manière claire et précise.

Mais il faut bien remarquer qu'un irrégulier est obligé en conscience, ou d'obtenir le plus tôt qu'il pourra dispense de son irrégularité, ou de se défaire de son bénéfice, parce qu'on ne peut retenir ce dont on ne peut faire les fonctions Que si l'irrégularité n'étoit pas encourue par quelque crime, mais venoit d'infirmité ou de quelque défaut semblable, un curé ou un autre bénéficier à qui son bénéfice seroit nécessaire pour vivre n'en devroit pas être privé; parce que selon le droit on ne doit pas ajouter une nouvelle affliction à celle d'un homme qui est déjà affligé : il faudroit cependant alors, si c'étoit un cure ou un bénéficier ayant charge d'âmes, lui donner quelqu'un qui le remplaçât dans son ministère. Il est difficile de pouvoir soutenir le sentiment par lequel on prétend qu'un bénéficier qui n'auroit que son bréviaire à dire, ou qui pourroit faire acquitter par un autre les messes dont il seroit chargé, peut garder son

bénéfice sans penser à sortir de son irrégularité; ce seroit agir contre les intentions de l'Église et ne pas entrer dans ses vues, de rester dans un état qui la blesse et dont on peut sortir. Une conduite contraire marque, ce semble, une sorte de mépris pour ses lois.

Si un bénéficier irrégulier ne veut pas ou s'il ne peut pas obtenir dispense de son irrégularité, il peut résigner en faveur son bénéfice, pourvu toutefois que son irrégularité ne soit pas fondée sur certains crimes si énormes que qui les commet est ipso facto privé de tout bénéfice; tels que sont le crime de lèsemajesté et celui d'assassinat.

Quoique l'irrégularité qui survient à un bénéficier ne le prive pas de son bénéfice, celle qui survient à un homme qui avoit obtenu une expectative et tout ce qu'on appelle jus ad rem l'en dépouille.

Un irrégulier à qui on confere un bénéfice n'en est pas vrai possesseur; ses provisions sont nulles, soit que l'irrégularité soit cachée, soit qu'elle soit publique : c'est le sentiment le plus suivi par les théologiens et les canonistes. Si l'irrégularité n'est que partielle, elle prive seulement des bénéfices qui exigent l'ordre auquel elle rend inhabile.

Il suit de là que celui qui étant irrégulier a reçu un bénéfice est obligé d'en restituer tous les fruits, à moins qu'il n'ait invinciblement ignoré son état; car alors il ne seroit tenu à restituer, lorsqu'il connoîtroit son irrégularité, que ce qui lui resteroit entre les mains ou ce dont il seroit devenu plus riche. Cette obligation de restituer s'étend aux pourvus en cour de Rome comme aux autres, parce que, quoique le pape donne dans ses lettres l'absolution ad effectum, il n'y dispense jamais de l'irrégularité. Il suit encore du même principe qu'un irrégulier, qui en cet état a été pourvu d'un bénéfice, ne fait validement aucun des actes qui supposent une possession valide. Ainsi les élections, les présentations, les collations et autres actes semblables qu'il peut faire sont nuls de plein droit.

On trouve cependant dans le droit canonique quatre cas où il est permis de donner des bénéfices à des irréguliers pour les aider à subsister : nous y renvoyons ceux qui voudront étudier plus à fond cette matière

Un irrégulier ne peut recevoir la juridiction ordinaire,

dans le for intérieur, ni dans le for extérieur. Nous appelons ici juridiction ordinaire celle qui est attachée au titre ou à la dignité et qui a l'un ou l'autre pour fondement. Ainsi un prêtre, qui étant irrégulier auroit été pourvu d'une cure, ne peut confesser validement que dans les cas où tout homme, dont le titre est nul, le peut faire; comme, par exemple, s'il avoit un titre coloré, s'il y avoit erreur publique, c'est-à-dire s'il étoit réputé publiquement vrai pasteur et s'il n'y avoit point en lui l'empêchement de droit naturel ou divin. Car quand un laïque passeroit partout pour curé, ses absolutions n'en vaudroient pas davantage. L'Église, qui pour parer à des maux infinis veut suppléer à la juridiction, ne peut suppléer aux défauts primitifs et essentiels.

L'irrégularité ne rend invalide l'exercice de la juridiction que l'on avoit lorsqu'on y est tombé que lors qu'elle est publique; et elle n'est censée publique qu'après la dénonciation ou quelqu'autre action qui ait le même effet, telle qu'est un décret de prise de corps rendu par le juge d'Église dûment signifié et suffisamment publié, lequel prive de la juridiction jusqu'a en rendre l'exercice invalide. Par le même principe, l'absolution que donne un prêtre irrégulier, approuvé d'ailleurs pour confesser, est valide lorsqu'il est toléré; mais, s'il est dénoncé, les absolutions qu'il donne hors le cas de mort sont nulles. Il faut dire en ce cas de l'irrégularilé ce que l'on dit de la censure qui n'empêche pas la validité de l'exercice de la juridiction, jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée.

Il n'y a point d'irrégularité qui prive immédiatement du droit de pourvoir aux bénéfices : mais, dans les cas où l'irrégularité vient de quelque crime qui fait vaquer ipso facto les bénéfices que possèdent ceux qui l'encourent, la collation de ceux qui en dépendent deviendroit nulle.

L'irrégularité ne prive point du droit de faire les actions qui conviennent aux laïques comme aux clercs : ainsi, un irrégulier peut recevoir tous les sacrements, l'ordre excepté : il peut assister aux offices et communiquer avec les fidèles; il ne doit point étre privé de la sépulture ecclésiastique; il peut exercer les fonctions des ordres mineurs, parce que les laïques les font partout aujourd'hui ; il peut chanter l'office public avec les autres, pourvu qu'il s'abstienne de ce que l'usage de l'Église a réservé à ceux

qui sont dans les ordres sacrés; enfin il peut, quoiqu'irrégulier être absous de toutes sortes de péchés, même de celui qui kui a fait encourir l'irrégularité: la réserve de l'irrégularité ne rend pas réservé le péché qui y a fait tomber, et l'absolution de ce péché n'a pas une liaison nécessaire avec la dispense de l'irrégularité

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT DE TOMBER DANS

L'IRRÉGULARITÉ.

TOUT ce qui excuse un homme de péché mortel l'excuse de l'irrégularité ex delicto: ainsi l'oubli, l'ignorance, l'inattention, la bonne foi, la légèreté de la matière peuvent empêcher de l'encourir. Il n'en est pas de même de l'irrégularité ex defectu; une action non coupable et quelquefois même involontaire la produit.

L'ignorance vincible n'excuse ni du péché mortel, ni de l'irrégularité ex delicto, quand elle y est attachée.

Pour encourir l'irrégularité ex delicto il suffit de faire une action qu'on sait être contraire à la loi de Dieu, quoiqu'on ne sache ni qu'elle est défendue par l'Église, ni sous quelle peine elle est défendue. Il n'y a rien qui excuse de l'irrégularité ex delicto que ce qui empêche l'action à laquelle elle est attachée d'être péché mortel. Comme dans l'irrégularité ex defectu on ne regarde que le défaut, de même dans l'irrégularité ex delicto on ne regarde que le crime. Il faut donc dire qu'on encourt par le seul fait l'irrégularité ex delicto, et que l'ignorance même invincible de la loi qui attache l'irrégularité à une mauvaise action n'excuse pas de l'irrégularité ceux qui font cette action avec connoissance de sa malice.

Il y a bien de la différence à faire entre la censure que l'on n'encourt pas si on l'ignore, et l'irrégularité. La censure est ,une peine médicinale que l'Eglise ne décerne que contre ceux qui, bien et dûment avertis, résistent à ses lois : ainsi elle exige pour y tomber, un esprit de contumace qui demande la connoissance de toute l'étendue de la loi; c'est-à-dire, et de ce qu'elle prescrit, et de ce qu'elle prépare à ceux qui seront assez téméraires pour la mépriser. Mais quand l'Église attache l'ir

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