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[ARTICLE 1272.]

foin soit séparé de la terre, quoiqu'il soit encore sur le champ, pour qu'il soit une chose meuble.

RÈGLES SUR LES CHOSES QUI SONT CENSÉES FAIRE PARTIE D'UNE MAISON OU D'UN AUTRE ÉDIFICE.

47. La coutume de Paris établit à cet égard une règle en l'art. 90, qui est conçu en ces termes: "Ustensiles d'hôtel, qui se peuvent transporter sans fraction et détérioration. sont réputés meubles; mais s'ils tiennent à fer et à clous, et sont scellés en plâtre, et sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent être transportés sans fraction et détérioration, sont censés et réputés immeubles."

Cette règle est imparfaite; car il y a des choses qui, sans être attachées à fer et à clous, sont censées faire partie de la maison; et d'autres qui, quoique attachées à fer et à clous, ne sont pas censées en faire partie. Il est donc nécessaire pour éclaircir la matière, d'établir les règles suivantes.

48. Première règle.-Les choses qui sont dans une maison ou autre édifice pour perpétuelle demeure, en font partie; secùs si elles n'y sont que pour un temps.

Cette règle est prise de la Loi 17, § 7, ff. de Act. empti. Labeo generaliter scribit ea quæ perpetui usus causa in ædificiis sunt, ædificii esse; quæ vero ad præsens, non esse ædifici.

49. Seconde règle.-Les choses qui sont tellement attachées à un édifice, qu'il ne serait pas facile de les en détacher, sont présumées y être pour perpétuelle demeure, et faire partie de la maison ou édifice où elles sont attachées.

C'est conformément à cette règle, que la coutume de Paris, art. 90, et notre coutume d'Orléans, art. 353, décident qu'un pressoir est réputé immeuble, comme faisant partie de l'édifice ou de la maison où il est construit.

Cela ne doit s'entendre que des grands pressoirs à arbre ou à roue. On a depuis inventé de petits pressoirs à auge, qui peuvent facilement être transportés d'un lieu à un autre; ces petits pressoirs sont choses meubles.

Les anciens avaient aussi de petits pressoirs qui pouvaient

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facilement se déplacer, et c'est de ces petits pressoirs qu'on doit entendre ce que dit Ulpien: Multa etiam defossa esse, neque tamen fundi aut villæ habere, utputà vasa vinaria, TORCULARIA, quoniam hæc instrumenti magis sunt, quamvis ædificio cohærent; edd. L. 17, ff. de Act. empti.

50. Ce qu'il dit aussi, que les vases où l'on met du vin, quoique enfoncés en terre, sont meubles, ne doit s'entendre que de ceux qu'on peut facilement déplacer, et non de ces grands foudres qui ne peuvent facilement l'être. C'est ainsi que Cujas concilie cette loi avec la loi 21, ff. de Instrum. leg., où il est dit: Dolia, molæ olivariæ, prelum et quæcumque infixa sunt, inanificataque sunt, fundi sunt.

A l'égard des cuves dont nous nous servons dans nos maisons de vignes, qui ne sont point enfoncées en terre, ni cohéaentes, et qui peuvent par conséquent facilement se déplacer, il ne peut être douteux que ces cuves sont de purs meubles, et qu'elles ne sont pas censées faire partie du lieu où elles se trouvent: Sunt magis instrumenta fundi, quàm sunt pars fundi.

51. Les presses d'imprimerie, les métiers de tisserand, quoique attachés au lieu où ils sont, pouvant en être facilement déplacés, ne sont point pareillement regardés comme faisant partie de la maison où ils sont; mais ils sont de purs meubles. Cela a été ainsi jugée pour les presses d'imprimerie du célèbre Robert Etienne, par un arrêt rapporté par tous les commentateurs.

52. Il n'en est pas de même d'une forge de maréchal ou de serrurier. Ne pouvant être déplacée du lieu où elle est construite, sans être entièrement démolie, elle est censée mise pour perpétuelle demeure, et faire partie de la maison où elle est construite.

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53. Troisième règle. Les choses qui peuvent facilement être déplacées du lieu où elles sont, ne laissent pas d'être censées faire partie de la maison, lorsqu'elles y servent à compléter la partie de la maison où elles sont placées, quùm posita sunt at integrandam domum: mais, si elles n'y servent

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que d'ornement et d'ameublement, ou pour l'exercice du métier de la personne qui habite la maison, si posita sunt ad instruendam domum, elles ne sont pas censées faire partie de la maison, et sont de simples meubles.

Cette règle est le développement de ce que dit Ulpien: Ea esse ædium solemus dicere quæ pars ædium sunt... vel propter ædes habentur ; L. 13, § fin. ff. de act. empti.

54. Suivant cette règle, les marbres ou les boiseries dont. on revêtit un chambranle de cheminée, ou les murs d'une chambre, quoiqu'ils puissent être assez facilement détachés, sont censées y être pour perpétuelle demeure; car ces choses servent à compléter et perfectionner les murs qu'ils revêtissent, lesquels, sans cela, seraient trop nus et trop malpropres, et auxquels il manquerait quelque chose.

C'est par cette raison qu'Ulpien dit en la loi 17, §3, ff. de Act. empt.: Crustæ marmoreæ ædium sunt.

Par la même raison, le parquet d'une chambre est censé faire partie de la maison; car il sert à cette chambre de pavimentum, et le pavimentum d'une chambre est quelque chose qui fait partie de la chambre.

55. A l'égard des glaces et des tableaux qui sont encadrés dans une cheminée; si ce qui est derrière la glace ou le tableau, sont les briques de la cheminée, en ce cas la glace ou le tableau paraît être mis pour compléter cette partie de la maison car la cheminée serait imparfaite, et il manquerait quelque chose, si derrière le tableau ou la glace il n'y avait que les briques, ou quelque planche de parure différente du reste de la cheminée. Le tableau ou la glace étant dans ce cas mis ad integrandum domum, il est censé en faire partie : Quæ tabulæ pictæ pro tectorio includuntur, ædium sunt; L. 17, §3, ff. de Act. empt.

Au contraire, si ce qui est derrière la glace ou le tableau, est de même parure que le reste de la cheminée, en ce cas la cheminée ayant toute sa perfection indépendamment de la glace qu'on y a attachée, on ne peut pas dire, en ce cas, que la glace serve ad integrandam domum; elle ne sert que ad

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instruendam domum, et elle ne doit pas, suivant notre principe, être censée faire partie de la maison, mais elle doit être regardée comme un meuble.

56. Lorsque, dans la construction d'un grand vestibule, on a pratiqué des niches, les niches qui sont attachées dans ces niches, sont censées faire partie de la maison; car elles sont placées ad integrandam domum; elles servent à compléter cette partie de la maison, En effet, les niches n'étant faites. que pour y placer des statues, il manquerait quelque chose au vestibule, s'il n'y avait pas de statues placées dans les niches.

C'est de ces statues qu'on doit entendre ce que dit Papinien: "Papinianus ait: Sigilla et statuæ affixæ, instrumento domús non continentur, sed portio domús sunt; L. 12, § 23, ff. de Instrum. leg.

57. Un contre-feu attaché avec des pattes de fer à un mur de cheminée, fait partie de la maison; il sert à garantir le mur de la cheminée de l'ardeur du feu, qui le brûlerait et le dégraderait. La cheminée en est donc plus parfaite et plus complète lorsqu'elle a ce contre-feu: il sert donc ad integrandam domum, propter ædes habetur.

58. Les cloisons, les retranchements, les alcôves, etc., sont aussi censés faire partie de la maison, puisqu'ils en composent la distribution.

59. Les râteliers d'une écurie doivent aussi, suivant cette règle, être réputés immeubles, comme faisant partie de l'écurie; car ils servent à la compléter. 11 manquerait quelque chose à une écurie, pour qu'elle puisse être écurie, si elle n'avait pas de râtelier.

Par la même raison, lorsqu'un bâtiment a été construit exprès pour une raffinerie de sucre, les grandes chaudières qui y sont enfoncées en terre, et scellées en maçonnerie, sont censées faire partie de l'édifice, auquel il manquerait quelque chose, et qui ne serait pas une raffinerie sans ces chaudières.

60. Quatrième règle.-Les choses qui servent à compléter la

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maison, quoiqu'elles n'y soient pas attachées, sont aussi censées faire partie de la maison. Telles sont les choses qui servent à la clôture de la maison, ou de quelque partie de la maison, comme les clés, les cadenas, les planches qui servent à fermer la boutique le soir, et qu'on ouvre le matin; les coulisses de nattes, les châssis, un couvercle de puits: Ædium multa esse, quæ ædibus adfixa non sunt, ignorari non oportet utputà, seras, claves, claustra; L. 17, ff. Act. empt. Opercula puleorum, quamvis non sunt adfixa, ædium esse constat; eád. L. 17, § 8.

62. Cinquième règle.-Les choses attachées à une maison, et qui en font partie, continuent d'en faire partie lorsqu'elles en sont détachées, tant qu'elles sont destinées à y être replacées mais celles qui n'ont pas encore fait partie de la maison, quoiqu'elles soient destinées à y être attachées et à en faire partie, et qu'elles aient déjà été apportées pour cet effet dans la maison, ne commencent à en faire partie que lorsqu'elles y ont été attachées comme elles doivent l'être : Ea quæ ex ædificio detracta sunt ut reponentur, ædificii sunt: at quæ parata sunt ut imponantur, non sunt ædificium; eád. L. 17, § 10.

Quod insula causá paratum est, si nundum perfeetum, quamvis positum in ædificio sit, non tamen videtur ædium esse; eád. L. 17, § 5; Adde L. 18, § 1, ff. eod. tit.

Suivant cette règle, si une maison a été incendiée, ou est tombée de vieillesse, les matériaux qui en restent, conservent leur qualité d'immeubles, tant qu'ils peuvent paraître destinés à la reconstruction de la maison: mais, lorsque le propriétaire paraît avoir abandonné le dessein de reconstruire sa maison, ces matériaux séparés du sol sont choses meubles.

63. Sixième règle.-Les choses attachées ou non attachées à une maison, qui seraient censées en faire partie, si elles avaient été mises par le propriétaire, ne sont pas censées en faire partie, lorsqu'elles y ont été mises par un usufruitier ou un fermier, lesquels, ou leurs héritiers, ont le droit de DELORIMIER, BIB, VOL. 10.

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