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Nous ordonnons aux prêtres qui célébreront la sainte messe les jours de dimanche et fête, dans les chapelles rurales et publiques et dans celles qui sont établies pour la commodité des différents quartiers des paroisses en certains temps de l'année, de faire apres l'évangile et la prière du matin la lecture des formules pour le prône, ainsi et de la même manière que nous venons de le prescrire pour la première messe des églises paroissiales; après quoi on lira deux leçons du catéchisme du diocèse avec les pratiques qui y sont jointes. On n'y annoncera pareillement que les jours de fête et de jeûne. Nous enjoignons aux curés de veiller si le présent article sera observé dans lesdites chapelles, pour Nous en donner avis en cas de contravention.

Nous défendons expressément de prévenir les heures que Nous avons prescrites pour la célébration de la messe paroissiale, ou de différer cette messe après lesdites heures désignées, sous quelque prétexte que ce puisse être, soit pour les confessions particulières, soit par égard pour des personnes distinguées, ou par complaisance. Nous exceptons seulement les cas extraordinaires et pressants, tels que seroit celui de l'administration des sacrements à des malades qui se trouveroient dans un danger im

minent.

S'il se trouve deux paroisses dans chacune desquelles il n'y ait qu'une messe et qui soient assez voisines pour que les paroissiens de l'une et de l'autre soient à portée des deux églises, Nous exhortons les curés à convenir entr'eux pour qu'alternativement l'un dise la messe à l'heure à laquelle se dit la première messe dans les paroisses où il y en a plusieurs à célébrer, et l'autre à l'heure de la seconde messe dans lesdites paroisses.

Pendant la messe paroissiale et le prône aux jours de dimanche on ne fera ailleurs dans l'étendue de la même paroisse aucune assemblée de confréries, et pareillement on ne prêchera point ailleurs dans l'étendue de la même paroisse pendant ledit temps.

Les curés feront l'eau bénite les dimanches, avec les prières qui seront ordonnées à la fin de ce Rituel. Ils exhorteront leurs paroissiens à s'y trouver présents et à pratiquer le pieux usage de porter de cette eau dans leurs maisons. Ils auront soin de temps en temps de leur expliquer les dispositions avec lesquelles ils doivent s'en servir, et les effets salutaires que le Seigneur y

a attachés en faveur de ceux qui en usent avec les dispositions requises, conformément à ce que Nous en avons dit (Instr. tom I, pag. 445 et suio.).

Ils feront l'aspersion de l'eau bénite de la manière prescrite, et avec les cérémonies accoutumées (Ibid. pag. 449.) Ils ne donneront l'eau bénite à aucun laïque en particulier, si ce n est aux seigneurs des lieux, auxquels ils la donneront et à leurs familles, séparément et avec distinction, selon les usages, après néanmoins l'avoir donnée à toutes les personnes revêtues d'un surplis, et avant que de la donner aux autres laïques, même en général. Les encensements seront faits selon la Rubrique. Aucun laïque ne sera encensé en particulier, à la réserve des seigneurs dans leurs paroisses et de leurs familles suivant l'usage des lieux; et aussi des magistrats principaux qui, dans les paroisses de ville, sont en possession d'être encensés. Lesdits encensements ne pourront néanmoins être faits qu'après avoir encensé l'autel et le clergé.

Les curés auront grande attention à suivre ponctuellement les usages constamment pratiqués au sujet de l'eau bénite, de l'encens, et des autres cérémonies à l'égard des seigneurs des paroisses et de leurs familles, leur rendant et faisant rendre avec exactitude les honneurs qui leur sont dus; ils éviteront également les deux excès opposés, dont l'un consiste à chercher souvent les occasions et les moyens de retrancher quelque chose des honneurs déférés auxdits seigneurs et que l'Église ne désapprouve point; et l'autre, à leur rendre et faire rendre, par une complaisance déplacée et qui avilit la dignité des ministres de l'Église, des honneurs dont les seigneurs ne sont ni en droit, ni en possession de jouir, et qui ne conviennent pas à des personnes laïques.

Ceux qui ne pourront assister à la messe de paroisse seront avertis, au temps de l'élévation, par le son d'une cloche, de joindre leur adoration et leurs prières à celles des fidèles qui y assistent.

Dans toutes les églises de notre diocèse, on chantera ou on dira pour le roi, après la messe de paroisse ou après celle du chœur, les fêtes et les dimanches : Domine, saloum fac regem,

etc.

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DE LA DÉCENCE AVEC LAQUELLE ON DOIT CONSERVER LA SAINTE EUCHARISTIE Dans les églises.

Nous ordonnons que dans toutes les églises de notre diocèse il y'ait sur l'autel où le saint sacrement est conservé un tabernacle, tel que nous l'avons marqué (Instr. tom.I, pag. 237 et suio.). On n'y renfermera jamais aucune autre chose que le saint Sacrement; on n'y mettra pas même les saintes huiles, ni les reliques. Ce tabernacle sera bien fermé à la clef; les curés et les secon→ daires garderont cette clef soigneusement, ne la laissant jamais sur l'autel, hors le temps de la communion. Les hosties seront renfermées dans un ciboire (Ibid. pag. 238) qui sera posé dans le tabernacle sur un corporal blanc qu'on aura soin de changer assez souvent pour ne le point laisser sale (Instruct. tom. I, pag. ibid et suio.).

Les hosties consacrées seront renouvelées tous les quinze jours, et même plus souvent dans les églises humides, surtout dans le temps de pluie; pour cela le prêtre distribuera les anciennes à ceux qui se présenteront pour communier; ou les consommera lui-même pendant la messe, après avoir pris le précieux sang. Avant de mettre les nouvelles dans le ciboire, il le purifiera en faisant tomber les fragments ou particules dans le calice pour les prendre avec les ablutions.

On aura attention à ne consacrer des hosties qu'autant que le ciboire en pourra contenir, et de manière qu'il y ait toujours un demi-doigt d'espace vide depuis les hosties jusqu'au haut de la coupe, afin que les prêtres qui donneront la sainte communion puissent prendre avec plus de facilité les saintes hosties et ne soient pas exposés à en faire tomber quelques-unes à terre. Nous enjoignons aux supérieurs et sacristains des églises d'y

veiller exactement.

Il y aura jour et nuit une lampe toujours allumée devant le tabernacle où le saint Sacrement sera conservé.

Si le saint Sacrement est conservé dans une suspension, on aura soin de renouveler tous les ans à pâques le cordon auquel sera attaché le ciboire, encore qu'il parût neuf et assez fort pour servir plusieurs années sans se rompre.

Le soleil pour exposer le très-saint Sacrement sera tel que nous l'avons marqué (Instr. tom. I, pag. 241), et garni d'un petit croissant doré pour y placer l'hostie. Il ne sera bénit, ainsi que les ciboires, que par Nous ou par les prêtres auxquels Nous en aurons donné permission.

suspense en

Nous défendons très-étroitement, sous peine de courue ipso facto à Nous réservée, de porter le saint Sacrement pour éteindre des incendies ou arrêter des inondations.

Lorsque le saint Sacrement sera exposé, l'autel sera proprement orné, y ayant toujours plusieurs cierges allumés et quelques personnes en prières pour le garder et l'adorer.

Nous défendons de placer si haut le saint Sacrement sur l'autel qu'il faille marcher ou se mettre à genoux sur la pierre sacrée, pour pouvoir l'exposer et le descendre au moment de la bénédiction. Il y sera placé de manière que, avec le seul marchepied destiné à cet usage, le prêtre puisse prendre le soleil avec la main facilement et sans être exposé à aucun accident.

L'exposition du saint Sacrement ne sera jamais faite et la bénédiction ne s'en donnera jamais ailleurs qu'au grand autel excepté le jeudi saint et les cas où Nous en aurons accordé une permission particulière et expresse.

Nous défendons d'exposer le saint Sacrement avant le jour et de le laisser exposé après le soleil couché, excepté le jour du jeudi saint. Nous ordonnons que la bénédiction s'en donnera toujours à six heures du soir au plus tard en été, et au plus tard à quatre heures en hiver. Défendons d'en donner la bénédiction plus d'une fois par jour dans la même église; excepté le troisième dimanche de chaque mois dans les églises paroissiales seulement. On pourra encore donner la bénédiction du saint Sacrement, chaque fois qu'on portera le saint viatique aux malades, lorsqu'on sera rentré dans l'église; pourvu toutefois qu'on n'y prêche pas et qu'il ne s'y chante ou dise alors aucun office public, ni aucune messe, surtout si la messe se dit à l'autel dans le tabernacle duquel on doit renfermer le saint Sacrement.

Nous défendons de porter le saint Sacrement en procession dans les rues, sans notre permission expresse, à la réserve des jours de la Fête-Dieu et de son octave, pour les églises cathédrales, collégiales, paroissiales et les autres qui en ont notre permission particulière.

Nous défendons à tous chapitres, curés, supérieurs, recteurs ou directeurs, soit séculiers soit réguliers, des églises et chapelles quelles qu'elles soient, d'y exposer le saint Sacrement et d'en donner la bénédiction, pour quelque cause que ce soit, sans notre permission expresse et par écrit.

Nous défendons de porter le saint Sacrement d'un autel à un autre, hors le cas que nous avons marqué (Instruct. tom. I pag.104).

Nous ordonnons que, lorsqu'il faudra faire une procession dans une église où le saint Sacrement sera exposé, on le ferme dans le tabernacle avant de commencer la procession, s'il n'y doit pas être porté (Instruct. tom. I, pag. ibid).

Lorsqu'il y aura eu exposition du saint Sacrement dans une église, le curé ou le supérieur de cette église aura soin de faire consommer, le lendemain de la solennité, par un prêtre en disant la messe, la sainte hostie qui aura été exposée.

Nous défendons de mettre des reliques et des images ou tableaux des saints, sur l'autel où le saint Sacrement est exposé. Nous défendons pareillement de porter les reliques des saints aux processions où l'on portera le saint Sacrement.

Nous ordonnons que l'octave du saint Sacrement soit célébrée dans toutes les églises paroissiales de ce diocèse; que tous les jours de cette octave la bénédiction en soit donnée le soir, aux heures que nous avons marquées ci-dessus ; et que, le jour de la fête, le saint Sacrement soit porté en procession hors l'église.

Le saint Sacrement sera conservé dans toutes les églises de ce diocèse que nous avons désignées (ibid. pag. 105). Nous défendons qu'il le soit dans les chapelles domestiques, et dans les chapelles situées dans l'étendue des paroisses de la campagne qui ne sont point succursales.

Nous ordonnons très-expressément à ceux qui auront la permission d'exposer le saint Sacrement et d'en donner la bé-nédiction de se conformer à ce qui sera prescrit ci-après sur l'ordre qu'on doit garder en pareil cas; et à tous les curés et prêtres qui en seront chargés, de suivre ce que nous allons marquer sur la manière d'administrer la sainte communion, à l'église pendant la messe, hors le temps de la messe, et aux malades.

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