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taires; mais il subdivisa ensuite ces six classes en cent quatre-vingt-treize centuries, dont il comprit plus de la moitié dans la première classe, afin que, lorsque toutes les centuries de cette classe votaient uniformément, leur vote l'emportât sur celui de toutes les autres réunies.

Ce cens fut combiné avec tant d'art, qu'en distribuant les plus riches citoyens, mais en petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les autres, on jeta toute la foule des pauvres dans les dernières; en sorte que ceux-ci, sans être privés des droits de citoyen ne purent presque jamais les exercer.

Le cens romain ne fut d'abord relatif qu'au droit de suffrage, parce que les patriciens seuls étaient admis aux magistratures; mais, dès qu'on y eut admis les patriciens et les plébéiens indistinctement, on exigea, à Rome comme à Athènes, un cens des magistrats, et il fallut avoir une propriété de huit cent mille sesterces, de dix-huit à vingt centimes l'un, et valant ensemble environ cent soixante mille francs, pour être admis parmi les sénateurs, et de quatre cent mille sesterces, pour être admis parmi les chevaliers.

Ce second cens, introduit long-temps après le premier, fut uniquement relatif à l'exercice des magistratures; mais il fut calqué sur celui qui

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avait été établi par Servius Tullius pour l'exercice des droits politiques, puisqu'on exigea à peu près la même propriété pour l'admission dans les premières magistratures, que pour l'admission dans les premières centuries.

On ne peut déterminer que vaguement la quotité du revenu exigé par le cens athénien et par le cens romain, parce qu'on ne connaît qu'imparfaitement le rapport des mestres anciennes aux nôtres; mais on voit que ces deux cens furent très-élevés, du moins dans leurs premiers degrés, par les contributions, soit réelles, soit personnelles, auxquelles on avait assujetti les citoyens qui y étaient compris.

Quoi qu'il en soit, le cens en général devait être plus élevé chez les anciens que parmi nous, parce que les anciens avaient des esclaves dans leur famille, tandis que nous n'y avons que nos enfants. Nos familles étant moins nombreuses, il nous faut donc aujourd'hui moins de revenu pour les faire subsister. Le cens doit donc être moins élevé dans les états modernes, qu'il ne l'était dans les anciens. Mais, fût-il aussi élevé dans les uns que dans les autres, il ne peut jamais avoir d'autre inconvénient que de circon

scrire le nombre des électeurs et celui des éligi-E DINAS

bles, et il a toujours cet avantage, que plustik*61** est élevé, plus l'élection est circonscrite et plus

le magistrat est riche. Or, plus l'élection est circonscrite, plus elle est facile; et, plus le magistrat est riche, plus il est au-dessus du besoin et de la corruption, tandis que, moins il est riche, plus il est vénal et corruptible. Le cens ne doit donc être ni trop modéré ni modéré ni trop élevé: trop élevé, il circonscrirait trop le nombre des électeurs; trop modéré, il ne défendrait pas assez les magistrats contre la corruption. Il doit donc être sagement tempéré, et proportionné à la richesse de l'état et à l'espèce des magistratures.

Mais, de quelque manière que le cens soit réglé, il doit être revisé, comme chez les anciens, à des époques fixes et périodiques, afin d'y comprendre tous ceux qui, dans l'intervalle d'une époque à l'autre, ont acquis la propriété requise, et d'en exclure tous ceux qui l'ont perdue; et il faut établir, dans chaque commune, un magistrat particulier pour faire le recensement, si l'on ne veut pas en charger le premier magistrat de la commune,

CHAPITRE XI.

De la délégation des pouvoirs aux magistrats, ou des
élections.

C'EST là la manière la plus simple de régler le cens dans les états modernes de l'Europe, si l'on veut que les magistratures y soient données à ceux qui ont l'indépendance nécessaire pour les exercer: mais tous ceux qui ont l'indépendance nécessaire pour exercer les magistratures, n'ont pas le mérite nécessaire pour les bien exercer. Il faut donc choisir parmi ceux qui ont ce mérite; et de là la nécessité des élections. Le cens donne l'aptitude légale à l'exercice des magistratures, mais le mérite seul donne l'aptitude morale; et, comme le mérite ne peut pas être déterminé par la loi, il doit être apprécié par les hommes.

Le mérite se compose de deux sortes de qualités, des qualités du cœur, que l'on acquiert par de bonnes habitudes, et de celles de l'esprit, qui se perfectionnent par l'application et par l'exercice. Toutes deux sont le fruit d'un naturel heu

reux ou perfectionné. De là la nécessité d'une bonne éducation.

Les qualités du cœur, que l'on exige dans un magistrat, sont la droiture et le courage: la droiture, qui lui donne la conscience de son devoir; et le courage, qui lui donne la force de le remplir. C'est ce que l'on désigne ordinairement par vertu.

Les qualités de l'esprit, qui lui sont le plus nécessaires, sont l'instruction et l'habileté : l'instruction, qui s'acquiert par l'étude; et l'habileté, que donne la nature, mais qui se perfectionne par l'exercice. C'est ce que l'on nomme ordinairement le talent.

Mais ces différentes qualités de l'esprit et du cœur ne sont pas également nécessaires à tous les magistrats, et elles ne leur sont jamais nécessaires au même degré. Il ne faut pas le même genre de mérite pour exercer une magistrature inférieure, que pour exercer une magistrature supérieure; et là où le même genre de mérite est requis, il en faut moins pour exercer une magistrature collective, que pour exercer une magistrature individuelle.

Il est des magistratures qui exigent plus de vertu que de talent. Telles sont celles qui doivent être exercées en commun par plusieurs magistrats, et dans l'exercice desquelles chacun

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