Obrázky na stránke
PDF
ePub

[ARTICLE 1267.]

peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

1267. [Le mineur, ha-| 1267. [Minors capable of bile à contracter mariage, contracting marriage, may peut valablement consen- validly make, in favour of tir en faveur de son futur their future consorts or conjoint et des enfants à children, all such agreenaître, toutes conventions ments or gifts as the conet donations dont ce con- tract admits of, provided trat est susceptible, pour- they are assisted by their vu qu'il y soit assisté de tutors, if they have any, son tuteur, s'il en a un, et and by the other persons des autres personnes dont whose consent is necessary le consentement est néces- to the validity of the marsaire pour la validité du riage; the benefits which mariage; les avantages they confer in such conqu'il y fait à des tiers tracts upon third parties suivent les règles appli- are subject to the rules cables aux mineurs en gé- which apply to minors in néral.] general.]

* ff. De partis dot.,

8. Quotiens patre furente, vel ab hostiLiv. 23, tit. 4, L. 8. J bus capto, filiusfamilias ducit uxorem, filiaque familias nubit, necessario etiam pactio cum ipsis duntaxat dotis nomine fieri potuit. (PAULUS.)

Ibidem.

}

8. Lorsqu'un fils ou une fille de famille. Trad. de M. Hulot. S se marient pendant que leur père est en démence ou en captivité, il est de nécessité absolue qu'on puisse faire avec eux seulement toutes les conventions relatives à la dot. (PAUL.)

DELORIMIER, BIB. VOL. 10.

[ARTICLE 1267.]

*ff. De jure dotium, Liv. 23, tit. 3, Į L. 61. Sive generalis curaLL. 61 in pr., 73 in pr. tor, sive dotis dandæ causa constitutus sit, et amplius doti promissum est, quàm facultates mulieris valent, ipso jure promissio non valet: quia lege rata non habetur auctoritas dolo malo facta. Quærendum tamen est, utrum tota obligatio, an quod amplius promissum est, quàm promitti oportuit, infirmetur? Et utilius est dicere, id quod superfluum est, tantummodo infirmare. (TERENTIUS.) L. 73. Mutus, surdus, cæcus, dotis nomine obligantur: quia et nuptias contrahere possunt. (PAULUS.)

}

Ibidem. L. 61. Un curator a été nommé pour Trad. de M. Hulot. J l'administration générale de toutes les affaires, ou spécialement pour autoriser la constitution d'une dot. Si la promesse de la dot excède les bornes qu'elle doit avoir eu égard à la fortune de la femme, elle sera nulle de plein droit; parce qu'une autorisation frauduleuse n'est point approuvée par la loi. Cependant on peut demander si toute l'obligation est nulle, ou s'il faut seulement qu'elle soit réduite dans les bornes qu'elle doit avoir? Il paraît plus convenable de dire que l'obligation ne sera annullée que pour ce dont elle excédera les bornes qu'elle devait avoir. (TÉRENTIUS.)

L. 73. Un muet, un sourd, un aveugle sont valablement obligés lorsqu'ils s'engagent à fournir une dot, par la raison qu'ils sont en état de contracter mariage. (PAUL.)

* 7 Pothier (Bugnet), Comm, }

nos. 103, 306.

103. Ce qu'un mineur qui se marie de suo, a en biens meubles 'de plus que le tiers de l'universalité de tous ses biens, n'entre pas dans la communauté légale. (1)

306. Pour la négative, on peut dire .que la convention. d'ameublissement tend à l'aliénation de l'héritage ameubli. Elle rend commun un héritage qui appartenait en entier à celui des conjoints qui l'a ameubli; elle tend même à l'alié

(1) Il n'y a plus de distinction à faire aujourd'hui entre les majeurs et les mineurs, lorsque ceux-ci sont assistés. V. art. 1398, C. civ. (BUGNET.)

[ARTICLE 1267.]

nation entière de l'héritage, dans le cas auquel, par le partage de la communauté qui doit se faire après la dissolution de la communauté, l'héritage ameubli par l'une des parties écherrait au lot de l'autre partie; ou dans le cas auquel le mari, durant la communauté, aliénerait l'héritage ameubli par sa femme. Or, tous actes qui renferment une aliénation, ou qui tendent à l'aliénation des immeubles des mineurs, leur sont interdits: l'ameublissement de leurs immeubles leur doit donc être interdit.

Nonobstant ces raisons, la jurisprudence a établi que, lors qu'un mineur qui contracte mariage, n'avait pas en biens meubles de quoi faire à la communauté un rapport du tiers de ses biens, il pouvait, avec l'autorité de son tuteur ou de son curateur, ameublir de ses immeubles jusqu'à concurrence de ce qui s'en manquait. La raison est, qu'étant de l'intérêt public que les mineurs se marient, on doit leur permettre toutes les conventions qui sont ordinaires dans les contrats de mariage. De là cette maxime: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. Or, c'est une convention des plus ordinaires dans les contrats de mariage, que les parties fassent, de part et d'autre, un apport proportionné à leurs facultés pour composer leur communauté. On doit donc mettre les mineurs en état de faire cet apport, en leur permettant d'apporter à la communauté une partie de leurs immeubles, lorsqu'ils n'ont pas en biens meubles de quoi faire cet apport. (1)

* 1 Pothier (Bugnet), Introd., Į 51. Quoique l'ameublissement tit. 10, Cout. d'Orl., No. 51. soit une espèce d'aliénation, néanmoins les mineurs, (2) lorsqu'ils n'ont pas en biens meubles de quoi faire un apport à la communauté du tiers de leurs

(1) La question est décidée par l'article 1398, C. civ. V. ci-dessus, p. 95, note 4. (BUGNET.)

(2) Aujourd'hui les mineurs, avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage, peuvent ameublir partie ou totalité de leurs immeubles comme les majeurs; V. art. 1398, C. civil. (BUGNET.)

[ARTICLE 1267.]

biens, peuvent ameublir de leurs immeubles pour ce qui s'en manque. Lebrun, liv. 1, ch. 3, no 18, et ch. 5, dist. 2, no 3.

2 Brodeau sur Louet, Lettre M., ch. 9, No 7, 8, p. 152. Mineur

s'il peut ameublir.

Jugé par arrêt du 8 juillet 1599, plaidans Bignon et de Lamet par lequel la Cour,

sans avoir égard aux lettres obtenues par la femme mineure, jugea que l'ameublissement fait des héritages par son tuteur, jusque à la somme de huit cents écus, homologué en justice, était bon et valable: encore que le contrat de mariage portant le dit ameublissement, n'eût point été insinué : étant tel ameublissement de partie de l'héritage, une paction ou convention, et non une donation, suprà D., som. 64. Et bien que l'ameublissement fût excessif, néanmoins il ne serait pas nul pour cela, mais reductible ad legitimum modum, comme il a été jugé par l'arrêt rapporté par notre auteur: et cela est for mellement décidé in dicta l. sive generalis, in princ. quærendum est tamen utrum tota obligatio, an quod amplius promissum est, quàm promitti oportuit, infirmetur, et milius est dicere, id quod superfluum est, tantummodo infirmari, l. ult. C. de donat. argu. ment. I. placuit. 29, de usur. C'est la décision de l'arrêt que j'ai cotté suprà H., som. 6, fine. Monsieur Maynard, tome 1, livre 3, chapitre 43. Chopp. lib. 3, in Consuetud. Andég., cap. 2, til. 3, num. 10. Bacquet au Traité des Droits de Justice, chapitre 21, num. 324, 327 et 328, Argentr. in Consuetud. Britan. tit. de donat. art. 220, gloff. 2, num. 2, où ils traitent la question, si un mineur peut donner ou ameublir son immeuble par son contrat de mariage, sans décret du juge, et si la convention est valable entre les conjoints: car à l'égard d'un tiers étranger, auquel on aurait donné, la donation est indubitablement nulle.

* 1 Bacquet, Droits de justice,

ch. 21, n° 390.

390. Aussi il faut noter: quand l'ameublissement de

l'héritage d'une mineure ou d'un mineur n'a été homologué

[ARTICLE 1267.]

en justice, combien que suivant la disposition du droit cidessus récité, il soit nul, et ne doive avoir effet; toutefois aucuns disent que la Cour ne s'arrête pas à l'omission de l'homologation, mais confirme l'ameublissement, quand le mari n'a eu en mariage aucuns deniers comptants, ou bien peu, ni autre chose mobilière qui soit entrée en la communauté; en sorte qu'il ait porté tous les frais des noces, ou charges de mariage: ou quand ceux qui débattent l'amenblissement comme héritiers de la défunte mineure, ont assisté au contrat de mariage, et été d'avis de l'ameublissement; ou bien quand il y a longtemps que l'ameublissement a été fait. Car anciennement on n'homologuait les ameublissements des héritages, et on se contentait de l'avis des présomptifs héritiers, et des parents plus proches de la mineure, qui avaient assisté au contrat: laquelle ancienne usance legis vicem oblinere debet: comme dit la loi final. C. de Testament. Et néanmoins par arrêt du deuxième juillet 1594, a été jugé le contraire. Et faudrait qu'il y eut de grandes particularités, causes et raisons, pour faire confirmer par la Cour un ameublissement d'héritage non homologué.

210. Cette disposition est une répétition

11 Pand. des articles 1095, au titre des Donations et

sur C. N. 1398.

Testaments, et 1309, au titre des Contrats et Obligations. Voyez ce que nous avons dit sur ces deux articles, tomes 9 et 10 de cet ouvrage.

Observez qu'il ne suit point de cet article, que les conventions faites par le mineur sans l'assistance des personnes qui doivent concourir au mariage, soient radicalement nulles si le mariage lui-même peut être valable. Si, par exemple, un mineur qui n'a plus ni père, ni mère, ni ascendants, a passé le contrat avec l'assistance de son tuteur seulement, et qu'il contracte ensuite le mariage avec le consentement de sa famille, les conventions du contrat de mariage ne sont pas essentiellement nulles. Elles ne sont que vicieuses, et il peut se faire restituer.

« PredošláPokračovať »