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que

reconnoît rien de convaincant ne prouve la réserve d'un péché, et que les preuves qu'il n'est pas réservé sont plus considérables et plus fortes, on peut regarder ce péché comme n'étant point réservé, et tout prêtre approuvé peut en donner l'absolution. Un doute affecté, ou qui ne vient que d'une ignorance grossière, ou d'un jugement précipité sur une matière qu'on n'a pas suffisamment examinée, quoiqu'on eût pu et dû le faire, ne peut jamais autoriser un confesseur dans l'exercice de son ministère. Un pareil doute ne peut pas plus le justifier que l'ignorance grossière, qui ne peut jamais rendre valide une absolution donnée sans pouvoir.

2.o On appelle doute de fait, lorsqu'il n'est pas certain que tel cas réservé ait été commis, que le péché ait été consommé dans son espèce, qu'il soit mortel, que le coupable avoit l'âge de puberté quand il l'a commis; lorsqu'on doute s'il a été remis dans quelque confession précédente; si le pouvoir du confesseur pour les cas réservés dure encore, ou s'il a été révoqué, etc. Dans ces deux derniers cas, c'est-à-dire, dans le doute où le confesseur pourroit être s'il a le pouvoir d'absoudre des cas réservés, ou si celui qu'il avoit reçu subsiste encore, il ne lui seroit pas permis d'user de ce pouvoir.

Aucun péché n'est réservé s'il n'est mortel. Le péché véniel n'étant point matière nécessaire de la confession, la réserve en seroit inutile, puisqu'on en peut obtenir la rémission par d'autres voies que par l'absolution sacramentelle. Ceux donc qui ont commis quelqu'un des péchés qu'un évêque s'est réservés, n'ont point encouru la réserve, s'il s'est trouvé quelque circonstance qui les excuse de péché mortel, comme, par exemple, l'ignorance, l'inadvertance, le défaut de liberté, la légèreté de la matière, etc.

Il est à remarquer que pour un cas réservé il faut avoir péché mortellement dans l'espèce réservée ; et qu'il ne suffiroit pas d'avoir péché mortellement à raison d'une circonstance accidentelle, intérieure, ou étrangère. Ainsi, quand le larcin d'une chose sacrée est réservé, si la chose sacrée qu'on a dérobée est de peu de valeur, et n'est matière que d'un péché véniel, ce vol n'est pas un péché réservé, quoiqu'en volant on ait péché mortellement à raison d'une circonstance, comme du scandale, de l'intention de voler beaucoup, ou de la mauvaise fin

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qu'on s'est proposée. La raison est que ces circonstances, n'étant la matière de la réservation, elles ne peuvent faire que le péché soit réservé, lorsqu'il ne l'est pas de lui-même.

pas

Nous observerons en passant qu'un péché qui en lui-même paroît assez léger et ne renferme rien de fort grief peut souvent, à cause de ses suites, ou de l'importance de la loi pour le bon gouvernement d'un diocèse, ou de la fin que se propose le supérieur qui fait la réserve, ou à raison du scandale, et de certaines circonstances, devenir une matière suffisante de réserve: l'on en donne communément pour exemple, les péchés des ecclésiastiques qui boivent dans les cabarets, contre la défense de leurs évêques. Au reste, ce seroit abuser du texte du concile de Trente (sess. 14, cap. 7, de Panit.) que de prétendre que les réserves faites par les évêques sont nulles, lorsque les péchés qui en sont l'objet ne paroissent pas être de ces crimes atroces et très-griefs, dont parle ce concile. Car dès qu'un péché (est mortel), et l'on doit toujours présumer qu'il l'est, lorsque les 'évêques se le réservent, les théologiens conviennent qu'il peut être matière suffisante de réserve. Aussi ce concile, en déterminant précisément ce qui est de foi sur le pouvoir des évêques en cette matière, anathématise sans distinction tous ceux qui nient que les évêques aient droit de se réserver des péchés, et ne dit point que ces péchés doivent être nécessairement d'une énormité extraordinaire (sess. 14, can. 11, de Panit.).

Lorsque la loi qui établit la réserve est conçue en termes indéfinis, ces termes doivent se prendre dans une signification générale. Par exemple, ce mot inceste, mis seul, se prend pour tout inceste jusqu'au quatrième degré inclusivement. La divination mise indéfiniinent se prend pour toute espèce de divination.

les

Lorsqu'après un terme mis en général on a spécifié quelques-unes des espèces que ce terme renferme, il n'y a que espèces détaillées qui soient réservées, pourvu toutefois que la loi ne nomme pas ces espèces pour exemples seulement : car, en ce cas, la loi de la réserve seroit censée générale, et devroit s'entendre généralement de tous les cas auxquels elle peut être appliquée selon le sens et la propriété des termes dans lesquels elle est conçue. Ce cas réservé, par exemple, la profanation des choses sacrées, comme de la sainte Eucharistie, du saint-chrême et

des saintes huiles, peut s'entendre de deux manières, savoir: ou en disant qu'il n'y a que la profanation de la sainte Eucharistie, du saint-chrême, des saintes huiles, qui soit un cas réservé ; ou en disant que la profanation de toutes choses sacrées en général, du nombre desquelles sont la sainte Eucharistie, les saintes huiles, le saint-chrême, est un cas réservé. Dans le cas de doute là-dessus on doit consulter son évêque.

La réservation des cas se doit expliquer dans le sens le plus étroit, à la lettre, et dans le sens propre et naturel des termes. Suivant cette règle, celui qui auroit battu son beau-père ou sa belle-mère, ne tomberoit pas dans le cas réservé, percussio patris et matris. Car le mot de père ou de mère, pris à la rigueur, et selon sa signification propre et étroite, ne peut s'entendre d'un beau-père ou d'une belle-mère.

Il y a cependant deux circonstances où il faut expliquer les cas réservés dans un sens différent du sens propre et naturel des termes. La première est lorsque les termes ont un sens usuel, différent du naturel, comme l'ont les mots de censure, de sacrement, de bénéfice, et d'autres semblables, que les théologiens prennent dans un sens qui diffère de leur signification naturelle. La seconde circonstance est, lorsqu'en prenant les termes dans leur sens propre ils auroient une signification inutile, ou contraire au bon sens, ou à une autre loi; car alors on doit supposer que l'intention du législateur n'est pas que l'on prenne ces termes dans un sens propre. Il faut donc les expliquer dans un autre sens le plus conforme qu'il se pourra à son intention, autant qu'il sera possible de la connoître par ce qui précède et ce qui suit dans le statut, et par les autres circon

stances.

Les termes, si quis ou quisquis, en matière de cas réservés, comprennent non-seulement les hommes, mais encore les femmes, dans les choses communes aux deux sexes.

Comme la réserve est censée une chose odieuse, on doit la restreindre, bien loin de l'étendre par des parités de raison, par des arguments à simili, ou à majori, par exemple, on ne doit pas conclure que d'entendre un ministre prêcher soit un cas réservé, parce que c'en est un de lire des livres hérétiques; quoique la lecture soit moins dangereuse que la prédication d'un ministre, laquelle fait ordinairement plus d'impression.

Il faut donc s'en tenir uniquement à la volonté du supérieur, qui fait la réserve comme il le juge à propos pour le bien de l'Église. Si néanmoins un péché étoit renfermé dans un autre qui seroit réservé, alors on pourroit légitimement conclure qu'il seroit pareillement réservé.

Dans ce diocèse, la réserve n'a pas lieu pour les impubères, c'est-à-dire, pour les garçons avant quatorze ans accomplis, et pour les filles avant douze. Tout confesseur simplement approuvé pourra donc absoudre des cas commis avant l'âge de puberté, quand même on ne les confesseroit qu'après cet âge. Il est de la prudence du confesseur, lorsqu'il entend des confessions générales, et celles des jeunes personnes, d'avertir le pénitent qu'il doit énoncer l'âge auquel il a commis les péchés réservés dont il s'accuse.

Lorsqu'il y a une excommunication attachée à un cas réservé, et qu'elle est portée contre ceux qui font ou qui ont fait une chose, ceux qui ont commandé ou conseillé de la faire, n'y sont point compris; à moins que cela ne soit exprimé dans le cas réservé, ou qu'on ne le tire d'ailleurs du droit, parce que la réserve est une chose odieuse qu'il ne faut pas étendre sans fondement. De même quand l'excommunication est contre ceux qui commandent, ou qui conseillent de faire une chose, il faut l'effet se soit ensuivi.

que

Si une personne commet un péché réservé, quoiqu'elle ignore de bonne foi que son péché soit réservé, il ne l'est pas moins; et elle ne peut en recevoir l'absolution que d'un prêtre qui ait le pouvoir d'absoudre des cas réservés. Mais si elle commet un péché réservé, qu'elle ignore de bonne foi être réservé, et qu'elle croit en même temps innocemment n'être pas un péché, pour lors comme il n'y a point de péché il n'y a point de réserve: car pour être un péché réservé, il faut que ce soit un péché mortel; ce qui n'est pas dans cette occasion.

La réserve des cas tombe premièrement et directement sur le confesseur, puisqu'elle consiste dans une limitation et une restriction des pouvoirs qu'il a reçus; elle ne regarde pas les péchés, selon qu'ils sont faits ou à faire, mais selon qu'ils sont à confesser. De là il suit 1.o que celui qui a commis dans son diocèse un péché qui est réservé partout ne peut nulle part en être absous que par un confesseur qui ait les cas réservés ;

2.o que celui qui a commis dans son diocèse un péché qui n'y est pas réservé, mais qui l'est dans un autre où ses affaires l'appellent, ne peut en être absous dans ce dernier que par un prêtre approuvé pour les cas réservés; 3.° que lorsque quelqu'un commet un péché qui n'est point réservé dans son diocèse, mais qui le devient par un statut postérieur avant qu'il en ait été absous, il ne peut plus en recevoir l'absolution que de celui qui a le pouvoir des cas réservés; et, par la raison des contraires, que celui qui a commis un péché dans le temps qu'il étoit réservé, mais dont la réserve a été abolie par le supérieur, depuis que ce péché a été commis, peut en être absous par tout confesseur approuvé, quoiqu'il n'ait pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés; 4.o que celui qui dans son diocèse est tombé en un cas qui y est réservé, et qui se trouve de bonne foi dans un autre diocèse où ce même cas n'est pas réservé, peut y recevoir l'absolution de ce cas par tout confesseur. Il est de la prudence des confesseurs qui entendent les confessions des pélerins, voyageurs, ou diocésains étrangers, de les interroger sur les motifs qui les engagent à se confesser hors de leur diocèse; de leur demander si, parmi les cas dont ils s'accusent, il y en a qu'ils connoissent réservés dans leur diocèse, et quels ils sont: par là, il sera facile de reconnoître s'ils viennent de bonne foi, ou en fraude de la réserve faite par leur évêque, et si on peut les absoudre des cas réservés dans leur diocèse, mais qui ne le sont pas dans celui où ils se confessent. On doit renvoyer à leur diocèse, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, ceux qui viennent pour en fuir la discipline, ou qui n'en sortent que pour se confesser ailleurs.

Les théologiens et les canonistes ne sont pas d'accord entr'eux si la censure réservée suit la loi du cas réservé sans censure; en sorte que, comme un pénitent peut être absous à Toulon, par exemple, d'un cas qui n'y est pas réservé, quoiqu'il soit réservé dans le lieu où il a été commis, il puisse aussi y être absous d'une censure réservée dans son diocèse, quand elle n'est pas réservée à Toulon. Les uns tiennent pour l'affirmative, les autres soutiennent la négative. Le sentiment qui soutient l'affirmative paroît le mieux fondé en raison et par l'usage. Il ne s'agit dans cette question, que d'une censure réservée à jure vel à statuto; car, pour les censures réservées ab homine, on convient

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