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SECTION II

Comment et à quel moment

le conseil des ascendants doit être donné

La nécessité imposée à l'enfant de prendre le conseil de ses ascendants se traduit par l'obligation de leur adresser des actes respectueux. On disait autrefois dans la langue juridique et l'on dit encore aujourd'hui dans le langage courant des sommations respectueuses. Rien n'est pourtant moins respectueux qu'une sommation: ce sont là des termes qui jurent ensemble. Cette façon de parler se justifiait à demi dans notre ancienne législation, qui permettait de confier à des huissiers le soin de dresser et de notifier ces sommations. Elle est aujourd'hui doublement inexacte: le code a supprimé, en effet, et le mot et la chose. Au mot sommation, il a substitué le mot acte; à l'intervention irritante de l'huissier, il a substitué le ministère conciliant du notaire. Dans tout acte respectueux, il faut distinguer deux choses:

1° L'acte respectueux proprement dit, qui est rédigé dans l'étude du notaire, à la requête de l'enfant ou de son fondé de pouvoir. Il renferme une demande de conseil adressée aux ascendants: cette demande doit être «formelle et respectueuse », c'est-à-dire qu'elle ne doit contenir ni omission ni inconvenance. susceptibles d'en altérer l'essence. L'emploi du mot sommation ne suffirait pas à la rendre nulle, si, d'ailleurs, ce mot était précédé ou suivi de termes révérentiels.

2o La notification de cet acte, qui doit être faite par le notaire, assisté d'un confrère ou de deux témoins. La présence de l'enfant à cette notification n'est pas nécessaire: elle pourrait surexciter l'ascendant, et le but de la loi serait manqué. Le notaire doit dresser de la notification un procès-verbal contenant la réponse de l'ascendant. Il en résulte que la notification doit être faite, en principe, à la personne même de cet ascendant. Toutefois, il est bien évident que l'obstination malicieuse des parents à ne pas recevoir le notaire, ne saurait empêcher l'accomplissement des actes respectueux et par suite le mariage. Aussi le notaire peut-il, après avoir mentionné ce fait dans son procès-verbal, en laisser copie aux domestiques ou autres personnes qu'il trouve au domicile des parents. Cette manière de procéder, conforme au droit commun (art. 68, Pr.), est pleinement valable.

L'obligation de demander le conseil de ses ascendants incombe à l'enfant, quel que soit son âge. Mais l'âge influe sur le nombre des actes respectueux. La fille, pendant quatre ans, le fils, pendant cinq ans, à compter de leur majorité matrimoniale, doivent adresser à leurs parents trois actes respectueux. Passé ce délai, c'est-à-dire à vingt-cinq ans pour la fille, à trente ans pour le fils, un seul acte respectueux suffit. Certains auteurs admettent également qu'un seul acte suffit, lorsqu'en cas de dissentiment entre les ascendants, la voix prépondérante est pour le mariage (1). Ainsi, quand le père consent au mariage, un seul acte respectueux doit être fait à la mère; car il n'en faut pas davantage pour (1) Vazeille, t. I, no 134.

établir le dissentiment des époux, et l'on sait qu'en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Les actes respectueux, lorsqu'il en est requis plusieurs, sont renouvelés de mois en mois; un mois après le troisième, l'enfant peut passer outre au mariage. Le délai d'un mois qui doit séparer les divers actes respectueux ou qui doit s'écouler entre le dernier acte respectueux et le mariage, est naturellement un simple minimum : la loi ne fixe, en effet, aucune date après laquelle les actes respectueux se trouveraient périmés.

Lorsqu'un seul acte respectueux est nécessaire, le mariage peut également avoir lieu un mois après; mais rien n'empêche, ici encore, qu'il y ait un intervalle plus considérable.

Une épreuve de trois mois, quelquefois d'un seul, est donc imposée à l'enfant qui veut se marier sans le consentement de ses parents. Son but est de donner aux passions le temps de s'amortir, soit qu'il s'agisse de faire revenir les parents de préventions mal fondées, soit qu'il faille ramener à la raison le fils qui poursuit un qui poursuit un mariage mal assorti (1). Il paraissait douteux à certains rédacteurs du code, que ce but pût être atteint par une épreuve aussi courte; mais on leur fit justement observer « qu'un délai trop long pourrait donner » lieu à des désordres scandaleux qu'il fallait

prévenir; qu'on devait beaucoup compter sur de »sages remontrances plusieurs fois réitérées ; » qu'enfin et surtout, il ne fallait pas perdre de » vue que le refus de consentement ne doit pas être

(1) Discussion du code civil au conseil d'Etat, t. 11, p. 29.

>> un obstacle trop long au mariage que la loi

» autorise (1). »

SECTION III

Précautions prises par le législateur pour assurer l'accomplissement des actes respectueux

Il suffit de reproduire ici les détails que nous avons donnés en matière de consentement, relativement aux publications de mariage et aux oppositions. Remarquons, toutefois, que le droit d'oppositi on est réservé, dans cette hypothèse, aux seuls ascendants ce droit leur appartient, non pas en vertu d'un texte spécial, relatif à l'obligation des actes respectueux, mais en vertu de la disposition générale de l'article 176, qui leur permet de faire opposition. pour toute espèce de motifs et même sans aucun motif.

SECTION IV

Sanction des actes respectueux

Nous avons vu que l'obligation d'obtenir le consentement des ascendants comportait une double sanction l'une civile, consistant dans la nullité du mariage, l'autre pénale, frappant l'officier de l'état civil. L'obligation de demander leur conseil étant moins importante, est aussi moins sévèrement garantie. Dans ce cas, point de sanction civile: le mariage,

(1) Discussion du code civil au conseil d'Etat, t. 11, p. 29.

une fois contracté, devient inattaquable. Ainsi, tandis que le défaut de consentement est un empêchement dirimant, le défaut de conseil n'est qu'un empêchement prohibitif. La sanction de cette prohibition est purement pénale: encore est-elle moins rigoureuse que celle du défaut de consentement.

Cette sanction pénale est inscrite dans l'article 157: l'officier de l'état civil qui célèbre un mariage sans s'assurer de l'accomplissement des actes respectueux, encourt un emprisonnement d'un mois au moins et une amende qui ne peut excéder trois cents francs.

Nous avons dit que cette sanction était moins. rigoureuse qu'en matière de consentement. Elle l'est, en effet, à deux points de vue. D'une part, la loi ne punit que l'absence d'actes respectueux; elle n'en punit pas le défaut de mention dans l'acte de célébration du mariage. D'autre part, le minimum de la peine d'emprisonnement est réduit à un mois.

Si la loi ne punit pas le défaut de mention des actes respectueux, c'est qu'il n'en peut résulter aucune conséquence fâcheuse pour les époux, puisque le mariage est valable même en l'absence d'actes respectueux. Nous avons fait ressortir, au contraire, toute l'importance de la mention du consentement, sans laquelle les époux seraient souvent exposés à la nullité de leur mariage, faute de pouvoir établir qu'ils ont satisfait à la loi.

SECTION V

Exceptions à la nécessité des actes respectueux

Comme celles que la loi apporte à la nécessité du

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