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à quel âge il peut ratifier son mariage. Mais cette objection, comme le fait très justement observer M. Demolombe, confond deux choses bien distinctes: la capacité naturelle et la capacité juridique. Or, c'est de cette dernière seulement qu'il est question dans l'article 183. Par elle-même, cette expression âge compétent implique, en effet, l'idée d'une situation déterminée par la loi. Il nous semble, d'ailleurs, que la formule employée par le législateur suffirait, à elle seule, à nous révéler sa pensée. S'il se fût agi dans l'article 183, d'une majorité uniforme et invariable, la loi n'eût pas manqué de s'exprimer en ces termes: « L'action ne peut plus être intentée par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge de vingt-un ans, » ou, plus simplement encore: «depuis sa majorité. » Ce n'est pas sans raison que la loi, qui vise avant tout à la clarté, recourt à des périphrases et à des détours de langage. Si elle s'est servie, dans l'espèce, d'une expression plus large, c'est donc qu'elle devait embrasser plusieurs hypothèses, l'âge compétent n'étant pas toujours le même pour les garçons et pour les filles. On trouve, en effet, quelques lignes plus loin, dans l'article 185, la même expression employée pour désigner deux situations distinctes. Il s'agit du cas ou un enfant s'est marié avant l'âge fixé pour la puberté légale. Aux termes de l'article 185, ce mariage ne peut être attaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux impubère a atteint l'age compétent. Ces mots correspondent ici évidemment à deux hypothèses bien distinctes: la fille étant nubile à quinze ans, le garçon n'étant

pubère qu'à dix-huit. Il y a donc tout lieu de croire qu'il n'en est pas autrement dans l'article 183 (1).

En résumé, c'est seulement à partir de vingt-cinq ans, que court le délai accordé au fils majeur en puissance d'ascendants, pour demander la nullité. de son mariage. Toutefois, gardons-nous de trop généraliser ce principe. Si, par exemple, un fils vient à perdre à vingt-deux ans, tous ses ascendants, le silence gardé par lui pendant une année, c'est-àdire jusqu'à vingt-trois ans, équivaudra à une ratification de sa part. Il en serait autrement dans le cas où l'enfant ayant encore, lors du mariage, son père et son aïeul, viendrait à perdre seulement son père. Cet événement éteindra l'action du père, et nous avons décidé précédemment que cette action ne passera pas à l'aïeul. Cependant, comme l'enfant est encore soumis, pour le mariage, à la puissance paternelle de l'ascendant supérieur, il ne pourra pas, si celui-ci continue à vivre, donner une ratification avant vingt-cinq ans, et c'est seulement à partir de cet âge, que commencera à courir le délai de l'article 183. Telle est du moins la solution que préconise M. Demolombe (2), et à laquelle nous croyons devoir nous rallier, tout en regrettant avec lui que la loi n'ait pas, par dérogation aux principes, accordé à l'ascendant, dans ce cas particulier, le droit de ratification.

Les enfants naturels du sexe masculin demeurent soumis, comme les enfants légitimes, jusqu'à l'âge

(1) Demolombe, t. III, no 284; Marcadé, sur l'art. 183, no 3; Merlin, Rép. Vo mariage; Vazeille, t. 1, no 271.

(2) T. III, n° 285.

de vingt-cinq ans, à la nécessité d'obtenir le consentement de leurs père et mère. Mais s'ils n'ont pas été reconnus, ou si leurs deux auteurs sont morts ou incapables de manifester leur volonté, ils sont considérés comme n'ayant point d'ascendants et sont affranchis de toute obligation.

CHAPITRE II

Obligation de demander le conseil des ascendants

Tout enfant majeur affranchi de la nécessité d'obtenir le consentement de ses ascendants est soumis à l'obligation de demander leur conseil. Cette obligation commence donc à vingt-un ans pour la fille, à vingt-cinq ans pour le fils. Elle ne cesse, d'ailleurs, à aucune époque: si donc l'enfant, parvenu à un certain age, peut toujours vaincre la résistance de son père, il ne peut jamais se dispenser de la combattre. La perpétuité de cette obligation est une conséquence de ce principe supérieur d'après lequel l'enfant doit, à tout âge, honneur et respect à ses ascendants (371). Il manquerait évidemment à ce devoir, s'il accomplissait, sans prendre au moins leur conseil, l'acte qui doit leur donner une postérité et leur imposer même des obligations pécuniaires (Art. 206 et 207).

Cette nécessité de consulter ses ascendants est, d'ailleurs, utile à l'enfant lui-même : elle appelle son

attention sur la gravité de l'acte qu'il va remplir. Les longues formalités qu'elle entraîne lui donneront le temps de la réflexion et, par suite, le moyen de s'amender, s'il s'était engagé dans la voie d'une alliance peu honorable.

Cette obligation est commune à l'enfant naturel et à l'enfant légitime, sous cette réserve que l'enfant naturel n'a d'autres ascendants que les père et mère qui l'ont reconnu.

SECTION I

Ascendants dont le conseil doit être demandé

Ces ascendants sont exactement les mêmes que ceux dont l'enfant devrait obtenir le consentement, s'il n'avait pas atteint sa majorité matrimoniale. Il faut donc suivre, en cette matière, l'ordre hiérarchique établi en matière de consentement. Ainsi le conseil doit être demandé au père et à la mère; toutefois, si l'un d'eux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le conseil de l'autre. suffit. S'ils sont morts tous les deux ou incapables de manifester leur volonté, l'enfant doit alors s'adresser aux ascendants supérieurs, dans l'ordre que nous avons précédemment indiqué.

Il faut mentionner ici l'article 155, dont nous avons déjà parlé incidemment, et qui prévoit le cas d'absence de l'ascendant dont le conseil devrait être requis. Dans ce cas, il est passé outre à la célébration du mariage, sous la condition de justifier de cette absence. Il s'agit, bien entendu, de l'absence du dernier ascendant: car, si d'autres sont présents

et en état de manifester leur volonté, ils remplacent celui qui est absent (art. 151).

La preuve de l'absence peut être faite au moyen : Soit du jugement qui aurait déclaré cette absence; Soit du jugement qui aurait ordonné l'enquête prescrite par l'article 116 pour la constater;

Soit enfin d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant avait son dernier domicile connu, et contenant la déclaration de quatre témoins désignés d'office par ce magistrat.

Ce dernier moyen sera souvent le plus pratique et partant le plus employé. Mais il peut se faire que l'ignorance où l'on est du dernier domicile de l'absent, rende impossible l'acte de notoriété. Un avis du conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII a suppléé sur ce point, comme sur quelques autres, à l'insuffisance du code. Aux termes de cet avis, on peut passer outre à la célébration du mariage, sur la déclaration faite sous serment par les parties ellesmêmes, que le dernier domicile de leur ascendant leur est inconnu. Toutefois, cette déclaration doit être certifiée, aussi sous serment, par les quatre témoins du mariage, lesquels affirment, d'une part, qu'ils connaissent les futurs époux, et d'autre part, qu'ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. L'officier de l'état civil est tenu de mentionner cette double déclaration dans l'acte de mariage.

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