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[ARTICLE 1266.]

*1 Pothier Bugnet) sur Cout. Pothier(Bugnet) d'Orléans, art. 223.

ART. 223. "Toutes contre-lettres faites à part, et hors la présence

des parents qui ont assisté aux contracts de mariage, sont nulles." (C. de Par., art. 258.)

Cet article défend non-seulement les contre-lettres qui dérogeraient à quelque article de contrat de mariage, mais même celles qui contiendraient quelque nouvelle convention entre les futurs époux, ou quelque donation qu'ils se feraient.

Mais celles qui ne sont qu'explicatives des clauses du contrat, ne sont pas défendues; V. Louet, lettre C., sommaire 28, contre-lettre en contrat de mariage, no 5.

Les contre-lettres qui dérogent à quelque article du contrat de mariage, ne sont pas seulement défendues entre les conjoints, mais aussi entre les autres personnes qui ont été parties au contrat de mariage. Ainsi, si un père a promis en dot à son fils une somme de 30,000 liv., la contre-lettre par laquelle le fils promettait de n'exiger que 20,000 liv. serait nulle.

* 2 Laurière sur art. 258, Į Corbin, tom. des Droits de Patronage, p. 411. Du Frêne dans son

Cout. de Paris.

journal, pages 210, 257.

}

Des parents qui ont assisté aux contrats de mariage.] Les parents sont ici comme dans l'art. 255, les pères, mères, aïeuls et aïeules, qui ont autorité sur ceux qui se marient, auxquels il faut joindre les tuteurs.

Quant à ceux qui sont majeurs, qui ont la liberté de se marier comme il leur plait, qui peuvent changer leurs contrats et en faire de nouveaux à leur volonté, sans appeller ceux qu'ils y ont fait signer par bienséance, ils y peuvent déroger par des contre-lettres, mais non se préjudicier les uns aux autres par des contre-lettres faites avec de tierces personnes. Voyez M. Ricard sur cet article.

[ARTICLE 1266.]

* 11 Pandectes frs. sur

208. Cet article et le précédent

art. 1397, C. N. S maintiennent les dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans, qui déclaraient nulles toutes contre-lettres faites à part, et hors la présence des parents qui avaient assisté au contrat de mariage. Des contre-lettres faites à part sont celles qui ne sont pas rédigées à la suite du contrat de mariage, mais contenues dans un acte séparé.

Il y a néanmoins une différence entre la disposition de ces coutumes et celle du Code civil. La nullité prononcée par celles-là était absolue. Elle avait lieu même à l'égard des parties. Celui-ci accorde aux contre-lettres séparées leur effet entre les signataires. Il ne les en prive qu'à l'égard des tiers. Beaucoup de cours souveraines ont réclamé la règle des coutumes. Nous aurions été parfaitement de leur avis. II peut résulter beaucoup d'embarras de la disposition actuelle.

* 1 Brodeau sur Louet, Lettre C, ch. 8, • no 5, 6, p. 259. Contre-lettre en

Contrat de mariage.

Les contrats de mariage sont des actes publics qui se passent

en la présence des parents, intersunt parentes, atque propinqui, et munera probant, dit Tacite, de Moribus Germanorum. D'où vient que toutes sortes de contre-lettres ne sont pas défendues par la Coutume; mais seulement celles qui sont faites à part et hors la présence de parents, qui ont assisté au contrat de mariage de sorte que par argument à sens contraire, les contre-lettres faites en la présence, et du commun consentement des mêmes parents, sont bonnes et valables; parce qu'elles ne sont point clandestines, secrètes, ni faites en cachette, comme il a été jugé par Arrêt du 5 Août 1595, rapporté par Robert; d. c. 2, fine.

Quid, si au contrat de mariage il n'y a que les parents du mari qui y ayent assisté, et qu'il n'y en ait point eu du côté de la femme, en ce cas une contre-lettre faite depuis le contrat et auparavant la consommation du mariage, portant donation par la fiancée, au profit de son fiancé, bien qu'en

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l'absence des parents du mari, qui auraient assisté au contrat, est bonne et valable, et n'est point réprouvée par l'art 258 de la Coutume, qui se doit entendre respectivè, c'està-dire, que l'un des contractants ne peut faire aucune contrelettre portant avantage au profit l'un de l'autre, en l'absence des parents de lui Donateur, qui auraient assisté au contrat. Ergo, si aucun de ses parents n'a assisté au contrat de mariage, la contre-lettre est bonne; et n'importe qu'elle soit faite en l'absence des parents de celui qui en reçoit avantage.

Je l'ai ainsi vu soutenir et juger, en la cause de la donation faite par Dame Louise de Laval au sieur de Montmorency son fiancé, le 27 Mars 1607. Monsieur le Premier Président de Harlay séant, plaidans Maître Philippes Girard, pour le Demandeur en Requête civile, contre l'Arrêt d'homologation de la transaction, portant confirmation de ladite donation, et Monsieur Dolé pour le Défendeur.

Pareillement, il n'y a que les contre-lettres qui vont contre la substance et la teneur du contrat de mariage, et qui détruisent les clauses d'icelui, ou y dérogent, qui sont défendues, quando nempe deterior sit conditio dotis per pactum, pour user des termes de la Loi, si unus 27, § pactus ne peteret, in fine de pact. et quando clandestinis ac domesticis fraudibus aliquid confingitur, vel id quod verè gestum est aboletur, comme il est dit en la Loi, data 27, C. de donat.

Autre chose est des contre-lettres qui sont outre le contrat, qui y ajoutent quelque chose, l'exécutent, ou expliquent ce qui est douteux et obscur, et ne changent point la disposition, ni la substance des conventions et conditions d'icelui, auquel cas elles sont valables, comme il a été jugé par Arrêt du 16 Mars 1618. Monsieur le Premier Président de Verdun séant, en la cause de Maître Matthieu Regnaut, Prévôt de Poissy, plaidans de la Martelière, Tillier et Rozée.

Je dirais la même chose en l'espèce d'un contrat de mariage, portant que les père et mère ont donné, ou promettent donner à leur fille, la somme de soixante mille livres : et

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d'une convention séparée, qui déclare que de ces soixante mille livres, il y en a vingt mille procédant de la libéralité d'un oncle de la fille présent à l'acte, qui pour certaines considérations n'a pas voulu être nommé dans le contrat de mariage, au préjudice de quoi les autres enfants ne seraient pas recevables de vouloir contraindre leur sœur de rapporter à la succession des père et mère, la somme entière de soixante mille livres, s'il n'apparaissait d'ailleurs d'un avantage indirect.

J'ai appris des Mémoires manuscrits de Maître Pierre Pithou, sur la Coutume de Paris, que par un ancien Arrêt qu'il ne date point, le douaire coutumier fut adjugé à une veuve, en vertu d'une contre-lettre passée par le mari, hors la présence de ses parents, portant qu'il voulait et entendait, que sa future épouse eût le choix du douaire coutumier ou préfix, nonobstant que par le contrat de mariage, il n'y eût eu rien d'assigné et constitué qu'en douaire préfix, quia res facilè pristinæ formæ reducitur, d. l. 27 de pact.

On a demandé, si une contre-lettre, par laquelle le gendre aurait retrocédé à son beau-père la jouissance sa vie durant des fruits d'un héritage par lui baillé en dot à sa fille, était nulle et prohibée par la Coutumè il a été jugé, que le mari étant Maître et Seigneur des fruits, la contre-lettre était bonne à son égard, et qu'elle tiendrait sa vie durant, parce qu'il était loisible à un majeur de renoncer à ses droits, et que toute personne doit maintenir sa parole, par Arrêt donné en la Grand Chambre le 13 Juillet 1583, plaidans Buisson, de Villars, et Monsieur l'Avocat Général de Thou: Voyez M. Servin au Plaidoyer 21, du 4e vol. pag. 14.

Mais après la mort du mari la femme peut agir pour son intérêt, et demander la récompense à ses cohéritiers, la contre-lettre qui est nulle à son égard ne lui pouvant pas préjudicier, quand même elle y aurait parlé, comme il a été jugé par le même Arrêt.

A quoi on peut ajouter l'Arrêt du 30 Mai 1633, plaidant Chappelier, rapporté par du Frêne en son Journal des Au

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diences du Parlement, liv. 2, chap. I de la troisième édition .1652, qui a jugé la même chose sur la sommation intentée contre la mère tutrice de ses enfants, héritiers de leur père, qui avait remis les intérêts.

* 1 Lamoignon, Arrêtés, Į tit. 32, nos 5 et 6.

V. Toutes contre-lettres faites au préjudice de ce qui a été convenu et accordé par le contrat de mariage, sont nulles, même à l'égard de ceux qui ont signé les contre-lettres, et ne peuvent les conjoints, durant le mariage, y déroger par un acte de quelque qualité qu'il soit, même en la présence et par l'avis de tous les parents qui ont assisté au contrat de mariage, réformer le douaire ni la communauté, ni changer, augmenter ou dimi. nuer en quelque manière que ce soit les autres conventions portées par le contrat de mariage, supposé même que la réformation soit faite pour réduire les conventions au droit commun de la couronne; et s'il n'y a eu aucun contrat par écrit lors des épousailles, celui que les conjoints font depuis est nul.

VI. Et néanmoins les contre-lettres faites pardevant notaires, avant la célébration de mariage, du consentement des futurs conjoints, en la présence de leurs principaux et plus proches parents, sont valables.

*C. N. 1396, 1396. Les changements qui y seraient faits. 1397. Savant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages-intérêts des parties, et sous plus grande

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