Obrázky na stránke
PDF
ePub

.

SUR LE RITUEL.

DES PRÉCEPTES

DE L'ÉGLISE.

QUE l'Église ait l'autorité de faire des lois, nous croyons l'avoir suffisamment établi ci-devant dans le traité des lois. Nous avons aussi traité tout ce qu'il y a d'essentiel dans les différents préceptes qu'elle a faits. Le premier, qui oblige tous les fidèles à assister au saint sacrifice de la messe, a été expliqué dans le troisième précepte du Décalogue, et en parlant de la messe de paroisse. Le second, qui oblige tous les fidèles de se confesser une fois chaque année, a été traité en parlant du sacrement de Pénitence. Le troisième, qui oblige tous ceux qui sont parvenus à l'âge de discrétion, de communier à Pâques, a été traité en parlant de la communion. Le quatrième, qui oblige tous les fideles à la sanctification des fêtes ordonnées dans les diocèses de leur résidence, a également été traité avec le troisième précepte du Décalogue. Ainsi il ne reste plus que les cinquième et sixième préceptes, dont nous ne dirons que ce qu'il est absolument nécessaire que les ministres de l'Église sachent pour l'exercice de leur ministère, c'est-à-dire que, sans nous arreter à tout ce qu'il y a de curieux et même de dogmatique en cette matière, nous ne parlerons que de ce qui est de pure pratique.

DU CINQUIÈME PRECEPTE DE L'EGLISE,

OU DU JEUNE.

LES seules lumières naturelles dictoient à l'homme qu'il doit être tempérant, c'est-à-dire, modéré dans l'usage des aliments, puisque Dieu ne les lui a donnés que pour satisfaire aux besoins du corps, et non pour se livrer avec excès au plaisir de boire et de manger. Le premier homme dans l'état d'innocence étoit certainement obligé à cette modération : mais depuis que l'intempérance lui a fait manger du fruit défendu, depuis qu'il s'est rendu pécheur et nous avec lui, il a du et nous devons étre non-seulement tempérants, disent saint Augustin et saint Jérôme, mais encore pénitents; et c'est cette dernière obligation qui a donné lieu à la loi du jeûne.

Loi aussi ancienne que le monde. Adam, Moïse, les patriarches, les prophètes, tout le peuple de Dieu ont exactement observé cette loi; Jésus-Christ lui-même, qui n'étoit pas venu sur la terre pour détruire la loi, mais pour la perfectionner, se prépara à la prédication de l'Évangile par un jeûne de quarante jours et de quarante nuits. Les apôtres ne jeúnèrent pas pendant les trois ans qu'ils furent en la compagnie de Jésus-Christ, et les disciples de Jean-Baptiste jeúnoient; les pharisiens furent scandalisés de cette différence, et leur scandale étoit une preuve de la nécessité de la loi du jeûne. Lorsque les disciples de Jean s'en plaignirent à Jésus-Christ, il leur fit une réponse qui doit confondre les ennemis de l'Église et les mauvais catholiques: les premiers, qui disputent à l'Eglise l'autorité d'ordonner le jeûne; les seconds, qui veulent s'autoriser de l'exemple des apôtres pour se dispenser du jeûne. Les amis de l'Époux ne doivent pas jeûner, leur répondit ce divin maitre, tant qu'ils sont avec l'Époux; mais lorsque l'Évoux leur sera enlevé, alors ils jeuneront. (Mat. 9. 15.) L'événement a justifié cette parole; les apôtres après l'ascension de leur divin maitre dans le ciel, se préparèrent par la retraite, la prière et le jeûne, a recevoir l'Esprit saint qui leur avoit été promis. Dès qu'ils furent revêtus de cette vertu d'en haut, ils firent divers réglements qui devoient être uniformes pour tous les pays qu'ils alloient parcourir après leur séparation; parmi ces différents réglements,

la loi du jeûne fut une de celles qu'une tradition constante e? non interrompue jusqu'à nos jours, a regardée comme plus importante, plus sacrée et plus inviolable.

Le jeûne ecclésiastique, duquel seul il s'agit ici, est une certaine abstinence de nourriture selon l'ordre et l'usage de l'Église, pour mortifier la chair.

On voit par cette définition la différence qu'il y a entre le jeûne ecclésiastique et le jeûne naturel, puisque le premier ne renferme qu'une certaine abstinence: au lieu que le dernier exprime une abstinence totale. On voit encore par cette définition la fin pour laquelle le jeúne a été établi par l'Église, savoir : pour mortiñer la chair. Saint Thomas (quæst. 47, art. 1) observe qu'il y a trois motifs de la loi du jeúne qui correspondent aux trois effets principaux qu'il produit: 1.o la mortification de la chair; 2.o l'élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu; 3.o l'expiation des péchés passés. C'est à peu près ce que l'Église exprime dans la préface que l'on dit à la messe pendant le carême: c'est par le jeûne, dit-elle, que le Seigneur arrête le débordement du vice, qu'il attire les esprits et les cœurs à lui, qu'il fortifie la vertu et fait mériter des récompenses à ceux qui le pratiquent fidèlement et avec un cœur chrétien. Qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et præmia.

Tous les chrétiens qui sont parvenus à l'âge de vingt-un ans accomplis, sont obligés de jeûner aux quatre-temps, la veille de certaines fêtes et tous les jours de carême, excepté les dimanches lorsqu'ils y manquent sans une raison légitime, ils pèchent mortellement. Saint Léon, dans son sermon du jeûne du dixième mois, appelle impiété la négligence du jeûne ordonné par l'Eglise; et dans son second sermon du carême il s'exprime ainsi : Adest maximum sacratissimumque jejunium, quod observantiam sui universis fidelibus sine exceptione denuntiat. Il faut bien que l'Église ait eu à cœur la loi du jeune, puisqu'elle a décerné de grandes peines contre ceux qui la transgressent. Le canon 68 parmi ceux qu'on appelle canons apostoliques, prononce contre les infracteurs du jeûne la peine de déposition pour clercs et la privation de la communion pour les laïques. Aussi Alexandre VII condamna cette proposition qui favorisoit l'infraction du jeûne : Celui qui rompt le jeune de l'Église auquel il est tenu, ne pèche pas mortellcment, à moins qu'il ne le fasse par mé

[ocr errors]

les

pris ou par désobéissance; par exemple, s'il refusoit de se soumettre au précepte. Le clergé de France, en 1700, condamna la même proposition comme fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse et tendant à faire négliger les commandements de l'Église.

On pèche mortellement non-seulement en rompant le jeûne, mais encore lorsqu'on est moralement complice de ceux qui le rompent. Ainsi les cabaretiers, aubergistes et traiteurs qui, dans les jours de jeûne, donnent à souper à ceux qui le leur demandent et qui ne sont pas voyageurs, pèchent mortellement, 1.o parce qu'ils coopèrent au péché mortel de ceux qui le demandent; 2.o parce que, quoiqu'ils ne soient pas la cause du péché que ces personnes étoient déjà déterminées à faire, ils sont cependant cause que cette détermination a été effectuée. De célèbres théologiens exigent que le traiteur qui donne à souper à quelqu'un qu'il sait n'avoir pas diné, en avertisse ceux qui sont présents, afin de prévenir le scandale qu'ils en pourroient prendre.

Il y a trois cas où l'on excuse de péché les cabaretiers qui donnent à souper à ceux qu'ils savent avoir dîné, 1.o lorsquc ceux qui le demandent paroissent assez évidemment exempts du jeûne, comme les nourrices, les infirmes, les jeunes gens au-dessous de vingt-un ans; 2.° lorsque ce sont des personnes qu'ils ont lieu de croire incapables de violer les lois de l'Église sans raison: ils ne sont pas obligés alors de s'informer des mo tifs que ces personnes peuvent avoir; 3.o on les excuse de péché lorsqu'ils ne peuvent refuser sans courir de grands dangers, comme lorsqu'ils sont menacés d'être brûlés, tués ou battus; comme encore pour éviter un plus grand mal que l'infraction du jeûne, tel que les blasphèmes, les jurements qu'ils savent devoir être la suite de leur refus. Par cette même raison on excuse de péché les cuisiniers qui sont obligés de faire le souper de leur maître, et qui ne sauroient le refuser sans s'exposer etre chassés et même maltraités.

[ocr errors]

On pèche encore mortellement, lorsqu'on expose quelqu'un à rompre son jeûne en l'invitant à souper ou à déjeûner, etc.; et cela quand même il ne l'accepteroit pas, ou quand même il seroit disposé à le faire ailleurs, parce que dans le premier cas c'est induire son prochain à pécher; dans le second, c'est co

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »