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la ratification du mariage, que dans un simple silence gardé pendant un an, indépendamment de toute cohabitation? Quant à la ratification expresse, ne faut-il pas l'admettre à fortiori, lorsque la loi reconnaît, comme dans notre hypothèse, un cas de ratification tacite? A première vue, l'affirmative est bien séduisante; aussi a-t-elle été adoptée par plusieurs auteurs d'un grand poids (1). Mais nous préférons nous renfermer dans le texte de la loi, qui ne nous paraît pas comporter cette extension. On nous oppose, il est vrai, l'article 1338 (alinéa 2), d'après lequel l'exécution volontaire d'une obligation annulable emporte sa ratification. Le mariage étant un contrat, et le plus solennel de tous, le principe d'ailleurs équitable de cet article doit donc lui être appliqué. Ce raisonnement ne nous convainc pas; car, précisément à cause de la haute gravité de cet acte, et surtout à cause des entraînements bien plus à craindre encore dans notre hypothèse que dans les cas ordinaires, la loi a organisé des règles spéciales pour la ratification ou la confirmation du mariage. L'article 183, qui régit cette matière, n'exige pas la cohabitation, mais il ne s'en contente pas davantage. Ce qu'il veut, c'est un silence prolongé pendant un an : dans ce délai, l'époux peut agir, malgré la cohabitation; ce délai passé, même sans cohabitation, son action n'est plus recevable. La ratification expresse elle-même nous parait avoir été intention

(1) Delvincourt, t. 1, p. 78, note 6; Toullier, t. 1, no 616; Vazeille, t. 1, no 271 ; — Demolombe, t. III, no 287; Valette (cours de code civil) t. 1, p. 249. Ces deux derniers auteurs, toutefois, n'admettent, en dehors du texte, que la ratification expresse. Quant à la ratification tacite, ils s'en tiennent au seul cas prévu par le texte.

nellement écartée par le législateur. Il a considéré sans doute que cette ratification étant l'œuvre d'un instant, peut être le résultat de la séduction qui a déterminé le mariage, et qu'ainsi elle ne présente point les mêmes garanties qu'une ratification résultant du laps de temps, c'est-à-dire d'une approbation soutenue et persévérante (1).

Il nous reste à faire une observation dont l'importance est capitale. La ratification donnée par les ascendants ou le conseil de famille couvre la nullité d'une manière absolue; elle éteint l'action, non seulement vis-à-vis de ces personnes, mais encore à l'égard de l'époux, qui cependant n'a point ratifié. Au contraire, la ratification donnée par l'époux est essentiellement personnelle et n'enlève pas aux personnes dont le consentement était requis le droit d'intenter l'action en nullité. C'est du moins l'opinion de la plupart des auteurs (2), et nous la croyons seule compatible avec le texte de l'article 183. Entre les deux cas prévus par cet article, il y a une différence manifeste, quant aux effets de la ratification. Il suffit de le hire pour s'en convaincre : « L'action en » nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, » ni par les parents dont le consentement était requis, » toutes les fois que le mariage a été approuvé » expressément ou tacitement par ceux dont le >> consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est » écoulé une année sans réclamation de leur part,

(1) Demante, t. 1, p. 367.

(2) Allemand, t. 1, no 594; Delvincourt, t. 1, p. 78, note 3; Duranton, t. II, no 299; Toullier, t. 1, no 618; Vazeille, t. 1, no 264. - Contra: Demolombe, t. I, no 291.

depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. » Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation » de sa part, depuis qu'il a atteint l'àge compétent » pour consentir par lui-même au mariage. » De la comparaison de ces deux dispositions il résulte clairement, ce nous semble, que la ratification de l'époux est sans effet à l'égard des ascendants ou de la famille. Etant donné que la première partie du texte, en refusant aux parents le droit d'agir, prend soin de le refuser également à l'époux, il est naturel de supposer que la seconde, en se bornant à refuser ce droit à l'époux, a entendu le maintenir au profit des parents. Jamais il n'a été plus vrai de dire: Qui negat de uno dicit de altero.

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SECTION V

Exceptions à la nécessité du consentement

La nécessité du consentement des parents doit être considérée comme un principe absolu sur tout le territoire continental de la France. Les seules exceptions qu'elle comporte sont, en effet, relatives à certaines colonies. Elles ont été inspirées par le désir d'encourager le mariage des condamnés ou des émigrants français, que la difficulté de se procurer le consentement de leur famille devait nécessairement détourner des unions régulières.

Aux termes de la loi du 25 mars 1873, les déportés à la Nouvelle-Calédonie, dont la famille est domi

ciliée en France, peuvent se marier avec l'autorisation du conseil de gouvernement de la colonie.

Un décret du 28 juin 1877 a étendu cette disposition à toute personne résidant à la NouvelleCalédonie ou dans les établissements français de l'Océanie, et dont la famille réside en Europe.

Enfin un décret du 27 janvier 1883 accorde la même faveur aux personnes résidant en Cochinchine, dans le cas où leur famille réside hors de la colonie.

Il ne saurait être question, dans notre droit, de recours judiciaire contre la décision des parents. Toutefois, il est bon de noter que la loi du 24 juillet 1889 a apporté une double dérogation à ce principe:

1° Lorsque les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle.

2o Lorsque des administrations de secours, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, ou des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que les pères et mères leur ont confiés; que le tribunal a délégué à l'assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents, et qu'il en a remis l'exercice à l'administration, à l'association ou au particulier gardien de l'enfant.

Dans ces deux cas, si le droit de consentir au mariage leur a été maintenu, les parents peuvent, 'en cas de refus, être cités par l'assistance publique devant le tribunal, qui procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public

entendu. Le jugement accordant ou refusant le consentement doit être lu en audience publique.

A part cette double exception, d'origine assez récente, la décision des parents est souveraine et sans appel. En est-il de même de la décision du conseil de famille? On a soutenu la négative, en s'appuyant sur la généralité de l'article 883 du code de procédure, qui permet d'attaquer les délibérations du conseil de famille, toutes les fois qu'elles ne sont pas unanimes. Aux termes de cet article, quand il y a défaut d'unanimité parmi les membres du conseil de famille, « l'avis de chacun d'eux doit être men» tionné dans le procès-verbal; et le tuteur, le » subrogé tuteur, le curateur, ou même les membres » de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la » délibération, par une demande formée contre les » membres de la majorité. » Malgré la généralité de ce texte, on décide communément qu'il faut s'en tenir à l'article 150 du code civil, qui exige du conseil de famille non pas un avis, mais un véritable consentement, de même nature que celui donné par les père et mère ou autres ascendants. L'article 883 du code de procédure n'a trait qu'aux avis des parents, ainsi que l'indique la rubrique du titre où il est placé. On peut ajouter que dans le système contraire, la délibération du conseil de famille manquerait de l'indépendance si nécessaire en cette matière. Son refus, en effet, peut avoir des motifs très graves, qu'il ne lui convienne pas de faire connaitre et d'exposer dans un débat public. Si ces motifs sont peu honorables pour le futur époux du mineur, il ne faut pas que le conseil de famille

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