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principes du droit civil, elle se résolvait, en fait, en une mesure de protection pour l'enfant (1).

L'erreur du législateur romain a été de confondre l'effet avec la cause. Il a déduit de l'autorité paternelle les lois de la protection de l'enfance, notamment celle du consentement au mariage, et il n'a point soupçonné que cette protection était précisément la raison d'être de l'autorité paternelle.

(1) V. Accarias, n° 83.

CHAPITRE II

Personnes qui doivent requérir le consentement paternel pour se marier

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Du principe que la nécessité du consentement paternel n'est qu'un élément de la patria potestas, nous tirerons ici trois conséquences:

La première, c'est qu'elle doit subsister aussi longtemps que dure la puissance paternelle, c'est-àdire indéfiniment, l'idée d'une majorité émancipatrice étant à Rome absolument inconnue.

La seconde, c'est qu'elle doit cesser dès le jour où disparaît cette puissance, encore bien que les devoirs de respect et de déférence survivent à cette disparition.

La troisième enfin, c'est que le jeune âge de l'enfant ne s'oppose pas davantage à l'extinction de cette formalité complètement étrangère à toute idée de protection.

Ces conséquences que la logique nous forçait à déduire, sont entièrement confirmées par le droit.

A. — Et d'abord, disons-nous, la nécessité du consentement paternel est intimement liée à l'exis

tence de la patria potestas. En d'autres termes, tout individu soumis à la puissance d'un chef de famille doit requérir son consentement pour se marier, et celui-là seul doit le requérir, qui est soumis à cette puissance.

Toutes les personnes peuvent, à Rome, se diviser en deux grandes catégories: elles sont sui ou alieni juris.

Les personnes sui juris ont leur droit, leur condition propre; elles sont indépendantes de toute puissance, et par là nous savons déjà qu'elles sont affranchies de la nécessité du consentement paternel.

Les personnes alieni juris n'ont ni droit ni condition propre; leur droit n'est qu'un accessoire, ou, si l'on veut, une émanation du droit d'autrui.

Les persounes alieni juris se subdivisent à leur tour en trois classes: elles sont in potestate, in manu ou in mancipio.

La potestas est le pouvoir du maître sur ses esclaves (dominica potestas) ou du père sur ses enfants (patria potestas).

La manus est le pouvoir du mari ou d'un tiers sur sa femme.

Le mancipium est le pouvoir d'un homme libre sur une autre personne libre qui lui a été mancipée.

Nous ne dirons rien ici des esclaves, puisque leur seule qualité d'esclaves suffit à les empêcher de contracter un véritable mariage.

Les enfants en puissance nous arrêteront plus longtemps.

C'est un principe essentiel de la législation romaine, qu'un fils de famille ne peut contracter mariage sans l'assentiment de son paterfamilias. Nous avons longuement exposé l'origine et le fondement de cette règle; il nous reste à en préciser l'étendue.

Cette sujétion est en principe indéfinie. Elle nait et meurt avec l'autorité paternelle. Or, comme celleci s'empare de l'enfant au berceau pour le conduire jusqu'à la tombe, ou du moins jusqu'à l'époque de son propre évanouissement, il s'ensuit que la nécessité du consentement paternel pèse sur le fils de famille jusque dans l'âge le plus avancé. Nos lois modernes se bornent à demander à l'enfant vis-àvis du père une éternelle déférence; (1) la loi romaine exige de lui une éternelle soumission. Ainsi, l'époque de son adolescence, qui, en l'avertissant du moment désigné par la nature pour s'unir à un autre individu, devrait être celle de la liberté, lui apparait, au contraire, comme celle de son plus rigoureux esclavage.

Pas plus que les effets de l'âge, ceux du mariage ne sont suffisants pour produire l'émancipation du fils de famille, et la loi romaine pousse si loin la rigueur de ses déductions, que si des époux divorcés. veulent contracter ensemble une nouvelle union, ils doivent obtenir de nouveau le consentement du chef de famille. (2)

Le sexe de la personne en puissance n'est pas davantage à considérer le fils est soumis comme la

(1) Cf. civ. Art. 152 et 153.

(2) L. 18. D, de ritu nupt; L. 7. C. de nuptiis.

fille à la nécessité du consentement paternel, et nous verrons que si des dérogations furent plus tard apportées aux principes, en ce qui concerne cette dernière, ce fut pour renforcer la règle et non point pour l'affaiblir. (1).

Enfin ni les honneurs, ni les dignités, ni l'éclat de la profession des armes ne sont ici des causes de faveur. La même loi qui consacre une majorité politique, repousse toute majorité matrimoniale; elle permet au fils d'exercer une magistrature et de disposer ainsi d'une partie de la puissance publique, et elle lui refuse le droit de disposer de sa propre personne. Si prodigue habituellement de ses faveurs à l'égard des militaires, elle s'en montre avare dès qu'il s'agit de porter la moindre atteinte aux prérogatives de la puissance paternelle. (2) Ainsi le fils de famille militaire ne peut se marier sans le consentement de son père, de même que le fils de famille paganus; (3) il ne faut pas, dit Cujas, que la condition privilégiée des militaires impose quelque humiliation ou quelque préjudice au père de famille, car le service militaire ne met pas fin à la puissance paternelle. (4)

Seuls les flamines de Jupiter et les vestales (1) V. infra, p. 15.

(2) V. toutefois L.. L. 15. pr. D. de inoff. test. et 37 pr. C. de inoff. test. - Il résulte de la comparaison de ces deux lois que la querela inofficiosi testamenti n'est jamais recevable contre le testament d'un militaire, quoique celui-ci, en exhérédant son père, ait manqué gravement au devoir de la piété filiale.

(3) L. 25, D de ritu nuptiarum.

(4) Instit. 1, 12, § 4.

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