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[ARTICLE 1272.

considère que la chose qui en est l'objet, c'est-à-dire la chose due, et on n'a aucun égard à la cause d'où le droit de créance procède.

78. Neuvième règle.-La créance d'une somme d'argent qu'a l'un des conjoints lorsqu'il se marie, ne laisse pas de tomber dans la communauté légale, quoiqu'elle soit un propre fictif pour le cas de la succession.

Cette règle est fondée sur le principe, que les fictions n'ont d'effet que pour le cas pour lequel elles sont établies: Fictio non operatur ultrà casum. En conséquence les créances de sommes d'argent et autres droits mobiliers, qui ont pour quelque cas la qualité de propres fictifs, sont, hors le cas de cette fiction, considérées pour ce qu'elles sont dans la vérité, et par conséquent comme droits mobiliers, qui, en cette qualité, doivent entrer dans la communauté légale.

On peut apporter pour premier exemple de cette règle, la créance d'une somme d'argent due à un mineur pour le prix de sa part dans un héritage qu'il a licité avec ses cohéritiers. Quoique cette créance, si elle se trouvait dans la succession de ce mineur décédé en minorité, dût, suivant le principe de l'art. 94 de la coutume de Paris, y être regardée comme un propre de la ligne dont procédait l'héritage licité, à l'effet d'appartenir à l'héritier aux propres de cette ligne, à l'exclusion de l'héritier au mobilier du mineur; néanmoins hors le cas de la succession de ce mineur, qui est le seul cas pour lequel la fiction a été établie, cette créance doit être considérée telle qu'elle est dans la vérité, c'est-à-dire comme créance mobilière; et en conséquence lorsque le mineur se marie, elle doit, en cette qualité de créance mobilière, entrer dans la communauté légale.

96. Toutes les choses, quoique meubles, qui proviennent à l'un des conjoints durant le mariage, de son héritage ou autre immeuble propre de communauté, sans en être des fruits, n'entrent point dans la communauté légale.

La raison de cette exception est qu'il n'est pas permis à un conjoint d'avantager et d'augmenter, durant le mariage, la

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communauté aux dépens et par la diminution de ses propres, parce que, par ce moyen, il avantagerait directement l'autre conjoint; ce que ne permettent pas les lois, qui défendent tous avantages directs ou indirects entre conjoints durant le mariage.

On peut apporter pour premier exemple de notre exception, le cas auquel un homme a fait abattre, durant son mariage, des arbres de haute-futaie sur son héritage ou sur celui de sa femme. Ces arbres n'étant point in fructu, (L. 11, ff. de Usufr.) n'étant point censés faire partie des fruits et du revenu de l'héritage, n'entrent point dans la communauté légale, quoiqu'ils soient devenus meubles par leur séparation du sol; mais comme ils proviennent d'un héritage propre, sans en être des fruits, ils appartiennent en propre à celui des conjoints sur l'héritage duquel ils ont été coupés, qui peut, lors de la dissolution de la communauté, ou les reprendre en nature, si on n'en a pas encore disposé, ou, lorsqu'ils ont été vendus, exercer la reprise du prix sur les biens de la communauté qui l'a reçu.

Il en serait autrement si les arbres avaient été coupés avant le mariage. L'exception ne concerne que les meubles qui sont provenus durant le mariage, de quelque héritage de l'un des conjoints. Ces arbres ayant appartenus au conjoint dès avant son mariage, et lors de son mariage, comme choses meubles, ne sont pas dans le cas de l'exception, et ils entrent en qualité de biens meubles dans la communauté légale, sans qu'on considère leur origine.

Il en est aussi autrement d'une coupe de bois taillis qui est faite durant le mariage: cette coupe étant in fructu, entre en qualité de fruits dans la communauté légale.

97. On peut apporter pour second exemple, les pierres tirées d'une carrière ouverte sur l'héritage propre de l'un des conjoints durant le mariage.

Les jurisconsultes romains faisaient à cet égard une distinction. Ils croyaient qu'il y avait des carrières où la pierre renaissait à mesure qu'on en tirait; qu'il y en avait de telles

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dans les Gaules et dans l'Asie. Ils décidaient que la pierre qu'on tirait de ces carrières était un fruit de l'héritage; mais que dans les autres carrières où la pierre ne renaissait pas, les pierres qu'en en tirait, ne devaient pas être regardées comme un fruit de l'héritage, mais plutôt comme une partie du fonds même, qui en était d'autant diminué qu'en conséquence, à l'exception des carrières où la pierre renaît, les marbres que le mari avait tirés durant le mariage, d'une carrière qu'il avait ouverte sur le fonds dotal de sa femme, n'appartenaient pas au mari comme fruit, mais faisaient partie de la dot; L. 7, § 13; L. 8, ff. sol. mat.; L. 18, ff. de fund. dot. Observez que dans la loi 7, § 13, il faut suivre la correction d'Antoine Faber, et lire: Marmor non est mariti, et impensa est ei præstanda.

Je laisse aux naturalistes à décider s'il y a effectivement des carrières où la pierre renaisse à la place de celle qu'on en a tirée; ce qu'il y a de certain, c'est que cela n'est pas d'ordinaire. C'est pourquoi on doit regarder comme une règle générale, que les pierres tirées d'une carrière qui a été ouverte durant le mariage sur l'héritage propre de l'un des conjoints, ne doivent pas être regardées comme des fruits de cet héritage qui appartiennent à la communauté, mais comme choses qui faisaient partie du fonds dont elles ont été tirées, lequel en a été diminué d'autant.

Quoique la pierre ne renaisse pas, néanmoins il y a des carrières si riches et si abondantes, qu'elles sont regardées comme en quelque façon inépuisables. Si ces carrièresétaient établies sur l'héritage propre de l'un des conjoints dèsavant le mariage, et que dès ce temps on regardât les pierresqu'on en tirait, comme faisant le revenu de l'héritage, qui n'était pas propre à en produire d'autres, en ce cas, les pierresqu'on en tirerait pendant le mariage, pourraient être regardées comme le revenu et les fruits de l'héritage, et comme, devant, en cette qualité, appartenir à la communauté.

182 Il nous reste à observer que la clause que l'héritage donné sera propre au donataire, et n'entrera pas dans la com

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munauté, ne concerne que la propriété de cet héritage; elle n'empêche pas que les jouissances et revenus de cet héritage ne tombent dans la communauté, tant qu'elle durera, de même que les jouissances des autres propres des conjoints y tombent; ce qui a lieu, à moins que le contraire ne fût convenu expressément; car le donateur étant le maître de donner sous telle condition que bon lui semble, il peut valablement stipuler que l'héritage qu'il donne, n'entrera dans la conimunauté, ni pour le fonds, ni pour les jouissances, et que le donataire aura la reprise de celles qui y seront tombées. Mais cette clause, étant insolite, doit être bien expresse.

20. Les fruits des héritages et autres biens propres de chacun des conjoints, qui sont perçus, nés et échus durant la communauté, sont la troisième espèce de choses qui composent la communauté légale.

Toutes les charges du mariage devant tomber sur la communauté, il était juste de lui donner ces fruits pour les supporter.

On dira peut-être que les fruits des propres de chacun des conjoints, qui sont perçus ou échus durant la communauté, étant des choses meubles, ils entrent, en leur qualité de choses meubles, dans la communauté légale, dans laquelle entrent tous les biens meubles de chacun des conjoints, comme nous l'avons vu en l'article premier; qu'ainsi il est inutile de considérer dans ces fruits leur qualité de fruits, et d'en faire une troisième espèce de choses qui composent la communauté légale.

Je réponds que cela n'est pas inutile, et que la qualité de fruits qu'ont ces choses, est une qualité particulière qu'ils ont pour entrer dans la communauté légale, distinguée de leur qualité générale de biens meubles, et qui les y fait entrer dans certains cas, dans lesquels leur seule qualité générale de biens meubles ne les y ferait pas entrer.

En effet, le principe "que tous les biens meubles de chacun des conjoints entrent dans la communauté," souffre exception à l'égard de ceux qui sont provenus de leurs biens propres

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durant la communauté, tels que sont des bois de haute futaie abattus durant la communauté, sur les héritages propres de l'un ou de l'autre conjoint; supra, no 96. Si donc les fruits perçus ou échus durant la communauté, entrent dans la communauté, ce n'est pas en leur qualité, générale de choses meubles, puisque les choses meubles provenues pendant la communauté des propres des conjoints, n'y entrent pas, comme nous venons de le dire.

Il faut donc rechercher et considérer dans ces fruits, outre leur qualité générale de choses meubles, la qualité particulière qu'ils ont de fruits des propres des conjoints, perçus ou échus durant leur communauté, puisque c'est cette qualité particulière seule qui les fait entrer dans la communauté.

Cela est encore plus nécessaire par rapport à la communauté conventionnelle, dont nous parlerons au chapitre suivant. Par exemple, si chacun des conjoints, par une clause du contrat de mariage, a limité la quantité de ses biens meubles qui entrerait dans la communauté, putà, à une somme de dix mille livres, et réservé propre le surplus de ses biens, tant présents qu'à venir, qui lui écherraient par succession ou autrement, les fruits des propres de chacun des conjoints entrent dans cette communauté, outre cette somme de dix mille livres à laquelle ils ont borné la quantité de leurs biens meubles qui doivent y entrer, parce qu'ils y entrent en une qualité particulière qu'ils ont pour y entrer, qui est la qualité de fruits perçus ou échus durant le mariage.

Il faut à présent voir quelles sont les choses qui sont fruits des biens propres de chacun des conjoints.-On appelle fruits, ce qui naît et renaît d'une chose: Fructus est quidquid ex re nasci et renasci solet. Par exemple, les blés et les autres grains, les foins, les fruits des vignes et des arbres, sont des fruits d'une terre, parce que la terre les produit, et en reproduit d'autres les années suivantes. Pareillement une coupe de bois taillis est un fruit, parce que les souches sur lesquelles on a fait la coupe, repoussent, et reproduisent de quoi faire,

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