Obrázky na stránke
PDF
ePub

[ARTICLE 1272.]

ravant, que ceux acquis depuis. C'est ce qui paraît par la ponctuation du texte. Il est dit, sont communs en biens meubles, et conquéts immeubles faits durant et constant leur mariage. La virgule étant posée après ces mots, en biens meubles, n'y en ayant point après les mots conquéts immeubles, il s'ensuit que les termes restrictifs qui suivent, faits durant et constant leur mariage, ne se rapportent qu'aux conquêts immeubles, et non aux meubles.

On peut encore tirer argument de ce que la coutume de Paris, dans l'article suivant, charge expressément la communauté du mobilier passif de chacun des conjoints, soit qu'il ait été contracté après ou avant le mariage: l'actif mobilier doit donc pareillement y entrer, soit qu'il soit d'avant, soit qu'il soit depuis le mariage. Enfin, l'article 186 de la Coutume d'Orléans, rédigée trois ans après celle de Paris, par les mêmes commissaires, et qui doit servir à l'interpréter, s'en explique formellement. Il y est dit: "Homme et femme sont 66 uns et communs en biens meubles, dettes actives et pasแ sives, faits TANT AUPARAVANT LEUR MARIAGE, que durant "icelui."

32. Première règle.-Les édifices qui sont construits sur un fonds de terre, font partie de ce fonds de terre, suivant la règle, Quod solo inædificatur, solo cedit: Inst. tit. de Rer. divis,. $31.

33. Seconde règle. - Les semences qui ont été jetées dans une terre, font aussitôt partie de la terre dans laquelle elles ont été jetées: Quæ sata sunt, solo cedere intelliguntur; Inst. eod. tit. § 34.

34. Troisième règle.—Il en est de même des arbres et des arbustes, et même des oignons de fleurs qui sont plantés en pleine terre ; ils font une partie du fonds de terre où ils sont plantés, aussitôt qu'ils y ont été plantés.

Si néanmoins quelqu'un, par erreur, avait planté dans sa terre un arbre qui ne lui appartint pas, ou avait, par erreur, planté son arbre dans une terre qui ne lui appartenait pas, l'arbre conserverait sa qualité de meuble, et ne serait pas

[ARTICLE 1272.]

censé faire partie de la terre où il a été planté, jusqu'à ce qu'il y fût attaché par les racines qu'il y aurait poussées: Inst. eod. tit., § 33.

A l'égard des arbustes et des fleurs qui sont plantés dans des pots et dans des caisses, il n'est pas douteux que ce sont choses meubles, comme le sont les pots et les caisses où ils sont plantés.

35. Quatrième règle.-Les choses placées sur un fonds de terre, quoiqu'elles n'y soient que légèrement cohérentes, lorsqu'elles y sont placées pour perpétuelle demeure, en sont censées faire partie.

36. Suivant cette même règle, un moulin à vent est censé faire partie du sol sur lequel il est placé, parce qu'il y est placé pour perpétuelle demeure, quoiqu'il n'y soit point attaché.

Plusieurs coutumes en ont des dispositions: Paris, art. 90; Orléans, art. 352.

37. Un moulin à vent n'étant censé immeuble et faire partie du fonds de terre sur lequel il est placé, que parce qu'il y est placé pour perpétuelle demeure, c'est une conséquence qu'il ne doit être réputé tel que lorsqu'il y a été placé par le propriétaire de la terre, et qu'il en doit être autrement s'il y avait été placé par un usufruitier ou par un fermier de la terre: car on ne peut pas dire en ce cas qu'il ait été placé pour perpétuelle demeure, l'usufruitier et le fermier étant présumés ne l'avoir placé que pour le temps que devait durer l'usufruit et le bail, et devant l'emporter après la fin de l'usufruit ou du bail. Le moulin doit donc en ce cas passer pour une chose meuble, et qui doit en conséquence entrer dans la communauté légale de l'usufruitier ou du fermier.

39. Cinquième règle.-Les choses qui sont réputées faire partie d'un fonds de terre, continuent, même pendant qu'elles en sont détachées, à être réputées en faire partie, tant qu'elles sont destinées à y être replacées.

Suivant cette règle, les oignons de fleurs qu'on ôte de la terre d'un jardin l'hiver, pour les y replanter au printemps,

[ARTICLE 1272.]

continuent d'être réputés faire partie de ce jardin, tant qu'ils sont destinés à y être replantés.

Cette destination suffit bien pour conserver à ces choses lą qualité d'immeubles et de partie de la terre, lorsqu'elles l'ont une fois acquise; mais elle ne suffit pas pour la leur faire acquérir.

C'est pourquoi si j'ai acheté d'un jardinier des oignons de tulipes, pour les planter dans un jardin, cette destination ne les empêche pas d'être choses meubles, et ils ne commencent à être réputés faire partie de mon jardin que lorsqu'ils y auront été plantés.

40. Sixième règle.-Les pailles qui sont nées dans une terre, et les fumiers qui y sont faits par les animaux qui servent à son exploitation, étant dès leur naissance destinés à demeurer toujours dans cette terre, à y être enterrés pour la fumer, et à être par là en quelque façon identifiés avec cette terre, sont réputés en faire partie.

C'est en conséquence de ce principe qu'Ulpien décide que, lorsqu'une terre est vendue ou léguée, les pailles et les fumiers qui y sont, appartiennent à l'acheteur ou au légataire, comme en faisant partie: Fundo vendito vel legato, sterquilinium et stramenta emptoris et legatarii sunt; eád. L. 17, § 2.

Comme c'est cette destination qui fait regarder les pailles et fumiers comme faisant partie de la terre, il faudrait décider autrement si l'usage du père de famille était de les vendre plutôt que de les employer à fumer sa terre: ils seraient en ce cas réputés meubles, et entreraient par conséquent dans la communauté légale du propriétaire de ces pailles et fumiers, avec sa femme.

C'est la distinction que faisait Trébatius: In sterquilinio distinctio Trebatii probanda est, ut siquidem stercorandi agri causà comparatum sit, emptorem sequatur (tanquam pars fundi venditi); si vendendi, venditorem (quasi hoc casu non sit pars fundi venditi, sed res mobilis distincta à fundo); eod. § 2.

41. Septième règle.-Les choses qui sont de nature à n'être, pas par elles-mêmes in bonis nostris, et qui ne nous appar

[ARTICLE 1272.]

tiennent qu'à raison de quelqu'une de nos terres où elles se trouvent, sont censées faire partie de cette terre.

Suivant cette règle, les animaux qui sont dans leur liberté naturelle dans un certain lieu, font partie de ce lieu où ils sont dans leur liberté naturelle.

Par exemple, les poissons sont censés faire partie de l'étang; les lapins, de la garenne; les pigeons, du colombier où ils se trouvent dans leur liberté naturelle, et avec lesquels ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout.

La raison est que, suivant les principes du droit, les animaux feræ naturæ ne sont proprement in bonis que lorsque nous les tenons sub manu et custodiá nostrá. Le propriétaire d'un étang où il y a des poissons, d'une garenne où il y a des lapins, d'un colombier où il y a des pigeons, est donc seulement propriétaire d'un étang empoissonné, d'une garenne peuplée de lapins, d'un colombier peuplé de pigeons, plutôt qu'il ne l'est des poissons, des lapins et des pigeons qui y sont. Ces animaux n'étant donc pas, quant au domaine que le propriétaire de l'étang, de la garenne et du colombier peut en avoir, quelque chose de distingué de l'étang, de la garenne et du colombier où ils sont dans leur liberté naturelle, ils ne peuvent entrer per se et comme choses meubles dans la communauté légale de ce propriétaire avec sa femme; ils ne peuvent y entrer qu'autant que l'étang, la garenne et le colombier avec lesquels ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout, seraient des conquêts qui y entreraient.

Mais, lorsque ces animaux ne sont pas dans leur liberté naturelle, et sont sub manu nostrá, tels que sont les poissons que nous avons dans un réservoir, ou les poissons d'un étang dont la bonde est levée, et qui est mis à sec; tels que sont pareillement les lapins qu'on élève dans un grenier ou clapier, et les pigeons qu'on élève sous une mue, ou qui sont renfermés dans une volière; ces animaux en ce cas nous appartiennent per se, comme choses meubles, et entrent en cette qualité dans la communauté légale.

Cette distinction se trouve dans plusieurs de nos coutumes.

[ARTICLE 1272.]

Celle de Paris, (art. 91), dit: "Poisson étant en étang ou en fosse, est réputé immeuble; mais quand il est en boutique ou réservoir, est réputé meuble."-Notre coutume d'Orléans, (art. 355), dit la même chose.-Cette distinction se trouve dans l'auteur du grand coutumier.

44. Quoique tel soit le droit qui doit être observé tant qu'il n'y aura pas de loi contraire, néanmoins je ne puis m'empêcher de témoigner qu'il serait à désirer qu'il y eût une loi qui attachât au domaine d'une terre celui des bestiaux qui servent à son exploitation, en ordonnant que les bestiaux qui servent à l'exploitation d'une terre, seraient réputés en faire partie; et qu'en conséquence, en matière en communauté, ils n'y tomberaient qu'autant que la terre y serait apportée. 45. Huitième règle.-Les fruits et productions de la terre, tant qu'ils sont encore pendants, font partie de la terre qui les a produits, avec laquelle ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout, et une seule et même chose.

Mais, aussitôt qu'ils en sont séparés, ils commencent à être une chose particulière, distinguée de la terre dont ils faisaient auparavant partie, incipiunt habere propriam OUTIAVE; et il est évident que cette chose qui commence d'être, est une chose meuble, puisqu'elle est transportable d'un lieu à

un autre.

Cette doctrine est puisée dans les lois romaines. Gaïus nous dit Fructus pendentes pars fundi videntur; L. 44, ff. de rei vend.; et Ulpien dit: Fructus perceptos villæ non esse constat; L. 17, § 1, ff. de Act. empti. La coutume de Paris, art. 92, dit pareillement: "Bois coupé, blé, foin ou grain soyé ou fauché, supposé qu'il soit encore sur le champ, et non transporté, est meuble; mais, quand il est sur pied et pendant par les racines, il est réputé immeuble."

La coutume dit, supposé qu'il soit encore sur le champ, c'està-dire, quoiqu'il soit encore sur le champ. La raison est, que c'est sa séparation de la terre à laquelle il était uni, qui le rend une chose meuble qui existe séparément de la terre, et n'en fait plus partie. Il suffit donc que ce bois, ce blé, ce

« PredošláPokračovať »