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dant un avocat qui se sentiroit du penchant pour l'état ecclésiastique ne devroit jamais se charger de pareilles causes; et s'il s'en étoit chargé il semble qu'on devroit lui donner le même conseil qu'aux greffiers criminels.

Un confesseur qui conduit un criminel au supplice a des mesures à prendre. Pour plus grande sûreté, on doit lui conseiller de ne rien dire même dans les cas où il semble qu'il ne seroit cause que par accident qu'un criminel seroit exécuté de meilleure heure, comme si pour lui épargner la honte il obtenoit des juges qu'on ne le fit pas passer par une rue éloignée où il y a beaucoup de monde; s'il exhortoit par pitié à aller plus promptement au supplice; si, pour faire signe au bourreau ou à ceux qui exécutent le criminel qu'ils peuvent commencer l'exécution, il disoit qu'il a fait son devoir et qu'il ne lui reste plus rien à faire : ainsi le confesseur d'un soldat auquel on va casser la tête ne doit se retirer que parce qu'il s'exposeroit en ne se retirant pas; mais il ne doit faire aucun signe à ceux qui sont chargés de l'exécution.

Il est certain qu'un confesseur ou un autre s'exposeroit au danger de tomber dans l'irrégularité s'il accéléroit directement la mort d'un criminel; par exemple, en priant l'exécuteur de ne le pas faire languir; en lui faisant remarquer qu'il n'est pas encore mort; en lui faisant connoître sur quel endroit il faut frapper pour ouvrir une veine dont l'ouverture abrégera et les souffrances et la vie du coupable. Pareillement un confesseur qui verroit un homme rompu vif prêt à tomber dans le désespoir ne devroit pas aller solliciter le juge de le faire étrangler; quelque pieuse que fût son intention, il seroit difficile qu'il ne fût pas considéré comme la cause prochaine et efficace de la mort de ce criminel. Quand il seroit douteux qu'un confesseur devînt irrégulier dans quelques-unes de ces circonstances, il est obligé de prendre le parti le plus sûr comme on y est tenu en matière

d'homicide.

Il est défendu par les canons aux ecclésiastiques d'opiner pour la mort et la mutilation des criminels, d'en prononcer la sentence, d'assister même à ces sortes de jugements. Bien plus, il est défendu à tous les clercs de dicter ou d'écrire les informations ou la sentence contre un criminel atteint d'un crime digne de mort. Suivant ces canons, les clercs qui assistent aux

jugements des criminels que l'on condamne à mort, y donnant leurs avis ou prononçant la sentence, non-seulement pèchent, mais encore deviennent irréguliers.

Les canons défendent expressément aux ecclésiastiques de se trouver aux exécutions des criminels; et cela leur est pareillement défendu dans ce diocèse, quand même ils ne seroient ni dans les ordres sacrés ni bénéficiers; ils doivent avoir en horreur l'effusion de sang comme entièrement opposée à l'esprit de douceur qui convient à leur état. Ils pèchent grièvement lorsqu'ils s'écartent de cette règle; cependant ils n'encourent pas l'irrégularité par leur seule présence à l'exécution : ils y tomberoient, s'ils prêtoient leur autorité ou leurs secours.

Un prêtre n'est irrégulier, ni lorsqu'il conseille au prince de faire une loi en vertu de laquelle certains désordres seront punis de mort, ni lorsqu'il dénie l'absolution soit au prince qui refuse de faire cette loi, soit au magistrat qui ne veut pas la faire exécuter, soit au criminel qui étant convaincu d'un crime digne de mort, s'obstine à en refuser l'aveu à la justice. Le prince même qui fait une ordonnance portant peine de mort ou de mutilation n'est pas irrégulier.

Quoiqu'un ecclésiastique consulté en général par un juge sur certains cas qui l'embarrassent puisse répondre sans craindre l'irrégularité, en spécifiant les supplices qu'il croit que méritent les crimes sur lesquels il est consulté; cependant si le juge lui demandoit, en désignant le coupable, quel supplice il pense que mérite son crime, il convient alors que sans dire son sentiment il renvoie le juge aux lois ou aux jurisconsultes, afin de répondre d'une manière plus conforme à la douceur chrétienne, et à l'esprit de son état.

Ceux qui vont à une guerre juste ne sont irréguliers que lorsqu'ils ont tué de leur propre main, ou qu'ils doutent avec fondement s'ils ont tué; encore faut-il qu'ils y aient été dans le dessein de combattre. Les prêtres aumôniers des troupes, qui au moment de l'action exhortent les soldats à faire leur devoir pour le bien de l'état ou pour celui de la religion, ne sont pas pour cela irréguliers. Cependant on le seroit selon le sentiment de plusieurs docteurs, si avant ou pendant un combat on avertissoit de tuer quelqu'un en particulier. Ceux qui portent aux soldats de la poudre et des armes ne sont pas irréguliers.

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Ceux au contraire qui, dans une guerre injuste, combattent, ou portent des armes, de la poudre, des vivres, des provisions, de l'argent, ou d'autres secours aux combattants ou les excitent au combat, sont tous irréguliers, quoiqu'ils n'aient ni tué ni mutilé personne, parce que le droit a voulu punir non-seulement ceux qui commettent des homicides ou font des mutilations criminelles, mais encore ceux qui concourent à de pareils crimes de quelque manière que ce soit.

Celui qui, étant allé à la guerre ou pour fournir des vivres ou pour quelqu'autre chose semblable, se trouve dans la nécessité de tuer pour éviter de l'être n'est pas irrégulier, parce qu'alors il ne tue que pour sauver sa vie; mais en pareille occasion un soldat seroit irrégulier, parce qu'il est dans une profession qu'il a prévu le devoir engager à répandre le sang humain.

Les laïques qui exercent la chirurgie ou la médecine peuvent couper ou faire couper un membre du corps selon les règles de l'art; et ils ne sont pas irréguliers quoique la mort s'ensuive. Un médecin ou un chirurgien, qui par ignorance ou par négligence tueroit un malade, seroit irrégulier. Il ne le seroit pas s'il n'avoit causé cette mort que par une faute légère; mais quand il s'agit de la vie d'un homme, un péché mortel se commet facilement. Dans le doute il faut présumer pour l'irrégularité, parce qu'il s'agit d'homicide. Celui qui, pour faire une expérience, essaieroit un remède qu'il ne connoîtroit pas assez, lequel causeroit la mort du malade, il seroit coupable de meurtre. Plusieurs docteurs disent que si, le malade étant désespéré, faute de remède meilleur on lui en donnoit un douteux, il n'y auroit point d'irrégularité, parce qu'il s'agiroit alors d'un besoin extrême, où il vaut mieux risquer ce qui peut sauver un homme que de le laisser périr sans secours.

Les clercs dans les ordres sacrés, qui auroient fait eux-mêmes l'amputation d'un membre dont s'ensuivroit la mort, seroient irréguliers, parce que, quoiqu'un prêtre habile puisse sans péché exercer la chirurgie et la médecine, et qu'il ne soit pas plus irrégulier qu'un autre quand son malade meurt selon les bonnes règles, il ne peut cependant faire aucune incision ni appliquer le feu aux maux qui le demandent, parce que cela lui est défendu par les canons; et quoique la seule amputation ou application du feu ne le rende pas irrégulier, il le devient

par la mort du malade, quelque sagement qu'il ait conduit son opération, parce qu'il y a toujours du doute si on a fait tout ce qu'on pouvoit faire. D'ailleurs, un ecclésiastique dans les ordres sacrés qui exerce la chirurgie par incision ou par adustion s'occupe à une chose illicite et périlleuse. C'est pour cette raison que plusieurs docteurs croient qu'une simple saignée, faite par un clerc dans les ordres sacrés et qui seroit suivie de mort, suffiroit pour le faire tomber dans l'irrégularité, parce qu'elle suppose une incision, laquelle lui est absolument interdite. Ce seroit autre chose si un ecclésiastique par le moyen d'un emplâtre ouvroit un abcès; il n'y a là ni incision, ni adustion, et les canons dont les termes se prennent à la rigueur demandent l'une ou l'autre.

Il n'y a que les clercs dans les ordres sacrés qui deviennent irréguliers en faisant ces sortes d'opérations, parce que le droit ne parle pas des autres, soit qu'ils soient bénéficiers ou non.

Un prêtre, qui sans faire lui-même l'opération la prescriroit sagement et avec connoissance de cause, ne seroit point irrégulier par la mort du malade; parce qu'aucune loi ne lui défend en pareil cas de donner son avis, et que quand cet avis est sage, la mort qui suit n'est imputée qu'à la force du mal.

Enfin un clerc dans les ordres sacrés qui, en temps de peste ou en toute autre occasion pressante, coupe un membre faute de trouver personne qui le puisse faire comme il faut, n'est pas soumis à l'irrégularité : la nécessité n'a point de loi; et l'Église est trop sage pour punir ceux qui remplissent les devoirs de la

nature.

Nous croyons devoir observer en passant qu'il est bien difficile qu'un clerc dans les ordres sacrés puisse exercer la médecine pour le public, avec toute la décence et les réserves qu'exigent la pureté et la sainteté de son état.

Des principes marqués ci-dessus il est aisé d'inférer que ceux qui servent les malades dans les hôpitaux par devoir ou par charité doivent prendre garde à ce qu'ils font. Si contre les ordres du médecin ils donnent de la viande, du vin ou autres choses semblables, qu'ils prévoient ou pourroient prévoir contraires aux malades, ceux-ci mourant, ils tombent dans l'irrégularité Il en est de même quand, en changeant le malade de place ou de situation, ils y vont trop brusquement et accélèrent

sa mort. Ils doivent donc, pour soigner les malades, prendre au moins toutes les précautions que prennent ordinairement les personnes véritablement prudentes.

On ne traite communément d'irréguliers, par rapport aux malades, que ceux qui accélèrent leur mort par une négligence considérable : Per culpam latam et notabilem negligentiam. On est coupable d'une négligence considérable quand on omet ou qu'on ne prévoit pas ce que n'auroient point omis, ou ce qu'auroient prévu des personnes vraiment sages et intelligentes. En servant des malades, on ne doit jamais oublier qu'il faut pour la vie d'un homme des attentions dont le défaut ne duit pas aller loin pour faire quelque chose de considérable.

Nous avertissons à cette occasion les prêtres qui sont appelés auprès des malades pour les consoler, au dernier moment surtout, qu'ils ne peuvent être trop réservés sur les services qu'ils voudroient leur rendre par eux-mêmes ou leur faire rendre par d'autres et qu'ils doivent ordinairement se tenir dans les bornes de leur ministère; à moins qu'une véritable nécessité ne les engage à donner par eux-mêmes à ces malades les secours qu'ils croiroient devoir leur procurer quelque soulagement. Alors si, contre leur intention et en apportant les précautions auxquelles sont obligés ceux qui assistent les personnes qui sont dans cet état, il arrivoit que leurs services accélérassent la mort de quelqu'un à l'extrémité, ils ne seroient pas irréguliers.

L'irrégularité ex defectu lenitatis ne peut être levée que par le pape, quand elle est certaine et constante. Ceux qui sont en droit de dispenser de l'homicide casuel ne peuvent pas pour cela dispenser du défaut de douceur. Ce sont deux espèces différentes, et on ne peut pas conclure de l'une à l'autre.

DES IRRÉGULARITÉS EX DELICTO.

Il y a cinq péchés qui rendent un homme irrégulier, savoir: l'homicide, la profanation qu'on fait du Baptême en le recevant ou en le conférant deux fois; la réception ou l'usage non canonique des ordres, et l'hérésie.

L'irrégularité ex delicto ne s'encourt jamais que pour un péché mortel, extérieur et consommé en son genre.

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