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la somme de cent livres, franche et quitte de toutes charges, et qu'il en est paisible possesseur? Ce que nous exigerons aussi, dans le cas où celui qui sera présenté pour le sous-diaconat, jouira d'une pension sur un bénéfice sur lequel elle sera canoniquement établie.

Le titre clerical affecté sur un bien séculier doit rapporter pareillement, selon ce qui est réglé actuellement dans ce diocèse, la somme de cent livres de revenu quitte et net. On observera pour l'établissement de ce titre patrimonial, ce que Nous avons dit (Instr. tom. II, p. 500).

Lorsqu'un bénéfice ne sera pas de la valeur requise pour le titre clerical, celui qui le présentera pour lui en servir, sera obligé d'y suppléer. (Instr. tom. II, p. 500 ).

Aucun ecclésiastique de notre diocèse ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, ni transporter, vendre, ou aliéner en aucune manière le patrimoine, ni quitter par résignation, démission ou autrement, le bénéfice sous le titre duquel il aura été ordonné sous-diacre, sans notre exprès consentement, lequel nous ne donnerons point 'qu'auparavant il ne nous ait apparu que ledit ecclésiastique a d'ailleurs, d'une manière assurée, de quoi vivre honnêtement.

Nous déclarons nul tout dimissoire obtenu de Nous au moyen d'un titre clérical faux, insuffisant, collusoire; n'ayant aucune intention d'en accorder un dans un cas où l'on en est aussi indigne. Les confesseurs des clercs qui se prépareront pour être promus au sous-diaconat, auront soin de les en avertir, afin que ces clercs sachent de quelle conséquence il est pour eux de ne Nous présenter qu'un titre canonique, tel que Nous l'approuvons et l'exigeons; et que ceux qui se font ordonner sur un faux dimissoire et sous un titre faux, encourent la suspense ipso facto.

Quoique les prêtres Nous promettent dans leur ordination de Nous obéir, et qu'ils y soient obligés indispensablement par l'institution de leur ordre, Nous déclarons cependant que Nous n'en ordonnerons aucun désormais, et n'accorderons jamais à l'avenir à aucun un dimissoire pour être ordonné hors de Notre diocèse, qu'il ne promette de ne point quitter Notre diocèse sans une permission, et d'y travailler sous nos ordres, dans les paroisses où Nous jugerons à propos de l'envoyer

DE MARIAGE.

L'IGNORANCE des peuples étant la cause de plusieurs désordres et sacriléges qui se commettent dans la célébration du mariage, Nous ordonnons aux curés d'inspirer à leurs paroissiens un grand respect pour ce sacrement. Ils leur en feront connoître la sainteté et les obligations; ils leur apprendront qu'il est d'institution divine; que Jésus-Christ l'a établi pour sanctifier l'alliance de l'homme et de la femme, et pour leur donner la grâce de vivre dans une union véritablement chrétienne et d'élever selon Dieu les enfants qui naîtront de leur mariage. Les curés feront connoître à leurs paroissiens quelle est la doctrine de l'Église sur ce sacrement, en leur expliquant ce que Nous en avons dit (Instr. tom. III, pag. 316 et suio.). Ils leur marqueront quels motifs les chrétiens doivent se proposer quand ils veulent se marier, et avec quelles dispositions ils doivent se marier, conformément aux règles que Nous avons données (ibid. pag. 332).

Les curés s'instruiront eux-mêmes à fond de tout ce qui concerne le sacrement de mariage. Ils s'y appliqueront avec d'autant plus de soin, que le mariage ne pouvant être célébré que par leur ministère, les moindres fautes de leur part, non-seulement peuvent être très-considérables, mais encore avoir des suites très-funestes, auxquelles même quelquefois on ne peut remédier que très-difficilement. Les curés trouveront dans les Instructions sur ce Rituel, de quoi s'instruire sur cette importante matière (tom. III, pag. 316 et suiv.): ils étudieront surtout ce qui regarde les empêchements de mariage, et liront avec attention ce que Nous en avons dit ( ibid. pag. 397 —473).

Lorsque des personnes se présenteront à un curé pour se marier, il prendra les précautions que Nous avons prescrites ( Instr. tom. III, pag. 340 et suio. ).

Nous faisons très-expresses défenses aux curés de donner la bénédiction nuptiale aux garçons avant l'âge de quatorze ans complets; et aux filles qui n'auront pas douze ans accomplis.

Nous leur défendons, sous peine de suspense, de marier les enfants de famille mineurs de vingt-cinq ans, même les veuves, s'il ne leur apparoît du consentement des pères, mères, tuteurs et curateurs des parties, dont ils feront mention dans l'acte de célébration du mariage. En cas que les fils aient trente ans, et les filles vingt-cinq, ils ne les admettront point qu'il ne leur apparoisse qu'ils ont fait les actes de respect pour se marier, selon les formes de droit. Ils se conformeront dans les différents cas que ces mariages leur présenteront, à ce que Nous avons dit du mariage des enfants de famille (Instr. tom. III, pag. 352 et 340).

A l'égard des autres personnes qui ne doivent point être ad— mises au mariage, ou absolument, ou sans précaution, les curés se conformeront à ce que Nous avons dit sur ce sujet (ibid. pag. 350 et suio., 445 et suio. ). Nous leur défendons sous peine de suspense ipso facto, de marier aucun hérétique, schismatique et excommunié dénoncé.

Lorsque les personnes qui se présenteront pour se marier auront vécu publiquement ensemble dans un commerce criminel et scandaleux, les curés ne publieront point leurs bans de mariage sans Nous en avoir auparavant donné avis. Nous le leur ordonnons surtout lorsqu'une des parties qui demanderont à s'épouser aura été enlevée et ravie par l'autre. Il sera nécessaire alors que Nous soyons informé du scandale que ces personnes auront causé, afin que, selon le précepte de l'Apôtre, et selon le décret du saint concile de Trente, Nous puissions leur prescrire une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et que ceux qui auront été excités au désordre par leur exemple, soient rappelés à la vie réglée et chrétienne par leur repentir et leur amendement.

Faisons très-expresse défense aux curés de marier les personnes qui seront en prison, ou arrêtées par des gardes, sans Nous en avoir auparavant donné avis; afin que Nous puissions examiner si elles ne sont point forcées au mariage, et si elles y consentent véritablement et librement.

Nous leur défendons sous peine de suspense, de marier même avec leurs paroissiens ou paroissiennes des personnes qui n'auront aucun domicile, des étrangers et inconnus, sans notre permission expresse.

Nous leur défendons de marier ceux qui ne seront pas leurs paroissiens, même avec leurs paroissiens ou paroissiennes, et qui seront domiciliés ailleurs, sans la permission et le consentement exprès de leur propre curé.

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Lorsqu'un curé apprendra qu'il y a dans sa paroisse des sonnes qui auront été mariées malgré quelque empêchement dirimant, il se conduira selon les règles que Nous avons dit devoir être observées en pareils cas (Instr. tom. III, pag. 473 et suio.)

Lorsqu'un curé aura connoissance qu'il y a dans sa paroisse des personnes mariées, lesquelles tiennent leur mariage secret et caché, attendu qu'une pareille conduite est contraire au respect dû au sacrement, et donne souvent occasion à un scandale dont elle fournit le sujet, ou du moins le prétexte apparent et plausible, il obligera ces personnes sous peine de ne pas les admettre aux sacrements, à déclarer leur mariage, et à le faire connoître au public.

Nous ordonnons aussi aux confesseurs de refuser l'absolution à ces personnes, jusqu'à ce qu'elles aient fait cette déclaration.

Les curés et les confesseurs n'admettront point à la participation des sacrements les maris et femmes séparés les uns des autres, sans l'autorité de l'Église ou de la justice. Lorsque les curés verront qu'après les avoir avertis charitablement en secret, les personnes mariées ne se réconcilient et ne se réunissent pas, ils Nous en donneront avis pour recevoir sur cela nos instructions et nos ordres.

Nous défendons aux curés d'admettre pour le mariage ceux qui, par charivari, tambours, port d'armes à feu ou exaction, déshonorent la sainteté de ce sacrement, en obligeant les veufs ou les veuves qui se marient, ou ceux qui contractent hors de la paroisse, de payer quelque contribution. Ils Nous en donneront avis auparavant, afin que Nous voyions les moyens de faire faire une réparation convenable à ceux qui seront coupables de pareils excès, si honteux pour la religion. Les curés en cas de scandale, imploreront l'assistance du bras séculier, et le feront savoir à notre promoteur. Nous ordonnons aussi aux confesseurs de refuser l'absolution à ceux qu'ils reconnoîtront avoir commis ces désordres, jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés.

Les curés avant que de recevoir ceux qui se présenteront à eux pour le mariage, auront soin d'en exiger les titres nécessaires, revêtus des formalités prescrites, tels que Nous les avons marquées Instr. tom. III, pag. 340, 374 et suio.

Lorsqu'ils reconnoîtront quelque empêchement au mariage de ceux qui se présenteront à eux, ils se conformeront à ce que Nous avons dit ( Instr. tom. III, pag. 467). S'ils croient devoir leur conseiller d'en demander la dispense, ils le feront conformément aux principes que Nous avons établis (ibid. pag. 477, 523 et suio.). S'ils sont chargés de l'exécution des brefs de la Pénitencerie, ils suivront ce que Nous avons marqué (ibid. pag. 528, 543).

DE LA PUBLICATION DES BANS DE MARIAGE.

Nous ordonnons, sous peine de suspense, aux curés de se conformer exactement, pour la publication des bans de mariage, aux règles que Nous avons données (Instr. tom. III, pag. 434 et suiv.).

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Nous leur défendons sous la même peine, de commencer cette publication, sans avoir pris auparavant les précautions que Nous avons prescrites (Instr tom. III, pag. 340 et suio.), et toutes les autres sûretés qu'ils doivent prendre et que Nous allons marquer. Si les personnes qui demandent à se marier sont des enfants de famille, les curés suivront ce que Nous en avons dit (ibid. pag. 352 et suio.). Si ce sont des veufs ou veuves, se conformeront encore à ce que Nous en avons dit ( ibid. pag. 349 et suiv. ). Ils auront encore soin de s'assurer du consentement de ceux dont on leur demandera de publier les bans de mariage avant que de publier ces bans; et de s'en assurer par eux-mêmes en les interrogeant là-dessus, quand même les personnes à marier seroient des enfants mineurs. Ils prendront garde de ne pas s'en rapporter là-dessus au seul témoignage d'autrui, même des pères et mères. Ils suivront dans cet examen les règles que Nous avons données (ibid. pag. 433 et suio. ).

En conséquence de cette défense, les curés ne commenceront aucune publication de bans de mariage, sans avoir en mains

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