Obrázky na stránke
PDF
ePub

tantes. Nous n'insisterons pas sur ce point, pour rester dans les limites de notre sujet; notons seulement l'article 168, qui s'y rattache étroitement: « Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, >> relativement au mariage, sous la puissance » d'autrui, les publications seront encore faites à la » municipalité du domicile de ceux sous la puissance » desquels elles se trouvent. >>

Lorsque l'enfant mineur n'a point d'ascendants, le droit de consentir à son mariage appartient, non pas isolément à chacun des parents appelés à composer le conseil de famille, mais au conseil de famille dans son ensemble. Ce n'est donc pas au domicile de chacun de ses membres, qu'il faut faire les publications prescrites par la loi, mais au domicile du conseil de famille lui-même, c'est-à-dire dans la commune où il s'assemble. Or, comme le conseil s'assemble toujours au domicile du mineur, l'article 168 est nécessairement sans application dans cette hypothèse.

§ 2. Des oppositions au mariage

Les publications de mariage font surgir les oppositions. On entend par opposition l'acte par lequel certaines personnes, qui ont qualité à cet effet, font, par ministère d'huissier, défense à un officier public de procéder à la célébration d'un mariage. L'officier public doit surseoir à cette célébration jusqu'à ce que les futurs époux lui rapportent un désistement ou une mainlevée de l'opposition. S'il passe outre, il encourt une amende de trois cents

francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il serait oiseux de rechercher ici d'une façon générale, par quelles personnes et pour quelles causes le droit d'opposition peut être exercé. Nous n'avons à nous occuper de ce droit que par rapport au consentement des parents et de la famille. L'utilité de l'opposition dans cette hypothèse s'aperçoit facilement. Nous verrons, en étudiant la sanction de la nécessité du consentement paternel, que l'officier de l'état civil qui célèbre un mariage sans s'assurer que ce consentement a été obtenu, s'expose à des peines sévères; mais il peut arriver que, par un concours de circonstances, soit fortuites, soit habilement amenées (1), la bonne foi de l'officier soit surprise, et qu'il prête ainsi son intervention à un acte frauduleux. Il importe donc qu'il puisse être régulièrement instruit de l'empêchement qui s'oppose à la célébration du mariage. Il est vrai qu'indépendamment de toute opposition, la violation de la loi eût amené la nullité du mariage; mais, on l'a dit avec beaucoup de raison, mieux vaut prévenir que punir.

Lorsqu'il existe des ascendants, c'est à eux que revient naturellement le droit de faire opposition. Ce droit appartient tout d'abord au père; il ne passe à la mère qu'à défaut du père. Si le père est vivant et en état de manifester sa volonté, la mère n'a donc point qualité pour faire une opposition légale; la

(1) On peut supposer, par exemple, qu'on ait produit à l'officier de l'état civil un faux acte de consentement des parents, ou encore un faux acte de naissance présentant comme majeur un enfant mineur.

voie de l'opposition officieuse lui est seule ouverte. A défaut des père et mère, la loi appelle « les aïeuls et aïeules », ou, plus exactement, les aïeuls, et, à défaut d'aïeuls, les aïeules: car, si le droit d'opposition n'appartient à la mère qu'à défaut du père, pourquoi, en l'absence des père et mère, appartiendrait-il concurremment au grand-père et à la grand'mère? Les deux cas sont semblables: la logique demande qu'ils soient assimilés. Ainsi le droit d'opposition n'appartient pas collectivement aux aïeul et aïeule de la même ligne: l'aïeule n'y peut prétendre qu'à défaut de l'aïeul. Il en est différemment à l'égard des aïeuls et aïeules des deux lignes le droit d'opposition leur appartient concurremment. Si donc il existe un aïeul dans une ligne et une aïeule dans l'autre, l'opposition peut être formée aussi bien par l'aïeule que par l'aïeul.

En résumé, il faut suivre, quant au droit d'opposition, l'ordre tracé par les articles 149 et 150, quant au droit de consentir au mariage. Toutefois, il est généralement admis qu'une ligne peut s'opposer au mariage, quoique l'autre consente. Il est vrai que dans ce cas, le mariage est possible, puisque le partage entre les deux lignes emporte consentement; néanmoins, comme le droit d'opposition appartient aux deux lignes, l'une d'elles ne peut pas, en donnant son consentement, faire tomber indirectement le droit de l'autre. Qu'on ne dise point, d'ailleurs, qu'une pareille opposition est inutile. Sans doute, elle sera nécessairement levée, puisqu'en définitive, le mariage est possible; mais elle aura toujours cet effet de retarder pendant un certain

temps la célébration d'un mariage peut-être inconvenant; or, qui sait si ce délai ne suffira pas à l'enfant pour se dégager des entraves d'une passion aveugle?

Nous avons vu qu'à défaut d'ascendants, le droit de consentir au mariage appartient au conseil de famille. Il semble que c'est à lui que devrait appartenir également le droit d'opposition; cependant telle n'est point la solution de la loi. Elle accorde ce droit à certaines personnes, sans distinguer si elles font ou non partie du conseil de famille. Ces personnes sont :

1o Certains collatéraux de l'enfant, savoir: ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines germains. La loi n'établit entre ces collatéraux aucune hiérarchie; ils peuvent donc exercer concurremment le droit d'opposition. Une seule condition est exigée : la majorité de l'opposant.

2o Le tuteur ou le curateur, qui exerce son droit concurremment avec les collatéraux et sous la seule condition de se faire autoriser par le conseil de famille.

On voit combien est restreint le rôle du conseil de famille en matière d'opposition au mariage, puisqu'il se borne à autoriser le tuteur, auquel il ne peut pas, d'ailleurs, forcer la main.

SECTION IV

Sanction de l'obligation imposée aux mineurs

La loi ne se contente pas de mesures préventives

pour assurer le respect de ses prescriptions; elle en punit la violation par une double sanction: l'une pénale, frappant l'officier public qui a contrevenu aux dispositions légales; l'autre civile, consistant dans la nullité du mariage.

§ 1. Peines édictées contre l'officier public

Un double fait est prévu par la loi :

Ou bien l'officier de l'état civil a célébré le mariage sans s'assurer du consentement des ascendants ou de la famille. Ce délit est prévu et réprimé par l'article 193 du code pénal, qui prononce une amende de 16 à 300 francs et un emprisonnement de six mois à un an contre l'officier délinquant.

Ou bien le consentement requis a été obtenu, l'officier public s'en est même assuré, mais il a négligé d'en faire mention dans l'acte de célébration du mariage. Cette omission est prévue et punie par l'article 156 du code civil, qui prononce une amende de 300 francs au plus, sans en fixer le minimum, et un emprisonnement de six mois au moins, dont le maximum n'est pas déterminé.

On a soutenu qu'en se bornant à punir l'officier public qui ne s'est pas assuré du consentement nécessaire à la validité du mariage, l'article 193 du code pénal avait tacitement abrogé l'article 156 du code civil, qui punit même le défaut de mention de ce consentement dans l'acte de célébration du mariage (1). Mais cette abrogation nous paraît

(1) En ce sens : Carnot, sur l'art. 193. P.; Demante, t. 1, p. 313; Duc. Bonn. et Roust. sur l'art. 156.

« PredošláPokračovať »